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01/12/2010 | FRANCE | N°10/05379

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1, 01 décembre 2010, 10/05379


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1



ARRET DU 01 Décembre 2010

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/05379



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Mai 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° 08/01588





APPELANT

Monsieur [M] [G]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Jacques VALLUIS, avocat au barreau de PA

RIS, toque : R 195



INTIMEE

SA SORIA FINANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Valérie LAFOSSE-JAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0944





COMPOSITION DE L...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1

ARRET DU 01 Décembre 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/05379

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Mai 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° 08/01588

APPELANT

Monsieur [M] [G]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Jacques VALLUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R 195

INTIMEE

SA SORIA FINANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Valérie LAFOSSE-JAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0944

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernadette LE GARS, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Yves GARCIN, président

Madame Marie-Bernadette LE GARS, conseillère

Madame Claire MONTPIED, conseillère

Greffier : Madame Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Yves GARCIN, président et par Sandie FARGIER, greffier entre les mains duquel les magistrats ont remis la décision.

La cour est saisie de l'appel interjeté par M. [M] [G] du jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Paris le 17 mai 2010 l'ayant débouté de la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail qu'il formulait contre son employeur, la société SORIA FINANCE, ayant dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et condamné la société SORIA FINANCE à lui payer sur ce fondement :

- 7.683 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 768,30 € pour les congés payés afférents,

- 4.268,33 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.

Le jugement ordonnait également la remise à M. [M] [G] des documents sociaux conformes.

Faits et demandes des parties :

Par contrat de travail à durée indéterminée du 15 octobre 2003 la société SORIA FINANCE a embauché M. [M] [G] en qualité de 'gérant de portefeuille senior'. Le salarié devait exercer son travail au siège de la société, avec toutefois des déplacements prévus chez la clientèle, moyennant une rémunération brute mensuelle fixe de 1.500 € et une rémunération variable égale à 30% du chiffre d'affaires généré au cours du mois par la clientèle développée déduction faite de la partie fixe. Il était prévu au contrat que, dans un premier temps, M. [M] [G] effectuerait un horaire de 25 heures par semaine (11h-13h et 14h-17h du lundi au vendredi). Un avenant au contrat, daté du 3 octobre 2005, mais signé par M. [M] [G] en janvier 2007, soit 15 mois après la date qui y est mentionnée, fixait les horaires de travail de M. [M] [G] à 35 heures par semaine (9 h-12h et 13h30-17h30 du lundi au vendredi) les autres clauses du contrat initial (rémunération fixe de 1.500 € et variable de 30 % sur le chiffre d'affaires généré sous déduction du fixe) demeurant inchangées.

Le 8 février 2008 M. [M] [G] a saisi le Conseil des Prud'hommes de Paris d'une demande tendant à ce que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur avec les conséquences financières afférentes.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 février 2008 la société SORIA FINANCE a convoqué M. [M] [G] à un entretien préalable (fixé au 26 février suivant) en vue d'un éventuel licenciement.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 mars 2008 la société SORIA FINANCE a notifié à M. [M] [G] son licenciement pour faute grave, avec effet immédiat.

C'est dans ce contexte de fait qu'est intervenu le jugement dont appel dont les dispositions sont ci-dessus rappelées.

°°°

M. [M] [G] demande à la cour de :

à titre principal,

- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société SORIA FINANCE, aux motifs que :

* son employeur a persisté à ignorer qu'il travaillait non à temps partiel mais à temps plein,

* ne lui a pas appliqué les dispositions de la convention collective nationale de la Bourse, convention selon lui applicable, et donc ne l'a pas fait bénéficier des minima de rémunération prévus par cette convention à savoir : en 2003, 2004, 2005, 2006 : 2.373,88 €, en 2007 : 2.522 €, en 2008 : 2.588 €,

* ne lui pas versé la partie variable de sa rémunération.

à titre subsidiaire,

- juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

en tout état de cause,

- prononcer la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein,

en conséquence,

- condamner la société SORIA FINANCE à lui payer :

à titre principal (dans l'hypothèse de la résiliation judiciaire qu'il demande de prononcer),

* 10.902 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 1.090,20 e au titre des congés payés sur préavis,

* 7.268 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 3.634 € pour non-respect de la procédure,

* 43.608 € à titre de dommages intérêts pour rupture abusive,

* 110.968 € à titre de rappel de salaires en application de la convention collective nationale de la Bourse (au vu des minima énoncés dans cette convention),

* 11.096, 80 € au titre des congés payés afférents,

* 27.000 € pour non-respect des dispositions contractuelles,

lesdites sommes avec intérêts au taux légal sur le fondement de l'article 1153 du code civil.

M. [M] [G] requiert également la remise des documents sociaux conformes sous astreinte et 'l'exécution provisoire' de l'arrêt.

A titre subsidaire, dans l'hypothèse où la demande de résiliation judiciaire serait écartée et que le licenciement serait jugé sans cause réelle et sérieuse, M. [M] [G] sollicite la condamnation de la société SORIA FINANCE à lui payer les mêmes montants que ci-dessus énoncés.

M. [M] [G] requiert également une indemnité de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

°°°

La société SORIA FINANCE conclut, au principal, à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation judiciaire formulée par M. [M] [G] et sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que les demandes de rappel de salaire en application de la convention collective de la Bourse, ses demandes au titre de la rémunération variable et ses autres demandes de dommages intérêts.

Elle poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il n'a pas retenu la faute grave comme motif du licenciement et demande à la cour de statuer à nouveau sur ce point en jugeant, contrairement aux premiers juges, que le licenciement de M. [M] [G] est fondé sur une faute grave et en condamnant le salarié à lui rembourser les sommes par lui perçues en exécution du jugement.

Subsidiairement, si la cour confirmait le jugement en retenant que le licenciement de M. [M] [G] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, la société SORIA FINANCE demande de calculer le montant des condamnations sur la base d'un salaire mensuel moyen de 1.500 €.

Encore plus subsidiairement, si la cour était amenée à juger que le licenciement de M. [M] [G] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, juger que le préjudice de l'intéressé ne peut dépasser 1.000 € (cette demande n'étant assortie d'aucune motivation) .

La société SORIA FINANCE requiert la condamnation de M. [M] [G] à lui payer 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

Considérant qu'il convient de se référer expressément aux conclusions des parties visées à l'audience et à leurs explications orales développées au soutien de celles-ci ;

Sur la demande de résiliation judiciaire :

Considérant que, lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était

justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ;

Considérant qu'il a été rappelé ci-dessus qu'au soutien de sa demande de résiliation judiciaire M. [M] [G] fait valoir :

- la non prise en compte par son employeur de sa durée effective de travail,

- la non application à son profit des dispositions de la convention collective nationale de la Bourse et donc des minima de rémunération prévus par cette convention à savoir : en 2003, 2004, 2005, 2006 : 2.373,88 €, en 2007 : 2.522 €, en 2008 : 2.588 €,

- le non versement de sa part de rémunération variable ;

Mais considérant que :

- la plage horaire de travail de M. [M] [G] a été prise en compte par la société SORIA FINANCE aux termes d'un contrat de travail régulièrement signé par M. [M] [G] et d'un avenant postérieur également signé par ce dernier en janvier2007, ceci sans l'émission d'aucune réserve par le salarié quant aux modalités de rémunération ; qu'il sera observé sur ce point, qu'en tout état de cause, la rémunération de M. [M] [G], qui avait pris contact avec la société SORIA FINANCE en juin 2003 en qualité d'apporteur d'affaires, n'était pas liée aux heures travaillées mais au chiffre d'affaires développé et aux résultats en découlant, lesquels devaient générer un variable en cas de dépassement, mais seulement dans ce cas, de la partie fixe qui était en quelque sorte versée à titre d'avance ; que M. [M] [G] ne peut en conséquence, faire utilement grief à son employeur de ne pas avoir pris en compte son temps de travail qui était, de toute façon, sans incidence sur les modalités de sa rémunération ; que sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein est donc sans objet ;

- la convention collective de la Bourse ne peut recevoir application en l'espèce dès lors qu'il résulte de l'extrait K BIS de la société SORIA FINANCE et de ses statuts qu'elle est une 'société de gestion de portefeuille, d'intermédiaire et conseil en placements financiers' ; que la société SORIA FINANCE n'a donc pas pour objet la négociation boursière de valeurs mobilières ou de produits dérivés, n'intervenant pas sur le marché, ou encore la gestion ou la surveillance ou la régulation du système de négociations et de cotation, comme le prévoit, en son article 1, la convention collective précitée pour être applicable ; que les prétentions de M. [M] [G] fondées sur la convention collective de la Bourse ne peuvent donc, non plus, prospérer ;

- M. [M] [G] ne justifie pas avoir à un moment quelconque développé un chiffre d'affaires tel qu'il justifiait le dépassement du minimum qui lui était garanti par son contrat de travail, les éléments versés aux débats faisant, au contraire, apparaître que le chiffre d'affaires généré par le salarié aurait théoriquement dû lui rapporter une rémunération inférieure au minimum prévu au contrat ;

Considérant qu'il s'ensuit que c'est par des motifs appropriés, que la cour adopte, que les premiers juges ont débouté M. [M] [G] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que le jugement dont appel sera confirmé sur ce point;

Sur le licenciement :

Considérant que la lettre de licenciement notifiée à M. [M] [G] le 11 mars 2008, laquelle fixe les limites du litige, lui fait grief :

- d'avoir pris contact avec des clients alors qu'il se trouvait en arrêt de maladie depuis le 9 février 2008, ce qui, selon la société SORIA FINANCE, constitue un acte de déloyauté,

- d'avoir tenté pendant ce même temps de se faire communiquer des codes confidentiels et des identifiants,

- d'avoir porté atteinte, en ce faisant, au respect de la garantie du secret quant à l'enregistrement des ordres et à la traçabilité des échanges téléphoniques,

tous griefs contestés par M. [M] [G] ;

Considérant qu'il convient d'observer, en préalable, que les griefs listés de 1 à 3 constituent en réalité un seul et même grief (1) avec ses modalités d'application (2) et ses conséquences (3) ;

Considérant que s'il peut être admis que pendant son arrêt de maladie (du 7 février au 16 mars 2008) M. [M] [G] aurait pris contact avec des clients tels que Mme [N] par exemple, la société SORIA FINANCE ne justifie pas de ce que ce contact avait pour finalité la gestion du compte sous mandat de l'intéressée, ceci d'autant qu'il résulte des éléments du dossier que M. [M] [G] avait des liens d'amitié avec la nièce de l'intéressée qui avait procuration sur son compte ; que, en ce qui concerne la tentative reprochée au même de se faire communiquer des codes confidentiels et des identifiants, elle n'est pas, non plus, avérée, seul étant cité le cas de la même Mme [N], qui selon la société SORIA FINANCE se serait plainte de cette situation auprès de BOURSE DIRECT, laquelle aurait répercuté sa plainte à SORIA FINANCE, avec l'observation faite par la cour que la cliente, Mme [N], est revenue sur son allégation en précisant par la suite (attestation du 11 mai 2010) que, sous l'emprise d'un état dépressif, elle avait mal interprété les propos de M. [M] [G] qui voulait simplement, selon elle, lui expliquer comment gérer elle-même son compte ; qu'au regard de l'atteinte au secret et à la confidentialité dont aurait fait preuve M. [M] [G] en téléphonant de chez lui, sans donc assurer la traçabilité de ses appels, elle n'est pas, non plus, démontrée, le procès verbal d'huissier du 31 août 2010 versé aux débats par la société SORIA FINANCE étant insusceptible de rapporter la preuve de cette situation ; que le procès verbal en question comprend en effet la retranscription de 2 conversations téléphoniques du 20 février 2008, la première entre M. [O] (un des responsables de la société SORIA FINANCE) et un M. [B], 'client' ou ancien 'client' de M. [M] [G], la deuxième entre le même M. [O] et M [Z] de BOURSE DIRECT ; que force est de constater qu'aucun argument ne peut être tiré de la première conversation en raison de son caractère peu clair dès lors qu'elle est essentiellement constituée d'onomatopées (euh-bah-bon-ben-ouais-humm-pff...) et n'apporte strictement aucune information sur le prétendu activisme de M. [M] [G] durant la suspension de son arrêt de travail en dehors des affirmations en ce sens de M. [O], son employeur ; que la deuxième conversation est relative au prétendu incident [N] dont il ne sera pas tenu compte en raison du revirement postérieur de la plaignante ;

Considérant que force est en conséquence de constater que la société SORIA FINANCE ne rapporte pas la preuve d'une faute grave commise par M. [M] [G] et justifiant son licenciement pour ce motif non plus que la preuve d'une cause réelle et sérieuse justifiant ce même licenciement ;

Que, réformant le jugement dont appel, la cour jugera le licenciement de M. [M] [G] par la société SORIA FINANCE comme s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse donnant droit aux indemnité de rupture et à dommages intérêts;

Sur les demandes chiffrées :

Considérant que la cour ayant retenu que la convention collective nationale de la Bourse ne s'appliquait pas dans le cas d'espèce le calcul des indemnités de rupture fait sur la base de cette convention par M. [M] [G] est dénué de pertinence ;

Qu'il convient de confirmer le jugement en ce que, par de justes motifs que la cour adopte, il a condamné la société SORIA FINANCE à payer à M. [M] [G] :

- 7.683 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 768,30 € pour les congés payés afférents,

- 4.268,33 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation ;

Qu'ajoutant au jugement la cour condamnera la société SORIA FINANCE à payer à M. [M] [G] la somme de :

- 9.000 € (correspondant à 6 mois de salaire sur une base mensuelle de 1.500 €) à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'elle rejettera les demandes de l'intéressé au titre des rappels de salaire et de non-respect de la procédure en ce que ces demandes sont formées au vu de la convention collective de la Bourse ;

Qu'elle rejettera également la demande de dommages intérêts (27.000 € ) pour non-respect des dispositions contractuelles, laquelle n'est aucunement argumentée ;

Que l'équité commande de condamner la société SORIA FINANCE à payer à M. [M] [G] 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Que la société SORIA FINANCE sera condamnée à remettre à M. [M] [G] les documents sociaux conformes sans qu'il y ait lieu à assortir cette remise d'une astreinte ;

Que les arrêts de cour d'appel étant exécutoires dès leur prononcé la demande d'exécution provisoire formulée par M. [M] [G] est sans objet ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation judiciaire formulée par M. [M] [G] ;

Le confirme également en ce qu'il n'a pas retenu que le licenciement de M. [M] [G] était justifié par une faute grave et en ce qu'il a dit que la convention collective de la Bourse n'était pas applicable au cas d'espèce ;

Réforme le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [M] [G] était fondé sur une cause réelle et sérieuse, et, statuant à nouveau sur ce point,

Dit que le licenciement de M. [M] [G] par la société SORIA FINANCE s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société SORIA FINANCE à payer à M. [M] [G] au titre des indemnités de rupture :

- 7.683 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 768,30 € pour les congés payés afférents,

- 4.268,33 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation ;

Ajoutant au jugement,

Condamne la société SORIA FINANCE à payer à M. [M] [G] :

- 9.000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Rejette les demandes de M. [M] [G] au titre des rappels de salaire et de non-respect de la procédure ;

Rejette la demande de dommages intérêts (27.000 € ) pour non-respect des dispositions contractuelles ;

Condamne la société SORIA FINANCE à payer à M. [M] [G] 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société SORIA FINANCE à remettre à M. [M] [G] les documents sociaux conformes sans qu'il y ait lieu à assortir cette remise d'une astreinte;

Déclare sans objet la demande d'exécution provisoire formulée par M. [M] [G] ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la société SORIA FINANCE aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/05379
Date de la décision : 01/12/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K1, arrêt n°10/05379 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-12-01;10.05379 ?
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