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01/12/2010 | FRANCE | N°10/06909

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1, 01 décembre 2010, 10/06909


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1



ARRET DU 01 Décembre 2010

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/06909



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Juillet 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° 09/07123



APPELANTE



SA GROUPE GENERALI

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Stéphanie ROBIN-BENARDAIS, avocat au barreau de

PARIS, toque : K0020





INTIMEE



Madame [T] [E]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne, assistée de Me Mustapha ADOUANE, avocat au barreau de PARIS, toque : D702



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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1

ARRET DU 01 Décembre 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/06909

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Juillet 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° 09/07123

APPELANTE

SA GROUPE GENERALI

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Stéphanie ROBIN-BENARDAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

INTIMEE

Madame [T] [E]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne, assistée de Me Mustapha ADOUANE, avocat au barreau de PARIS, toque : D702

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernadette LE GARS, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Yves GARCIN, président

Madame Marie-Bernadette LE GARS, conseillère

Madame Claire MONTPIED, conseillère

Greffier : Madame Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Yves GARCIN, président et par Sandie FARGIER, greffier entre les mains duquel les magistrats ont remis la minute.

La cour est saisie de l'appel interjeté par la SA GROUPE GENERALI du jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Paris le 22 juillet 2010 qui, après avoir dit que Mlle [T] [E] avait exécuté, depuis le 4 septembre 2008, au profit de la SA GROUPE GENERALI un contrat à durée indéterminée, rompu le 10 avril 2009, a condamné l'employeur à payer à son ancienne salariée :

- 1.500 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 150 € au titre des congés payés sur préavis,

- 900 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

ordonnant parallèlement la remise des documents sociaux conformes,

- 1.500 € à titre de dommages intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

- 3.000 € pour exécution fautive du contrat de travail,

- 22.500 € à titre de dommages intérêts pour rupture abusive,

lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,

- 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

déboutant Mlle [T] [E] du surplus de ses demandes et condamnant la SA GROUPE GENERALI aux dépens.

Faits et demandes des parties :

Mlle [T] [E] a travaillé pour le compte de la SA GROUPE GENERALI, selon elle, à compter du 4 septembre 2008 en qualité de conseillère commerciale statut cadre (ce qu'a retenu le Conseil), et, selon l'assureur, à compter du 1er janvier 2009, en qualité d'agent indicateur sous mandat.

Les relations contractuelles entre les parties ont pris fin le 10 avril 2009, date à laquelle la SA GROUPE GENERALI, sous la signature de M. [N], DRH des personnels commerciaux, adressait à Mlle [T] [E] une lettre libellée comme suit :

'Mademoiselle,

Nous sommes informés par votre hiérarchie que vous avez cessé toutes relations d'affaires avec notre entreprise en tant qu'AGENT NON HABILITE.

Si ce n'est déjà fait, vous voudrez bien remettre au collaborateur chargé de cette mission tout le matériel et les documents appartenant à notre entreprise.

Afin que nous puissions effectuer le règlement qui pourrait vous revenir ne manquez pas de nous informer de vos modifications d'adresse.

Nous vous prions....'.

C'est dans ces circonstances que, le 28 mai 2009, Mlle [T] [E] a saisi le Conseil des Prud'hommes de Paris de diverses demandes financières contre la SA GROUPE GENERALI, demandes qu'elle fondait sur une exécution fautive du contrat de travail, une rupture abusive dudit contrat et une situation de travail dissimulé, contexte dans lequel est intervenu le jugement dont appel dont la SA GROUPE GENERALI poursuit l'infirmation en demandant à la cour de :

- constater l'existence entre elle et Mlle [T] [E] d'un contrat de mandat d'indication (et non d'un contrat de travail) et dire que la relation de salariat alléguée par Mlle [T] [E] est inexistante,

- dire, en conséquence, Mlle [T] [E] mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter,

- condamner Mlle [T] [E] à restituer les montants par elle perçus en vertu de l'exécution provisoire dont le jugement était assorti, soit la somme de 1.979,93 € net,

reconventionnellement,

- condamner Mlle [T] [E] à payer 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.

A titre très subsidiaire la SA GROUPE GENERALI demande de réformer le jugement quant au quantulm des condamnations.

°°°

Mlle [T] [E] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il en ce qu'il a :

- retenu qu'elle avait exécuté un contrat de travail à durée indéterminée pour le compte de la SA GROUPE GENERALI ce, à compter du 4 septembre 2008, en qualité de conseiller commercial moyennant une rémunération brute mensuelle de 1.500 € et variable de 15 % sur le montant des contrats conclus par son entremise,

- dit que la SA GROUPE GENERALI avait exécuté le contrat de travail de mauvaise foi,

- dit que la rupture du 10 avril 2009 était abusive.

Elle poursuit l'infirmation en ce qu'il a rejeté sa demande au titre du travail dissimulé, et demande à la cour de statuer à nouveau sur le quantum alloué en condamnant la SA GROUPE GENERALI à lui payer :

- 36.000 € à titre de dommages intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,

- 9.000 € pour travail dissimulé,

- 36.000 € à titre de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat,

- 4.500 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 450 € pour les congés payés afférents,

- 900 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

- 4.500 € pour inexécution des termes du jugement,

lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2009 et capitalisation des intérêts.

Mlle [T] [E] requiert, par ailleurs, 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la remise sous astreinte de 500 € par jour des documents sociaux conformes.

SUR CE,

Considérant qu'il convient de se référer expressément aux conclusions des parties visées à l'audience et à leurs explications orales développées au soutien de celles-ci ;

Sur la qualification de la relation contractuelle unissant les parties :

Considérant que c'est à celui ou à celle qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail de démontrer la réalité de celui-ci, la preuve contraire étant réservée à l'employeur ;

Considérant que, dans le cas présent, force est de constater que Mlle [T] [E], qui allègue avoir été embauchée le 4 septembre 2008 par la SA GROUPE GENERALI en qualité de conseiller commercial statut cadre, ne produit aucun contrat en ce sens à cette date ; qu'elle ne justifie par ailleurs pas avoir exercé, dans les faits, l'emploi dont elle fait état et d'avoir perçu la rémunération afférente ;

Considérant, au contraire, qu'au vu des documents et pièces échangés contradictoirement entre les parties il convient de constater que c'est seulement le 10 septembre 2008 (et non le 4 septembre 2008) que Mlle [T] [E] a rencontré un inspecteur de la SA GROUPE GENERALI, et ce, seulement dans le but de se renseigner sur le métier d'agent indicateur, cette situation de fait étant établie par une lettre adressée le 31 octobre 2008 à l'intéressée par l'inspecteur en question (M. [Z]), lettre comme suit libellée :

' Mademoiselle [E],

Suite à notre entretien du 10 septembre courant, nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à notre société.

Vous avez exprimé votre désir d'en savoir plus sur le métier d'agent indicateur.

Pour répondre à votre attente, nous vous proposons de découvrir notre activité en accompagnant un de nos professionnels sur le terrain (galop d'essai d'une journée renouvelable deux fois), et d'utiliser nos outils ('enquêtes et sondages' et 'projet 50") pour mesurer votre potentiel à l'exercice de notre métier.

Si cette approche vous agrée, nous vous prions de nous retourner une copie de ce courrier revêtue de votre signature, précédée de la mention 'bon pour accord'.

Nous vous prions etc...' ;

Que Mlle [T] [E] retournait à la SA GROUPE GENERALI la lettre en question effectivement revêtue de sa signature et de la mention 'Bon pour accord' ;

Considérant qu'en suite de cet accord du 31 octobre 2008, donné sans réserve par Mlle [T] [E], la SA GROUPE GENERALI faisait remplir à l'intéressée, le 29 décembre 2008, un dossier de candidature, dossier qu'elle renseignait et signait à la même date, ce qui conduisait la SA GROUPE GENERALI, toujours à la même date et sous la signature encore de M. [Z], à lui confirmer cette candidature en qualité 'd'agent indicateur rattachée à M. [U] [I] ; que cette lettre de confirmation précisait la mission de Mlle [T] [E] à savoir : 'réaliser 10 entretiens de récupération d'adresses par semaine et récupérer 100 adresses hebdomadairement' ; que toujours en suite de la confirmation précitée, la SA GROUPE GENERALI adressait à Mlle [T] [E] un contrat de 'mandat d'indication' précisant plus avant les tâches de l'emploi, soit l'exercice de l'activité d'indicateur conformément à l'article R. 511-1 du code des assurances consistant à mettre en relation les clients potentiels avec les salariés habilités de GENERALI VIE, soit 'une activité de travailleur indépendant non salarié' ;

Considérant qu'il s'ensuit de l'ensemble des éléments ci-dessus rapportés, confirmés dans les faits par les fiches clients collectées et remplies par l'intéressée, lesquels clients étaient souvent des amis qu'elle rencontrait selon une méthodologie, dans des lieux et selon des horaires résultant de son choix, que Mlle [T] [E] est dans l'incapacité de démontrer l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée l'ayant liée à la SA GROUPE GENERALI, ni à compter du 4 septembre 2008 ni postérieurement, seul un contrat de mandat régi par le droit commercial des assurances ayant prévalu dans les relations des parties ;

Considérant que Mlle [T] [E], qui a cessé de sa propre initiative en avril 2009 toute relation d'affaires avec la SA GROUPE GENERALI, laquelle en a pris acte le 10 avril 2009, est, en conséquence, infondée à réclamer à cette dernière des sommes tant de nature salariale qu'indemnitaire ;

Considérant que le jugement dont appel sera donc infirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté l'existence d'un travail dissimulé (ce qui, au demeurant, est en contradiction avec les autres dispositions par lui retenues), et en ce qu'il a condamné Mlle [T] [E] à restituer à la SA GROUPE GENERALI les montants par elle perçus en vertu de l'exécution provisoire dont le jugement était revêtu ;

Considérant qu'aucun élément lié à l'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre partie ;

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté l'existence d'un travail dissimulé ;

Statuant à nouveau,

Dit que Mlle [E] était liée à la société GENERALI par un contrat de mandat d'indicateur et non par un contrat de travail ;

Déboute, en conséquence, Mlle [T] [E] de toutes ses demandes tant de nature salariale qu'indemnitaire contre la SA GROUPE GENERALI ;

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;

Condamne Mlle [T] [E] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/06909
Date de la décision : 01/12/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K1, arrêt n°10/06909 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-12-01;10.06909 ?
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