Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRET DU 17 DECEMBRE 2010
(n° 297, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/23955.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Octobre 2008 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre 3ème Section - RG n° 06/16960.
APPELANTE et INTIMÉE SIMULTANÉMENT :
S.A.S. YVES SAINT LAURENT PARFUMS
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège social [Adresse 1],
représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour,
assistée de Maître Pascale DEMOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : D 594.
INTIMÉE et APPELANTE SIMULTANÉMENT :
S.A.R.L. CLUB PRIVE anciennement dénommée PMC DISTRIBUTION
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège social [Adresse 5],
représentée par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour,
assistée de Maître Sophie STAMBOULI plaidant pour la SELARL MORVILLIER SENTENAC, avocat au barreau de TOULOUSE.
INTIMÉE :
Société de droit espagnol VICINANZA TRADING
prise en la personne de son gérant,
ayant son siège social [Adresse 2] (ESPAGNE),
représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour,
assistée de Maître Catherine MATEU plaidant pour le Cabinet ARMENGAUD GUERLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : W 07.
INTIMÉE :
Société de droit italien ZACOBI
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège social [Adresse 4] (ITALIE),
représentée par la SCP BASKAL - CHALUT-NATAL, avoués à la Cour,
assistée de Maître Martine KARSENTY RICARD de la SELARL KARSENTY & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R 156.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 - 1er alinéa du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 novembre 2010, en audience publique, devant Monsieur GIRARDET, Président, magistrat chargé du rapport, et Madame NEROT, conseiller, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur GIRARDET, président,
Madame DARBOIS, conseillère,
Madame NEROT, conseillère.
Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.
ARRET :
Contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur GIRARDET, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
La société Yves Saint Laurent Parfums, ci-après YSLP, spécialisée dans la conception de parfums et d'eaux de toilette qu'elle commercialise au sein d'un réseau de distribution sélective est titulaire de diverses marques déposées en classe 3 parmi lesquelles :
- marque nationale 'CINEMA' n° 043 288 085 , n° 1 740 589 et n° 566 162,
- marque nationale' OPIUM' n° 1 408 772 et n°1 409 752,
- marque communautaire figurative 'OPIUM POUR HOMME' n° 4 812 731,
- marque nationale 'L'Homme Yves Saint Laurent' n° 063 433 606,
- marque nationale 'JAZZ' n° 149 4051 et 1 22 644,
- marque nationale ' KOUROS' n° 1 366 018 et n° 93 484 179,
- marque nationale 'Yves Saint Laurent M7" n° 023 162 133,
- marque nationale 'YSL [Localité 3]' n° 1 224 270 et 1 297 840,
- marque nationale 'Rive Gauche'n° 1 553 870,
- marque nationale ' Yves Saint Laurent' n° 1 462 083,
- marque nationale ' YSL' n° 1 049 646 et 004 672 358.
La société PMC Distribution désormais dénommée Club Privé édite un site à l'adresse www.club-privé.fr depuis lequel elle offre à la vente des flacons d'eaux de toilette sous les marques précitées, à des prix particulièrement attractifs et accompagnés d'un visuel publicitaire.
Estimant que ce faisant, elle portait atteinte à sa dénomination sociale , à ses droits de marque, à ses droits d'auteur sur ce visuel, au réseau de distribution sélective qu'elle a mis en place, la société YSLP assigna la société PMC Distribution devant les juges des référés lequel, par ordonnance en date du 12 décembre 2006, fit interdiction à la société PMC Distribution de faire usage des dites marques ; puis, elle assigna au fond la société PMC Distribution devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon, concurrence déloyale , notamment pour atteinte à son réseau de distribution sélective et à sa dénomination sociale et en excipant d'actes de publicité trompeuse. Elle assigna également les fournisseurs de la société PMC à savoir la société de droit espagnol VICINANZA Trading et la société de droit italien ZACOBI pour demander leur condamnation solidaire avec la société PMC Distribution
Par jugement en date du 29 octobre 2008, le tribunal, rejeta la demande d'annulation des procès verbaux de constat et celle de réparation d'acte de publicité mensongère, fit droit aux prétentions de la société YSLP pour la contrefaçon des marques Yves Saint Laurent M7, OPIUM, et L'Homme Yves Saint Laurent, débouta la société YSLP de ses demandes en contrefaçon des autres marques opposées aux motifs que les droits d'YSLP étaient épuisés, accueillit les demandes fondées sur l'atteinte au réseau de distribution sélective, et aux droits d'auteur, prononça une mesure de publication sur le site de PMC Distribution et condamna cette dernière à verser à YSLP la somme globale de 200 000 euros en réparation de son entier préjudice.
Vu les dernières écritures en date du 4 novembre 2010 de la société YSLP qui demande à la cour d'infirmer la décision déférée et de dire qu'elle est bien fondée à opposer l'intégralité des marques sus énoncées, la preuve de l'épuisement de ses droits n'étant rapportée pour aucune d'entre elles et de dire que les actes de publicité trompeuse sont constitués ; elle sollicite la production sous astreinte de la liste des commandes prises par PMC Distribution pour chacune des marques en cause pour conclure à la condamnation solidaire des intimées à lui verser les sommes de :
- 225 000 euros en réparation des actes de contrefaçon,
- 225 000 euros en réparation de l'atteinte portée au réseau de distribution sélective,
- 225 000 euros en réparation de l'atteinte portée à sa dénomination sociale,
- 150 000 euros en réparation de l'atteinte portée à ses droits patrimoniaux d'auteur ;
elle sollicite enfin une extension à la presse écrite de la mesure de publication prononcée ;
Vu les dernières écritures en date du 2 septembre 2010 de la société Club Privé anciennement dénommée PMC Distribution, qui demande à la cour de constater l'absence de valeur probante des procès verbaux de constat réalisés les 22 et 23 novembre 2006 par Maître [Y], de dire que le réseau de distribution sélective d'YSLP est invalide, de constater qu'elle a régulièrement justifié de ses approvisionnements, de retenir qu'elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité avant de solliciter à titre subsidiaire, la condamnation des sociétés Vicinanza Trading et Zacobi à la garantir des éventuelles condamnations qui pourraient la frapper ;
Vu les dernières écritures en date du 28 octobre 2010 de la société Vicinanza Trading qui soulève l'irrecevabilité de la demande en garantie formée par la société Club Privé à son encontre, souligne qu'elle n'est pas l'importatrice des produits en cause, affirme rapporter la preuve de ce qu'elle s'est fournie auprès de distributeurs agréés et que les droits de la société YSLP sont dès lors épuisés, qu'en tout cas cette société pratique une politique tarifaire qui aboutit à cloisonner le marché ; elle conteste avoir commis un quelconque acte de contrefaçon ou avoir porté atteinte au réseau de distribution sélective et conclut à la condamnation de la société YSLP à lui verser la somme de 20 000 euros pour procédure abusive ;
Vu les dernières écritures en date du 13 octobre 2010 de la société Zacobi qui souligne également qu'aucun acte d'importation ne peut lui être reproché, qu'il incombe à l'appelante de démontrer que ses droits ne seraient pas épuisés et que l'épuisement de ceux-ci, justement retenu par les premiers juges, a pour conséquence de rendre possible la revente hors réseau ; elle ajoute enfin qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a mise hors de cause et, en tous cas, de déclarer irrecevable comme nouvelle la demande en garantie formée à son encontre par la société Club Privé ;
SUR CE,
Sur la validité des procès-verbaux de constat des 22 et 23 novembre 2006 :
Considérant que l'huissier a été requis par l'appelante pour effectuer un constat sur le site internet à l'adresse www.club-privé.fr afin de constater l'ouverture de la vente en ligne de parfums et de coffrets reprenant les marques sus décrites ;
Considérant que comme le relève justement le tribunal, l'huissier a préalablement à ses opérations bien identifié son ordinateur, son adresse IP et le logiciel de navigation qu'il a utilisé; qu'il indique avoir supprimé les cookies, les fichiers et l'historique du menu 'option', vidé la 'poubelle' et purgé les fichiers grâce au logiciel CC Cleaner ;
Considérant que ces diligences n'apparaissent cependant pas suffisantes en l'absence notamment de l'édition des pages correspondantes, pour identifier le lieu d'où l'huissier a opéré, qui reste ignoré, et pour connaître l'adresse email et le mot de passe qu'il a utilisés pour accéder au site internet ;
Considérant qu'en l'absence de ces précisions essentielles, les constats ne peuvent qu'être dépourvus de force probante ;
Considérant en revanche que le procès verbal de saisie -contrefaçon du 30 novembre 2006 suivi du procès- verbal de constat dressé le 13 décembre de la même année ont permis d'établir la réalité des ventes en ligne effectuées du 23 au 26 novembre 2006 et de saisir les factures d'approvisionnement de PMC Distribution auprès d'une part, de la société Vicinanza Trading et d'autre part, de la société Zacobi qui portent sur des flacons d'eaux de toilettes arborant les marques en cause ;
Sur la recevabilité de l'appel en garantie formé par la société Club Privé à l'encontre de ses fournisseurs :
Considérant que la demande de garantie formée par la société Club Privé pour la première fois en cause d'appel est nouvelle et, partant irrecevable, dans la mesures où elle ne tend pas aux mêmes fins que l'action en contrefaçon et en concurrence déloyale, son examen supposant en effet l'analyse de la relation ayant existé entre la société Club Privé et ses fournisseurs et l'examen de l'éventuelle responsabilité de ceux-ci à l'égard de celle-la ;
Sur la validité ou du moins l'inopposabilité du réseau de distribution sélective :
Considérant que la société Club Privé après avoir rappelé les conditions auxquelles doivent satisfaire les réseaux de distribution sélective au regard de l'article L 420-1 du code de commerce et les différentes décisions judiciaires qui se sont prononcées sur la licéité des réseaux de distribution sélective mis en place par les parfumeurs, soutient qu'YSLP ne peut prétendre que son système de distribution bénéficierait de l'exemption par catégorie instaurée par l'ancien Règlement CE 2790 /1999, dans la mesure où YSLP interdit expressément aux détaillants la vente par correspondance et donc la vente sur le réseau internet, ce qui constitue l'exclusion d'une forme de distribution nécessaire, et où certains des grands distributeurs agréés qu'elle autorise cependant à vendre sur le réseau, ne disposent pas d'un point de vente physique contrairement à la condition qu'elle met pourtant en avant pour justifier son système de contrôle ;
Qu'elle souligne en outre que le l'étanchéité du réseau n'est plus assurée quand on observe l'importance des importations en France de produits de parfumerie par des entreprise établies en dehors de l'Union ;
Considérant ceci rappelé, que la liceité du réseau critiqué a déjà été soumise à l'appréciation du Conseil de la Concurrence puis de cette cour, laquelle, sur renvoi de la cour de cassation, a par arrêt du 10 novembre 2009, rejeté le moyen tiré de la violation de l'article L 420-1 du code de commerce ;
Considérant que pas plus ne peut-il être utilement soutenu que le contrat conclu entre YSLP et ses distributeurs agréés contiendrait une interdiction de vente sur le réseau puisque qu'YSLP organise cette vente en la réservant aux seuls distributeurs disposant d'au moins un point de vente physique ;
Qu'à cet égard, il ne peut sérieusement être soutenu que les distributeurs regroupés sous les enseignes Marionaud, Sephora ou Nocibe ne disposent pas de points de vente physiques ;
Considérant enfin que le moyen tiré de la prétendue absence d'étanchéité du réseau n'est soutenu par aucun élément probatoire mais par la seule affirmation générale selon laquelle des nombreuses sociétés établies hors de France, comme le feraient les sociétés Zacobi et Vicinanza, y commercialiseraient les articles de parfumerie de l'appelante ;
Sur la contrefaçon :
Considérant que la société Club Privé a présenté sur son site accessible en France et orienté vers le public français, des flacons d'eaux de toilette dans leur étui, arborant les marques opposées ; qu'elle les a offerts à la vente et vendus au cours d'opérations se déroulant sur plusieurs jours, comme en témoigne le procès verbal de saisie contrefaçon dressé le 30 novembre 2006 ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que ces articles sont des articles authentiques ;
Qu'il incombe alors aux intimées qui soutiennent que les droits d'YSLP seraient épuisés en application de l'article L713-4 du Code de la propriété intellectuelle, de rapporter la preuve que ces articles ont été mis dans le commerce de l'espace économique européen avec le consentement de l'appelante ;
Que ce n'est que s'il existe un risque de cloisonnement du marché de la part du titulaire de droits en imposant au distributeur de prouver les conditions de la première mise en circulation des articles argués de contrefaçon, que la charge de cette preuve peut être renversée en demandant alors au titulaire des droits de justifier que la première mise dans le commerce a eu lieu en dehors de l'espace économique européen ;
Considérant en l'espèce que la seule existence d'un réseau de distribution sélective ne saurait faire présumer l'existence d'un risque de cloisonnement du marché ;
Que par ailleurs, les différences de tarifs dans certains pays de l'Union n'apparaissent pas significatives au vu des tarifs versées par YSLP (correspondants aux années considérées) ; qu'au surplus, rien ne vient établir que les tarifs dont fait état la société Vicinanza pour des offres faites sur internet proviennent de distributeurs agréés ;
Qu'enfin à supposer que des prix différents aient été pratiqués par des distributeurs agréés, cette seule constatation demeure insuffisante à révéler par elle même l'existence d'un risque de cloisonnement du marché ;
Considérant qu'il suit que la décision sera infirmée en ce qu'elle a dit que la société YSLP devait rapporter la preuve que les articles en cause avaient été mis dans le commerce en dehors de l'espace économiquement européen ou sur cet espace, par un détaillant agréé, en violation des clauses du contrat le liant à YSLP ;
Considérant que la société Club Privé établit qu'elle s'est fournie auprès de la société de droit espagnol Vicinanza Trading et de la société droit italien Zacobi ;
Qu'il est constant que ni l'une ni l'autre ne prétendent avoir été agrée par YSLP ;
Qu'il ressort du procès verbal de saisie contrefaçon que la société Vicinanza Trading s'est fournie auprès d'une société espagnole dénommée Pumaper et d'une société italienne dénommée N&J lesquelles étaient des distributeurs agréés ;
Considérant que si elle rapporte la preuve que quelques uns des articles qu'elle a facturés à PMC Distribution portent des références qui correspondent aux articles qu'elle a acquis auprès de N&J selon facture du 26 août 2004 (articles Opium, vapo) force est de souligner que cette preuve n'est pas rapportée pour les autres produits que lui a fournis la société N&J et qu'elle ne l'est pas plus pour ceux que lui a fournis la société Pumaper ;
Considérant que s'agissant de la société Zacobi, il sera simplement observé qu'elle ne mentionne pas le nom de son fournisseur et ne justifie donc pas des conditions dans lesquelles les produits qu'elle a vendus à la société Club privé ont été mis dans le commerce ;
Considérant qu'il suit qu'en présentant et en offrant à la vente et en vendant des produits sous les marques de la société YSLP, la société Club Privé a commis des actes de contrefaçon au préjudice de cette dernière au sens de l'article L713-2 du Code de la propriété intellectuelle ;
Considérant en revanche que les sociétés Vicinanza Trading et Zacobi n'ont pas importé les articles contrefaisants ; qu'elles ne les ont pas davantage offerts à la vente ni vendus en France ; qu'elles soutiennent sans être démenties, que les contrats qu'elles ont conclus avec Club Privé prévoyaient que la vente était parfaite avant l'expédition des marchandises vers la France et que la société Club privé était en charge des opérations de transport ;
Qu'il suit que la responsabilité des sociétés Vicinanza Trading et Zacobi n'est pas susceptible d'être recherchée ;
Sur l'atteinte au réseau de distribution sélective et la publicité trompeuse :
Considérant que la mention figurant sur les conditionnements 'ne peut être vendu que par des distributeurs agréés' fait manifestement croire que le site de l'intimée est intégré au réseau de distribution sélective ; qu'elle porte ainsi atteinte à l'intégrité et à l'unité de celui-ci en sorte que c'est avec raison que les premiers juges ont retenu la responsabilité de la société Club Privé au titre de l'atteinte portée au réseau de distribution sélective ;
Que ce même fait caractérise en outre un acte de publicité trompeuse commis au préjudice des consommateurs ;
Sur l'atteinte à la dénomination sociale :
Considérant qu'il n'est pas contesté que sur le site litigieux figure en toute lettres une liste de références dont celle faite à ' Yves Saint Laurent'; que cette mention qui est également présente sur les documents annexés au procès verbal de saisie contrefaçon ne peut qu'entretenir une confusion et caractérise une atteinte à la dénomination sociale de l'appelante ;
Sur l'atteinte aux droits d'auteur :
Considérant qu'il n'est pas plus contesté que le visuel publicitaire accompagnant la commercialisation des flacons 'Cinema' a été reproduit sur le site ;
Que l'appelante justifiant de la titularité des droits patrimoniaux que lui a cédés l'auteur, le photographe M. [C], c'est par des motifs pertinents que la cour fait siens que les premiers juges ont retenu que la société Club Privé avait commis en outre un acte de contrefaçon de droit d'auteur ;
Sur les mesures réparatrices :
Considérant que l'appelante ne justifie aucunement du montant des demandes de dommages et intérêts qu'elle demande à la cour de lui accorder ;
Qu'il sera observé que l'opération promotionnelle s'est déroulée sur trois jours du 23 au 26 novembre 2006 ; qu'il n'est pas démontré ni même soutenu que la fréquentation du site fût importante ; qu'en tous cas il est acquis aux débats, que les ventes ont été très limitées ;
Que dès lors, il conviendra de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé à 100 000 euros le montant de la réparation due au titre des actes de contrefaçon, étant observé que cette somme réparera également les actes de contrefaçon complémentaires retenus par la cour ;
Que la condamnation de la société Club Privé à verser par ailleurs la somme de 50 000 euros au titre de l'atteinte portée à la dénomination sociale et au réseau de distribution sélective couvrira également l'acte de publicité trompeuse ;
Considérant que l'usage du cliché publicitaire qui, comme le soutient l'appelante sans être démentie a été manipulé pour substituer d'autres visages, justifie également la confirmation de la somme allouée à ce titre (50 000 eros) ;
Considérant que les circonstances de l'espèces ne justifient pas de procéder à une extension des mesures de publication ;
Sur la demande reconventionnelle :
Considérant que la société YSLP qui a pu se méprendre sur l'implication de la société Vicinanza Trading dans la commission des faits litigieux, désignée par PMC Distribution comme étant un de ses fournisseurs, n'a nullement abusé de la procédure en l'appelant dans la cause et en recherchant sa responsabilité ;
Que la décision sera également confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande reconventionnelle da la société Vicinanza Trading ;
Sur l'articles 700 du Code de procédure civile :
Considérant que l'équité commande de condamner la société Club Privé à verser à la société YSLP la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevable l'appel en garantie formé par la société Club Privé à l'encontre des sociétés Vicinanza Trading et Zacobi,
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a dit que les droits de la Yves Saint Laurent Parfums sur les marques 'Jazz', 'Kouros', 'Rive Gauche' étaient épuisés, et en ce qu'elle a débouté cette dernière de ses demandes formées au titre d'actes de publicité trompeuse,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que les procès verbaux de constat des 22 et 23 novembre 2006 sont dépourvus de force probante,
Dit que la société Club Privé, anciennement dénommée PMC Distribution, en reproduisant sur son site internet les dénominations 'Cinema', 'Jazz', 'Kouros'et 'Rive Gauche' en offrant à la vente et en vendant des articles de parfumerie dont les conditionnements et les flacons reproduisent les signes précités, a commis des actes de contrefaçon par reproduction des marques 'Cinema' n° 565 162, 'Jazz' n° 1 22 644, 'Kouros'n° 1 366 018, ' Rive gauche' n° 1 553 870,
Dit qu'elle a en outre commis des actes de publicité trompeuse en faisant figurer sur les conditionnements des flacons la mention que ceux-ci ne pouvaient être commercialisés que par des distributeurs agréés,
Confirme le montant des dommages et intérêts mais dit que ceux-ci réparent également les actes précités,
Condamne la société Club Privé à verser à la société Yves Saint Laurent Parfums la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens qui seront recouvrés dans les formes de l'article 699 du même code.
Le greffier,Le Président,