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16/12/2010 | FRANCE | N°09/02570

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 16 décembre 2010, 09/02570


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRET DU 16 Décembre 2010

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/02570 - IL



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Décembre 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS section commerce RG n° 07/04748



APPELANT



1° - Monsieur [R] [Z]

[Adresse 5]

[Localité 1]

[Localité 4] - ESPAGNE

représenté par Me Emmanuel P

ERARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1435



INTIMEE



2° - SA MONTMARTRE BERGERE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Melle [H] [K], Délégué syndical patronal,
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 16 Décembre 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/02570 - IL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Décembre 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS section commerce RG n° 07/04748

APPELANT

1° - Monsieur [R] [Z]

[Adresse 5]

[Localité 1]

[Localité 4] - ESPAGNE

représenté par Me Emmanuel PERARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1435

INTIMEE

2° - SA MONTMARTRE BERGERE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Melle [H] [K], Délégué syndical patronal,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Octobre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Irène LEBE, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente

Mme Irène LEBE, Conseillère

Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Irène LEBE, Conseillère, par suite d'un empêchement de la présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [R] [Z] du jugement rendu le 10 décembre 2008 par le conseil de prud'hommes de Paris, section Commerce, chambre 7, qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, repos compensateur et congés payés, dirigées contre la SA Montmartre Bergère.

Pour un bref exposé des faits et de la procédure, il suffit de rappeler que M. [R] [Z] a été embauché en 1982, sans autre précision, par contrat de travail verbal, donc en contrat de travail à durée indéterminée non contesté, en qualité de valet de chambre, par l'hôtel Corona Opéra, exploité par la SA Montmartre Bergère.

Promu au poste de gouvernant à partir de 1987, il percevait une rémunération de 1943,50 Euros pour un travail à temps complet.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des Hôtels, Cafés et Restaurants, dite HCR.

Antérieurement à sa retraite, prise depuis le 30 juin 2008, M. [R] [Z] a saisi le 24 avril 2007 le conseil de prud'hommes qui a rendu le jugement déféré de demandes tendant à la condamnation de la SA Montmartre Bergère à lui verser diverses sommes à titre de paiement d'heures supplémentaires, repos compensateur et congés payés.

En cause d'appel, par conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales, auxquelles il convient de se référer, M. [R] [Z] demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré et de condamner la SA Montmartre Bergère à lui verser les sommes suivantes :

- 36.047,39 Euros à titre d'heures supplémentaires,

- 3.604,74 Euros au titre des congés payés incidents,

- 23.697,63 Euros au titre du repos compensateur,

- 2.369,76 Euros au titre des congés payés incidents,

- 858,40 Euros au titre des jours fériés,

- 2.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SA Montmartre Bergère dmande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes et de condamner M. [R] [Z] à lui verser la somme de 1.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

Vu le jugement déféré et les conclusions des parties, régulièrement communiquées, auxquels il convient de se référer pour de plus amples développements.

Sur les heures supplémentaires :

M. [R] [Z] soutient qu'il a effectué des heures supplémentaires au sein de l'hôtel Corona qui ne lui ont pas été réglées, et ce, pendant la période d'avril 2002 à janvier 2004, date à partir de laquelle l'employeur les lui a payées, ce que conteste l'employeur.

S'agissant d'un litige sur la durée du travail, et en application des dispositions des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail, la charge de la preuve de l'existence d'heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties.

Dès lors, si la SA Montmartre Bergère doit communiquer au juge les éléments de nature à justifier des horaires de travail effectivement réalisés par le salarié, M. [R] [Z] doit également communiquer des éléments pour étayer sa demande, ensemble d'éléments au vu desquels la cour forme sa conviction.

A l'appui de ses demandes, M. [R] [Z] produit un tableau qu'il a établi sur la période considérée en faisant valoir qu'il effectuait 10 heures de travail par jour, 7 jours / 7, et donc 70 heures par semaine, soit 29 heures supplémentaires par semaine, compte tenu de l'horaire d'équivalence, fixé alors à 41 heures dans les hôtels, et ce, pour un montant total de 36.047,39 Euros.

Il verse aux débats des plannings de janvier à mars 2003, puis de juillet à septembre 2003 ainsi que des attestations d'un ami proche, M.[C] et du chef de réception d'un hôtel voisin, M. [O],

Il expose que M. [B], chef de réception à l'hôtel Corona, témoigne de ce qu'il était présent de '7 h à 18 h dans son service à compter du 1er, décembre 1995 à fin décembre 2003', de même que Mme [V], réceptionniste dans le même hôtel, qui déclare qu'il travaillati '7 jours /7 de 7 h du matin à 18 h et plus'.

Il expose qu'il effectuait des travaux supplémentaires, demandés par l'employeur, à savoir assurer un service de teinturerie, en portant les effets des clients demandeurs à une teinturerie, en soulignant que l'existence de cette tâche est corroborée, selon lui, par le fait que ce travail a été ensuite confié une société extérieure à compter de décembre 2006 ainsi que par les attestations qu'il verse aux débats, émanant tant d'un salarié de l'hôtel, M. [U].., réceptionniste, que du chef de réception d'un hôtel voisin, M. [F]....

Il conteste le caractère privé de ce travail en faisant valoir qu'il était assuré pendant ses congés par du personnel de l'hôtel Corona.

Il relève que les plannings communiqués par l'employeur, sont postérieurs à la période considérée puisqu'ils datent de janvier 2006 et que l'absence de toute réclamation de sa part pendant l'exécution de son contrat de travail n'est pas un obstacle à ses demandes.

Il sollicite enfin le paiement du repos compensateur correspondant, compte tenu du contingent d'heures supplémentaires, fixé alors à 180 H par an.

L'employeur conteste ses demandes en faisant notamment valoir que les calculs du salarié sont linéaires, soit systématiquement 70 h par semaine, sans éléments probant.

Mais si l'employeur ne verse que le planning de l'année 2006 dont il ressort que le salarié n'effectuait aucune heure supplémentaire, mais non les documents relatifs à la période considérée de 2003 et 2004, force est cependant de constater qu'il verse des attestations de salariés dont il n'est pas contesté utilement qu'ils étaient présents pendant cette période et qui témoignent de l'absence d'heures supplémentaires effectuées par le salarié à ces dates ainsi que des conditions dans lesquelles ce dernier effectuait le travail de blanchisserie que M. [R] [Z] prétend avoir été fait à la demande et pour le compte de l'employeur, et être ainsi à l'origine d'heures supplémentaires.

Ainsi, il ressort des attestations versées par l'employeur, notamment celle de M. [M],et de Mme [P].. que le salarié avait reçu l'autorisation de dormir par moments à l'hôtel Corona et d'y laisser ses effets personnels.

Dans ces conditions, alors que la valeur probante des attestations de M. [B] ou de Mme [V] en faveur de M. [R] [Z] est affaiblie par le fait que ces deux salariés ont établi des attestations contraires, il convient de relever que la 'présence' du salarié, évoquée par M. [B], ne prouve pas pour autant qu'il travaillait alors qu'il ressort des faits de la cause que le salarié logeait parfois même, ce dont il résulte qu'il ne justifie pas des moments professionnels et personnels de sa présence dans l'hôtel.

D'autre part, si le salarié prétend avoir eu des tâches supplémentaires, s'ajoutant à ses fonctions de gouvernant, consistant à assurer, pour les clients de l'hôtel, la liaison avec une teinturerie et donc à assurer ce service, aucun élément probant n'établit que ce travail était effectué par ses soins pour le compte de l'hôtel et à la demande de celui-ci alors que cette affirmation du salarié est contredite par les attestations versées par l'employeur, à savoir celles de MMes [A], [E],[X]., dont il ressort que c'était un travail assuré à titre personnel par M. [R] [Z].

Il convient de s'attarder sur l'attestation de Mme [E], comptable, aux termes de laquelle les clients payait l'hôtel qui reversait l'argent directement en espèces au salarié qui effectuait donc ce travail à titre personnel, mais sur ses heures de travail et avec le matériel de l'hôtel ou encore en apportant le linge à une teinturerie, déclarant que le salarié 'conservait dans son local une quantité extrêmement importante d'effets personnels', précisant même que 'par moments, on avait l'impression qu'il vivait à l'hôtel'particulièrement après une rupture dans sa vie personnelle.

A cet égard, la circonstance que ce travail a été repris ensuite par l'hôtel Corona, ne suffit pas à établir que M. [R] [Z] l'effectuait pour le compte de ce dernier alors qu'il ressort de la note établie par l'employeur, le 1er juin 2006, que celui-ci regrettait que 'pour certains de ses clients, la blanchisserie personnelle est toujours faite à l'hôtel... demandant instamment que faire traiter leur linge à l'extérieur de l'hôtel' ce dont il se déduit qu'aucun élément probant ne corrobore l'accord verbal que le salarié prétend avoir été donné par l'employeur pour effectuer ce travail.

Cette note n'est donc pas contradictoire avec les attestations susvisées, versées par l'employeur, témoignant du caractère personnel de ce travail.

Enfin, force est de constater que si des heures supplémentaires ont été rémunérées au salarié à partir de janvier 2004, elles n'étaient pas régulières comme le prétend le salarié, même en été. Le salarié ne saurait en conséquence en déduire que les quelques paiements d'heures supplémentaires durant les mois de juin, août et septembre 2005 ou encore en juin 2004 corroborent ses affirmations quant à des heures supplémentaires systématiquement effectuées en 2002 et 2003.

Or, les éléments produits par l'employeur ne sont pas utilement contredits par les éléments produits par le salarié, étant relevé que les attestations qu'il verse aux débats ne sont en tout état de cause pas conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile.

En effet, d'une part, les plannings produits par le salarié pour de courtes périodes de l'année 2003 ne sont pas probants dans la mesure où ils ne permettent pas de déterminer leur origine, sans préciser même d'horaire.

Or, l'employeur verse aux débats le livre d'entrées et de sorties du personnel, dont il ressort que le personnel de l'hôtel était en nombre suffisant pour permettre d'éviter les heures supplémentaires.

En ce qui concerne les attestations versées par le salarié, il convient de relever que M. [F]...n'était comptable dans un hôtel voisin que jusqu'en 1993 et n'a donc pu constater les horaires de M. [R] [Z] postérieurement à cette date, de même que M. [J], qui, engagé en qualité d'extra, n'assurait pas un travail permanent dans l'hôtel, lui permettant de constater effectivement les horaires de M. [R] [Z].

Ainsi, alors que M. [R] [Z] était affecté au service des étages et de la cafétéria, le livre d'entrées et de sorties du personnel montre que ces services employaient 7 salariés.

L'attestation de Mme [W].., amie du salarié, ne saurait être probante des horaires revendiqués par le salarié alors qu'elle ne porte même pas sur la période considérée et qu'en outre, elle n'était présente que de 1979 à 1985, soit à une période où elle ne pouvait pas constater les horaires de travail de l'intéressé.

De même, Mme [D]... n'a travaillé au sein de l'hôtel que de 1987 à 1996 et non pendant la période sur laquelle porte les demandes du salarié, ce dont elle ne peut en conséquence apporter un témoignage direct, se bornant au demeurant à déclarer 'qu'à sa connaissance, il travaillait 7 jours /7'.

L'attestation de M. [S].. ne peut être retenue dans la mesure où celui-ci a été en litige prud'homal avec l'employeur ce dont il résulte que son témoignage ne saurait être considéré comme impartial, non plus que celle de M. [Y]..., dont la qualité d'ami personnel de l'intéressé conduit à mettre en doute son objectivité.

En l'absence d'élément probant de nature à conforter la demande du salarié, le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] [Z] de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateur correspondant.

Sur les jours fériés :

M. [R] [Z] sollicite le paiement des 4 jours fériés par an auxquels lui donnait droit la convention collective applicable, en contestant toute récupération. Il réclame leur paiement sur deux années non prescrites, à savoir 2002 et 2003.

Cependant, aucun élément probant n'établit que le salarié n'a pas été rempli de ses droits.

Il convient en effet de rappeler qu'aux termes de l'article 26 de la convention collective applicable, 'dans les cas où l'activité de l'établissement nécessite la présence du salarié les jours fériés retenus, l'intéressé devra bénéficier d'une journée de compensation', étant précisé que la convention collective applicable prévoyait 4 jours fériés.

Or, il ressort des bulletins de paie de M. [R] [Z] qu'il a récupéré les jours fériés de l'année 2002, à hauteur de 96 heures en novembre 2002 et de 8 h en décembre 2002, ainsi qu'en 2003, à hauteur de 176 h, soit 22 jours fériés, dont 12 au seul titre de l'année 2002, soit un nombre de jours fériés supérieurs aux dispositions conventionnelles.

Il sera en conséquence débouté de sa demande et le jugement déféré confirmé sur ce point.

Les circonstances de la cause et l'équité ne justifient pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties qui seront en conséquence déboutées de leurs demandes de ce chef.

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement déféré,

Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,

Condamne M. [R] [Z] aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 09/02570
Date de la décision : 16/12/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°09/02570 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-12-16;09.02570 ?
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