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08/12/2010 | FRANCE | N°07/13629

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 08 décembre 2010, 07/13629


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 08 DÉCEMBRE 2010



(n° , 15 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 07/13629



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2007 -Tribunal de Grande Instance de SENS - RG n° 02/00308







APPELANTE





Madame [H] [I]

née le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 1]
>[Adresse 9]

[Localité 2]



représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assistée de Me Raymond DEHORS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0375







INTIMÉ





Monsieur [P] [M]

né l...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 08 DÉCEMBRE 2010

(n° , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/13629

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2007 -Tribunal de Grande Instance de SENS - RG n° 02/00308

APPELANTE

Madame [H] [I]

née le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 1]

[Adresse 9]

[Localité 2]

représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assistée de Me Raymond DEHORS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0375

INTIMÉ

Monsieur [P] [M]

né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 1]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour

assisté de Me Jacques FLOTTES DE POUZOLS, avocat au barreau de TROYES

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 03 novembre 2010, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Pascal CHAUVIN, président,

Madame Isabelle LACABARATS, conseiller

Madame Dominique REYGNER, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats : Madame Marie-France MEGNIEN

lors du prononcé de l'arrêt : Madame Christine BESSE-COURTEL

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame Christine BESSE-COURTEL, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

M. [P] [M] et Mme [H] [I] se sont mariés le [Date mariage 6] 1982 sous le régime de la participation aux acquêts.

Par jugement du 28 janvier 2000 rendu sur assignation du 29 avril 1999, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Sens a prononcé leur divorce et a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Par jugement du 22 juin 2007 faisant suite à un procès-verbal de difficultés du 4 décembre 2001, le tribunal de grande instance de Sens a :

- homologué un rapport d'expertise judiciaire établi par M. [W] [T],

- rejeté la demande de contre-expertise formée par Mme [I],

- rejeté la demande formée par Mme [I] et tendant à voir écarter des débats des pièces versées par M. [M],

- dit que la valeur de l'action de la société anonyme Compagnie Auboise Immobilière (CAI) doit être fixée à 1 656,60 francs, soit 252,55 euros, en toute propriété, et à 828,30 francs, soit 126,27 euros, en nue-propriété, dans les patrimoines originaire et final de chacun des époux,

- dit que Mme [I] possédait dans son patrimoine originaire 5 000 actions de la CAI en nue-propriété et 30 actions de la CAI en toute propriété,

- dit que M. [M] ne possédait dans son patrimoine originaire aucune action de la CAI,

- dit que Mme [I] possédait 13 310 actions de la CAI dans son patrimoine final,

- dit que M. [M] possédait 7 actions de la CAI dans son patrimoine final,

- dit que la somme de 600 000 francs, soit 91 469,41 euros, perçue par Mme [I] au titre de la donation-partage consentie le 8 décembre 1992 par ses parents doit être intégrée à son patrimoine originaire,

- dit que la valeur de I'immeuble situé [Adresse 8] doit être fixée à 301 000 euros et intégrée au patrimoine final de Mme [I],

- dit que les autres éléments d'actifs retenus par l'expert au titre du patrimoine final de Mme [I] ont été valablement évalués par M. [T] dans son rapport d'expertise,

- dit que le passif retenu par l'expert au titre du patrimoine final de Mme [I] a été valablement évalué par M. [T] dans son rapport d'expertise,

- dit que la valeur de la clientèle de M. [M] doit être fixée à 250 000 francs, soit 38 112,25 euros, et intégrée à son patrimoine final,

- dit que la valeur des parts détenues par M. [M] dans la Sci Sothen doit être fixée à 1 046 209,93 francs, soit 159 493,67 euros, et intégrée à son patrimoine final,

- dit que les autres éléments d'actifs retenus par I'expert au titre du patrimoine final de M. [M] ont été valablement évalués par M. [T] dans son rapport d'expertise,

- dit que le passif retenu par l'expert au titre du patrimoine final de M. [M] a été valablement évalué par M. [T] dans son rapport d'expertise,

- dit qu'il convient d'intégrer à la créance de participation de M. [M] la somme de 1 046 209,93 francs, soit 70 464,26 euros, en raison du recel retenu à l'encontre de Mme [I],

- dit qu'il n'y a pas lieu d'intégrer à la créance de participation de M. [M] la somme de 50 324,05 euros au titre des biens acquis en indivision par les époux,

- ordonné le renvoi des parties devant le président de la chambre des notaires de l'Aube, avec faculté de délégation, qui devra établir l'état liquidatif du régime matrimonial des époux et la créance de participation en fonction de ces éléments,

- désigné un vice-président pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficultés,

- dit qu'en cas d'empêchement, les magistrat et notaire commis seront remplacés par ordonnance rendue sur requête de la partie Ia plus diligente par le président du tribunal de grande instance de Sens,

- rejeté la demande de délais de paiement formée par Mme [I],

- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [I],

- condamné Mme [I] à verser à M. [M] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté l'ensemble des autres demandes formées par les parties,

- dit que les frais d'expertise seront supportés par moitié par chacune des parties

et que le surplus des dépens sera employé en frais privilégiés de partage,

Par déclaration du 26 juillet 2007, Mme [I] a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 2 juillet 2008, la cour (2ème chambre A) a :

- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces communiquées par M. [M],

- avant dire droit au fond,

- ordonné une nouvelle mesure d'expertise et désigné M. [N] [B] avec mission de fournir à la cour tous éléments de nature à déterminer :

* le patrimoine originaire et final de chacun des époux,

* leur valeur au jour de la liquidation selon leur état au jour de la dissolution, notamment :

* le nombre d'actions de la CAI détenues par chaque partie au jour du mariage et au jour de la dissolution,

* la valeur de l'action de la CAI au jour de la liquidation du régime matrimonial,

* la valeur de la clientèle de Monsieur [M] au jour de la liquidation du régime matrimonial, selon son état à la date de la dissolution,

- réservé les dépens.

M. [B] a déposé son rapport le 7 janvier 2010.

Dans ses dernières conclusions déposées le 9 juin 2010, Mme [I] demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- statuant à nouveau,

- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture prononcée le 25 mai 2010 et fixer un nouveau calendrier de procédure, ainsi que d'ores et déjà les nouvelles dates pour l'ordonnance de clôture et l'audience des plaidoiries,

- subsidiairement,

- la juger recevable en ses conclusions,

- très subsidiairement,

- débouter M. [M] de toutes ses demandes,

- juger que l'ensemble des sommes données à elle par ses enfants (sic) et tous biens acquis grâce à celles-ci constituent des biens propres, nés d'un arrangement de famille,

- juger que toutes les actions de la CAI possédées par elle au jour du divorce constituent des biens propres au sens des articles 1403 et suivants, notamment 1401 du code civil,

- débouter M. [M] de toutes ses demandes visant à voir reconnaître un recel de sa part et créditer son compte de la somme de 70 464 euros indûment allouée au seul profit de M. [M],

- juger qu'elle reste devoir à M. [M] une somme de 3 209 euros à titre de solde de ses droits pour la liquidation du régime matrimonial,

- à titre infiniment subsidiaire,

- débouter M. [M] de toutes ses demandes afférentes au calcul arithmétique résultant du rapport de M. [B] et, après rectification de tous comptes et des valeurs retenues, constater qu'elle ne peut pas être redevable d'une somme supérieure à 62 984,53 euros au profit de M. [M] à titre de comptes, liquidation et partage de leur participation aux acquêts et ce conformément à ses conclusions récapitulatives n° 3 antérieurement signifiées,

- juger qu'en ce cas, elle sera autorisée à s'acquitter du paiement de ladite somme par dation en paiement de titres de la CAI estimés à leur valeur ayant servi d'assiette au calcul du solde de liquidation par M. [B] au profit de M. [M] et qu'elle disposera d'un délai de cinq ans, commençant à courir à compter du deuxième mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir, pour s'acquitter de cette somme en soixante mensualités égales, conformément aux dispositions de l'article 1576 du code civil,

- en tout état de cause,

- constater l'attitude fautive de M. [M] et les manoeuvres de harcèlement fautif auquel il s'est livré,

- condamner M. [M] à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices économiques et moraux par elle subis du fait de celui-ci, toutes causes de préjudices confondus,

- condamner M. [M] au paiement d'une somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel, incluant les frais d'expertise et de contre-expertise, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 30 juillet 2010, M. [M] demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* dit que Mme [I] possédait dans son patrimoine originaire 5 000 actions de la CAI en nue-propriété et 30 actions de la CAI en toute propriété,

* dit qu'il ne possédait dans son patrimoine originaire aucune action de la CAI ,

* dit que Mme [I] possédait 13 310 actions de la CAI dans son patrimoine final,

* dit qu'il possédait 7 actions de la CAI dans son patrimoine final,

* dit que la somme de 600 000 francs, soit 91 469,41 euros, perçue par Mme [I] au titre de la donation-partage consentie le 8 décembre 1992 par ses parents doit être intégrée à son patrimoine originaire,

* dit que la valeur de I'immeuble situé [Adresse 8] doit être fixée à 301 000 euros et intégrée au patrimoine final de Mme [I],

* dit que la valeur de sa clientèle doit être fixée à 250 000 francs, soit 38 112,25 euros, et intégrée à son patrimoine final,

- juger que la valeur de l'action CAI doit être calculée selon la valeur mathématique et en conséquence que cette valeur doit être fixée à la somme de 213,53 euros en pleine propriété et de 106,76 euros en nue-propriété,

- juger que la valeur des parts détenues par la Sci Sothen doit être fixée à la somme de 62 400 euros, compte tenu de son état au jour de la dissolution,

- juger que, dans le passif retenu par l'expert, le solde de l'emprunt Sci Sothen doit être fixé à la somme de 45 253,05 euros, entendu à la date de la dissolution,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les autres éléments d'actif retenus par l'expert au titre de son patrimoine final et de celui de Mme [I] ont été valablement évalués,

- débouter Mme [I] de toutes ses prétentions contraires,

- renvoyer les parties devant le président de la chambre des notaires de l'Yonne,

- juger que le notaire devra tenir compte de la créance dont il dispose sur Mme [I] au titre des biens indivis, soit 150 324,05 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation et capitalisation des intérêts,

- constater qu'en tout état de cause sa créance de participation ne pourra être inférieure à la somme d'un million d'euros,

- en conséquence, eu égard notamment à la durée de cette liquidation, condamner d'ores et déjà Mme [I] à lui payer la somme de 500 000 euros à valoir sur sa créance,

- condamner enfin Mme [I] à lui payer une somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [I] aux dépens de première instance et d'appel, y compris ceux d'expertise, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

A l'audience du 9 juin 2010, l'ordonnance de clôture a été révoquée et un nouveau calendrier de procédure a été fixé.

Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2010 et l'audience des plaidoiries s'est tenue le 3 novembre 2010.

A l'audience du 3 novembre 2010, les parties ont été expressément invitées à présenter leurs observations sur l'applicabilité de la sanction du recel au régime de la participation aux acquêts.

Les parties ont respectivement déposé leurs observations les 8 et 10 novembre 2010.

SUR CE, LA COUR,

1. sur les écritures de Mme [I]

Considérant qu'il convient au préalable de rappeler que, selon l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures et que, à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés, la cour ne statuant que sur les dernières conclusions déposées ;

Qu'en l'espèce, la cour statue sur les dernières conclusions déposées le 9 juin 2010 par Mme [I] et sur les dernières conclusions déposées le 30 juillet 2010 par M. [M], sans avoir à se reporter, ainsi que Mme [I] l'y a invitée, à des conclusions que celle-ci a déposées antérieurement ;

2. sur le rapport d'expertise

Considérant que, si Mme [I] se plaint de ce que M. [B] n'a pas annexé à son rapport définitif un dire adressé par son avocat le 15 janvier 2010, soit dans le délai imparti par l'expert judiciaire dans une lettre du 31 décembre 2009, elle n'en tire aucune conséquence juridique ;

3. sur le fond

- sur le patrimoine originaire des époux

Considérant que, selon l'article 1570 du code civil : 'Le patrimoine originaire comprend les biens qui appartenaient à l'époux au jour du mariage et ceux qu'il a acquis depuis par succession ou libéralité, ainsi que tous les biens qui, dans le régime de la communauté légale, forment des propres par nature sans donner lieu à récompense. Il n'est pas tenu compte des fruits de ces biens, ni de ceux de ces biens qui auraient eu le caractère de fruits ou dont l'époux a disposé par donation entre vifs pendant le mariage. La consistance du patrimoine originaire est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, établi en présence de l'autre conjoint et signé par lui.

A défaut d'état descriptif ou s'il est incomplet, la preuve de la consistance du patrimoine originaire ne peut être rapportée que par les moyens de l'article 1402' ;

Que, selon l'article 1571 du même code : 'Les biens originaires sont estimés d'après leur état au jour du mariage ou de l'acquisition, et d'après leur valeur au jour où le régime matrimonial est liquidé. S'ils ont été aliénés, on retient leur valeur au jour de l'aliénation. Si de nouveaux biens ont été subrogés aux biens aliénés, on prend en considération la valeur de ces nouveaux biens. De l'actif originaire sont déduites les dettes dont il se trouvait grevé, réévaluées, s'il ya lieu, selon les règles de l'article 1469, troisième alinéa. Si le passif excède l'actif, cet excédent est fictivement réuni au patrimoine final' ;

* sur le patrimoine originaire de Mme [I]

Considérant que, selon l'expert, le patrimoine originaire de Mme [I] était composé de 5 030 actions de la société anonyme CAI et de fonds reçus en vertu d'une donation-partage consentie le 8 décembre 1992 par ses parents ;

Considérant que Mme [I] prétend que son patrimoine originaire était composé, non pas de 5 030 actions de la CAI, mais de 6 108 actions ;

Considérant cependant, étant rappelé que les époux se sont mariés le [Date mariage 6] 1982, que la feuille de présence de l'assemblée générale de la CAI qui s'est tenue le 30 juin 1982 mentionne que Mme [I] était titulaire de 5 000 actions en nue-propriété et de 30 actions en toute propriété, étant relevé qu'en réalité les parents de Mme [I], usufruitiers des 5 000 actions, avaient renoncé à leur usufruit le 28 décembre 1981 ; que, si la feuille de présence de l'assemblée générale de la CAI qui s'est tenue le 1er juin 1983, dont se prévaut Mme [I], énonce qu'elle était titulaire de 6 108 actions en toute propriété, c'est en raison du fait que celle-ci avait présenté, le 1er septembre 1982, soit postérieurement à son mariage, un bordereau de conversion au nominatif de 1 107 actions au porteur ; qu'il y a donc lieu de retenir que le patrimoine originaire de Mme [I] était composé de 5 030 actions CAI ;

Considérant que les parties s'opposent sur la valeur de l'action CAI au jour de la liquidation de leur régime matrimonial ;

Considérant que la valeur de titres non cotés en bourse doit être appréciée en fonction d'un ensemble d'éléments permettant d'obtenir une évaluation aussi proche que possible de celle qu'aurait entraînée le jeu normal de l'offre et de la demande dans un marché réel ;

Considérant que, parmi les éléments susceptibles d'influer sur la valeur de tels titres, figurent notamment le prix de transactions récentes portant sur des titres identiques, le rendement à partir duquel peut être déterminée une valeur du titre, le bilan dont peut être tirée une valeur mathématique du titre, l'activité et le crédit de la société, l'évolution des bénéfices et du chiffre d'affaires, les perspectives d'avenir de la société dans le secteur considéré, tous ces éléments devant être combinés en fonction des perspectives et de l'importance de l'entreprise ;

Considérant qu'en l'espèce, la société anonyme CAI a pour objet 'toutes opérations immobilières et tous achats et ventes, ainsi que la gestion et la location, l'administration de tous immeubles ou d'immeubles bâtis, de parties d'immeubles ou de parts dans les sociétés civiles immobilières ou autres sociétés' ;

Que l'expert, après avoir déterminé la valeur comptable des actions de la CAI, telle qu'elle apparaît au bilan du 31 décembre 2008 et laquelle correspond à la valeur des capitaux propres, a envisagé trois méthodes d'évaluation avant d'en retenir une quatrième, qui se présente comme une combinaison des trois premières et qui a été choisie par le technicien afin de 'tenir compte de la spécificité et des caractéristiques de la société CAI' ;

Qu'à cet égard, l'expert a pris en considération différents critères tenant à l'activité de la société, à ses caractéristiques et à ses spécificités, à son importance, ainsi qu'à la possibilité d'acquérir ou non le pouvoir de décision ; qu'il a eu recours à la formule suivante, habituellement utilisée en la matière : MC = 50 % [VM + 20 % (3 VR + 2 VP)]
1: MC = méthode combinée ; VM = valeur mathématique ; VR = valeur de rendement ; VP = valeur de productivité.

et a abouti ainsi à une valeur de 11 950 000 euros pour la totalité des actions de la CAI (50 % [18 445 000 + 20 % (3 x 3 844 000 + 2 x 7 871 000)] ;

Qu'ensuite, afin de valoriser les actions détenues par les époux d'après leur état au jour du mariage et leur valeur au jour de la liquidation du régime, il a déduit de la valeur de 11 950 000 euros la valeur des apports en numéraire qui ont été libérés au cours de la période considérée et qui ont correspondu au prix des 53 500 actions nouvelles souscrites au nominal de 30 euros, soit la somme de 1 605 000 euros ; qu'il a abouti ainsi à une valeur globale de 10 345 000 euros, soit à une valeur de 164 euros par action (10 345 000 : 63 092 actions) ;

Qu'enfin, il a corrigé cette valeur en pratiquant un abattement de 20 % afin de tenir compte 'de la détention minoritaire des actions et de l'absence de pouvoir réel de décision' des ex-époux ; qu'il a ainsi abouti à une valeur de 131,20 euros par action détenue par chacun des époux (164 x 80 %) ;

Considérant qu'il y a lieu d'approuver la méthode proposée par l'expert qui a retenu un ensemble d'éléments pertinents de nature à permettre une juste estimation des actions de la CAI, aussi proche que possible d'un prix de marché ; que M. [M], qui soutient que, compte tenu de l'activité de la CAI, 'seule la valeur mathématique peut être retenue', ne peut être suivi, dès lors qu'une telle valeur, qui correspond à la seule valeur vénale du patrimoine de la société, ne rend pas compte de tous les paramètres influant directement sur la valeur des actions, conduisant de ce fait à une évaluation trop éloignée de leur valeur réelle ;

Considérant en conséquence que la valeur du patrimoine originaire de Mme [I] doit être fixée à 751 405 euros (5 030 actions x 131,20 euros + 91 469 euros au titre de la donation-partage) ;

* sur le patrimoine originaire de M. [M]

Considérant que, selon l'expert, le patrimoine originaire de M. [M] était composé du solde d'un plan d'épargne logement, d'un don de somme d'argent par ses parents en mai 1997 et destiné au remboursement par anticipation d'un prêt immobilier, d'une indemnité dite 'Mon Logis', d'un prêt d'épargne logement et d'un prêt consenti par ses grands-parents ;

Considérant que Mme [I] prétend que le patrimoine originaire de M. [M] était composé en outre de 5 actions de la CAI ;

Considérant cependant que la feuille de présence de l'assemblée générale de la CAI qui s'est tenue le 30 juin 1982 ne mentionne pas le nom de M. [M] ; que, si la feuille de présence de l'assemblée générale de la CAI qui s'est tenue le 1er juin 1983 énonce que M. [M] était titulaire de 500 actions, c'est en raison du fait que celui-ci a présenté, le 1er septembre 1982, un bordereau de conversion au nominatif de 500 actions au porteur ; qu'ayant cédé, le 7 septembre 1984, 495 actions au père de Mme [I], la fiche individuelle d'actionnaire de M. [M] fait état de 5 actions au nom de celui-ci ; qu'il en résulte que M. [M] n'était titulaire d'aucune action de la CAI au jour de son mariage ;

Considérant que la valeur du patrimoine originaire de M. [M] doit être ainsi fixée à 86 217 euros, ainsi que l'a retenu l'expert ;

- sur le patrimoine final des époux

Considérant que, selon l'article 1572, alinéas 1 à 3, du code civil : 'Font partie du patrimoine final tous les biens qui appartiennent à l'époux au jour où le régime matrimonial est dissous, y compris, le cas échéant, ceux dont il aurait disposé à cause de mort et sans en exclure les sommes dont il peut être créancier envers son conjoint. S'il y a divorce, séparation de corps ou liquidation anticipée des acquêts, le régime matrimonial est réputé dissous au jour de la demande. La consistance du patrimoine final est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, que l'époux ou ses héritiers doivent établir en présence de l'autre conjoint ou de ses héritiers ou eux dûment appelés. Cet état doit être dressé dans les neuf mois de la dissolution du régime matrimonial, sauf prorogation par le président du tribunal statuant en la forme de référé. La preuve que le patrimoine final aurait compris d'autres biens peut être rapportée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions' ;

Que, selon l'article 1574, alinéas 1er et 2, du même code : 'Les biens existants sont estimés d'après leur état à l'époque de la dissolution du régime matrimonial et d'après leur valeur au jour de la liquidation de celui-ci. Les biens qui ont été aliénés par donations entre vifs, ou en fraude des droits du conjoint, sont estimés d'après leur état au jour de l'aliénation et la valeur qu'ils auraient eue, s'ils avaient été conservés, au jour de la liquidation. De l'actif ainsi reconstitué, on déduit toutes les dettes qui n'ont pas encore été acquittées, y compris les sommes qui pourraient être dues au conjoint' ;

* sur le patrimoine final de Mme [I]

Considérant que, selon l'expert, l'actif final de Mme [I] était composé comme suit :

- 13 805 actions de la CAI,

- une maison située [Adresse 8],

- la moitié indivise du prix de vente d'une maison située à [Localité 12],

- la moitié indivise du prix de vente d'un appartement situé à [Localité 13],

- la moitié indivise des 17/57ème d'un appartement situé à [Localité 10],

- deux appartements avec garages situés [Adresse 11],

- un véhicule automobile Peugeot 106 ;

Considérant que l'expert a dressé un tableau récapitulant les donations et les prêts dont a bénéficié Mme [I], un tableau faisant état des augmentations de capital de la CAI entre le 29 avril 1999 et le 31 décembre 2008 et un tableau relatant les acquisitions d'actions CAI réalisées par Mme [I] ; que, selon lui, 'la chronologie des opérations ne permet pas d'établir, avec certitude, un lien direct parfait' entre les donations dont Mme [I] a bénéficié de la part de ses parents et les augmentations de capital de la CAI, partant, entre ces augmentations de capital et les acquisitions d'actions de la CAI par Mme [I] ;

Considérant que Mme [I] soutient que la quasi-intégralité de son patrimoine final 'constitue un bien propre' et qu'en particulier les actions de la CAI détenues par elle ont été acquises par remploi de sommes données ou prêtées par ses parents, au demeurant à égalité avec sa soeur, conformément à un arrangement de famille ; qu'elle en déduit que les actions de la CAI dont elle est titulaire doivent être écartées des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial dès lors qu'il s'agit de biens propres ;

Mais considérant que le moyen développé par Mme [I] est inopérant, dès lors que l'article 1572, alinéa 1er, du code civil dispose que le patrimoine final comprend 'tous les biens qui appartiennent à l'époux' au jour de la dissolution du régime matrimonial, de sorte que celle-ci ne peut prétendre exclure de son patrimoine final des biens qu'elle qualifie de 'propres par remploi' ; qu'elle aurait pu seulement prétendre inclure ces biens dans son patrimoine originaire, dès lors que, selon l'article 1570, alinéa 1er, du code civil, le patrimoine originaire comprend les biens acquis par libéralité depuis le jour du mariage ;

Qu'en tout état de cause, ainsi que l'a relevé l'expert, Mme [I] ne démontre pas le lien existant entre les donations et abandons de prêts dont elle a bénéficié de la part de ses parents et les acquisitions d'actions de la CAI qu'elle a réalisées ; qu'en particulier, la donation-partage consentie le 8 décembre 1992 et portant sur la somme de 600 000 francs constituée par l'abandon de trois prêts des 24 et 28 avril 1990 et 8 juillet 1992 et par le règlement d'une somme à prendre sur les comptes courants des époux [I] dans la CAI, à supposer qu'elle ait permis à Mme [I] d'acquérir, le 8 juillet 1992, 2 696 actions de la CAI moyennant le prix de 455 624 francs, a été prise en compte au titre du patrimoine originaire de Mme [I] ; qu'aucune libéralité émanant des parents de Mme [I] ne peut expliquer l'acquisition par celle-ci, le 29 mars 1994, de 4 506 actions de la CAI moyennant un prix de 761 514 francs, étant relevé que son père lui a prêté une somme de 410 000 francs le 10 mai 1994, soit postérieurement ; que les autres libéralités ont été consenties après la dissolution du régime matrimonial (29 avril 1999), notamment la donation-partage du 27 décembre 2000 qui a porté sur la somme de 885 000 francs constituée par l'abandon d'un prêt du même montant intervenu le 9 juin 2000 ;

Considérant par ailleurs que M. [M] sollicite que la sanction du recel soit appliquée à Mme [I] qui aurait délibérément caché la vente, le 13 juillet 2004, moyennant le prix de 301 000 euros, de la maison située [Adresse 8] et acquise par elle le 16 juillet 1998 au prix de 160 071,46 euros ;

Considérant cependant que, sous le régime de la participation aux acquêts, il n'existe pas de disposition semblable à l'article 1477 du code civil ;

Que, si, selon l'article 1578 du même code, lorsqu'un époux demande à ce qu'il soit procédé en justice à la liquidation du régime de participation aux acquêts, 'sont applicables à cette demande, en tant que de raison, les règles prescrites pour arriver au partage judiciaire des successions et communautés', il ne peut être considéré que la sanction du recel, peine privée qui doit être prévue par une disposition expresse, constitue une règle prescrite pour 'arriver' au partage judiciaire, étant observé que l'article 1573 du code civil énonce que, s'agissant du patrimoine final, on réunit fictivement aux biens existants les biens que l'époux a aliénés frauduleusement ;

Qu'en conséquence, la cour considère que la sanction du recel n'est pas applicable sous le régime de la participation aux acquêts, étant souligné qu'elle a été jugée non applicable au régime de la séparation de biens ;

Considérant que, selon l'expert, le passif final de Mme [I] était composé de sommes dues à ses parents, du solde de prêts contractés pour l'acquisition des biens situés [Adresse 11] et d'un prêt souscrit pour l'acquisition de la maison située [Adresse 8] ;

Considérant qu'en l'absence de contestation sur l'évaluation réalisée par l'expert, il y a lieu de fixer à 2 354 306 euros la valeur de l'actif final et à 246 531 euros la valeur du passif final de Mme [I] ;

Considérant en conséquence que la valeur du patrimoine final de Mme [I] doit être fixée à 2 107 775 euros (2 354 306 - 246 531) ;

* sur le patrimoine final de M. [M]

Considérant que, selon l'expert, l'actif final de M. [M] était composé comme suit :

- 7 actions de la CAI,

- la valeur de la clientèle de son cabinet d'avocat,

- 3 000 parts de la Sci Sothen,

- la moitié indivise du prix de vente d'une maison située à [Localité 12],

- la moitié indivise du prix de vente d'un appartement situé à [Localité 13],

- la moitié indivise des 17/57ème d'un appartement situé à [Localité 10],

- un véhicule automobile Citroën Xsara ;

Considérant que Mme [I] prétend que les parts de la Sci Sothen ont été sous-évaluées de manière évidente et demande à la cour d'en 'tirer toute conséquence', sans toutefois proposer une autre valeur que celle retenue par l'expert ; que M. [M] soutient que ces parts ont été surévaluées et demande à la cour de retenir une valeur globale de 62 400 euros ;

Considérant que la Sci Sothen est une société civile immobilière créée le 17 janvier 1995, constituée entre deux avocats dont M. [M] et ayant son siège [Adresse 4] ; que son capital est divisé en 6 000 parts de 100 francs (15,24 euros) réparties égalitairement entre les deux associés qui en sont co-gérants ;

Considérant que l'expert a d'abord déterminé la valeur vénale de l'immeuble ; qu'il a rappelé que le bien a été acquis le 17 janvier 1995 moyennant un prix de 76 224,50 euros ; que, prenant en compte, d'une part, le loyer annuel global qui a été fixé par les deux associés et auquel il a appliqué l'indice du coût de la construction, d'autre part, un élément de comparaison, il a évalué à 24 096 euros le montant du loyer annuel ; qu'il a retenu le taux de rentabilité des immeubles de bureau à [Localité 1], soit 7,7 % ; qu'il a ainsi abouti à une valeur vénale de 312 935 euros (24 096 x 100 : 7,7) ;

Que l'expert a ensuite déterminé la valeur des 3 000 parts détenues par M. [M] ; qu'ayant retenu une plus-value de l'immeuble à hauteur de 236 711 euros (312 935 - 76 224) et ne tenant pas compte de l'emprunt souscrit par M. [M] qu'il a inclus dans le passif final de celui-ci, il a considéré que les capitaux propres de la société s'élevaient à 91 469 euros dès lors que la situation nette était au moins égale au montant du capital social ; qu'il a ainsi abouti à une valeur de 54,70 euros la part (236 711 + 91 469 = 328 180 ; 328 180 : 6 000 parts = 54,70 euros) ;

Que l'expert a enfin appliqué un abattement de 20 %, dans la mesure où, si M. [M] est associé égalitaire et co-gérant, les parts de la Sci ne sont pas librement cessibles à des tiers, la société est liée par un bail contraignant (locaux exclusivement destinés à l'usage d'un cabinet d'avocat) et les parts sont nanties au profit de la Société Générale ; qu'il a ainsi fixé à 43,76 euros la valeur de la part de la Sci et à 131 280 euros arrondie à 131 000 euros la valeur des 3 000 parts dont M. [M] est titulaire ;

Considérant qu'aucune critique déterminante n'est apportée à la méthode retenue par l'expert qui, conformément à l'article 1574, alinéa 1er, précité, a estimé les parts sociales au jour de la liquidation du régime matrimonial et qui, seulement tenu d'évaluer les parts, n'avait pas à expliquer les raisons pour lesquelles la valeur de l'immeuble avait augmenté dans d'importantes proportions ;

Considérant, par ailleurs, que M. [M] ne formule aucune critique sérieuse à l'encontre de l'évaluation de la clientèle de son cabinet d'avocat par l'expert, dès lors qu'il ne résulte pas du rapport d'expertise judiciaire que M. [B] a évalué la clientèle d'après son état au jour de la liquidation du régime matrimonial et non pas d'après son état au jour de la dissolution de celui-ci, étant observé que M. [M], qui fait valoir que la clientèle a pu diminuer ou augmenter depuis la date de la dissolution, ne produit aucun élément dans un sens ou dans un autre ;

Considérant en conséquence qu'en l'absence de contestation sur les autres postes, il y a lieu de fixer à 348 787 euros la valeur de l'actif final de M. [M] ;

Considérant que, selon l'expert, le passif final de M. [M] était composé du solde du prêt contracté pour l'acquisition des parts de la Sci Sothen, des soldes débiteurs de deux comptes ouverts au Crédit Lyonnais, d'un prêt contracté pour l'acquisition du véhicule automobile et d'un prêt consenti à M. [Z] [M] ;

Considérant qu'après avoir énoncé que le solde de l'emprunt contracté par M. [M] au titre de l'acquisition de l'immeuble dépendant de la Sci Sothen s'élève à 283 000 francs, soit 43 143 euros, valeur d'ailleurs retenue par le tribunal, l'expert a, dans le calcul du passif final de M. [M], retenu la somme de 52 127 francs, soit 7 947 euros, au titre de cet emprunt ; qu'il y a donc lieu de rectifier cette erreur matérielle ;

Considérant qu'en conséquence et en l'absence de contestation sur les autres postes, il y a lieu de fixer à 99 103 euros (et non à 63 907 euros) (63 907 - 7 947 + 43 143) la valeur du passif final de M. [M] ;

Considérant que, dès lors, la valeur du patrimoine final de M. [M] doit être fixée à 249 684 euros (348 787 - 99 103) ;

- sur les droits des parties

Considérant que, selon l'article 1575, alinéa 1er et 2, du code civil : 'Si le patrimoine final d'un époux est inférieur à son patrimoine originaire, le déficit est supporté entièrement par cet époux. S'il lui est supérieur, l'accroissement représente les acquêts nets et donne lieu à participation. S'il y a des acquêts nets de part et d'autre, ils doivent d'abord être compensés. Seul l'excédent se partage : l'époux dont le gain a été le moindre est créancier de son conjoint pour la moitié de cet excédent' ;

Que, selon l'article 1576 du même code : 'La créance de participation donne lieu à paiement en argent. Si l'époux débiteur rencontre des difficultés graves à s'en acquitter entièrement dès la clôture de la liquidation, les juges peuvent lui accorder des délais qui ne dépasseront pas cinq ans, à charge de fournir des sûretés et de verser des intérêts. La créance de participation peut toutefois donner lieu à un règlement en nature, soit du consentement des deux époux, soit en vertu d'une décision du juge, si l'époux débiteur justifie de difficultés graves qui l'empêchent de s'acquitter en argent.

Le règlement en nature prévu à l'alinéa précédent est considéré comme une opération de partage lorsque les biens attribués n'étaient pas compris dans le patrimoine originaire ou lorsque l'époux attributaire vient à la succession de l'autre' ;

Considérant qu'en l'espèce, les acquêts nets de Mme [I] s'élèvent à 1 356 370 [2 107 775 (patrimoine final) - 751 405 (patrimoine originaire)] ; que les acquêts nets de M. [M] s'élèvent à 163 467 euros [249 684 (patrimoine final) - 86 217 (patrimoine originaire)] ; que, les acquêts devant être compensés, il en résulte un excédent de 1 192 903 euros (1 356 370 - 163 467) réalisé par Mme [I] et, en conséquence, une créance de participation de 596 451,50 euros au profit de M. [M] (1 356 370 - 163 467 = 1 192 903 ; 1 193 903 : 2 = 596 451,50) ;

Considérant que Mme [I] sollicite l'autorisation de s'acquitter de la créance de participation sous forme d'un règlement en nature par voie de dation en paiement portant sur des titres de la CAI estimés selon la valeur arrêtée par l'expert ; qu'elle sollicite en outre un délai de cinq ans à compter du deuxième mois suivant la signification du présent arrêt pour s'acquitter de la créance de participation en soixante mensualités égales ; que M. [M] s'oppose à ces demandes ;

Considérant que, Mme [I] ne justifiant pas de difficultés graves au sens de l'article 1576 précité, soit à s'acquitter entièrement de la créance de participation dès la clôture de la liquidation, soit à s'en acquitter en argent, la cour ne peut que la débouter de ses demandes ;

- sur les autres demandes

Considérant que, le partage des intérêts patrimoniaux des époux devant intervenir prochainement, il n'y a pas lieu d'allouer une provision de 500 000 euros à M. [M] ;

Considérant que, faute de pièce justificative, il n'y a pas lieu de dire que le notaire liquidateur devra tenir compte d'une créance de M. [M] envers Mme [I] au titre des biens indivis entre les ex-époux ;

Considérant enfin que Mme [I] ne saurait obtenir, à l'occasion d'une instance en liquidation de son régime matrimonial, des dommages et intérêts au motif que M. [M] aurait échappé à ses obligations alimentaires vis-à-vis de leurs enfants ; que, par ailleurs, il n'est pas démontré que M. [M] a, au cours de la présente instance, excédé les limites permises au cours d'un débat judiciaire ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par Mme [I] ;

PAR CES MOTIFS :

Infirme partiellement le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Dit que la sanction du recel n'est pas applicable sous le régime de la participation aux acquêts

Fixe à 751 405 euros la valeur du patrimoine originaire de Mme [I],

Fixe à 2 107 775 euros la valeur du patrimoine final de Mme [I],

Dit que les acquêts nets de Mme [I] s'élèvent ainsi à 1 356 370 euros,

Fixe à 86 217 euros la valeur du patrimoine originaire de M. [M],

Fixe à 249 684 euros la valeur du patrimoine final de M. [M],

Dit que les acquêts nets de M. [M] s'élèvent ainsi à 163 467 euros,

Dit qu'il en résulte un excédent de 1 192 903 euros réalisé par Mme [I],

Fixe en conséquence à 596 451,50 euros la créance de participation au profit de M. [M],

Renvoie les parties devant le notaire liquidateur aux fins de poursuite des opérations de liquidation et de partage,

Confirme le jugement déféré en ses dispositions non contraires au présent arrêt,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,

Rejette toutes autres demandes,

Ordonne l'emploi des dépens, lesquels comprendront les frais des mesures d'expertise, en frais privilégiés de partage.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 07/13629
Date de la décision : 08/12/2010

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°07/13629 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-12-08;07.13629 ?
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