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07/01/2011 | FRANCE | N°09/07074

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 07 janvier 2011, 09/07074


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 07 JANVIER 2011



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/07074



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mars 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/10977





APPELANT:



Monsieur [M] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 5]



représenté par la SCP

LAGOURGUE-OLIVIER, avoués à la Cour

assisté de Maître Valérie WAGNER, avocat au barreau de Paris, toque D 615, plaidant pour Maître Wilfried SCHAEFFER







INTIMES:



Monsieur [I] [S]

[Adresse 3]

[Localité...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 07 JANVIER 2011

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/07074

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mars 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/10977

APPELANT:

Monsieur [M] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par la SCP LAGOURGUE-OLIVIER, avoués à la Cour

assisté de Maître Valérie WAGNER, avocat au barreau de Paris, toque D 615, plaidant pour Maître Wilfried SCHAEFFER

INTIMES:

Monsieur [I] [S]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par la SCP BLIN, avoués à la Cour

assisté de Maître Camille PERTUS, avocat au barreau de PARIS, toque P 110 , plaidant pour la SCP LECLERC et substituant Maître Francis TRIBOULET, avocat au barreau de Paris, toque P 110

Monsieur [J] [P]

[Adresse 6]

[Localité 4]

représenté par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour

assisté de Maître Laurent COLETTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Octobre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Jacques BICHARD, Président

Marguerite-Marie MARION, Conseiller

Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Gilles DUPONT

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jacques BICHARD, Président et par Guénaëlle PRIGENT, Greffier

***

Vu le jugement rendu le 2 mars 2009 par le tribunal de grande instance de Paris qui a rejeté l'ensemble des demandes dont il était saisi et condamné M. [Z] aux dépens ainsi qu'à payer à chacun des défendeurs la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'appel formé par M. [Z] et ses dernières conclusions déposées au greffe le 30 septembre 2010 par lesquelles il demande à la cour, au visa des articles 1111 à 1116, 1131 et 1591 du code civil, 1134 et suivants, 1382 et suivants et 815 du code civil de :

-annuler le jugement et, statuant à nouveau,

-prononcer la nullité de l'acte de vente conclu le 14 mars 2004 (en réalité 15 mars 2004) entre lui-même et Messieurs [S] et [P], portant sur l'oeuvre intitulée "Testa di Vecchio"de [F] [T],

-ordonner la mise sous séquestre immédiate de cette oeuvre,

-ordonner qu'il soit procédé à la vente de l'oeuvre susvisée aux enchères publiques dans un délai d'un mois à compter du "jugement" à intervenir,

-dire qu'il sera procédé au partage en trois parts égales du prix de vente entre les co-indivisiaires,

-à titre subsidiaire et à défaut de la vente de l'oeuvre susvisée, condamner solidairement Messieurs [S] et [P] à lui payer la somme de 300.000 euros en règlement de sa quote-part restant à percevoir sur le prix de l'oeuvre,

-condamner solidairement Messieurs [S] et [P] à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts,

-dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

-condamner solidairement Messieurs [S] et [P] à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-les condamner solidairement aux dépens ;

Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 5 novembre 2009 par M. [S] qui demande à la cour, au visa des articles 1111 à 1116, 1131 et 1591, 1134, 1147 et suivants, 815 et suivants et 1382 du code civil de :

-confirmer partiellement le jugement,

En conséquence,

-constater que M. [Z] n'a jamais eu aucun droit sur l'oeuvre intitulée "Tête grotesque",

-dire que la somme de 170.000 euros versée à M. [Z] l'a été en rémunération d'une prestation de service pour son rôle d'intermédiaire,

-dire qu'il n'a commis ni violences ni manoeuvres dolosives viciant le consentement de M. [Z] au contrat du 15 mars 2004,

-dire que ce contrat n'est pas dépourvu de cause et est en conséquence valide,

-débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,

En revanche,-infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement de la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts,

-condamner l'appelant à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 13 septembre 2010 par M. [P] qui demande à la cour, au visa des articles 1111 à 1116, 1131 et 1591 du code civil, 1134 et suivants, 1382 et suivants et 815 du code civil de :

-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,

-infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement de la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts,

-condamner M. [Z] à lui payer la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts "sur la base de la responsabilité civile contractuelle",

-condamner M. [Z] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

SUR CE, LA COUR :

Considérant que, faisant valoir qu'il avait cédé les droits qu'il détenait sur l'oeuvre de [F] [T] intitulée "Tête grotesque" à M. [S] et à M. [P] pour une somme de 170.000 euros, le 15 mars 2004, mais que cette vente était entachée de nullité, M. [Z] a saisi le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir prononcer la nullité de l'acte de vente, d'ordonner la vente aux enchères de l'oeuvre et le partage du prix et, subsidiairement, la condamnation solidaire de Messieurs [S] et [P] à lui payer la somme de 300.000 euros en paiement du solde restant dû sur sa quote-part outre celle de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ; que Messieurs [S] et [P] se sont opposés à ces demandes et ont réclamé chacun la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts ; que le tribunal a statué dans les termes précités ;

Considérant que M. [Z] qui sollicite l'annulation du jugement, ne développe aucun moyen au soutien de cette demande qui s'analyse en réalité comme une demande d'infirmation dudit jugement ;

Considérant qu'au soutien de l'appel, M. [Z] fait valoir que la vente de ses droits sur l'oeuvre litigieuse, intervenue le 15 mars 2004, est nulle pour cause de violence, de dol et pour absence de cause ; que M. [P], sans contester la qualification de vente donnée à la convention passée entre les parties s'oppose à la demande en exposant que la vente est parfaitement causée et que M. [Z] n'a subi ni violence ni dol ; que M. [S] soutient pour sa part que M. [Z] n'avait pas de droits sur l'oeuvre, que l'acte du 15 mars 2004 ne peut s'analyser en une vente , qu'il s'agit d'un contrat de prestation de service et que M. [Z] ne démontre l'existence d'aucun vice du consentement ;

Considérant que le 24 janvier 2007, un "protocole d'accord" a été signé entre M. [S] d'une part et M. [Z] et M. [P] d'autre part aux termes duquel M. [S], propriétaire du dessin De [F] [T] intitulé "Tête grotesque" a reconnu avoir confié à Messieurs [P] et [Z] la mission d'entreprendre toutes les démarches pour faire expertiser ledit dessin par le professeur [X] [W] ; que cet acte mentionnait que si l'oeuvre était authentifiée par le professeur [W] et "confirmée par un certificat d'expertise", ladite oeuvre deviendrait "la propriété à part égale de Messieurs [S], [P] et [Z] ou toute personne se substituant à eux" ; qu'il était indiqué que l'exclusivité de la vente serait confiée à M. [J] [P] pour une durée d'un an à compter de la signature du protocole, renouvelable une fois, et que le produit de la vente serait divisé par trois après déduction des frais engagés ; qu'il était précisé à la rubrique "conditions suspensives": "dans le cas où Messieurs [J] [P] et [M] [Z] n'obtiennent pas dans un délai de deux mois(2) le certificat d'expertise de l'authenticité de l'oeuvre qui leur a été confiée, ladite oeuvre sera remise en mains propres à M. [I] [S] qui reprendra ses droits" ;

Considérant qu'il n'est pas démontré que le "certificat d'expertise de l'authenticité de l'oeuvre" mentionné au protocole a été obtenu dans le délai conventionnellement fixé même si M. [Z] prétend que ses démarches ont permis l'authentification de l'oeuvre par M. [W], en faisant référence aux publications de ce dernier ; que cependant M. [S] ne peut nier l'existence des droits de M. [Z] sur l'oeuvre dont il s'agit dans la mesure où le "contrat de vente"du 15 mars 2004 précise, sans aucune ambiguïté, que les biens objet de la vente consistent en la part indivise, soit le tiers, de l'oeuvre de [F] [T] intitulée "Tête grotesque" et fait expressément référence au protocole d'accord en mentionnant que les acheteurs sont eux-mêmes propriétaires "des deux autres parts indivises selon l'acte signé et enregistré sous seing privé le 24 janvier 1997" étant relevé que M. [S] ne se prévaut nullement du défaut de signature du contrat de vente et indique avoir lui-même adressé à M. [Z] un chèque d'un montant de 170.000 euros, cette somme, versée le 22 mars 2004, correspondant au montant du prix stipulé dans le contrat de vente ;

Considérant que M. [Z] soutient que la vente du 15 mars 2004 est nulle pour cause de violence, celle-ci étant caractérisée par l'exploitation, par des cocontractants, de l'état de nécessité dans lequel il se trouvait ; qu'il indique qu'il rencontrait, lors de la signature de l'acte de vente , des difficultés financières particulièrement graves dès lors que, président de l'association INAD dont l'objet est de moraliser la profession des arts divinatoires, il avait impérativement besoin d'argent pour renflouer les caisses de cette association qui se trouvait au bord de la liquidation, qu'il a lui-même fait l'objet d'une procédure de redressement fiscal et qu'il avait personnellement un certain nombre de dettes ;

Mais considérant que s'il a été versé aux débats diverses pièces datant de 1999, 2000, 2001 et 2002 pour apporter la preuve des difficultés de l'association INAD, il n'est en revanche pas démontré que M. [Z] était personnellement tenu au paiement des dettes de celle-ci ; qu'en outre s'il apparaît qu'une notification de redressement a été adressée à M. [Z] par l'administration fiscale en 1998 au titre des impôts sur le revenu des années 1995 et 1996, aucune indication n'a été fournie par l'appelant quant à l'issue de la procédure engagée devant la juridiction administrative pour contester ce redressement ; que s'il est également établi que des procédures d'exécution forcée ont été entreprises en 2002, 2003 et 2004 à l'encontre de M. [Z] pour le recouvrement de dettes qu'il avait personnellement contractées, les éléments produits ne permettent pas de retenir que M. [Z] se trouvait , comme il le prétend, dans une situation de "faiblesse économique" lors de la signature de l'acte du 15 mars 2004, étant à cet égard relevé qu'il ne justifie qu'imparfaitement de ses ressources à cette époque, n'ayant produit aucun avis d'imposition ; qu'ainsi, la violence alléguée n'est pas démontrée ;

Considérant que M. [Z] soutient également que la vente du 15 mars 2004 est nulle pour cause de dol en faisant valoir que les manoeuvres dolosives sont constituées par le fait que MM. [S] et [P] ont volontairement ignoré une offre d'achat faite le 26 janvier 1998 pour un montant de 1.200.000 dollars faisant ainsi pression sur lui afin de l'inciter à accepter la vente de sa part indivise à leurs conditions, de l'avoir laissé sciemment à l'écart de toutes informations concernant les transactions, le lieu de dépôt de l'oeuvre, le coût de l'assurance et d'avoir refusé de mettre l'oeuvre en vente aux enchères publiques, précisant que sans ces manoeuvres, il n'aurait jamais vendu sa part dans les conditions dans lesquelles la vente est intervenue, pour un prix dérisoire ;

Mais considérant que les éléments ci-dessus ne caractérisent nullement l'existence de manoeuvres dolosives ; qu'en tout état de cause M. [Z], qui a lui-même souhaité vendre la part qu'il détenait sur l'oeuvre litigieuse, n'était pas tenu de céder celle-ci à ses co-indivisaires  ;

Considérant enfin que M. [Z] soutient que la vente est nulle pour défaut de cause, le prix n'étant pas réel et sérieux ; qu'il rappelle qu'il a vendu sa part indivise de l'oeuvre moyennant la somme de 170.000 euros qui doit être rapprochée de la valeur réelle de l'oeuvre ce qui permet de constater qu'il s'agit d'un vil prix ; qu'il indique à cet égard que le dessin est actuellement assuré pour la somme de cinq millions d'euros et qu'un autre dessin de [F] [T] a été adjugé lors d'une vente aux enchères pour 13.415.000 euros ;

Mais considérant qu'il n'est pas démontré que l'oeuvre serait actuellement assurée pour la somme alléguée et que les seules affirmations de M. [Z] selon lesquelles une oeuvre du même artiste, vendue pour un prix supérieur à 13 millions d'euros serait "de même facture" que l'oeuvre litigieuse, sont insuffisantes ; qu'il y a lieu par ailleurs de relever que par sommation adressée à M. [S] en mars 2001, M. [Z] réclamait la somme de deux millions de francs, soit 304.898 euros et que par lettre du 25 août 2003, il proposait à M. [S] de trouver une solution amiable pour vendre sa part pour 252.000 euros ; qu'en l'état de ces éléments, le prix de 170.000 euros conventionnellement fixé et réglé ne peut être qualifié de dérisoire ; que la demande de nullité de la vente pour absence de cause doit dès lors être rejetée ;

Considérant qu'exposant que l'auteur de violences ou de manoeuvres dolosives dont la faute a été caractérisée peut être condamné à des dommages et intérêts sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, M. [Z] demande que MM. [S] et [P] soient condamnés à lui payer la somme de 50.000 euros à ce titre ;

Mais considérant que M. [Z] sera débouté de cette demande, la violence et le dol allégués n'ayant pas été retenus ;

Considérant que M. [Z] réclame également, à titre subsidiaire , dans le cas où la nullité de l'acte de vente ne serait pas prononcée, la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en faisant valoir que MM. [S] et [P] n'ont pas respecté leurs engagements contractuels résultant du protocole d'accord du 24 janvier 1997 et qu'ils ont en particulier manqué à leur obligation de bonne foi ;

Mais considérant que la mauvaise foi des intimés n'étant pas établie, cette demande sera également rejetée ;

Considérant que M. [S] sollicite pour sa part sur le fondement de l'article 1382 du code civil, que M. [Z] soit condamné à lui payer la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts, au motif que son action a été engagée avec une extrême légèreté  ; que toutefois la faute de M. [Z] à cet égard n'est pas démontrée de sorte que M. [S] doit être débouté de sa demande ;

Considérant que M. [P] réclame quant à lui la même somme pour manquement de M. [Z] à ses obligations contractuelles en se fondant notamment sur l'article 4 du contrat de vente du 15 mars 2004 qui précise, à propos du prix de 170.000 euros payé par chèque  : " en encaissant ledit chèque, le vendeur reconnaît la parfaite réalisation de la vente et s'interdit toute réclamation, revendication ultérieure concernant ladite vente " ; que la réalité du préjudice invoqué n'est cependant pas établie et que la demande sera écartée ;

Considérant, vu l'article 700 du code de procédure civile que les dispositions du jugement à ce titre seront infirmées, que M. [Z] sera débouté de sa demande sur ce fondement et condamné à payer d'une part à M. [S], d'autre part à M. [P] la somme globale de 4.000 euros pour les frais irrépétibles qu'ils ont exposés tant en première instance qu'en appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement sauf en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile ,

Statuant à nouveau sur ce chef,

Condamne M. [Z] à payer, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

- à M. [S] la somme de 4. 000 euros,

- à M. [P] la somme de 4.000 euros ,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne M. [Z] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 09/07074
Date de la décision : 07/01/2011

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°09/07074 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-07;09.07074 ?
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