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02/12/2010 | FRANCE | N°10/08507

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 02 décembre 2010, 10/08507


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2010



(n° ,4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/08507



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/80731





APPELANTE



Société AVIVA INVESTORS FRANCE

agissant poursuites et diligences en la personne de ses re

présentants légaux.



Ayant son siège [Adresse 1]



représentée par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour

assistée de Maître Bernard VATIER, avocat au barreau de PARIS, toque...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2010

(n° ,4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/08507

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/80731

APPELANTE

Société AVIVA INVESTORS FRANCE

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux.

Ayant son siège [Adresse 1]

représentée par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour

assistée de Maître Bernard VATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P82

INTIMÉE

SA 360 ASSET MANAGERS

représentée par son Directeur Général, Monsieur [M] [N]

ayant son siège [Adresse 2]

représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assistée de Maître Marie LABBEZ, avocat plaidant pour la SELARL STRATENE, avocats au barreau de PARIS, toque : G0103

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 21 octobre 2010, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, président,

Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère

Madame Hélène SARBOURG, conseillère

qui en ont délibéré,

GREFFIÈRE :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Mademoiselle Sandra PEIGNIER

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président, et par Mademoiselle Sandra PEIGNIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********

Aux termes d'un arrêt de la cour d'appel de Paris, statuant en référé, du 2 décembre 2009,il a été interdit, à la demande de la société 360 ASSET MANAGERS (ci-après "ASSET") à la société AVIVA INVESTORS FRANCE(ci-après "AVIVA FRANCE") "toute utilisation, et sur tout support, du signe "360° ASSET MANAGEMENT" contrefaisant, sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée et par jour de retard passé un délai de 48 heures à compter de la signification du présent arrêt'.

La signification a été effectuée le 16 décembre 2009.

Produisant trois constats d'huissier des 12, 19 et 27 janvier 2010, ASSET a saisi le juge de l'exécution de Paris pour voir liquider l'astreinte.

Par jugement du 3 mai 2010, le juge de l'exécution de Paris a :

- constaté que la société 360 ASSET MANAGERS s'est désistée de sa demande de liquidation des dépens,

- condamné la société AVIVA INVESTORS FRANCE à payer à la société 360 ASSET MANAGERS la somme de 125.000€ représentant la liquidation pour la période du 18/12/2009 au 12/01/2010 pour le site avivainvestors.fr de l'astreinte fixée par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, et celle de 4 500 euros pour la période du 19/01/2010 au 27/01/2010 pour le site avivainvestors.com,

- débouté la société 360 ASSET MANAGERS du surplus de ses demandes,

- débouté la société AVIVA INVESTORS FRANCE de toutes ses demandes,

- condamné la société AVIVA INVESTORS FRANCE à payer à la société 360 ASSET MANAGERS la somme de 3.000€ par application de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.

Par ses dernières écritures du 6 octobre 2010, AVIVA INVESTORS FRANCE, appelante, demande à la Cour

- d'infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du juge de l'exécution du 3 mai 2010 sauf en ce qu'il a rejeté la demande de liquidation d'astreinte articulée par 360 ASSET MANAGERS sur le site http://www.avivainvestors.com.

- débouter la société 360 ASSET MANAGERS de toutes ses demandes, fins et conclusions et de la condamner au paiement d'une indemnité de 10.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions du 7 octobre 2010, ASSET MANAGERS demande à la Cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il rejette, pour l'infraction constatée sur des pages du site avivainvestors.com accessibles depuis le site avivainvestors.fr, la liquidation de l'astreinte fixée par l'arrêt du 2 décembre 2009 de la cour d'appel de Paris pour la période du 18 décembre 2009 à minuit au 19 janvier 2010 et qu'il minore le montant de l'astreinte dû par la société AVIVA INVESTORS FRANCE au titre de cette infraction pour la période du 19 janvier 2010 au 27 janvier 2010,

- réformer le jugement sur ce point,

En conséquence,

- débouter la société AVIVA INVESTORS FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société AVIVA INVESTORS FRANCE à lui verser la somme de 200.000€ au titre de la liquidation de l'astreinte pour la période du 18 décembre 2009 à minuit au 27 janvier 2010 pour l'infraction constatée sur des pages du site avivainvestors.com accessibles depuis le site avivainvestors.fr,

Y ajoutant,

- condamner la société AVIVA INVESTORS FRANCE à lui payer la somme de 7.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.

SUR CE,LA COUR

Qui se réfère pour un exposé complet des faits, de la procédure et des moyens des parties à leurs écritures et au jugement déféré,

Sur la liquidation de l'astreinte

Considérant qu'AVIVA INVESTORS FRANCE fait valoir des difficultés sérieuses tenant au fait qu'elle n'était pas propriétaire des sites, contrairement aux énonciations de l'arrêt, qui serait erroné sur ce point, et qu'elle n'en avait donc pas la maîtrise, et affirme qu'elle n'a jamais utilisé la mention contrefaisante, qui d'ailleurs ne serait jamais apparue sur le site avivainvetors.fr, sur lequel se trouve seulement un lien hypertexte renvoyant vers le site avivainvestors.com sur lequel a figuré la mention litigieuse; qu'elle soutient que ledit lien hypertexte ne constitue pas utilisation du signe contrefaisant et ne serait donc pas susceptible d'entraîner application de l'astreinte ;

Considérant cependant que, par des motifs pertinents, justement tirés des faits de la cause et que la Cour adopte, le premier juge a retenu, outre le fait qu'il n'appartenait pas au juge de l'exécution , en vertu de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, de remettre en cause les moyens décisifs de l'arrêt ayant ordonné l'astreinte, qu'il ressortait des constats d'huissier, non utilement contredits par la note de M. [G] [P] du 9 mars 2010 produite par AVIVA INVESTORS FRANCE, postérieure à ces rapports, que la mention contrefaisante apparaissait bien sur le site avivainvestors.fr au moins jusqu'au 12 janvier 2010, puisqu'en page 4 du rapport de cette date figure la constatation: "dans le bandeau situé en partie haute, je relève notamment les mentions suivantes: 360°ASSET MANAGEMENT", et que le lien figurant sur le site français avivainvestors.fr donnait accès au site anglais avivainvestors.com, où la mention contrefaisante a figuré jusqu'en mars 2010; qu'il n'est

pas sérieux de soutenir, eu égard aux termes très larges de l'arrêt prohibant "toute utilisation, et sur tout support" du signe contrefaisant que le renvoi, par un lien hypertexte, à un site où figure la mention contrefaisante ne constituerait pas l'utilisation dudit signe, alors même que l'arrêt vise ce type d'utilisation : page 7 : "AVIVA INVESTORS FRANCE ne démontre pas que la mention dénoncée n'est plus accessible par un internaute consultant le site www.avivainvestors.fr';

Considérant qu'en tout état de cause, AVIVA INVESTORS FRANCE, qui déclare être intervenue auprès de la société mère, laquelle, si elle n'a pu faire disparaître ledit lien , a fait en sorte que la mention contrefaisante soit supprimée au mois de mars 2010 sur le site avivainvestors.com où il aboutit ,n'est pas fondée à soutenir une difficulté insurmontable à ce titre; qu'il y a donc lieu de liquider l'astreinte, tout en tenant compte des circonstances ;

Considérant qu'aux termes des articles 33 à 37 de la loi du 9 juillet 1991,l'astreinte est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ;

Considérant que le premier juge a retenu deux périodes d'inexécution, l'une concernant le site avivainvestors.fr, sur lequel a figuré du 18 décembre 2009 au 12 janvier 2010, le signe contrefaisant, et l'autre, du 19 au 25 janvier 2010 pour le site avivainvestors.com,sur lequel figurait ledit signe auquel le lien d'accès du site avivainvestors.fr renvoyait ;

Considérant que c'est par de justes motifs que la Cour adopte que le juge n'a pas retenu, pour ce dernier site, la période du18 décembre 2009 au 19 janvier 2010, pour laquelle il n'existe pas de constat d'huissier, alors que l'arrêt du décembre 2009 exige le constat de l'infraction; que la demande à ce titre sera rejetée ;

Considérant qu'eu égard à l'ensemble des circonstances sus-rappelées, il convient de liquider l'astreinte à la somme totale de 80 000 euros, le jugement étant infirmé de ce seul chef et confirmé pour le surplus ;

Sur les demandes accessoires

Considérant que, chacune des parties succombant partiellement, elles conserveront chacune la charge de ses propres dépens d'appel et de ses propres frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement, sauf sur le montant de l'astreinte,

Statuant à nouveau de ce chef,

Fixe à 80 000 euros le montant de l'astreinte,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Dit que chacune d'elles conservera la charge de ses propres dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 10/08507
Date de la décision : 02/12/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°10/08507 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-12-02;10.08507 ?
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