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15/12/2010 | FRANCE | N°09/21810

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 15 décembre 2010, 09/21810


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2010



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/21810



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Août 2009 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 07/04621





APPELANTE





Madame [I] [L]

née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 7] (MARTINIQUE

)

[Adresse 8]

[Adresse 8]



représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assistée de Me Corinne PERATOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C 082







INTIMÉ





Monsieur [H] [B]

né le [D...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2010

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/21810

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Août 2009 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 07/04621

APPELANTE

Madame [I] [L]

née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 7] (MARTINIQUE)

[Adresse 8]

[Adresse 8]

représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assistée de Me Corinne PERATOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C 082

INTIMÉ

Monsieur [H] [B]

né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 9]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représenté par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour

assisté de Me David LEVY, avocat au barreau de BOBIGNY, toque : BOB 095

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 novembre 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LACABARATS, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal CHAUVIN, président

Madame Isabelle LACABARATS, conseiller

Madame Dominique REYGNER, conseiller

Greffier :

lors des débats : Madame Marie-France MEGNIEN

lors du prononcé de l'arrêt : Madame Christine BESSE-COURTEL

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame Christine BESSE-COURTEL, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Le divorce de Monsieur [H] [B] et Madame [I] [L], mariés le [Date mariage 2] 1979, sans contrat préalable, a été prononcé par jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 5 avril 2004, confirmé par arrêt de cette cour du 14 avril 2005, qui a ordonné la liquidation de leur régime matrimonial.

Le notaire désigné à cet effet a dressé procès-verbal de difficultés le 12 mars 2007 et les parties ne se sont pas conciliées devant le juge commis.

Par jugement du 5 juin 2008, le tribunal de grande instance de Bobigny a, notamment :

- fait droit, en son principe, à la demande de licitation de l'immeuble commun,

- dit Madame [L] redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 26 juillet 2005,

- ordonné une expertise immobilière.

L'expert a déposé son rapport le 25 novembre 2008.

Par jugement du 27 août 2009, le même tribunal a :

- ordonné la vente sur licitation, à l'audience des criées, du pavillon d'habitation et son terrain situés [Adresse 8], cadastré section [Cadastre 6], pour une contenance de 0,03 ares, sur la mise à prix de 240 000 euros, avec faculté de baisse du tiers puis des deux tiers à défaut d'enchères,

- fixé à 1 600 euros le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due par Madame [L] à l'indivision post-communautaire à compter du 26 juillet 2005 et, en tant que de besoin, condamné Madame [L] à payer cette indemnité à l'indivision,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage,

- débouté Monsieur [B] de sa demande au titre de l'article 699 du code de procédure civile et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du même code.

Par dernières conclusions déposées le 23 février 2010, Madame [I] [L], appelante, demande à la cour de :

- dire qu'il y a lieu de tenir compte des loyers de l'appartement, situé [Adresse 4], perçus par Monsieur [B],

- ordonner un complément d'expertise immobilière du pavillon par un autre expert, qui pourra se faire assister d'un autre expert pour vérifier la réalité et le coût des travaux réalisés par elle pour le compte de la communauté,

- dire qu'elle a droit à récompense pour les dépenses qu'elle a effectuées pour le compte de la communauté,

- infirmer le jugement sur le montant de l'indemnité d'occupation,

- fixer à 893,43 euros l'indemnité d'occupation due par elle à compter du 26 juillet 2005,

- condamner Monsieur [B] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et au paiement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du même code.

Par dernières conclusions déposées le 1er juin 2010, Monsieur [H] [B] entend voir :

- fixer à 1 965 euros le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due par Madame [L] à l'indivision post-communautaire à compter du 26 juillet 2005,

- en tant que de besoin, condamner Madame [L] à payer cette somme à l'indivision,

- confirmer pour le surplus le jugement,

- condamner Madame [L] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamner Madame [L] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et au paiement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du même code.

SUR CE, LA COUR,

Considérant, sur la licitation, que si Madame [L] déplore l'impossibilité de trouver un accord avec son mari pour l'hébergement des enfants communs lors de la vente de l'appartement, elle ne remet pas en cause cette disposition qui, au demeurant, s'impose alors que les parties sont séparées depuis plus de 8 ans ;

Considérant, sur les loyers perçus par Monsieur [B], que Madame [L], qui demande que soient pris en considération les loyers d'un appartement appartenant au couple qui auraient été perçus 'pendant plus d'un an' par Monsieur [B], ne verse au débat qu'un contrat de location consenti le 9 mai 2000 à Mademoiselle [V] et une attestation établie par Monsieur [B] certifiant que cette dernière a quitté définitivement les lieux le 31 mars 2001 ; que ce faisant, elle n'établit pas que Monsieur [B] ait perçu des loyers pour le compte de l'indivision post-communautaire postérieurement à la date des effets du divorce, fixée par le jugement de divorce au 2 mai 2002, étant observé que l'appartement n'apparaît plus à l'actif de la communauté ;

Considérant, sur les demandes afférentes aux travaux réalisés, que Madame [L] entend voir ordonner un complément d'expertise afin de vérifier la réalité et le coût des travaux réalisés par elle pour le compte de la communauté et dire dores et déjà qu'elle a droit à récompense à ce titre ; que, s'il résulte du procès-verbal de difficultés dressé par le notaire que les parties ont souscrit, durant la vie commune, plusieurs prêts pour travaux dont le solde figure au passif de la communauté, il n'en ressort pas que Madame [L] ait prétendu avoir réalisé des travaux pour le compte de la communauté ; qu'une telle prétention ne figure pas davantage dans le jugement du 5 juin 2008 qui a ordonné une expertise afin d'évaluer l'immeuble commun sans donner mission à l'expert de décrire et évaluer des travaux réalisés par Madame [L] ; qu'alors que Monsieur [E], expert, mentionne dans son rapport avoir demandé aux parties de lui adresser, notamment, les factures des travaux réalisés, il précise n'avoir rien reçu de Madame [L] ; qu'encore, Madame [L] n'a pas conclu devant le tribunal après expertise ; qu'enfin et surtout, les factures de travaux divers qu'elle verse aux débats devant la cour, antérieures à la date des effets du divorce, ne démontrent pas qu'elle ait réalisé des travaux pour le compte de l'indivision post-communautaire ;

Qu'elle doit en conséquence être déboutée de sa demande de récompense comme de sa demande de complément d'expertise ;

Considérant, sur l'indemnité d'occupation, qu'après avoir dûment visité le bien, décrit ses caractéristiques et son environnement et procédé à une étude tant par comparaison avec des transactions récentes portant sur des biens comparables que par capitalisation du revenu, a conclu à une valeur vénale de l'immeuble d'environ 395 000 euros ; qu'il résulte de ses conclusions, qui ne sont critiquées par aucune des parties ni démenties par aucune pièce, que la valeur locative moyenne des biens comparables loués dans le département s'établit à 11,03 euros le m² et que le pavillon présente une surface pondérée de 162 m², ce dont il se déduit que sa valeur locative est de 1786,86 euros ; qu'appliquant à juste titre un abattement de 10% en raison de la précarité de la jouissance dont bénéficie Madame [L], le tribunal a ainsi valablement fixé à 1 600 euros l'indemnité d'occupation due par cette dernière à l'indivision post-communautaire ;

Que la circonstance que Madame [L] héberge encore les trois enfants du couple, tous majeurs, n'est pas de nature à justifier la diminution de cette indemnité et que Monsieur [B], qui en sollicite l'augmentation, ne produit aucune pièce à l'appui de sa demande ;

Que le jugement doit en conséquence être confirmé de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

DÉBOUTE les parties de toutes demandes autres, plus amples ou contraires,

CONDAMNE Madame [L] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et au paiement à Monsieur [H] [B] d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du même code.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/21810
Date de la décision : 15/12/2010

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°09/21810 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-12-15;09.21810 ?
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