La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/2010 | FRANCE | N°09/28330

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 02 décembre 2010, 09/28330


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2010



(n° ,3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/28330



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 09/00015





APPELANTE



Société CIC EST NOUVELLE DENOMINATION DE LA SNVB

SA

agissant poursuites et d

iligences en la personne de son Président du Conseil d'Administration



ayant son siège [Adresse 1]



représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assistée de Maître Marie-Annick ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2010

(n° ,3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/28330

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 09/00015

APPELANTE

Société CIC EST NOUVELLE DENOMINATION DE LA SNVB

SA

agissant poursuites et diligences en la personne de son Président du Conseil d'Administration

ayant son siège [Adresse 1]

représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assistée de Maître Marie-Annick PICARD DUSSOUBS, avocat au barreau de CRETEIL, toque : PC 58

INTIME

Monsieur [P] [L]

demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP KIEFFER-JOLY-BELLICHACH, avoués à la Cour

assisté de Maître Eric ARNAUD-OONINCX, avocat plaidant pour la SCP ROUZAUD&ARNAUD-OONINCX, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 28 octobre 2010, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, président,

Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère

Madame Hélène SARBOURG, conseillère

qui en ont délibéré,

GREFFIÈRE :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Mademoiselle Sandra PEIGNIER

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président, et par Mademoiselle Sandra PEIGNIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********

Par jugement en date du 12 novembre 2009 dont appel, le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de MEAUX a :

- déclaré nul le commandement de payer délivré le 19 novembre 2008 à la requête de la SA CIC EST à l'encontre de Monsieur [P] [L] en exécution d'un jugement du Tribunal de Commerce de CRETEIL en date du 10 mars 1998,

- condamné la SA CIC EST au paiement de la somme de 1000€ par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- rappelé que les décisions du Juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit,

- condamné la SA CIC EST aux dépens.

Par dernières conclusions déposées le 17 mai 2010, la SA CIC EST appelante, demande à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris au motif que sa créance résulte d'un jugement, et quel'arrêt de la Cour de Cassation du 26 mai 2006 ne s'applique pas en l'espèce ; qu'il y a lieu d'appliquer la loi du 17 juin 2008, que le jugement du 3 juin 1998 étant valable 30 ans jusqu'au 3 juin 2028, le nouveau délai de 10 ans s'est ouvert à compter du 19 juin 2008 jusqu'au 19 juin 2018,

- déclarer, en conséquence, valable le commandement délivré le 19 novembre 2008,

- débouter Monsieur [P] [L] de ses demandes,

-condamner Monsieur [P] [L] au paiement de la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.

Par dernières conclusions déposées le 17 mai 2010, Monsieur [P] [L] intimé, sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.

Il fait valoir principalement que la créance poursuivie par la SA CIC EST relevait et relève toujours de la nature des créances commerciales se prescrivant par 10 ans et sans qu'il soit besoin de confronter plus aux dispositions issues de la loi du 17 juin 2008, qu'au surplus il rappelle les dispositions de l'arrêt la Cour de Cassation en date du 12 juillet 2007.

SUR CE, LA COUR :

qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,

Considérant que la durée de la prescription d'une créance est exclusivement déterminée par la nature de celle-ci, peu important que fût poursuivie l'exécution du titre exécutoire la constatant ; que l'article L110-4 du Code de Commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 fixait une prescription décennale pour les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants ;

Considérant que par des motifs pertinents que la Cour adopte, le premier juge a déclaré la créance de la SA CIC EST prescrite ; qu'en effet cette dernière poursuit l'exécution d'un jugement du 10 mars 1998 du Tribunal de commerce de CRETEIL rendu à l'encontre de Monsieur [P] [L] ; que le caractère commercial de la créance de la SA CIC EST n'est pas contesté par celle-ci ; qu'en conséquence, la prescription de recouvrement de la dite créance était de 10 ans ; qu'il s'est écoulé plus de 10 ans entre le prononcé du jugement du 10 mars 1998 et le commandement de payer délivré le 19 novembre 2008 à la requête de la SA CIC EST au préjudice de Monsieur [P] [L] ; qu'en conséquence, l'action en recouvrement des condamnations prononcées par le jugement sus-visé était prescrite au jour de la date de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 qui n'a pu avoir aucun effet ; qu'il convient de dire nul et de nul effet le commandement de payer querellé et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Considérant que la SA CIC EST, qui succombe, doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'il convient d'allouer à Monsieur [P] [L], au titre des frais judiciaires non taxables exposés en appel la somme de 2000€ ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Condamne la SA CIC EST à verser à Monsieur [P] [L] la somme forfaitaire de 2000 € en remboursement de frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les autres demandes des parties,

Condamne la SA CIC EST aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés, selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 09/28330
Date de la décision : 02/12/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°09/28330 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-12-02;09.28330 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award