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16/12/2010 | FRANCE | N°10/00943

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 16 décembre 2010, 10/00943


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2010



(n° ,4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/00943



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Janvier 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/84323





APPELANTE



Société AXA FRANCE IARD

agissant poursuites et diligences en la personne de ses re

présentants légaux



ayant son siège [Adresse 2]



représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour

assistée de Maître Nicolle BIRFET, avocat plaidant pour la SCP SILLARD&A...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2010

(n° ,4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/00943

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Janvier 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/84323

APPELANTE

Société AXA FRANCE IARD

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 2]

représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour

assistée de Maître Nicolle BIRFET, avocat plaidant pour la SCP SILLARD&ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, toque : 189

INTIME

Monsieur [K] [G]

demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP GARNIER, avoués à la Cour

assisté de Maître Philippe BOUCHER, avocat plaidant pour le Cabinet JURILAW AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau des ARDENNES

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 17 novembre 2010, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, président,

Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère

Madame Hélène SARBOURG, conseillère

qui en ont délibéré,

GREFFIÈRE :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Mademoiselle Sandra PEIGNIER

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président, et par Mademoiselle Sandra PEIGNIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********

Par jugement en date du 4 janvier 2010 dont appel, le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS a :

- écarté des débats les pièces n°8 et 9 produites par la SA AXA FRANCE IARD et constituées par 2 décomptes arrêtés au 9 février 2009 à hauteur de 45 466,41€ et de 47 520, 08€,

- débouté la SA AXA FRANCE IARD de l'ensemble de ses demandes,

- validé la saisie-attribution pratiquée le 31 juillet 2009 à la requête de Monsieur [K] [G] au préjudice de SA AXA FRANCE IARD auprès de la SA BNP PARIBAS en exécution d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES du 21 décembre 2006 et de l'arrêt confirmatif rendu le 21 janvier 2008 par la Cour d'appel de REIMS,

- condamné la SA AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 300€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile,

- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision,

- condamné la SA AXA FRANCE IARD aux dépens.

Par dernières conclusions du 28 octobre 2010, la SA AXA FRANCE IARD, appelante, demande à la Cour de :

- valider la production des pièces n°8 et 9 de 1ère instance et portant les n°14 et 15 en cause d'appel, les documents litigieux sont 2 décomptes d'intérêts qui ont été établis séparément puis joints par le conseil de Monsieur [K] [G] à un courriel adressé à son confrère, conseil d'AXA et ne peuvent être qualifiés de correspondance au sens de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971,

- infirmer le jugement entrepris au motif que le juge de l'exécution doit se prononcer sur le fond du droit, que la Cour d'appel de REIMS a fixé le montant de l'indemnité allouée à Monsieur [K] [G] à la somme de 302 747,65€, sans déduire les provisions versées ; qu'elle a versé le 11 mai 2001 la somme de 114 336,76€, le 17 mai 2001 celle de 18 141,43€ puis le 27 octobre 2004 celle de 155 565,80€ et le 20 juillet 2009 la somme de 39 576,01€, déductions qui se retrouvent dans les décomptes d'intérêts sus visés, qu'elle a en conséquence réglé les causes de l'arrêt,

- dire, en conséquence, nulle et de nul effet la saisie querellée,

- en ordonner la mainlevée,

- condamner Monsieur [K] [G] à lui restituer le trop-perçu,

- condamner Monsieur [K] [G] au paiement de la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive dans son principe comme dans son exécution, outre celle de 4000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.

Par dernières conclusions déposées le 3 novembre 2010, Monsieur [K] [G] intimé, sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.

Il fait valoir que seul l'article 34 de la loi du 11 février 2004 s'applique et que les échanges entre avocats sont protégés par la confidentialité portant sur les correspondances dont les calculs sont partie intégrante, que le juge de l'exécution ne peut aborder des questions de fond que dans le respect de l'art 8 du décret du 31 juillet 1992.

SUR CE, LA COUR :

qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,

Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 février 2004, en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention 'officielle', les notes d'entretien et plus généralement toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ;

Considérant que par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, le premier juge a retenu que les 2 décomptes litigieux étaient couverts par le secret professionnel ;qu'en effet, ces décomptes étaient joints aux courriels des 9 et 13 février 2009 adressés par le conseil de Monsieur [K] [G] au conseil de la SA AXA FRANCE IARD et font partie de ces correspondances ; que ces courriels étaient confidentiels pour ne pas porter la mention officielle ;que cette confidentialité n'a pas été levée par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de la Cour d'appel de DOUAI par son courrier en date du 27 octobre 2009 ;que la référence faite dans le dit courrier aux calculs d'intérêts établis les 9 et 13 février 2009 ne peut être prise en considération dès lors qu'elle fait suite à une correspondance du 22 octobre 2009 qui n'est pas produite aux débats ;que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution ;que l'article L 213-6 du Code de l'Organisation Judiciaire précise que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit ; qu'ainsi, le juge de l'exécution est saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu'à l'occasion des contestations portant sur des mesures d'exécution engagées ou opérées sur le fondement de ce titre ; qu'il peut, dans ce cadre interpréter les décisions, fondement des poursuites, uniquement dans la mesure où cela est nécessaire pour statuer sur la régularité ou la validité d'une mesure d'exécution d'ores et déjà entreprise ;

Considérant que par arrêt en date du 21 janvier 2008, la Cour d'appel de REIMS

a, dans son dispositif, condamné la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [K] [G] la somme de 147181,85€ , provision de 155 565,80€ déduite avec intérêts aux taux légal à compter du 13 avril 2001 ;

Que dans les motifs , la Cour a fixé l'indemnité prévue à l'article 20 du statut des agents généraux d'assurance due à Monsieur [K] [G] par la SA AXA FRANCE IARD à la somme de 302 747,65€ sans déduire les provisions versées en mai 2001 ; qu'il n'est pas contestable que l'appelante a versé à Monsieur [K] [G] les 11 et 17 mai 2001 des provisions respectivement d'un montant de 750000Fs ou 114336,76€ et 119000Fs ou 18141,43€ ;que Monsieur [K] [G] ne conteste pas avoir perçu les dites sommes d'autant qu'il l'a reconnu dans son acte introductif d'instance du 6 janvier 2004 ;qu'il n'est pas contesté également que la SA AXA FRANCE IARD a

versé à Monsieur [K] [G] la somme de 155 565,80€ le 27 octobre 2004 en exécution de l'ordonnance de mise en état rendue le 21 septembre 2004 ; que, cependant, la Cour a retenu que la SA AXA FRANCE IARD devra payer à Monsieur [K] [G] une somme de 147 181,85€, provision déduite ; qu'il existe, en conséquence, une contradiction dans les calculs effectués par la Cour qu'il convient d'interpréter en retenant que la provision versée est de 288 043,99€ ;

Considérant que la saisie-attribution querellée a été pratiquée le 31 juillet 2009 à la requête de Monsieur [K] [G] au préjudice de la SA AXA FRANCE IARD auprès de la SA BNP PARIBAS pour recouvrement de la somme de 147 181, 85€ à titre principal ; que compte tenu des éléments sus -visés, la somme restant due par la SA AXA FRANCE IARD était donc d'un montant de 14 703,66€ à titre principal ; qu'il n'est pas contesté que la SA AXA FRANCE IARD a versé la somme de 39 576,01€ le 20 juillet 2009 représentant selon son décompte les intérêts et frais accessoires dus, calcul non contesté par Monsieur [K] [G] ; qu'il convient, en conséquence, d'accueillir la contestation de l'appelante et de dire nulle et de nul effet la saisie querellée et d'infirmer le jugement entrepris ;

Considérant que l'action en justice, comme l'exercice du droit d'appel ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts qu'en cas d'une attitude fautive génératrice d'un dommage ; qu'une telle preuve n'est pas rapportée à l'encontre de Monsieur [K] [G] ; que la demande de dommages-intérêts formée par la SA AXA FRANCE IARD doit être rejetée ;

Considérant qu'enfin, pour des motifs d'équité il convient d'écarter l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en l'espèce et de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d'appel;

PAR CES MOTIFS :

Réforme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a écarté des débats les pièces n°8 et 9 de 1ère instance et portant les n°14 et 15 en cause d'appel produites par la SA AXA FRANCE IARD,

Et statuant à nouveau,

Dit nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée le 31 juillet 2009 à la requête de Monsieur [K] [G] au préjudice de la SA AXA FRANCE IARD,

Rejette les autres demandes des parties,

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 10/00943
Date de la décision : 16/12/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°10/00943 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-12-16;10.00943 ?
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