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06/01/2011 | FRANCE | N°10/21314

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 06 janvier 2011, 10/21314


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 06 JANVIER 2011



(n° ,6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/21314



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2010 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 10/01896





APPELANTE



SCI FINANCIERE ROMMAN

agissant en la personne de son gérant



ayant son siège [Adress

e 3]



représentée par Maître Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour

assistée de Maître Alain CIEOL, avocat plaidant pour l'Association BCMH, avocats au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 06 JANVIER 2011

(n° ,6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/21314

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2010 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 10/01896

APPELANTE

SCI FINANCIERE ROMMAN

agissant en la personne de son gérant

ayant son siège [Adresse 3]

représentée par Maître Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour

assistée de Maître Alain CIEOL, avocat plaidant pour l'Association BCMH, avocats au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : PB03

INTIMÉES

SOCIÉTÉ AXA BANQUE

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 1]

défaillante

Société CTY LIMITED

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

Ayant son siège [Adresse 8]

[Adresse 8]

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Maître Hubert DUGUEYT, avocat au barreau de PARIS, toque : C916

COMPAGNIE GENERALE DE BANQUE CITIBANK

prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège Chez Maître CHARDON Notaire

[Adresse 4]

défaillante

SOCIÉTÉ SOFIGERE

prise en la personne de son représentant légal.

Ayant son siège [Adresse 5]

représentée par Maître Dominique OLIVIER, avoué à la Cour

assistée de Maître Stéphane BOUILLOT, avocat plaidant pour la SCP H.B&ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : P497

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 01 décembre 2010, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, président,

Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère

Madame Hélène SARBOURG, conseillère

qui en ont délibéré,

GREFFIÈRE :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Mademoiselle Sandra PEIGNIER

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président, et par Mademoiselle Sandra PEIGNIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement d'orientation du 19 octobre 2010 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de BOBIGNY a :

-rejeté l'exception d'irrecevabilité et les moyens de défense de la SCI FINANCIERE ROMMAN,

-retenu la créance de la SAS SOGIFERE à la somme de 504 647,40 euros en principal et avec intérêts au taux légal échus selon compte arrêté au 15/04/2009.

-ordonné la vente forcée du bien sis à [Adresse 2] appartenant à la SCI FINANCIERE ROMMAN, lors de l'audience qui se tiendra le mardi 8 février 2001 à 13h30 sur la mise à prix de 150 000 euros.

-autorisé la SAS SOGIFERE à faire procéder à la visite des biens saisis.

-rappelé qu'à défaut de réquisition de vente lors de l'audience fixée ci dessus le commandement aux fins de saisie immobilière sera déclaré caduc, les frais de saisie restant en principe à la charge du créancier poursuivant.

La SCI FINANCIERE ROMMAN a relevé appel du jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 novembre 2010.

Sur requête de la SCI FINANCIERE ROMMAN, l'affaire a été fixée l'affaire à l'audience du 1er décembre 2010. La Société AXA BANQUE et la COMPAGNIE GENERALE DE BANQUE CITIBANK, bien que régulièrement assignées par actes du 16/11/10, n'ont pas constitué avoué. L'arrêt sera réputé contradictoire en application de l'article 923 du Code de Procédure Civile.

Aux termes de ses dernières conclusions jointes à son assignation du 16 novembre 2010 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments la SCI FINANCIERE ROMMAN demande à la cour de :

-infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

-dire la société SOFIGERE tant irrecevable que mal fondée en ses demandes.

Subsidiairement

-faire injonction à la société SOFIGERE de produire aux débats :

-les justificatifs de son acquisition, le réel prix de la cession avec les frais et loyaux coûts, avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix.

-la copie intégrale de l'acte de cession de créance sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.

-dans cette attente surseoir aux poursuites.

-condamner la société SOFIGERE au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par dernières conclusions du 26 novembre 2010 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments la SAS SOFIGERE demande à la cour de :

-débouter la SCI FINANCIERE ROMMAN de l'ensemble de ses demandes.

-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

-condamner la SCI FINANCIERE ROMMAN au paiement de la somme de 3800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par dernières conclusions du 30 novembre 2010 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments la société CTY LIMITED demande à la cour de :

-lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les mérites de l'appel formé par la SCI FINANCIERE ROMMAN.

-lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les mérites de l'appel formé par la SCI FINANCIERE ROMMAN.

-rectifier le jugement rendu le 19 octobre 2010 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de BOBIGNY au chapitre 'Sur l'existence d'une autre procédure de saisie immobilière sur le même bien en page 3".

Ce faisant,

-substituer le lot n° 721 par les lots 708 et 712.

-condamner la société SOFIGERE ou tout succombant au paiement de la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS

Considérant que la SAS SOFIGERE, aux droits de la banque BIPOP, poursuit la vente forcée d'un bien immobilier situé [Adresse 2] cadastré section [Cadastre 6] appartenant à la SCI FINANCIERE ROMMAN suivant commandement aux fins de saisie immobilière du 9 novembre 2009 publié le 7 janvier 2010.

Considérant que la SAS SOFIGERE se prévaut d'un arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES du 13 septembre 2001 qui a notamment condamné in solidum la SCI OLMR et Monsieur [Z] [K] en leur qualité de cautions d'une société DMI SA, à payer à la Banque HARWANNE nouvellement dénommée Banque BIPOP, les sommes de :

-1 900 000 francs (289 653,13 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 1997, avec capitalisation des intérêts à compter du 9 décembre 1999,

-15 000 francs (2286,74 euros) en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Considérant que cet arrêt signifié le 27 septembre 2001 est aujourd'hui définitif du fait de la non admission le 14 décembre 2004 du pourvoi en cassation formé par la SCI.

Sur la qualité à agir de la société SOFIGERE et la validité de la signification de la cession de créances

Considérant que la SCI FINANCIERE ROMMAN dont le siège social est fixé au [Adresse 3] domicile de sa gérante et associée Madame [D], vient aux droits de la SCI OLMR ainsi que cela résulte des états hypothécaires produits qui désignent la SCI appelante comme propriétaire de l'immeuble saisi.

Considérant que l'acte de cession de créances intervenu le 16 février 2005 entre la Banque BIPOP et la SAS SOFIGERE comporte bien en annexe une liste de créances cédées sur laquelle figurent les sociétés OLMR SCI et DMI SA débiteurs cédés.

Considérant que la cession de créance a été signifiée les 10 août et 12 septembre 2005 à la SCI à l'adresse de son siège social au [Adresse 3] et à Madame [D] sa gérante et associée à la même adresse qui est celle de son domicile personnel ainsi qu'à son époux Monsieur [K] également associé.

Considérant qu'une telle signification faite au représentant légal de la société au lieu du siège social est valable.

Sur l'existence d'une autre saisie sur le même bien et la validité de la saisie

Considérant que seule est requise par la SAS SOFIGERE la vente du bien cadastré section [Cadastre 6].

Considérant que le commandement de saisie du 9 novembre 2009 a été régulièrement publié au Bureau des hypothèques de [Localité 7] le 7 janvier 2010 et qu'il n'est justifié d'aucune autre saisie sur la parcelle litigieuse.

Considérant que l'article 2192 du Code Civil n'interdit pas au créancier de saisir un bien sur lequel il ne disposerait pas d'une hypothèque ; que le moyen sera rejeté.

Sur la prescription

Considérant que la prescription de dix ans applicable en l'espèce n'est pas acquise, le commandement de saisie ayant été délivré le 9 novembre 2009, soit moins de dix ans avant la signification de l'arrêt du 13 septembre 2001 intervenue le 27 septembre 2001.

Considérant que le moyen soulevé tenant à la novation des engagements initiaux par substitution de débiteur du fait de la conclusion de deux protocoles d'accord les 10 juillet 1996 et 21 avril 1997 a déjà été examiné et rejeté par l'arrêt du 13 septembre 2001 qui a autorité de la chose jugée à l'égard de l'appelante.

Considérant que la condamnation de la SCI OLMR en sa qualité de caution hypothécaire de la société DMI est définitivement acquise ce qui interdit à l'appelante d'en discuter le bien fondé au regard des dispositions de l'article 2290 du Code Civil ; qu'au surplus le principe d'unicité de la procédure et de concentration des moyens rend irrecevable le moyen invoqué aujourd'hui de ce chef.

Sur l'indétermination de la créance

Considérant que les dispositions de l'article L.313-22 du Code Monétaire et Financier sont inapplicables en l'espèce, la créance de la SAS SOFIGERE ne découlant pas d'un concours financier mais d'une condamnation judiciaire définitive.

Qu'en outre la créance est parfaitement détaillée en principal, intérêts et frais dans le commandement aux fins de saisie.

Sur l'application de l'article 1699 du Code Civil

Considérant que la vente est poursuivie en vertu d'une décision de justice exécutoire portant condamnation à une somme déterminée ; que ce texte, qui régit la cession d'un droit litigieux, ne peut donc recevoir application en l'espèce, ce qui conduit au rejet de la demande de communication de pièces formée à ce titre par l'appelante.

Considérant que pour ces motifs et ceux adoptés du premier juge qui a fait une exacte appréciation tant en droit qu'en fait des circonstances de la cause, la SCI FINANCIERE ROMMAN sera déboutée de l'ensemble de ces demandes et le jugement confirmé.

Considérant que la SCI FINANCIERE ROMMAN qui succombe supportera les dépens d'appel et indemnisera la SAS SOFIGERE des frais exposés en appel à concurrence de la somme de 3500 euros.

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de la société CTY LIMITED créancier inscrit.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement

Confirme le jugement déféré.

Y ajoutant,

Condamne la SCI FINANCIERE ROMMAN à payer à la SAS SOFIGERE la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Condamne la SCI FINANCIERE ROMMAN aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 10/21314
Date de la décision : 06/01/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°10/21314 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-06;10.21314 ?
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