Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRET DU 17 DECEMBRE 2010
(n° 309, 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/03752.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Février 2007 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre 3ème Section - RG n° 02/09416.
APPELANT :
Monsieur [Y] [I] dit [Y] [E]
demeurant [Adresse 2],
représenté par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour,
assisté de Maître Antoine WEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0364.
INTIMÉE :
SARL de droit allemand KINOWELT FILM ENTERTAINMENT GmbH
prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège [Adresse 4] (ALLEMAGNE),
représentée par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour,
assistée de Maître Christophe GRONEN plaidant pour le Cabinet B & H Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R216.
INTIMÉE :
Société des Auteurs et Composieurs Dramatiques (SACD)
prise en la personne de son gérant,
ayant son siège [Adresse 1],
représentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour,
assistée de Maître Stéphane ROBERT-GARY plaidant pour Maître Olivier CHATEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R039.
INTIMÉE :
S.A.R.L. BEL AIR MEDIA
prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège [Adresse 3],
représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour,
assistée de Maître François POUGET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1458.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 - 1er alinéa du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 novembre 2010, en audience publique, devant Madame DARBOIS, conseillère chargée du rapport, et Madame NEROT, conseillère, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur GIRARDET, président,
Madame DARBOIS, conseillère,
Madame NEROT, conseillère.
Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.
ARRET :
Contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur GIRARDET, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
M. [Y] [I] dit [Y] [E] a, en exécution de seize contrats passés de 1992 à 2001 avec la société BEL AIR MEDIA (ci-après BEL AIR), réalisé l'enregistrement de nombreux ballets et opéras. A l'exception de cinq enregistrements concernant 'Le Lac des Cygnes' (1ère version de 1992), 'Les Grandes Journées de Clérambault', 'Les Noces de Figaro', 'Les Troyens' et 'Otello', ces conventions ont été passées avec l'assistance de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (ci-après SACD).
Par acte du 23 avril 2002, M. [Y] [I] a fait assigner la société BEL AIR, la société KINOWELT HOME ENTERTAINMENT GmbH (ci-après KINOWELT) et la SACD pour obtenir la nullité des clauses de rémunération figurant dans certains contrats et fixer la redevance sur une assiette de 3 % du prix public HT, pour obtenir réparation du préjudice causé par les actes de contrefaçon du fait de l'exploitation de plusieurs de ses oeuvres sous forme de DVD et les atteintes portées à son droit moral du fait, notamment, de l'édition de DVD contenant des extraits de ses enregistrements ainsi que la reddition de comptes sous astreinte et, à titre provisionnel, la condamnation des sociétés BEL AIR et KINOWELT au paiement de dommages et intérêts à compléter après expertise.
Il demandait, également, en ce qui concerne les conséquences du prononcé de la nullité des clauses de rémunération, la condamnation de la société BEL AIR à payer une somme provisionnelle de 100 000 euros et subsidiairement, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, de la SACD pour manquement à son devoir de conseil, à lui payer la même somme à titre provisionnel.
Le tribunal de grande instance de Paris, troisième chambre, troisième section, par jugement contradictoire rendu le 16 février 2005, après avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société KINOWELT et partiellement accueilli les fins de non-recevoir soulevées par les défenderesses, a statué sur les demandes de M. [I], rejetant celles qu'il avait formées contre la SACD, retenant un certain nombre d'atteintes portées aux droits patrimoniaux et moraux d'auteur par diverses exploitations incriminées, prononçant une mesure d'interdiction sous astreinte et condamnant les sociétés BEL AIR et KINOWELT à payer des dommages et intérêts provisionnels et à fournir, sous astreinte, les éléments comptables permettant de définir le nombre de DVD contrefaisant.
La société KINOWELT a interjeté appel de ce jugement et, selon arrêt rendu le 28 septembre 2007, cette chambre de la cour, a :
- dit irrecevables :
~ les demandes en nullité des clauses de rémunération relatives aux exploitations télévisuelles portant sur les oeuvres suivantes 'Le Lac des Cygnes' (1992), 'La Bayadère', 'Roméo et Juliette', 'Giselle', 'Les Grandes Journées de Clérambault',
~ les demandes en résiliation des contrats relatifs aux oeuvres 'La soirée du 25ème anniversaire des ballets de Roland Petit', 'L'Enlèvement au Sérail', 'Le Grand Pas Classique', 'Le Lac des Cygnes' (1998), 'Boris Godounov', 'Don Quichotte', 'Otello',
~ la demande en violation du droit moral pour l'exploitation de l'oeuvre 'La Bayadère',
~ la demande en responsabilité de la SACD pour défaut de surveillance dans l'exécution des contrats,
- rejeté tous autres moyens d'irrecevabilité soulevés par les parties,
- infirmé le jugement :
~ en ce qu'il a condamné la société BEL AIR pour atteinte au droit moral de M. [I] par la diffusion de vidéocassettes et DVD 'Giselle' sans mention du nom de ce dernier au début du générique,
~ en ce qu'il a rejeté la demande en contrefaçon pour l'exploitation du DVD 'L'Enlèvement au Sérail',
~ en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de la société BEL AIR MEDIA pour l'atteinte portée aux droits patrimoniaux de M. [I] par l'exploitation du DVD SAMPLER I,
~ sur le montant des provisions allouées au titre des exploitations des DVD SAMPLER I et II ,
~ en ce qu'il a fait droit aux demandes de reddition de comptes,
~ en ce qu'il a rejeté la demande en garantie formée par la société KINOWELT pour le DVD SAMPLER I,
- confirmé ce jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et ajoutant, a :
- dit que la société BEL AIR MEDIA n'a pas porté atteinte au droit moral de M. [I] lors de la diffusion de vidéocassettes et DVD 'Giselle' ;
- rejeté, en conséquence, les demandes formées par M. [I] sur ce fondement,
- dit que la société BEL AIR MEDIA s'est rendue coupable de contrefaçon par la diffusion du DVD 'L'Enlèvement au Sérail',
- condamné la société BEL AIR MEDIA de ce chef à verser à M. [I] la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts,
- désigné, aux frais avancés de M. [I], M. [U] [Z] en qualité d'expert avec mission d'entendre les parties et tous sachants, de compulser tous documents utiles et notamment de rechercher le nombre d'exemplaires de DVD de 'L'Enlèvement au Sérail' qui ont été fabriqués et vendus, le stock ainsi que le prix public de vente afin de recueillir tous éléments permettant de déterminer le préjudice,
- interdit à la société BEL AIR MEDIA de continuer la diffusion des DVD 'L'Enlèvement au Sérail' à compter d'un délai d'un mois de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 200 euros par infraction passé ce délai,
- condamné in solidum la société BEL AIR MEDIA et la société KINOWELT HOME ENTERTAINMENT à payer à M. [I] la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts dus au titre du préjudice patrimonial relatif à l'exploitation par extraits du 'Lac des Cygnes' (1998) dans le DVD SAMPLER I,
- condamné la société KINOWELT à payer à M. [I] la somme de 10 000 euros 'à titre de provision (à vérifier)' -sic- pour le préjudice moral subi du fait de l'absence de son nom sur les jaquettes et les DVD des SAMPLER I et II,
- dit que la société BEL AIR MEDIA devra garantir la société KINOWELT de la condamnation prononcée en réparation du préjudice patrimonial,
- rejeté la demande en résiliation des contrats pour lesquels cette demande a été déclarée recevable,
- rejeté toutes autres demandes,
- dit que chacune des parties à l'exception de la SACD supportera la charge de ses propres dépens,
- dit que les dépens relatifs à la mise en cause de la SACD seront supportés par M. [I] et recouvrés par la SCP ARNAUDY-BAECHLIN, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du (nouveau) code de procédure civile.
Les pourvois formés contre cet arrêt respectivement par M. [Y] [I] et par la société BEL AIR MEDIA ont été déclarés non admis par la Cour de cassation selon arrêts en date du 19 mars 2009.
Entre-temps, par un jugement rendu le 21 février 2007, le tribunal de grande instance de Paris, saisi par M. [I] de demandes de liquidation des astreintes prononcées par la décision du 16 février 2005 et de réparation des préjudices subis, a :
- débouté M. [I] de ses demandes,
- fixé la réparation du préjudice subi par M. [I] du chef de la commercialisation du programme 'Le Lac des Cygnes' (1998) et celui du chef des 'SAMPLER' aux sommes respectives de 1 000 euros et 10 000 euros,
en conséquence,
- condamné M. [I] à rembourser :
~ aux sociétés BEL AIR MEDIA et KINOWELT la somme de 9 000 euros, trop perçue sur l'indemnisation relative au programme 'Le Lac des Cygnes',
~ à la société KINOWELT la somme de 40 000 euros trop perçue sur l'indemnisation relative au programme 'Le Lac des Cygnes' (sic),
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné M. [I] aux dépens.
Il a été interjeté appel de ce jugement par M. [Y] [I] mais la procédure, enrôlée sous le numéro RG 07/3752, n'a pas été jointe à celle dont la cour était déjà saisie sous le numéro 05/11921 et qui a donné lieu à l'arrêt précité du 28 septembre 2007.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 1er février 2010, M. [I] demande à la cour de :
* sur la compétence,
au vu du jugement du 16 février 2005 qui a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société KINOWELT, de l'arrêt confirmatif sur ce point de cette chambre de la cour d'appel de Paris du 28 septembre 2007 et des arrêts (à vérifier) rendus par la Cour de cassation, et, subsidiairement, au visa du règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000 et de la Convention de Bruxelles,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé, contrairement au jugement qu'il avait précédemment rendu, que le tribunal de grande instance de Paris n'était compétent que pour juger du préjudice subi par lui sur le seul territoire français,
- dire que la cour de céans est compétente pour réparer le préjudice qu'il a subi, du fait des enregistrements litigieux, dans le monde entier,
* sur le fond,
au vu de l'arrêt du 28 septembre 2007 et au visa des articles 1147 du code civil, L. 121-1, L. 121-5, L. 122-1, L. 122-4, L. 122-7, L. 131-3, L. 131-4, L. 132-25, L. 132-28 et L. 331-3 du code de la propriété intellectuelle, et sous divers constats,
- sur les contrefaçons commises concernant l'enregistrement 'Le Lac des Cygnes', condamner in solidum 'les sociétés intimées' à lui payer la somme de 204 700,50 euros, représentant le bénéfice réalisé par la société KINOWELT, à titre de provision sur dommages et intérêts et ordonner, pour le surplus, une expertise en condamnant les sociétés KINOWELT et BEL AIR MEDIA, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la saisine de l'expert, à communiquer à celui-ci l'ensemble des documents commerciaux et comptables relatifs à cet enregistrement,
- sur la liquidation de l'astreinte au titre du 'Lac des Cygnes', tenir compte du fait que l'exploitation se poursuit non plus dans les magasins traditionnels mais sur des sites Internet sur lesquels seuls les producteurs et distributeurs ont le pouvoir d'intervenir, condamner, en conséquence, in solidum 'les sociétés défenderesses' à lui verser, à ce titre, la somme de 30 000 euros et fixer, in solidum, une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard et par infraction constatée, à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,
- sur les DVD SAMPLER 1 et 2 diffusés sans son nom, condamner la société KINOWELT, sur la base d'un chiffre d'affaires reconnu de 74 022 euros et d'un prix de vente moyen s'établissant entre 8,61 et 10,67 euros, à lui verser, à ce titre, la somme de 30 000 euros, en ce comprise la provision allouée,
- sur le DVD SAMPLER 1 reproduisant un extrait du 'Lac des Cygnes', condamner la société KINOWELT à lui verser, sur la base d'une diffusion de 52 106 exemplaires, la somme de 20 000 euros, en ce comprise la provision allouée,
- ordonner une mesure de publication de la décision à intervenir,
- débouter les sociétés BEL AIR MEDIA et KINOWELT de toutes leurs demandes,
- débouter la SACD de l'ensemble de ses demandes, en ce compris les dépens,
- condamner 'les défendeurs' au paiement de la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures, la société BEL AIR MEDIA, intimée, demande à la cour, au vu de l'arrêt qu'elle a rendu le 28 septembre 2007, de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 19 mars 2009 et au visa des articles 122, 542, 500, 559, 561, 562 du code de procédure civile et 2 du code civil, de :
- dire M. [I] irrecevable en ses demandes, à l'exception des seules demandes concernant, d'une part, l'exécution des condamnations au titre de l'exploitation sous forme de vidéogrammes du programme 'Le Lac des Cygnes' (1998) et la fixation du préjudice afférent à cette exploitation et, d'autre part, la fixation du préjudice patrimonial afférent à l'exploitation de ce même programme sous forme d'extraits dans le DVD SAMPLER 1,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [I] de ses demandes de liquidation d'astreinte ou de fixation de nouvelles astreintes,
- infirmer ce jugement en ce qu'il a chiffré le préjudice définitif au titre de l'exploitation sous forme de vidéogrammes du programme 'Le Lac des Cygnes' (1998) à la somme de 1 000 euros,
statuant à nouveau,
- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes,
- fixer le montant des dommages et intérêts dus au titre de l'entier préjudice, tant en France qu'à l'étranger, allégué du chef de l'exploitation sous forme de vidéogrammes du programme 'Le Lac des Cygnes' (1998) à la somme de 230 euros ou, subsidiairement, à la somme de 264,44 euros, ou, très subsidiairement, à la somme de 255, 82 euros, dont il convient, dans tous les cas, de déduire la somme de 230 euros qu'elle a déjà versée à M. [I],
- fixer le montant des dommages et intérêts dus au titre de l'entier préjudice patrimonial, tant en France qu'à l'étranger, allégué du chef de la reproduction d'un extrait du programme 'Le Lac des Cygnes' (1998) dans le DVD SAMPLER 1 exploité par KINOWELT à la somme de 29,30 euros,
- condamner M. [I], outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile et celle de 25 000 euros sur le fondement de l'article 700 du même code.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 17 février 2010, la société KINOWELT FILM ENTERTAINMENT, anciennement dénommée KINOWELT HOME ENTERTAINMENT, intimée, demande à la cour, au vu de son arrêt du 28 septembre 2007 et au visa des articles 1134 et suivants, 1382 et suivants du code civil et de 'l'ensemble des dispositions du code de la propriété intellectuelle' (sic), de :
- déclarer M. [I] irrecevable dans l'ensemble de ses demandes tendant à la liquidation des astreintes prononcées par le tribunal de grande instance de Paris le 16 février 2005, la communication de documents commerciaux et comptables et à l'indemnisation de l'atteinte à son droit moral par la commercialisation des vidéogrammes DVD 'VIDEO SAMPLER I et II' sans mention de son nom,
- confirmer le jugement entrepris sur la prétendue poursuite des exploitations et, par conséquent, dire qu'aucune infraction à l'interdiction d'exploiter les DVD litigieux ne saurait lui être reprochée,
- confirmer ce jugement en ses dispositions sur le préjudice indemnisable et, par conséquent, dire que c'est à bon droit que le tribunal a décidé que M. [I] ne peut obtenir devant les juridictions françaises indemnisation de son préjudice mondial, mais seulement de celui subi en France,
- confirmer ce jugement sur la liquidation 'des préjudices' et, par conséquent, fixer les dommages et intérêts dus solidairement par elle-même et la société BEL AIR MEDIA pour l'enregistrement 'Le Lac des Cygnes' à la somme de 1 000 euros, ordonner le remboursement du solde de l''à valoir' perçu en trop, soit 9 000 euros, et fixer les dommages et intérêts dus solidairement par elle-même et la société BEL AIR MEDIA au titre de l'utilisation d'un extrait de l'oeuvre 'Le Lac des Cygnes' dans le DVD 'VIDEO SAMPLER I' à une somme plus proche de la réalité économique et condamner M. [I] à rembourser le surplus,
à titre subsidiaire,
- fixer les dommages et intérêts dus par elle-même en réparation de la violation du droit moral de M. [I] par la commercialisation des DVD 'VIDEO SAMPLER I' et 'VIDEO SAMPLER II' à une somme plus proche de la réalité économique et condamner M. [I] à rembourser le surplus,
en tout état de cause,
- débouter M. [I] de ses autres demandes,
- le condamner au paiement de la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 4 février 2010, la Société des auteurs compositeurs dramatiques -SACD, intimée, demande à la cour, au visa des articles 122, 559, 264 du code de procédure civile et 1382 du code civil, de :
- déclarer irrecevable l'appel régularisé par M. [I] à son encontre, pour défaut d'intérêt,
- en tout état de cause, constater que M. [I] a reconnu que c'était à la suite d'une 'erreur' que des conclusions avaient été déposées à son encontre,
en conséquence,
- le condamner à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
de surcroît,
- constater que, nonobstant la reconnaissance explicite de l'inutilité de son maintien en la cause, M. [I] maintient dans son dispositif une demande de condamnation in solidum de tous les intimés,
- déclarer irrecevable cette demande de condamnation et lui donner acte de ce qu'elle se réserve tous droits et moyens sur les assertions la concernant,
en tout état de cause,
- condamner M. [I] à lui verser la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Sur la recevabilité de l'appel dirigé à l'encontre de la SACD :
Considérant que la SACD soutient que l'appel interjeté à son encontre est irrecevable pour défaut d'intérêt aux motifs qu'il avait été constaté par le tribunal qu'aucune demande n'était formulée à son encontre, le litige lui étant parfaitement étranger.
Considérant, cependant, qu'ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, le jugement entrepris a été rendu le 21 février 2007 par le tribunal resté saisi de la question de l'indemnisation des préjudices subis par M. [I] au vu des pièces qui seraient communiquées en exécution de l'injonction prononcée sous astreinte dans sa décision du 16 février 2005 ;
Qu'à la date de la déclaration d'appel du jugement du 21 février 2007, le 28 février suivant, la cour de céans ne s'était pas encore prononcée sur l'appel du jugement du 16 février 2005, formé par la société KINOWELT y compris à l'encontre de la SACD ;
Qu'il s'ensuit que l'arrêt à intervenir sur l'appel de la décision du 16 février 2005 qui s'était prononcée sur les responsabilités respectives des parties, y compris de la SACD -pour la rejeter-, ayant nécessairement une incidence sur l'appréciation des dispositions adoptées par le tribunal dans son second jugement, M. [I] avait, à la date de sa déclaration, intérêt à relever appel de ce dernier à l'encontre de la SACD, partie à l'instance d'appel du premier jugement ;
Que l''erreur' reconnue par l'appelant dans ses écritures ne porte que sur la signification de conclusions ultérieures comportant des demandes à l'encontre de la SACD alors que, l'arrêt rendu le 28 septembre 2007 étant définitif par l'effet des arrêts du 19 mars 2009 de la Cour de cassation, cette société d'auteurs avait 'été mise hors de cause définitivement' ;
Que l'appel est donc recevable.
Sur la compétence :
Considérant que M. [I] fait grief aux premiers juges, alors qu'ils avaient, dans leur première décision du 16 février 2005, confirmée de ce chef par la cour dans son arrêt du 28 septembre 2007, rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société de droit allemand KINOWELT, de ne s'être, dans le jugement entrepris, reconnu compétents pour statuer sur le préjudice subi par lui qu'en France ; qu'il souligne que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.
Considérant que l'exception d'incompétence soulevée en première instance portait sur l'incompétence territoriale du tribunal de grande instance de Paris en raison du domicile de la société KINOWELT ; que cette société soutenait qu'aucun acte de contrefaçon n'avait été commis par elle en France ; que le tribunal a écarté cette exception sans préciser l'étendue de sa compétence, étant toutefois observé qu'il a retenu des actes de contrefaçon commis à l'étranger par la société BEL AIR MEDIA ; que, relevant que la société KINOWELT n'avait pas formé appel de cette disposition, la cour a, dans son arrêt du 28 septembre 2007, confirmé ledit jugement de ce chef ;
Qu'aux termes du jugement du 21 février 2007 soumis à la cour, le préjudice a été limité aux actes commis par la société KINOWELT sur le territoire français, ce que conteste l'appelant qui soutient, d'une part, que les premiers juges étaient dessaisis de cette question sur laquelle ils s'étaient déjà prononcés et ne pouvaient, en outre, sans se contredire, écarter les actes de contrefaçon commis dans le monde entier après avoir rejeté l'exception d'incompétence territoriale et, d'autre part, que la société KINOWELT n'avait pas soulevé cette exception avant toute défense au fond.
Mais considérant que l'arrêt du 28 septembre 2007 qui a rejeté l'exception d'incompétence étant définitif, M. [I] n'est pas recevable à soutenir, dans la présente instance, que la société KINOWELT aurait été irrecevable à soulever cette exception.
Et considérant, par ailleurs, que le tribunal s'est déclaré compétent pour connaître des demandes formées par M. [I] à l'encontre de la société KINOWELT, en application de l'article 6 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000, en raison des liens existant avec les demandes formées à l'encontre de la société BEL AIR MEDIA, société domiciliée dans son ressort, de qui la société KINOWELT disait tenir ses droits, qui imposaient que l'éventuelle transmission des droits soit tranchée par une juridiction unique, celle du lieu des contrats d'auteur ;
Que dans le cadre de l'entier litige pour lequel il s'est reconnu compétent, il lui appartenait de se prononcer sur la responsabilité respective des parties dans les actes incriminés et le préjudice qui en est résulté pour l'auteur ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a restreint le périmètre de la réparation des actes de contrefaçon soumis à son appréciation, commis par la société de droit allemand KINOWELT, au seul préjudice subi par M. [I] sur le territoire français ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur la recevabilité des demandes formées par M. [I] :
Considérant qu'il n'est désormais plus contesté, au vu des dernières conclusions des parties, que, compte tenu du caractère définitif de l'arrêt du 28 septembre 2007 s'étant prononcé sur les responsabilités encourues, et du fait que la cour reste saisie par ailleurs de la question de l'indemnisation du préjudice subi par l'auteur du fait de l'exploitation du DVD reproduisant l'enregistrement de 'L'Enlèvement au Sérail', M. [I] n'est recevable à solliciter, dans la présente instance, que la réparation du préjudice subi du fait des seuls actes retenus illicites par la cour, à savoir :
- des actes de contrefaçon commis par les sociétés BEL AIR MEDIA et KINOWELT résultant de l'exploitation du DVD reproduisant l'enregistrement intégral réalisé en 1998 du 'Lac des Cygnes', le jugement du 16 février 2005 ayant été confirmé s'agissant de la mesure d'interdiction et la provision de 10 000 euros mais infirmé sur l'injonction de communication des redditions de comptes,
- de l'atteinte portée à ses droits patrimoniaux d'auteur par les sociétés BEL AIR MEDIA et KINOWELT résultant de l'exploitation du DVD SAMPLER 1 comprenant des extraits de l'enregistrement du 'Lac des Cygnes' (1998), le jugement du 16 février 2005 ayant été infirmé en ce qu'il avait écarté la responsabilité de la société BEL AIR MEDIA et sur le montant de la provision, laquelle a été fixée à 10 000 euros,
- de l'atteinte portée à ses droits moraux d'auteur par la société KINOWELT résultant de l'exploitation des DVD SAMPLER 1 et 2 comprenant des extraits de divers enregistrements qu'il a réalisés sans mention de son nom, le jugement étant infirmé pour ne retenir que cette atteinte et, par conséquent, sur le montant de la provision - ou condamnation définitive, ce point étant examiné ci-après - ramenée à 10 000 euros ;
Qu'étant rappelé que, dans son arrêt du 28 septembre 2007, cette chambre de la cour l'a déclaré irrecevable en sa demande en responsabilité de la SACD pour défaut de surveillance dans l'exécution des contrats et condamné à supporter les dépens relatifs à la mise en cause de cette société, M. [I] doit donc être déclaré irrecevable en ce qu'il sollicite, en l'espèce, par l'emploi des formules générales 'condamner in solidum les sociétés intimées', 'condamner, en conséquence, in solidum les sociétés défenderesses', 'fixer, in solidum, une nouvelle astreinte ...' et 'condamner les défendeurs', la condamnation de la SACD, in solidum avec les sociétés BEL AIR MEDIA et KINOWELT, à payer les dommages et intérêts provisionnels pour l'exploitation du DVD 'Le Lac des Cygnes' (1998), le montant de l'astreinte dont la liquidation est sollicitée, une indemnité de procédure ainsi qu'à supporter la fixation d'une nouvelle astreinte et les dépens de première instance et d'appel ;
Que, par ailleurs, s'il ressort des dernières conclusions de l'appelant qu'il ne forme plus aucune demande à l'encontre de la société BEL AIR MEDIA au titre de l'atteinte portée à ses droits patrimoniaux d'auteur résultant de l'exploitation du DVD SAMPLER 1, il convient toutefois de relever que cette société offre de lui régler la somme de 29,30 euros à ce titre ;
Qu'enfin, dès lors que, comme il vient d'être rappelé, la cour a infirmé le jugement du 16 février 2005 en ce qu'il a fait droit aux demandes de reddition de comptes, au vu des pièces fournies par la société BEL AIR MEDIA concernant l'exploitation illicite du DVD 'Le Lac des Cygnes' (1998) d'après les motifs de l'arrêt, M. [I] est irrecevable à solliciter la liquidation de l'astreinte dont était assortie cette mesure ainsi que la fixation d'une nouvelle astreinte.
Considérant, dans ces conditions, qu'au vu de l'évolution du litige, la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a statué sur les demandes de liquidation des astreintes au titre de la mesure de communication de pièces et de fixation de nouvelles astreintes, pour les rejeter, en ce qu'elle a statué globalement sur le préjudice causé à l'appelant par la société KINOWELT du fait des atteintes portées tant à ses droits moraux par l'exploitation des DVD SAMPLER 1 et 2 qu'à ses droits patrimoniaux du fait de l'exploitation du DVD SAMPLER 1 et en ce qu'elle n'a pas statué sur le préjudice causé par la société BEL AIR MEDIA, avec la société KINOWELT, de ce dernier chef.
Sur les préjudices subis par M. [I] :
* du fait de l'exploitation du DVD 'Le Lac des Cygnes' (1998) :
Considérant que le tribunal, aux termes de son jugement du 16 février 2005 confirmé de ce chef par la cour, a retenu que la société BEL AIR, en accordant à la société KINOWELT l'autorisation de diffuser le DVD du Lac des Cygnes (1998), et la société KINOWELT, qui a commercialisé le DVD litigieux, avaient commis des actes de contrefaçon.
Considérant que pour solliciter, d'une part, la liquidation de l'astreinte assortissant la mesure d'interdiction et, d'autre part, une indemnisation plus importante que celle accordée à hauteur de 1 000 euros par le tribunal ainsi qu'une expertise destinée à établir précisément l'ampleur de l'exploitation incriminée, M. [I] prétend que la société KINOWELT poursuit la commercialisation du DVD litigieux, qu'il a été en mesure d'acquérir sur des sites Internet, encore au mois de novembre 2009.
Sur la liquidation de l'astreinte :
Considérant que la mesure d'interdiction prononcée était assortie d'une astreinte de 150 euros par infraction constatée passé le délai de deux mois après la signification de la décision ; que le jugement a été signifié à la société BEL AIR MEDIA le 27 avril 2005 ; que cette astreinte a donc commencé à courir le 27 juin 2005, et non pas le 27 juillet 2007 comme relevé par le tribunal qui avait des points de départ différents selon les astreintes (trois mois pour la mesure de communication) ;
Que c'est en outre par de justes motifs que les premiers juges, rappelant que la société KINOWELT est une société de droit allemand, ont, en application de l'article 9 du règlement CE n° 1348/2000 et au vu de l'attestation prévue à l'article 10-1 de ce règlement, relevé que la date de notification du jugement était le 5 août 2005 ; que l'astreinte a donc commencé à courir le 5 octobre 2005 à l'encontre de cette société.
Considérant que l'article 36, alinéa 1er, de la loi du 9 juillet 1991 dispose que 'le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter' ;
Que la société BEL AIR MEDIA justifie avoir mis en demeure la société KINOWELT d'arrêter l'exploitation des supports contrefaisants le 7 juin 2005 ;
Que, de son côté, la société KINOWELT justifie avoir envoyé, le 1er juin 2005, un mail à ses différents distributeurs dans le monde entier leur demandant d'arrêter immédiatement la distribution des DVD litigieux et, par conséquent, de 'ne plus fournir aucun de ces produits à [leurs] clients' et les remerciant pour leur coopération ainsi qu'un courrier, le 21 juin 2005, à deux autres distributeurs, à Hong Kong et dans les Pays-Bas, leur demandant d'arrêter immédiatement la distribution des références litigieuses, de les retirer de la vente dans un délai de quatre semaines, les remerciant 'de coopérer efficacement' et déclarant accepter le retour des marchandises ;
Que ces deux sociétés ont donc pris, dans le délai imparti par le tribunal, les mesures dont elles disposaient, propres à faire cesser l'infraction qui leur était respectivement reprochée ; qu'il n'est pas démontré que les quelques DVD mis en vente sur des sites Internet ou dans des magasins postérieurement au 5 octobre 2005 l'ont été par l'intermédiaire de la société KINOWELT et que celle-ci n'a rien fait pour empêcher ces commercialisations ;
Que, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la production des différents contrats conclus par la société KINOWELT avec ses distributeurs, portant au demeurant sur d'autres oeuvres, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande de liquidation de l'astreinte assortissant la mesure d'interdiction de poursuivre l'exploitation du DVD du Lac des Cygnes (1998) et de fixation d'une nouvelle astreinte.
Sur les dommages et intérêts :
Considérant qu'il ressort des pièces communiquées que le nombre d'exemplaires de ce DVD vendus sur le territoire français s'élève à 946 ; que, compte tenu du montant de la redevance auquel l'auteur-réalisateur aurait pu prétendre si l'avenant au contrat avait été signé, comme il le fut entre M. [I] et la société BEL AIR MEDIA pour d'autres oeuvres du même genre, la somme de 1 000 euros alloués par le tribunal constitue une juste indemnisation du préjudice subi par l'auteur ;
Que le jugement sera donc confirmé de ce chef .
* du fait de l'atteinte à ses droits patrimoniaux par l'exploitation du DVD SAMPLER 1 :
Considérant que ce DVD SAMPLER 1 comprend des extraits de dix oeuvres dont un extrait du 'Lac des Cygnes' (1998) d'une durée de deux minutes dix secondes sur une durée totale de soixante minutes dix-neuf secondes ; qu'il a été vendu à 2 487 exemplaires en France ;
Qu'il y a donc lieu, en infirmant le jugement de ce chef, de fixer l'indemnisation du préjudice subi par l'appelant du fait de l'atteinte à ses droits patrimoniaux d'auteur sur l'enregistrement précité par l'exploitation de ce DVD à la somme de 300 euros à la charge de la société KINOWELT dont M. [I] sollicite la condamnation seule, et ce, in solidum avec la société BEL AIR MEDIA à hauteur de l'offre faite par cette dernière de régler à ce titre la somme de 29,30 euros ;
Que la société KINOWELT ayant versé la provision fixée par le tribunal à 50 000 euros pour l'ensemble des atteintes résultant de l'exploitation des SAMPLER 1 et 2, observation faite que la cour a ramené la provision due au titre de l'atteinte portée aux droits patrimoniaux du fait du SAMPLER 1 à 10 000 euros, il en sera tenu compte dans la fixation de la restitution à opérer.
* du fait de l'atteinte à ses droits moraux par l'exploitation des DVD SAMPLER 1 et 2 :
Considérant que la cour ayant, dans le dispositif de son arrêt du 28 septembre 2007, 'condamné la société KINOWELT à payer à M. [I] la somme de 10 000 euros à titre de provision (à vérifier) pour le préjudice moral subi du fait de l'absence de son nom sur les jaquettes et les DVD des SAMPLER 1 et 2', il ne peut être tiré des motifs par lesquels elle a dit 'qu'en réparation du préjudice subi du fait de l'absence du nom de Monsieur [I] dont est seule responsable la société KINOWELT, il sera alloué une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts à Monsieur [I]' le fait que la somme ainsi accordée l'a été de façon définitive, étant rappelé, d'une part, que c'est une provision globale de 50 000 euros que le tribunal avait condamné cette société à verser à l'auteur en réparation des atteintes portées tant à ses droits patrimoniaux qu'à ses droits moraux et, d'autre part, que, dans cette instance, la cour n'était pas saisie de la fixation des indemnisations définitives en fonction des ventes réalisées.
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le DVD SAMPLER 1 a été vendu à 2 487 exemplaires en France ; qu'il comporte plus d'une heure d'extraits de dix 'uvres réalisées par M. [I] ; que le DVD SAMPLER 2 n'a fait l'objet d'aucune vente en France ;
Que le préjudice subi par l'appelant du fait de l'absence de son nom sera donc justement estimé à la somme de 10 000 euros.
Sur les sommes à restituer par M. [I] :
Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [I] à rembourser aux sociétés BEL AIR MEDIA et KINOWELT la somme de 9 000 euros, perçue en trop par lui en exécution de la condamnation au paiement de la provision de 10 000 euros confirmée par l'arrêt du 28 septembre 2007 au titre de la contrefaçon du DVD du 'Lac des Cygnes' ;
Que l'appelant sera en outre, par infirmation partielle de la décision entreprise, condamné à restituer à la société KINOWELT la somme de 39 700 euros (50 000 - [10 000 + 300]).
Considérant enfin qu'il sera rappelé que, dans son arrêt du 28 septembre 2007, la cour a définitivement jugé que la société BEL AIR MEDIA doit garantir la société KINOWELT des condamnations prononcées au titre des actes de contrefaçon du DVD du 'Lac des Cygnes' et des atteintes portées aux droits patrimoniaux d'auteur du fait de l'exploitation du DVD SAMPLER 1.
Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts :
Considérant que l'appel interjeté contre la SACD a été déclaré recevable ; que, par ailleurs, l'absence de jonction des instances d'appel ayant complexifié la gestion du dossier, les erreurs affectant les conclusions signifiées au nom de M. [I] dans la présente instance contre la SACD ne constituent pas un abus de procédure ;
Qu'il y a donc lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts pour appel abusif formée à titre reconventionnel par la SACD.
Considérant que l'exercice par M. [I] du droit d'appel à l'encontre de la société BEL AIR MEDIA ne relevant pas d'un comportement abusif ou dilatoire, la demande de dommages-intérêts formée par cette dernière sera également rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Considérant que M. [I] qui succombe dans son recours en supportera les dépens ;
Que l'équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit des intimées.
PAR CES MOTIFS,
Déclare l'appel formé par M. [Y] [I] contre la Société des auteurs compositeurs dramatiques -SACD recevable ;
Vu l'évolution du litige,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur les demandes de liquidation des astreintes au titre de la mesure de communication de pièces et de fixation de nouvelles astreintes, en ce qu'il a statué globalement sur le préjudice causé à M. [Y] [I] par la société KINOWELT FILM ENTERTAINMENT du fait des atteintes portées tant à ses droits moraux par l'exploitation des DVD SAMPLER 1 et 2 qu'à ses droits patrimoniaux du fait de l'exploitation du DVD SAMPLER 1, en ce qu'il n'a pas statué sur le préjudice causé par la société BEL AIR MEDIA, avec la société KINOWELT FILM ENTERTAINMENT, de ce dernier chef et sur le montant des indemnisations accordées au titre de l'exploitation des DVD SAMPLER 1 et 2 ;
Le confirme en ce qu'il a rejeté la demande de liquidation des astreintes dont sont assorties les mesures d'interdiction, en sa disposition relative à la fixation de l'indemnisation du préjudice subi par M. [Y] [I] du fait de l'exploitation du DVD 'Lac des Cygnes' (1998), en ce qu'il a condamné M. [I] à rembourser aux sociétés BEL AIR MEDIA et KINOWELT la somme de 9 000 euros perçue en trop de ce chef et en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare M. [Y] [I] irrecevable en ses demandes formées contre la Société des auteurs compositeurs dramatiques -SACD et en ses demandes de liquidation de l'astreinte dont était assortie la mesure de communication des pièces comptables et de fixation d'une nouvelle astreinte ;
Fixe le préjudice subi par M. [Y] [I] du fait des atteintes portées à ses droits patrimoniaux résultant de l'exploitation du DVD SAMPLER 1 à la somme de 300 euros à la charge de la société KINOWELT FILM ENTERTAINMENT, in solidum avec la société BEL AIR MEDIA dans la limite de 29,30 euros ;
Fixe le préjudice subi par M. [Y] [I] du fait des atteintes portées à ses droits moraux résultant de l'exploitation de l'exploitation des DVD SAMPLER 1 et 2 par la société KINOWELT FILM ENTERTAINMENT à la somme de 10 000 euros ;
Condamne M. [Y] [I] à restituer à la société KINOWELT FILM ENTERTAINMENT la somme de 39 700 euros perçue en trop à ces titres ;
Rejette les demandes de dommages et intérêts pour appel abusif formées par la Société des auteurs compositeurs dramatiques -SACD et par la société BEL AIR MEDIA ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance devant la cour ;
Condamne M. [Y] [I] aux dépens d'appel dont recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT