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15/12/2010 | FRANCE | N°09/24529

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 15 décembre 2010, 09/24529


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2010



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/24529



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 08/00707





APPELANT





Monsieur [K] [OM]

né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 7] (ROUMAN

IE)

[Adresse 3]

[Localité 6]



représenté par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour







INTIMÉE





Madame [R] [Y] [I] épouse [OM]

née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 10]...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2010

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/24529

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 08/00707

APPELANT

Monsieur [K] [OM]

né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 7] (ROUMANIE)

[Adresse 3]

[Localité 6]

représenté par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

INTIMÉE

Madame [R] [Y] [I] épouse [OM]

née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 10]

[Adresse 5]

[Localité 11]

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Me Emmanuelle CHAILLIE, avocat au barreau de PARIS , toque : R047

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 10 novembre 2010, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Pascal CHAUVIN, président,

Madame Isabelle LACABARATS, conseiller

Madame Dominique REYGNER, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats : Madame Marie-France MEGNIEN

lors du prononcé de l'arrêt : Madame Christine BESSE-COURTEL

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame Christine BESSE-COURTEL, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

M. [K] [OM] et Mme [R] [I] se sont mariés le [Date mariage 1] 1973 sous le régime conventionnel de la communauté réduite aux acquêts et ont divorcé suivant arrêt du 14 juin 2006.

Par jugement du 21 octobre 2008, le tribunal de grande instance de Bobigny a ordonné une mesure d'expertise et désigné M. [S] [W] avec mission notamment d'évaluer un alto attribué à [U] [H].

Par jugement du 24 novembre 2009, la même juridiction, statuant après expertise sur les difficultés nées de la liquidation du régime matrimonial, a :

- ordonné la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire,

- préalablement à ces opérations et afin d'y parvenir, ordonné la licitation d'un immeuble situé [Adresse 5] (Seine Saint-Denis) sur une mise à prix de 250 000 euros avec faculté de baisse d'un quart, puis d'un tiers, puis de la moitié, à défaut d'enchérisseur,

- dit que l'indivision post-communautaire se compose en outre d'un piano de concert, d'une voiture de collection Oldsmobile et d'un véhicule automobile Bmw,

- dit que l'alto [U] [H] est un bien propre par nature de M. [OM],

- dit que M. [OM] doit de ce chef une récompense de 450 000 euros à l'indivision post-communautaire,

- condamné M. [OM] à payer à Mme [I] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration du 1er décembre 2009, M. [OM] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions déposées le 22 octobre 2010, il demande à la cour de :

- débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que l'alto [U] [H] est un bien propre à lui et en ce qu'il a ordonné la licitation de l'immeuble de [Localité 11], les fruits de la vente devant être partagés par moitié entre les ex-époux,

- constater que l'alto [U] [H] est un bien propre à lui, conformément à l'article 1404 du code civil, ne dépendant pas de la communauté et n'ouvrant pas droit à une quelconque récompense,

- débouter Mme [I] de sa demande tendant à voir intégrer l'alto [U] [H] à l'actif de la communauté,

- constater que l'alto [U] [H] est évalué à la somme de 150 000 euros sur laquelle a été réglée la somme de 90 000 euros et en contre-partie un alto Vincenzo Sannino estimé à 60 000 euros,

- débouter Mme [I] de sa demande tendant à voir intégrer les fruits provenant du bâtiment B de l'immeuble à l'actif de la communauté,

- juger que l'actif de la communauté à liquider est composé :

* de l'immeuble de [Localité 11],

* d'une voiture de collection Oldsmobile,

* d'un véhicule Bmw,

* d'un piano de concert,

- entériner l'état liquidatif sur ces seuls biens,

- condamner Mme [I] au paiement d'une somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice de l'article 699 du même code.

Dans ses dernières conclusions déposées le 10 mai 2010, Mme [I] demande à la cour de :

- débouter M. [OM] de son appel,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire, fixé à 450 000 euros la valeur de l'alto [U] [H], jugé que M. [OM] doit une récompense de 450 000 euros à l'indivision post-communautaire à ce titre, jugé que l'indivision post-communautaire se compose en outre d'un piano de concert, d'une voiture de collection Oldsmobile et d'un véhicule automobile Bmw et condamné M. [OM] à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuant à nouveau,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la licitation de l'immeuble de [Localité 11],

- lui attribuer préférentiellement l'immeuble

- juger que les fruits provenant du bâtiment B de l'immeuble appartiennent à la communauté,

- condamner M. [OM] aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2010.

Dans des conclusions de procédure déposées le 5 novembre 2010, Mme [I] demande à la cour d'écarter des débats les conclusions déposées le 22 octobre 2010 par M. [OM], ainsi que les pièces qui sont visées le 25 octobre 2010 dans son bordereau et qui ne lui ont pas été communiquées.

Dans des conclusions de procédure déposées le 9 novembre 2010, M. [OM] demande à la cour de débouter Mme [I] de sa demande et, au besoin, de révoquer l'ordonnance de clôture afin de lui permettre de présenter ses observations.

A l'audience du 10 novembre 2010, l'incident a été joint au fond.

SUR CE, LA COUR,

- sur l'incident de procédure

Considérant que les conclusions déposées par M. [OM] le 22 octobre 2010, soit quatre jours avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, ne contiennent ni moyens nouveaux ni prétentions nouvelles, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les écarter des débats ;

Considérant qu'il résulte du dossier de la procédure qu'une attestation de M. [J] [X] et une assignation devant le tribunal d'instance de Saint-Ouen, pièces produites par M. [OM], n'ont en réalité pas été communiquées à Mme [I], de sorte qu'il y a lieu de les écarter des débats, sans qu'il y ait lieu, en l'absence de cause grave alléguée, de révoquer l'ordonnance de clôture ;

- sur le fond

* sur l'alto [U] [H]

Considérant que M. [OM] prétend que cet instrument prestigieux a été acquis par lui au moyen d'espèces en 1972, donc avant son mariage, tandis Mme [I] soutient qu'il a été acquis à l'aide d'un emprunt bancaire au cours du mariage;

Considérant que le contrat de mariage conclu le 3 juillet 1973 entre les époux énonce que Mme [I] apporte la somme de 40 000 francs en sa possession, ainsi qu'un alto [T] [JM] évalué à 20 000 francs et identifié par un certificat d'authenticité délivré le 25 octobre 1971 par M. [A] [EM] ; qu'il ne contient aucune mention quant à un apport de M. [OM] ;

Qu'il peut paraître singulier qu'en cas d'acquisition de l'alto [U] [H] avant son mariage, M. [OM] ne l'ait pas fait figurer comme apport dans son contrat de mariage ;

Considérant qu'il est versé aux débats quatre pièces émanant de M. [A] [EM] ;

Que, dans une attestation délivrée le 23 août 1974, ce luthier de renom déclare que 'l'alto de [N] [Z] [G] à [Localité 8] au millésime de 1978 et appartenant à Monsieur [K] [OM] est son instrument personnel de travail' ; que, dans un certificat d'authenticité établi le 29 avril 1976, il atteste que 'l'alto appartenant à Monsieur [K] [OM] et portant étiquette de [U] [H] à [Localité 8] est un instrument authentique de cet auteur fait vers 1780' et que 'ce remarquable spécimen de cet auteur est typique de cette école et se rapproche dans sa conception de son collègue [T] [JM]' ;

Qu'il résulte du rapprochement de ces deux pièces que M. [OM] était propriétaire de l'alto [U] [H] le 29 avril 1976, sans qu'il soit pour autant établi qu'il l'était avant son mariage, l'attestation du 23 août 1974 pouvant même laisser entendre que M. [OM] n'était pas en possession de l'instrument litigieux le 23 août 1974 ;

Que, dans une attestation délivrée le 5 février 2004, M. [EM] certifie que l'alto [U] [H] faisait 'titre de propriété du certificat depuis 1976' ; que, dans une attestation établie le 23 avril 2008, le luthier déclare qu'après avoir fait procéder à une recherche dans ses archives depuis l'année 1972, 'avant l'année 1976, il n'a été retrouvé aucun document concernant l'alto de [U] [H] fait à [Localité 8] vers 1780' et que 'les premiers doubles de documents retrouvés dans les archives concernant cet alto datent de l'année 1976', à savoir, une attestation établie le 14 avril 1976 au nom de M. [OM] pour les douanes, le certificat d'authenticité évoqué précédemment et une estimation établie le 30 avril 1976 au nom de M. [OM] pour une assurance ;

Qu'il résulte du rapprochement de ces deux pièces que M. [OM] n'établit pas avoir été propriétaire de l'alto [U] [H] avant son mariage ;

Considérant que, si les deux attestations émanant de Mmes [C] [D] et [P] [E] et délivrées respectivement les 25 janvier 2005 et 14 mai 2007 doivent être prises avec circonspection, s'agissant des propres soeurs de Mme [I], il convient de relever qu'elles font état toutes deux de l'acquisition de l'alto [U] [H] par les époux [OM] auprès de M. [EM] en 1976 et d'un emprunt bancaire pour financer l'acquisition, de sorte qu'elles confortent les attestations du luthier ;

Considérant qu'il résulte de l'attestation délivrée le 9 juin 2007 par M. [B] [V], musicien qui a travaillé dans le même orchestre que M. [OM], que c'est au cours de son mariage que M. [OM] a acquis l'alto [U] [H] ;

Considérant, dans ces conditions, que les attestations établies les 20 mai 2007 par M. [SD] [L] et par M. [O] [MD], le premier déclarant qu'il connaît M. [OM] depuis 1971 et que celui-ci a toujours 'joué un alto de très grande qualité [U] [H]', le second que M. [OM] 'joue un alto [U] [H] depuis 1971', de même que l'attestation délivrée le 21 mai 2007 par Mme [F] [M], qui a certifié que, 'lorsqu'il a été engagé dans l'orchestre de [Localité 9] en 1972, il [i.e. M. [OM]] possédait un instrument violon-alto de facture italienne l'alto [U] [H]', ne sont pas suffisantes à remettre en cause les éléments probants produits par Mme [I], outre qu'il est difficile d'admettre que leurs auteurs aient pu conserver un souvenir aussi précis plus de trente ans après ;

Considérant par ailleurs que les coupures de presse versées aux débats sont dénuées de toute valeur probante et qu'il ne peut être déduit valablement des écritures de première instance de Mme [I] la reconnaissance par les deux parties que M. [OM] était en possession de l'instrument avant 1976 ;

Considérant que, dès lors, il importe peu de savoir si l'alto a été acquis à l'aide d'un emprunt, comme le soutient Mme [I], ou au moyen d'un paiement en espèces, ainsi que le prétend M. [OM] ;

Considérant en conséquence, alors que Mme [I] ne conteste pas que l'alto [U] [H] constituait l'instrument de travail de M. [OM], qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que l'alto [U] [H] est un bien propre par nature de M. [OM], à charge de récompense due par lui ;

Considérant que, dans son rapport d'expertise déposé le 27 janvier 2009, M. [S] [W], expert judiciaire, a estimé l'alto à une valeur comprise entre 400 000 et 450 000 euros ; que, dans une attestation délivrée le 2 juin 2008 à la demande de l'avocat de Mme [I], M. [EM] a estimé à 460 000 euros la valeur de l'instrument ; qu'il n'est pas prouvé que M. [OM] a vendu l'alto ;

Qu'au vu des éléments, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a évalué à 450 000 euros le montant de la récompense due par M. [OM], sauf à préciser que la récompense est due, non à l'indivision post-communautaire, mais à la communauté ;

- sur l'immeuble de communauté

Considérant que, par arrêt irrévocable du 14 juin 2006, la cour a attribué préférentiellement à Mme [I] le bâtiment A de l'immeuble dépendant de la communauté et situé [Adresse 5] et l'a déboutée de sa demande d'attribution préférentielle du bâtiment B, faute d'y avoir sa résidence au jour de l'assignation en divorce ;

Que le jugement déféré a ordonné la licitation de l'ensemble de l'immeuble ;

Que, dans ces conditions, il y a lieu, d'une part, de déclarer irrecevable la demande formée par Mme [I] et tendant à l'attribution préférentielle de l'intégralité de l'immeuble, d'autre part, infirmant le jugement, d'ordonner la licitation du seul bâtiment B de l'immeuble selon les modalités prévues au dispositif ;

Considérant que Mme [I] ne rapporte pas la preuve que M. [OM] aurait perçu des fruits du bâtiment B de l'immeuble, alors que celui-ci soutient qu'il a loué le bien gratuitement à des occupants dont il a demandé l'expulsion ;

Que la cour ne peut donc que la débouter de sa demande tendant à voir juger que les fruits appartiennent à la communauté ;

Considérant que les autres dispositions du jugement ne sont pas critiquées ;

PAR CES MOTIFS :

Ecarte des débats une attestation de M. [J] [X] et une assignation devant le tribunal d'instance de Saint-Ouen produites par M. [OM],

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a ordonné la licitation de l'intégralité de l'immeuble situé [Adresse 5] et en ce qu'il a dit que la récompense de 450 000 euros est due par M. [OM] à l'indivision post-communautaire,

Statuant à nouveau,

Ordonne la licitation du seul bâtiment B de l'immeuble sur une mise à prix de 120 000 euros avec faculté de baisse d'un quart, puis d'un tiers, puis de la moitié, à défaut d'enchérisseur,

Dit que la récompense de 450 000 euros est due par M. [OM] à la communauté,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [OM],

Rejette toutes autres demandes,

Condamne M. [OM] aux dépens d'appel,

Accorde à la Scp Fisselier Chiloux Boulay, avoué, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/24529
Date de la décision : 15/12/2010

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°09/24529 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-12-15;09.24529 ?
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