Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 2
ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2010
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/21848
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Octobre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/05073
APPELANT:
Monsieur [J] [S]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Cour
assisté de Maître Olivia CHALUS, avocat au barreau de NICE
INTIME:
Monsieur [C] [K]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par la SCP NABOUDET-HATET, avoués à la Cour
assisté de Maître Xavier SAVIGNAT, avocats au barreau de PARIS, toque : P 297, plaidant pour la SCP GABORIT -RUCKER ET ASSOCIES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jacques BICHARD, Président
Marguerite-Marie MARION, Conseiller
Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Cristina GONÇALVES
ARRÊT :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jacques BICHARD, Président et par Guénaëlle PRIGENT, Greffier.
***
Vu le jugement rendu le 23 octobre 2008 par le tribunal de grande instance de Paris qui a débouté M. [J] [S] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à verser à M. [C] [K] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .
Vu la déclaration d'appel déposée le 19 novembre 2008 au greffe de cette cour par M. [J] [S] .
Vu les dernières conclusions déposées le :
- condamner M. [C] [K] à lui verser la somme de 52 000 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 6 % l'an à compter du 16 décembre 2004,
- faire application des dispositions de l'article 1154 du Code Civil,
- condamner M. [C] [K] à lui verser la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .
- confirmer le jugement déféré,
- condamner M. [J] [S] à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 23 septembre 2010 .
SUR QUOI, LA COUR
Considérant que M. [J] [S] expose qu'il est créancier de M. [C] [K] en vertu d'une reconnaissance de dette en date du 30 avril 2004 aux termes de laquelle celui-ci a reconnu lui devoir la somme de 52 000 euros qu'il s'est engagé à lui rembourser au plus tard le 16 décembre 2004 avec intérêts au taux de 6 % l'an ;
que M. [C] [K] s'oppose à la demande présentée en faisant valoir que la reconnaissance de dette litigieuse comporte des obligations réciproques rendant inapplicables les dispositions de l'article 1326 du Code Civil et que M. [J] [S] ne démontre pas avoir exécuté celle lui incombant, à savoir la restitution du chèque établi pour le même montant ;
Considérant que la reconnaissance de dette litigieuse est ainsi libellée :
' Je soussigné [C] [K] reconnaît devoir à Monsieur [J] [S] la somme de 52 000 euros, cinquante deux mille euros, montant du prêt qu'il m'a consenti ce jour. Je m'engage expressément à lui rembourser cette somme au plus tard le 16 décembre 2004 avec intérêts au taux de 6 % six pour cent par an, ceci en remplacement du chèque CCP que Monsieur [J] [S] doit me restituer, chèque du même montant, avant le 30 avril 2004";
Considérant en l'état des termes clairs et précis de cet acte que c'est à juste titre que le premier juge a estimé qu'il contenait des engagements et obligations réciproques de la part des parties de sorte que le l'article 1326 du Code Civil ne pouvait recevoir application ;
qu'il importe peu à cet effet, ainsi que le soutient Monsieur [J] [S], que le chèque qu'a préalablement établi à son profit M. [C] [K] et qu'il s'est engagé à restituer à celui-ci à une date précise qui est celle de la reconnaissance de dette en litige, était à ce jour devenu caduque ;
que dès lors c'est à juste titre que le tribunal, retenant que Monsieur [J] [S] ne démontre, ni n'allègue au demeurant avoir restitué le chèque et n'établit pas davantage avoir remis à M. [C] [K] la somme de 52 000 euros, cette preuve ne pouvant résulter du seul fait que les parties étaient en relation d'affaires depuis plusieurs années, l'a débouté de ses prétentions ;
que le jugement déféré sera en conséquence confirmé ;
Considérant que l'équité commande d'accorder à M. [C] [K] une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1 000 euros .
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré.
Condamne Monsieur [J] [S] à payer à M. [C] [K] une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1 000 euros.
Condamne Monsieur [J] [S] aux dépens dont distraction au profit de la SCP Naboudet-Hatert, avoués à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT