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03/12/2010 | FRANCE | N°09/09226

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 03 décembre 2010, 09/09226


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 3 DÉCEMBRE 2010



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/09226



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 06/03356





APPELANTE:



Madame [J] [B] [A] épouse [P]

[Adresse 1]

[Localité 6]



repr

ésentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assistée de Maître Jean-Maurice BIBAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2006







INTIMES:



C.P.A.M. DE SEINE ET MARNE

prise en la personne de ses repr...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 3 DÉCEMBRE 2010

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/09226

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 06/03356

APPELANTE:

Madame [J] [B] [A] épouse [P]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assistée de Maître Jean-Maurice BIBAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2006

INTIMES:

C.P.A.M. DE SEINE ET MARNE

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Localité 8]

[Localité 7]

assignée et défaillante

Monsieur [Y] [L]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à la Cour

assisté de Maître Alexandra ROMATIF, avocat au barreau de PARIS, toque : R 44, plaidant pour L'ASSOCIATION FABRE-GUEUGNOT-SAVARY

Monsieur [D] [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour

assisté de Maître Coralie OUAZANA, avocat au barreau de PARIS, toque : A 105, plaidant pour L'AARPI LACOEUILHE-ROUGE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 Septembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Jacques BICHARD, Président

Marguerite-Marie MARION, Conseiller

Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRÊT :

-réputé contradictoire

-rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Jacques BICHARD, Président et par Guénaëlle PRIGENT, Greffier.

***

Mme [J] [P] qui souffrait d'une gêne vaginale sans incontinence urinaire a été opérée le 10 janvier 2001 par le docteur [Y] [L], chirurgien urologue pour la pathologie suivante: cure chirurgicale de cystocèle avec cervico-cystoptose et hystéroptose modérée et par le docteur [D] [F], chirurgien plasticien, pour un acte de chirurgie esthétique portant sur les paupières supérieures et la paroi abdominale .

Par ordonnance de référé du 16 janvier 2002 elle a obtenu la désignation de deux experts.

Les experts finalement désignés, le professeur [X] [Z] et le docteur [M] [G], ont déposé leur rapport le 23 janvier 2003 .

Ultérieurement Mme [J] [P] a déposé une plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux, usage de faux et mise en danger de la vie d'autrui qui, après le dépôt du rapport établi par le docteur [W] [R], désigné par ordonnance du juge d'instruction du 9 juillet 2004, a abouti à une ordonnance de non-lieu, rendue le 30 mars 2005, confirmée par un arrêt prononcé le 20 septembre 2006 par la chambre de l'instruction de cette cour .

Par actes des 26 et 29 juin 2006, Mme [J] [P] a assigné les docteurs [Y] [L] et [D] [F] devant le tribunal de grande instance de Melun dont le jugement est déféré à cette cour afin que soit retenue leur responsabilité et que soit prononcée leur condamnation solidaire à l'indemniser des préjudices qu'elle soutient avoir subis .

***

Vu le jugement rendu le 23 septembre 2008 par le tribunal de grande instance de Melun qui :

- au titre du manquement au devoir de conseil a condamné le docteur [Y] [L] à payer à Mme [J] [P], la somme de 2 500 euros et le docteur [D] [F], celle de 1 500 euros,

- a condamné in solidum les deux médecins à payer à Mme [J] [P] la somme de 4 000 euros en indemnisation de son préjudice corporel,

- ordonné l'exécution provisoire,

- rejeté le surplus des demandes .

- a condamné in solidum les deux médecins à payer à Mme [J] [P] une indemnité de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu la déclaration d'appel déposée le 16 avril 2009 au greffe de cette cour par Mme [J] [P] .

Vu les dernières conclusions déposées le :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté que les deux médecins ont manqué à leur devoir d'information,

- réformer le jugement déféré pour le surplus et de :

* condamner solidairement ou in solidum le docteur [V] [L] et le docteur [D] [F] à lui verser la somme de 200 000 euros en ce qu'ils ont concouru ensemble à la réalisation des dommages, sauf à répartir la charge entre eux à savoir :

. concernant l'atteinte à l'intégrité physique : 50 000 euros à la charge du docteur [V] [L] et solidairement ou subsidiairement in solidum les docteurs [L] et [F] la somme de 10 000 euros,

. concernant les souffrances physiques et morales : pour l'ensemble des interventions, solidairement ou subsidiairement in solidum, les deux médecins la somme de 20 000 euros, plus spécifiquement à raison de sa carence le docteur [Y] [L] celle de 20 000 euros et en raison des troubles psychologiques et moraux, la somme de 35 000 euros,

. concernant le préjudice esthétique et d'agrément, le docteur [D] [F] , la somme de 10 000 euros,

. concernant la perte de chance, le docteur [Y] [L], la somme de 30 000 euros, le docteur [D] [F], la somme de 5 000 euros,

. concernant la perte d'activité professionnelle, solidairement ou à subsidiairement in solidum, les deux médecins, la somme de 20 000 euros,

* condamner solidairement ou in solidum le docteur [V] [L] et le docteur [D] [F] à lui verser la somme de 35 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

* débouter les docteurs [Y] [L] et [D] [F] de leurs demandes reconventionnelles.

- à titre principal :

* infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu sa responsabilité,

* débouter Mme [J] [P] de ses prétentions,

* condamner Mme [J] [P] à lui verser une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- à titre subsidiaire :

* infirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé à Mme [J] [P] l'indemnisation de son préjudice moral et des souffrances endurées,

* dire que le défaut d'information n'ouvre droit à l'indemnisation, ni du préjudice moral, ni de l'intégralité des préjudices subis,

* réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Mme [J] [P],

* dire et juger qu'il n'a commis aucune faute aux stades pré, per et post opératoires et qu'il n'a pas manqué à son devoir d'information,

* débouter Mme [J] [P] de son appel,

* d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu un manquement au devoir d'information et prononcé à son encontre des condamnations au profit de mme [J] [P],

* condamner Mme [J] [P] du chef d'abus de droit d'ester en justice à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 1382 du Code Civil, outre une indemnité de 35 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

* subsidiairement de constater que :

. la perte de chance de maternité et le préjudice économique ne sont pas établis et débouter Mme [J] [P] de ces demandes,

. les éléments constitutifs des postes de préjudices de Mme [J] [P] sont redondants et en conséquence de les réduire à de plus justes proportions.

Vu les assignations délivrées le 25 septembre 2009 à la requête de Mme [J] [P] et le 30 octobre 2009 à la requête de M. [D] [F] à la CPAM de Seine et Marne qui n'a pas constitué avoué .

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 1er juillet 2010 .

SUR QUOI, LA COUR

Considérant qu'il convient en premier lieu de constater qu'à l'audience du 3 septembre 2010, Mme [J] [P] a renoncé à sa demande visant à obtenir le rabat de l'ordonnance de clôture, présentée par conclusions déposées le 25 août 2010 ;

Considérant que dans leur rapport le professeur [X] [Z] et le docteur [M] [G] ont conclu à l'absence de faute, négligence et maladresses de la part des docteurs [Y] [L] et [D] [F] ;

que plus particulièrement ils écrivent :

que 'L'indication opératoire du docteur [L] de promontofixation associée à une colpo-suspension de type Burch, était tout à fait indiquée et justifiée en raison d'un prolapsus à 3 étages associé à une cystocèle et cervico-cystoptose avec hystéroptose modérée ';

que 'le docteur [L] a bien précisé qu'il ne ferait aucun geste sur la rectocèle . Ce geste devant exiger une intervention par voie basse ce que refusait la patiente qui désirait avoir des rapports';

que 'l'annexectomie bilatérale parfaitement décrite dans le compte-rendu opératoire signifie l'ablation des annexes, donc des trompes et pas des ovaires',

que 'les suites opératoires lointaines sur le plan gynécologique et urinaire ont été des plus simples, le résultat fonctionnel est parfait et madame [P] n'a aucune récidive de son prolapsus et n'a pas de fuites urinaires ou d'incontinence urinaire . Elle présente un prolapsus postérieur ou rectocèle, déjà présent au moment de l'opération, mais que volontairement le docteur [L] n'a pas voulu corriger puisque madame [P] avait encore des rapports et que cette correction de rectocèle se faisant par voie basse vaginale . Ce rectocèle a donc continué d'évoluer pour son propre compte, c'est pourquoi madame [P] décrit une sensation de boule postérieure, cette boule n'est en aucun cas une récidive de la cure de cystocèle' ;

que 'les suites sur le plan de la chirurgie plastique de la silhouette ont été marquées par la survenue d'un hématome survenant dans les suites de la lipo-aspiration' ;'

qu'à aucun moment la vie de madame [P] n'a été mise en jeu' que 'madame [P] a bénéficié d'une transfusion sanguine pour compenser sa déglobulisation secondaire à la survenue d'un hématome sous-cutané et non profond, particulièrement bien surveillé et drainé au bon moment par le docteur [L]' ;

que'l'hématome sous-cutané survenu en post opératoire, alors qu'un pansement serré avait été mis en place est une complication de toute chirurgie de paroi (.....), il ne s'agit donc pas d'une faute mais d'une complication ;

que ' l'hémorragie est une complication de la liposuccion et non de l'intervention du docteur [L], l'hématome bien reconnu sur l'échographie n'est aucunement un hématome profond du petit bassin mais un hématome de paroi secondaire aux tunelisations successives et à minima réalisées par le docteur [F] qui, a pu , quand même retirer 1 litre 200 de graisse';

que 'cet hématome a été correctement surveillé par le docteur [L], présent à plein temps à la clinique de [Localité 9]' ;

que ' des numérations ont été réalisées et quand ces numérations ont montré un taux d'hémoglobine à 5 g, la prescription de transfusion sanguine de culots globulaires a été faite et une réintervention après échographie abdominale a été réalisée par le docteur [L] au 7ème jour post-opératoire le 17 janvier 2001 .La surveillance de la seconde intervention a été conforme aux données de actuelles de la science .' ;

que ' les experts ne retrouvent donc aucune maladresse, gestes ou fautes dans la réalisation de l'acte chirurgical de ni dans la surveillance post-opératoire, ni dans la reprise chirurgicale de l'hématome collecté ' ;

que ' quant à la modification de technique en per opératoire, la constatation d'un utérus fibromateux avec léiomyomatose utérine dont les annexes présentaient un caractère pathologique avec hydrosalpinx et ovaires atrophiques d'une part, et la position anatomique de cet utérus prolabé dans l'excavation pelvienne d'autre part, rendait nécessaire en per-opératoire la réalisation d'un geste supplémentaire d'hystérectomie pour obtenir un bon résultat sur le plan urinaire et périnal. L'utérus aurait été laissé en place, une incontinence urinaire masquée se serait réveiller immanquablement par cette bascule de l'utérus dans le petit bassin une fois la colpo-suspension et la promonto-fixation réalisée, comme le confirme le résultat de colpocystogramme retrouvant en poussée une coudure utérale. Le docteur [L] aurait -il laissé en place l'utérus de madame [P] ,sachant que ce dernier présentait des lésions d'hydrosalpinx, c'était lui faire prendre un risque non négligeable de surinfection, de salpingite pouvant parfois évoluer vers une pelvi-péritonite post-opératoire'

qu'il ' faut savoir que le cas de madame [P], à l'âge de 48 ans, n'est pas unique car le pourcentage d'hystérectomie au cours d'une chirurgie d'incontinence avec prolapsus et importante cystocèle dans le même temps opératoire est d'environ de 40 à 50 % des cas opérés, madame [P] n'entre donc pas dans le cadre d'une indication d'exception'

que'l'indication per opératoire d'hystérectomie totale intra-faciale était donc aux yeux des experts justifiée d'autant qu'existaient des lésions de cervicite chronique, non spécifique; une léiomyomatose utérine et des kystes de l'ovaire ayant la morphologie d'une cystadénome séreux. Toutes lésions génitales pouvant potentiellement devenir malignes' ;

que ' l'indication chirurgicale d'un geste associé de chirurgie plastique par un second opérateur avait été en fait sollicité par madame [P] qui ne désirait qu'une seule anesthésie, il n'est pas en effet dans les bonnes conduites de réaliser deux gestes chirurgicaux aussi différents dans le même temps opératoire sauf sur la demande de la patiente qui, en recevant le devis et la feuille de consentement liés aux actes de chirurgie esthétique, ne pouvait pas d'une part en être informée et d'autre part ne pas donner son accord' ;

que 'le changement de technique quant à la lipectomie ou liposuccion est en fait une décision prise en raison de la technique opératoire employée par le docteur [L], intervention par voie haute, le docteur [F], devant l'ouverture cutanée déjà réalisée, ne pouvait pas alors réaliser ce que semblait attendre madame [P], une chirurgie de lipectomie antérieure alors qu'un geste portant sur la vessie, le vagin et l'utérus venait d'être réalisé . Le docteur [F] dont le but était de traiter un excédent de graisse abdominale a alors , comme il l'avait prévu sur sa fiche remise à madame [P], réalisé une liposuccion lipomatic . Il a seulement modifié sa technique en ne tunnelisant pas la paroi de madame [P] mais en se servant de l'incision opératoire déjà faite et refermée jusqu'à l'aponévrose des grands droits pour mettre en place sa canule d'aspiration dans l'espace sous-cutané . Il a ainsi pu, se servant de cette voie d'abord, réaliser une liposuccion de plus d'un litre et demi de graisse sous cutanée dont le résultat est satisfaisant' ;

que 'Il apparaît que madame [P] ait été doublement déçue d'une part qu'au cours de l'intervention une hystérectomie ait été réalisée, le docteur [L] avant l'intervention ne pouvait pas le savoir sauf à titre statistique (.....) d'autre part sur le plan esthétique madame [P] croyait que la lipectomie serait faite par une large incision horizontale avec repositionnement de l'ombilic, alors que l'opérateur, ne voulant pas alourdir la durée de deux interventions, a utilisé la voie d'abord de l'urologue et a pratiqué ce qui est courant dans ce type de chirurgie esthétique une liposuccion aspiration de plus de 1 litre 200 cc de graisse abdominale' ;

que'cette déception n'est pas la suite d'une faute ou maladresse mais la résultante d'une chirurgie complexe du prolapsus chez la femme de la cinquantaine dont se discute la conservation de l'utérus et de ses annexes d'une part et d'un second acte chirurgical n'ayant aucun rapport ni de prés ni de loin avec le précédent ';

que 'quant aux conséquences de l'hématome sous aponévrotique, complication connue de toutes chirurgies pariétales ou abdominales, il ne s'agit pas d'une faute ou maladresse, tout a été mis en oeuvre pour éviter une telle complication' ;

qu'enfin il n'y a eu aucunement de castration, mais une simple ovariectomie gauche avec annexectomie, madame [P] ménopausée, ayant toujours conservé son ovaire droit' ;

Considérant que l'expert [R] a également conclu à l'absence de tout manquement fautif pouvant être reproché au docteur [Y] [L] et au docteur [D] [F], tant en ce qui concerne les actes chirurgicaux pratiqués, que les obligations de diligence de s'assurer de la poursuite des soins ;

Considérant qu'au vu de l'ensemble de ces conclusions, Mme [J] [P] ne peut valablement reprocher au docteur [Y] [L] de n'être pas intervenu dans son domaine de spécialité, de n'avoir pas mis en oeuvre les moyens appropriés pour poser un diagnostic fiable et d'avoir laissé subsister un rectocèle qui aurait été source de risque pour son état de santé ;

qu'il en est de même concernant les actes chirurgicaux exécutés par le docteur [D] [F] ;

que si les experts s'interrogent sur la réalisation concomitante de trois interventions chirurgicales différentes qui ne relèvent manifestement pas des règles de bonne conduite en la matière, il n'en demeure pas moins que cette réalisation n'a eu aucune conséquence néfaste pour la patiente qui, au demeurant voulait qu'il soit ainsi procédé afin de ne subir qu'une seule anesthésie ;

Considérant en ce qui concerne le manquement au devoir d'information reproché au docteur [Y] [L] que les experts indiquent que si Mme [J] [P] parle de TVT , ce qui a abusé le docteur [D] [F], ainsi qu'eux mêmes au cours de leur examen, il n'en a en revanche jamais été question pour le docteur [Y] [L], opérateur principal qui a toujours parlé d'intervention par voie haute ;

Considérant cependant que les experts relèvent que le pourcentage d'hystérectomie au cours d'une chirurgie d'incontinence avec prolapsus et cystocèle important dans le même temps opératoire est d'environ 40 à 50 % des cas opérés ;

que l'importance de cette probabilité démontre, ainsi que l'écrivent les experts, que Mme [J] [P] n'entrait pas 'dans le cadre d'une indication d'exception' ;

que dès lors, préalablement à son intervention, le praticien se devait d'informer sa patiente sur la probabilité existant de devoir pratiquer une hystérectomie , les experts relevant par ailleurs que Mme [J] [P] avait très mal vécu le fait que son utérus lui soit retiré ;

Considérant s'agissant du docteur [D] [F] que celui-ci a été abusé par le terme de TVT employé à tort par Mme [J] [P] et qu'en tout état de cause il n'était débiteur d'aucune information relative à l'acte chirurgical devant être réalisé par son confrère intervenant dans une spécialité autre que la sienne ;

qu'en revanche, il ne peut pour l'acte le concernant, sérieusement invoquer le devis opératoire signé par Mme [J] [P], mentionnant une liposuccion et non pas, ainsi que cela était originairement prévu, une lipectomie;

qu'outre que les deux actes ne sont pas exactement identiques, le docteur [D] [F] indiquant lui même dans ses conclusions que la liposuccion est une variété de lipectomie, le seul fait pour Mme [J] [P] d'avoir signé un devis sans avoir préalablement reçu les informations appropriées relatives à celui-ci, ne peut caractériser l'exécution du devoir d'information auquel est soumis le médecin ;

qu'il s'avère en conséquence que Mme [J] est fondée à exciper d'un préjudice moral spécifique, né du non respect par ces deux médecins de leur devoir d'information ;

qu'eu égard cependant à la pertinence et à la qualité de leurs interventions respectives et aux graves conséquences décrites par les experts qu'aurait pu entraîner pour son état de santé l'absence d'hystérectomie, le préjudice moral subi par Mme [J] [P] apparaît particulièrement limité et ne saurait excéder une indemnisation, à la charge de chaque médecin, supérieure à 1 200 euros ;

Considérant que le jugement déféré sera en conséquence infirmé ;

Considérant que faute de démontrer le caractère abusif de l'appel interjeté par Mme [J] [P], le docteur [Y] [L] sera débouté de la demande en dommages intérêts qu'il présente de ce chef ;

Considérant que l'équité commande d'accorder à Mme [J] [P] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure la somme 1 000 euros à la charge, chacun, des docteurs [Y] [L] et [D] [F] et ceci tant au titre de la première instance que de l'instance d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré

Statuant à nouveau,

Condamne le docteur [Y] [L] et le docteur [D] [F] à payer, chacun, à Mme [J] [P] la somme de 1 200 euros au titre du manquement au devoir de conseil.

Condamne les docteurs [Y] [L] et [D] [F] à payer, chacun, à Mme [J] [P] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette toutes autres demandes.

Condamne les docteurs [Y] [L] et [D] [F] aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Hardouin, avoué à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 09/09226
Date de la décision : 03/12/2010

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°09/09226 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-12-03;09.09226 ?
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