Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6
ORDONNANCE DU 17 DECEMBRE 2010
Contestations d'Honoraires d'Avocat
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/00563
NOUS, Renaud BOULY DE LESDAIN, Président de Chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Florence DESTRADE, Greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Maître [B] [E] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Madame [S] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante en personne
Madame [S] [O]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
comparante en personne
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 04 Novembre 2010 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
l'affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2010 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
Considérant que Maître [E] a régulièrement relevé appel d'une décision rendue le 3 septembre 2009 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris qui a fixé à la somme de 3000 € hors taxes le montant total des honoraires du par Madame [S] [O] ce qui après déduction des sommes versées soit 6'173,91 € faisait apparaître un trop-perçu de 3173,91 €et dit en conséquence que Me [E] devrait restituer à sa cliente le trop-perçu;
Considérant que la décision déférée a été à la requête de Mme [S] [O]
Considérant qu'à l'audience les parties conviennent que les honoraires réclamés par
Me [E] à Mme [S] [O] ont été intégralement versés après service rendu et qu'il n'est plus rien du;
Considérant que Mme [S] [O] conteste l'utilité les diligences de son avocat dont elle a cependant réglé les factures sans contestation ni réserve;
Considérant que Mme [S] [O] qui n'invoque aucune fraude, erreur, pression ou déloyauté quelconque est donc irrecevable en sa requête en diminution des honoraires qu'elle a volontairement réglés et en toute conscience de ce qu'elle devait après service rendu .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire ;
INFIRMONS la décision déférée ;
DECLARONS Madame [S] [O] irrecevable en sa requête
LA CONDAMNONS aux dépens ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties par le greffe de la Cour selon les dispositions de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991 ;
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL DIX par R. BOULY DE LESDAIN Président qui en a signé la minute avec Florence DESTRADE Greffière, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT