La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/2011 | FRANCE | N°09/02804

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 06 janvier 2011, 09/02804


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRET DU 06 Janvier 2011

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/02804 - IL



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Février 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° 07/01043



APPELANTE



1° - SA GENERALI venant aux droits de la SA GPA VIE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Antoine SAPPIN, av

ocat au barreau de PARIS, toque : K00020



INTIME



2° - Monsieur [X] [J]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Isabelle TARAUD, avocat au barreau de CR...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 06 Janvier 2011

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/02804 - IL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Février 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° 07/01043

APPELANTE

1° - SA GENERALI venant aux droits de la SA GPA VIE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Antoine SAPPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K00020

INTIME

2° - Monsieur [X] [J]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Isabelle TARAUD, avocat au barreau de CRETEIL

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Irène LEBE, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire en présence de Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente

Mme Irène LEBE, Conseillère

Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Irène LEBE, Conseillère, par suite d'un empêchement de la présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur les appels régulièrement interjetés par M. X. [J], et, à titre incident, par la SA GPA VIE aux droits de laquelle se présente la SA Generali, du jugement rendu le 20 février 2009 par le Conseil de Prud'hommes de Paris, section Encadrement, statuant en formation de départage, qui a rejeté la demande de nullité de son licenciement, formée par M. X. [J] mais dit qu'il était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SA Generali, venant aux droits de la SA GPA VIE, à lui verser les sommes suivantes ainsi qu'à régler les entiers dépens :

- 80.000 Euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Conseil de Prud'hommes, déboutant le salarié du surplus de ses demandes, a en outre ordonné le remboursement par la SA Generali aux organismes sociaux des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois desdites indemnités.

Pour un bref exposé des faits et de la procédure, il suffit de rappeler que M. X. [J] a été embauché le 1er septembre 2001 par contrat à durée indéterminée écrit sous la forme d'une 'lettre d'engagement',

en qualité d'inspecteur principal à l'essai par SA Generali Proximité Assurances, ci après dénommée SA GPA VIE, compagnie d'assurances employant plus de dix salariés, filiale du groupe d'assurances Generali.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective Nationale de l'Inspection d'Assurance du 27 juillet 1992.

Titularisé au bout d'un an, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, M. X. [J] était affecté dans le secteur de [Localité 5] en Yvelines, (78) et ce jusqu'à son licenciement.

Sa rémunération était composée d'une partie fixe et d'une partie variable (sous forme de commissionnement et de prime de productivité) dont le projet de modification est à l'origine du licenciement pour motif économique de l'intéressé, et ce, selon les termes prévus par la lettre d'engagement de l'intéressé, qui renvoyait en outre à un avenant du 21 septembre 2001.

Par courrier du 25 septembre 2006, la SA GPA VIE lui proposait, ainsi qu'aux autres conseillers commerciaux et inspecteurs, de conclure un avenant à son contrat de travail, modifiant les modalités de détermination de sa rémunération variable, dans les conditions prévues par un accord collectif conclu le 31 août 2006, l'employeur précisant que le salarié avait un mois pour répondre, en application des dispositions de l'article L.321-1-2 devenu l'article L.1222-6 du code du travail.

M. X. [J] refusait cette proposition par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2006, position alors adoptée par 250 inspecteurs et conseillers commerciaux environ.

À la suite de l'adoption d'un PSE, M. X. [J] a été licencié pour motif économique le 5 janvier 2007, avec un préavis de 3 mois étant précisé que le salarié était alors en arrêt de travail prolongé pour maladie.

C'est dans ces conditions que M. X. [J] a saisi le 29 janvier 2007 le Conseil de Prud'hommes qui a rendu le jugement déféré de demandes tendant, à titre principal, à voir annuler son licenciement au moyen que la lettre de licenciement avait été signée par une personne n'en ayant pas la capacité, à savoir le Directeur Général de la SA GPA VIE alors que celle-ci avait été déjà absorbée par la SA Generali et, à titre subsidiaire, à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En cause d'appel, la SA Generali demande à la Cour à titre principal :

- de dire que le licenciement de M. X. [J] a été notifié de façon régulière, et qu'il est fondé sur une cause réelle et sérieuse, faisant suite à son refus d'accepter une modification d'un élément essentiel de son contrat de travail,

- en conséquence, d'infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, de débouter M. X. [J] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À titre subsidiaire, l'employeur demande à la Cour de dire que si le licenciement de M. X. [J] était jugé irrégulier,qu'un tel constat n'emporte pas la nullité du licenciement mais aurait seulement pour conséquence l'absence de cause réelle et sérieuse, et d'apprécier en tout état de cause dans de bien plus justes proportions la demande de dommages-intérêts formulée par le salarié à titre subsidiaire, en la limitant à la somme de 35.688 Euros.

M. X. [J] relève appel incident et demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré et de :

- dire et juger que son licenciement, notifié le 5 janvier 2007 est nul comme notifié à une date à laquelle la SA GPA VIE ne disposait plus d'aucune existence légale et n'était plus son employeur,

- de dire et juger que son licenciement pour motif économique est de surcroît sans cause réelle et sérieuse,

- de condamner en conséquence la SA Generali, venant aux droits de la SA GPA VIE, à lui verser la somme de 112.900 Euros net, correspondant à 18 mois de salaire, à titre de dommages-intérêts, avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes,

- de condamner en outre la SA Generali à lui verser la somme de 4.500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

Vu le jugement déféré ainsi que les conclusions régulièrement communiquées par les parties au soutien de leurs observations orales auxquels il convient de se référer pour de plus amples développements.

Sur la nullité du licenciement :

Pour prétendre que son licenciement est nul, M. X. [J] fait valoir qu'il a été prononcé le 5 janvier 2007 par M. M. [O], es qualités de directeur général adjoint de la SA GPA VIE, sur papier à en-tête de cette société alors que celle -ci avait été dissoute et n'avait donc plus d'existence légale à la suite de son absorption par la SA Generali, intervenue le 29 décembre 2006 avec effet rétroactive au 1er janvier 2006.

Cependant, alors que M. X. [J] ne conteste pas utilement que M. M. [O] exerçait alors en tout état de cause les fonctions de Directeur des Ressources Humaines au sein de la SA GPA VIE, il ressort de l'extrait KBIs de cette société qu'elle n'a été radiée que le 26 février 2007 à la suite de l'enregistrement de sa fusion-absorption par la SA Generali, soit postérieurement au licenciement du salarié.

En outre, la SA Generali communique aux débats la délégation de pouvoir en matière sociale donnée le 16 novembre 2005 par la SA GPA VIE à M. M. [O] ainsi que la lettre d'actualité de la SA Generali à la suite de la réorganisation de la dite société à compter de novembre 2006 dont il ressort que M. M. [O] était confirmé dans ses fonctions à la tête de la Direction des Ressources Humaines.

Il résulte de l'ensemble de ces constatations que ce responsable avait qualité pour signer la lettre de licenciement de M. X. [J] dont la demande de nullité de son licenciement sera en conséquence rejetée.

Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.

Sur le bien fondé du licenciement pour motif économique :

Aux termes de l'avenant, en date du 21 septembre 2001, à la lettre d'engagement de M. X. [J], sa rémunération était composée d'une partie variable, composée d'un commissionnement et d'une prime de productivité dite 'Assurances de Personnes PPADP-TO', et d'une partie 'stable'.

Sa rémunération dite de stabilité comprenant un montant minimum de rémunération était fixé à 3 indemnités, à savoir, une indemnité de 'fonction plancher' de 1391 Euros, une indemnité 'd'organisation plancher' de 1284 Euros et une indemnité de 'portefeuille plancher' de 2782 Euros, montants fixés par ce même avenant.

Il ressort des pièces de la procédure qu'un accord collectif a été conclu le 31 août 2006 entre la SA GPA VIE et les principales organisations syndicales sur une modification du système de rémunération des conseillers commerciaux et des inspecteurs principaux, M. X. [J] relevant de cette dernière catégorie professionnelle.

C'est dans ces conditions que l'employeur a proposé à M. X. [J] une modification de sa rémunération variable, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 septembre 2006, en application des dispositions de l'article L.321-1-2 devenu l'article 1222-6 du code du travail et ce, dans les termes suivants :

'Modification de votre contrat de travail.

Le système actuel de rémunération est aujourd'hui remis en cause à la fois par des raisons externes et internes à la SA GPA VIE ainsi que par de nouvelles orientations stratégiques.

Les dispositifs réglementaires de protection des assurés, d'une part, avec notamment les amendements [V] et [P], interdisent certaines pratiques du commissionnement jusqu'alors licites : la reconversion d'échéance pour les contrats d'assurance vie et les formules de commissions précomptées. Le système actuel de rémunération doit donc être modifié structurellement afin d'être en conformité avec les nouvelles dispositions légales.

L'environnement économique, d'autre part, avec le développement des bancassureurs qui sont devenus en peu de temps des acteurs importants du marché de l'assurance impose à la SA GPA VIE de recentrer son activité vers la conquête de nouveaux clients.

Par ailleurs, en terme d'activité, la SA GPA VIE est confronté depuis plusieurs années à une perte régulière et importante de clients qui n'est pas compensée par la conquête de nouveaux clients - plus de 150.000 clients perdus depuis dix ans représentant près de 15 % de son portefeuille. Cette diminution du portefeuille de la SA GPA VIE est notamment la conséquence directe du fait que le système actuel de rémunération ne favorise plus suffisamment la conquête de nouveaux clients.

De plus, la SA GPA VIE affiche un déficit financier récurrent sur ses deux premiers métiers.

Aussi, afin de renforcer le dynamisme de la politique commerciale et de compenser les effets des évolutions législatives, les parties signataires de l'accord du 31 août 2006 ont défini un système de rémunération cohérente avec les enjeux et l'avenir de la SA GPA VIE...

La SA GPA VIE qui lui adressait en conséquence un avenant à sa lettre de nomination ainsi qu'une copie de l'accord précité du 31 août 2006, l'invitait à lui retourner signé un exemplaire, l'informant ' qu'en cas de refus de la modification de son contrat de travail, elle serait contrainte d'en envisager la rupture, dans le respect du Livre III du code du travail, relatif aux licenciements collectifs.

Aux termes de cette proposition d'avenant, en date du 25 septembre 2006, sa rémunération se composait :

- 'd'un salaire fixe, correspondant à la rémunération forfaitaire versée en contrepartie de la réalisation des missions dévolues correspondant notamment au pilotage, à l'accompagnement et au suivi de l'activité des conseillers commerciaux. Ce salaire fixe intègre, forfaitairement, l'ensemble des frais que vous pouvez être amené à exposer pour la réalisation de vos missions ; à la date du 1er décembre 2006, la rémunération fixe mensuelle brute s'élève à 2.100 Euros ;

- de différents éléments variables dont l'attribution et le montant dépendent de vos réalisations effectives, en fonction de critères déterminés par la SA GPA VIE établis en adéquation avec sa politique commerciale. Les éléments variables de rémunération sont définis, périodiquement, dans leurs principes et leurs critères d'attribution et de montant, en stricte application d'accord collectifs conclus en tenant compte de la politique commerciale de SA GPA VIE. ...

Il est expressément convenu que si le principe d'une rémunération variable est un élément déterminant de votre contrat de travail, la fixation des critères déterminant le ou les éléments de rémunération variable relèvent de l'application de l'accord collectif et de ses avenants éventuels de telle sorte que leur évolution ne peut constituer une modification de votre contrat de travail...'.

M. X. [J], qui était en arrêt de travail prolongé depuis le 6 octobre 2006, refusait cette modification par courrier du 17 octobre 2006, de même que 238 autres salariés de la SA GPA VIE. Celle-ci mettait en oeuvre en conséquence en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi, dit PSE, dans le cadre duquel elle prononçait le licenciement pour motif économique de l'intéressé, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 janvier 2007.

Reprenant la justification donnée précédemment à la proposition susvisée de modification de sa rémunération, l'employeur ajoutait :

'L'environnement économique, d'autre part, avec le développement des bancassureurs, qui disposent à ce jour de réseaux puissant et son devenus en peu de temps des acteurs importants du marché de l'assurance, impose à Generali Proximité Assurances demande de se réorganiser. La perte régulière et importante de clients depuis plusieurs années, accentuée par le fait que le système de rémunération ne favorisait pas suffisamment la conquête de nouveaux clients, et le déficit technique et financier récurrent sur ses deux premiers métiers conduit Generali Proximité Assurances à recentrer son activité vers la conquête de nouveaux clients afin de sauvegarder sa compétitivité, de prévenir les difficultés économiques et leurs conséquences sur l'emploi.

En application des accords relatifs à la nouvelle rémunération des Conseillers Commerciaux, des Inspecteurs Principaux et des Inspecteurs Commerciaux signés les 18 juillet et 31 août 2006, Generali Proximité Assurances vous a proposé la modification de la structure de votre rémunération, justifiée par la sauvegarde de sa compétitivité....

Après réflexion, vous nous avez fait part le 17 octobre 2006 de votre refus d'accepter la modification de votre contrat de travail.

Le Comité d'Établissement de Generali Proximité Assurances a été informé et consulté conformément aux dispositions légales sur un projet de plan de sauvegarde de l'emploi consécutif au refus d'au moins dix salariés d'accepter la mise en oeuvre de la nouvelle rémunération des collaborateurs du réseau commercial.

Nous vous avons proposé par courrier adressé le 4 décembre 2006, l'ensemble des postes à pourvoir et le 14 décembre 2006, une offre valable d'emploi au sein du Groupe Generali.

Par courrier en date du 22 décembre 2006, vous nous avez fait part de votre refus de donner suite à cette offre valable d'emploi. Dans l'impossibilité à ce jour de vous proposer une autre solution de reclassement au sein du Groupe Generali et dans l'obligation de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, nous avons le regret de vous informer que nous sommes contraints de vous licencier pour les motifs économiques énoncés ci-dessus dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi du 1er décembre 2006...'.

La SA Générali sollicite l'infirmation du jugement déféré en soutenant que le licenciement pour motif économique de M. X. [J] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et fait valoir que la proposition de modification de sa rémunération variable qui lui a été faite l'a été dans le cadre général de deux accords d'entreprise, en date des 18 juillet et 31 août 2006 et correspondait à la nécessité d'en sauvegarder la compétitivité, dans le contexte réglementaire et économique qui est le sien, compte tenu des pertes de marché qu'elle subissait.

Elle soutient que les différentes clauses de l'avenant proposé au salarié étaient licites, que ce soit celles relatives à un éventuel licenciement pour non atteinte d'objectifs, dont en tout état de cause le bien fondé restait soumis à l'appréciation du juge ou encore des critères de sa rémunération variable, prévues comme devant être fixées dans le cadre d'accords collectifs ne revêtaient aucun caractère illicite.

Enfin, l'employeur fait valoir que le PSE était régulier et qu'elle a rempli en particulier ses obligations de rechercher un reclassement à l'intéressé qui a refusé l'ensemble de ses propositions.

M. X. [J] sollicite la confirmation du jugement déféré et soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Il fait valoir que la proposition de modification de sa rémunération était illicite dans la mesure où la fixation des critères déterminant sa rémunération variable devait être fixée par l'employeur en adéquation avec sa politique commerciale, lui laissant en conséquence la liberté de modifier unilatéralement sa rémunération alors que s'agissant d'une modification de son contrat de travail, elle devait recueillir son accord, comme cela a été d'ailleurs le cas pour la proposition qui lui a été faite en décembre 2006 qu'il a refusée.

Il conteste également la possibilité d'en fixer les critères par accord collectif, en dehors de son accord exprès.

Il en conclut que l'avenant litigieux étant illicite, son refus était légitime et ne pouvait fonder un licenciement pour motif économique, dès lors sans cause réelle et sérieuse de ce seul fait.

Il fait en outre valoir que cet avenant ajoutait à son contrat de travail une clause d'exclusivité, engagement supplémentaire complétant le caractère illicite de cette proposition.

M. X. [J] soutient qu'en tout état de cause, la modification de sa rémunération variable n'était pas justifiée sur le plan économique et ne pouvait fonder un licenciement pour ce motif alors que l'amendement [P] invoquée était au contraire favorable à l'entreprise qui a poursuivi et même accru son développement. Il relève de même que si l'amendement [V] a permis aux assurés de dénoncer leurs contrats d'assurance à échéance en interdisant aux assureurs de précompter la totalité de leurs frais sur les premières échéances, cette modification réglementaire n'a pas pour autant conduit les autres compagnies d'assurance à mettre en place un plan social aussi important.

Il en déduit que la compétitivité de la SA Générali dont les résultats, que ce soit au niveau de l'entreprise ou du groupe, étaient selon lui en hausse, n'était pas en danger en dépit du développement de la bancassurance.

Enfin, M. X. [J] soutient que l'employeur n'a pas rempli son obligation de reclassement à son endroit en ne lui adressait qu'un formulaire préétabli, inadapté à son cas particulier, comme il le lui avait fait remarquer dans l'un de ses courriers, notamment du 8 décembre 2006. Il souligne que les postes proposés ne correspondaient pas à ses compétences et constituaient mêmes pour certains une rétrogradation, comme ceux de chargé de clientèle.

Cependant, c'est en vain que M. X. [J] prétend que l'avenant de proposition de modification de sa rémunération variable était illicite et qu'en conséquence, son licenciement était de ce seul fait nécessairement sans cause réelle et sérieuse.

En effet, alors qu'en tant qu'inspecteur, il n'est pas contesté que la mission de M. X. [J] consistait dans l'animation et l'encadrement du réseau commercial et la mise en oeuvre de l'action commerciale, telle que définie par la direction de la société, ce document précisait dans son article 5 que sa rémunération était composée, non seulement d'une partie fixe, mais également ' de différents éléments variables dont l'attribution et le montant dépendent de ses réalisations effectives, en fonction de critères déterminés par l'employeur établis en adéquation avec sa politique commerciale. Les éléments de cette rémunération variable sont définis, périodiquement, dans leurs principes et leurs critères d'attribution et de montant, en stricte application d'accords collectifs conclus en tenant compte de la politique commerciale de l'entreprise'.

L'employeur qui déclarait 'joindre l'accord du 1er décembre 2006", ajoutait que 'toute modification ultérieure sera portée à votre connaissance et qu'il était expressément convenu que si le principe d'une rémunération variable est un élément déterminant de son contrat de travail, la fixation des critères déterminant le ou les éléments de rémunération variable relève de l'application de l'accord collectif et de ses avenants éventuels de telle sorte que leur évolution ne peut constituer une modification de son contrat de travail'.

Cependant c'est en vain que le salarié prétend que ces dispositions sont illicites en ce qu'elles laisseraient la modification de sa rémunération variable à la volonté unilatérale de l'employeur.

En effet, cette disposition ne doit pas être interprétée comme laissant à l'employeur la possibilité de déterminer unilatéralement lesdits critères de sa rémunération variable, alors que l'accord collectif du 31 août 2006 encadrait strictement les pouvoirs de l'employeur en cette matière en fixant les éléments de rémunération variable, la mission spécifique dont chaque élément était la contrepartie, le mode de calcul des commissions, des primes de management et d'objectifs des inspecteurs principaux comme l'était le salarié, chacun de ces responsables pouvant, pour les primes d'objectifs, choisir ses deux objectifs individuels sur une liste d'objectifs choisis par l'employeur.

Or, aucune disposition légale ou conventionnelle n'imposait à l'employeur de contractualiser lesdits critères, non plus que le taux des commissions et le montant des primes.

Au contraire, il convient de relever qu'en renvoyant au statut collectif la détermination des critères d'attribution de sa rémunération variable, l'employeur leur donnait une base objective garantissant une égalité de rémunération à égalité de performances.

De même, la seule circonstance que l'employeur ait inclut une nouvelle clause d'exclusivité dans l'avenant litigieux ne saurait donner à celui-ci un caractère illicite, le salarié étant libre de contracter au vu d'une telle clause, celle-ci ne restreignant pas sa liberté de travail de façon abusive dans la mesure où il travaillait déjà à temps complet pour la SA Générali.

De même c'est en vain que M. X. [J] prétend que la modification de sa rémunération variable ne se situait pas dans un cadre permettant son licenciement pour motif économique.

En effet, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du préambule de l'accord collectif susvisé, conclu le 31 août 2006 et auquel fait expressément référence l'employeur dans son courrier du 25 septembre 2006, proposant la modification litigieuse de la rémunération variable de M. X. [J], que le précédent mode de calcul de la rémunération des conseillers commerciaux et des inspecteurs de la SA GPA VIE dont faisait donc partie le salarié, et en particulier leur part variable assise sur l'activité commerciale des agents qu'il encadrait, était devenu inadapté aux nouvelles contraintes tant internes qu'externes précitées comme l'intervention des nouvelles réglementations, interdisant la reconversion d'échéances et le précompte des commissions, réduisant d'autant leur rémunération sur les contrats d'assurance vie. Ce mode de calcul était devenu de ce fait moins rémunérateur et en tout état de cause insuffisamment incitatif et motivant pour cette catégorie de salariés liés étroitement à l'activité commerciale de l'entreprise.

En outre, si M. X. [J] évoque des résultats positifs de l'entreprise et du groupe, force est de constater qu'il ressort des éléments communiqués au comité d'entreprise le 7 novembre 2006 que l'entreprise avait perdu déjà des parts de marché importantes du fait de la concurrence des bancassurances, qui représentaient désormais 60% du marché de l'épargne individuelle de l'assurance vie, correspondant à une perte de 150.000 clients en dix ans, représentant 15% de son portefeuille depuis 1995.

Dans ces conditions, alors qu'était régulièrement constaté depuis 2002 un déficit sur la marge commerciale et de gestion, la SA Générali justifie de la nécessité d'adapter la rémunération de ses agents commerciaux, son ancienne structure de rémunération résultant de formules de commissionnement désormais interdites par la réglementation.

Enfin, il ne ressort pas des grilles comparatives de rémunération, relatives aux années 2006 et 2007, telles qu'établies par la commission de suivi, mise en place par l'accord collectif précité, que les licenciements pour motif économique alors intervenus, comme celui de M. X. [J], aient trouvé leur origine dans le souci de réaliser des bénéfices plus importants par réduction de la masse salariale.

Il ressort de l'ensemble de ces constatations que le licenciement de M. X. [J] est fondé sur la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et est en conséquence basé, sur ce point, sur une cause économique.

Il convient de relever que M. X. [J] ne remet pas utilement en cause la validité du PSE mis en place par l'employeur et n'en sollicite pas la nullité.

Cependant, alors que le refus par M. X. [J] de la proposition de modification de sa rémunération variable ne dispensait pas la SA Générali de ses obligations contractuelles et légales en matière de reclassement de l'intéressé, les éléments que communique l'employeur ne démontre pas qu'elle s'est acquittée de façon sérieuse de ses obligations à cet égard.

En effet, si la SA Generali verse aux débats les propositions qu'elle lui a faites, en particulier par courrier du 4 décembre 2006 ou par courrierls, force est de constater qu'elle s'y bornait à lui communiquer des listes de postes à pourvoir au sein de l'entreprise, sans précisions, en l'invitant à lui faire connaître les postes susceptibles de l'intéresser alors qu'il lui revenait de lui donner, elle, toutes précisions utiles sur les postes disponibles.

Or, comme le relevait alors le salarié, le questionnaire qui accompagnait ce courrier était établi de façon générale et ne peut en conséquence être considéré comme répondant aux exigences de l'article L.1233-4 du code du travail.

De même, l'employeur ne communique aucun élément relatif à ses effectifs en poste à cette date, notamment le livre d'entrées et de sorties du personnel, permettant à la Cour d'apprécier les postes alors disponibles, susceptibles d'être proposés à l'intéressé qui remplissait jusque là des fonctions impliquant des responsabilités certaines dans la mesure où il gérait une équipe de commerciaux, en en assurant le recrutement, l'animation et l'organisation, ainsi que le contrôle de l'activité.

En effet, si les propositions de reclassement peuvent s'accompagner de modification du contrat de travail de l'intéressé, encore faut-il que l'employeur communique des éléments suffisants, permettant d'apprécier si les postes qui lui ont été proposés étaient les seuls disponibles alors qu'ils induisaient une diminution non contredite de responsabilités et de rémunération, comme ceux de chargés de clientèle, ou a fortiori de producteurs salariés, impliquant un statut libéral de partenariat avec l'entreprise, selon M. X. [J], non utilement contredit sur ce point, étant observé que le seul refus opposé par le salarié à une modification de sa rémunération variable ne saurait justifier l'absence de proposition d'un poste commercial, l'employeur ne pouvant anticiper le refus d'un tel poste par le salarié.

Il s'ensuit que le licenciement pour motif économique de M. X. [J] est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé ainsi que dans l'exacte appréciation du préjudice subi par l'intéressé, compte tenu des éléments communiqués à la Cour, notamment son salaire, son ancienneté et la durée de son chômage.

Les circonstances de la cause et l'équité justifient l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M. X. [J] en cause d'appel ainsi que la confirmation du jugement déféré sur ce point, outre le rejet de la demande de l'employeur de ce chef.

La SA Générali sera en conséquence condamnée à lui verser la somme supplémentaire de 3.000 Euros à ce titre en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement déféré sur l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement de M. X. [J],

Y ajoutant,

Condamne la SA Générali à verser à M. X. [J] la somme supplémentaire de 3.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,

Condamne la SA Générali aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 09/02804
Date de la décision : 06/01/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°09/02804 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-06;09.02804 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award