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30/11/2010 | FRANCE | N°09/25031

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 30 novembre 2010, 09/25031


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2010



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/25031



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge Commissaire du 25 Novembre 2009 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2009M2815





APPELANTE



SARL [C] PATRIMOINE

prise en la personne de son gérant

aya

nt son siège [Adresse 3]

[Localité 4]



représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Me Nicolas LECOQ VALLON, avocat au barreau de PARIS, toque : L 187






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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/25031

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge Commissaire du 25 Novembre 2009 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2009M2815

APPELANTE

SARL [C] PATRIMOINE

prise en la personne de son gérant

ayant son siège [Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Me Nicolas LECOQ VALLON, avocat au barreau de PARIS, toque : L 187

INTIMES

SARL VIP PATRIMOINE anciennement dénommée CABINET [Y]

ayant son siège [Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assistée de Me Bernard LAGARDE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0368

Maître [F] [X], ès qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la SARL VIP PATRIMOINE anciennement dénommée CABINET [Y]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assisté de Me Bernard LAGARDE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0368

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 octobre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Nicole MAESTRACCI, Présidente

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseillère

Madame Evelyne DELBES, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public.

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nicole MAESTRACCI, présidente et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'ordonnance rendue le 25/11/2009 par le juge-commissaire à la sauvegarde de la société Cabinet [Y] qui a rejeté la créance déclarée par la société [C] Patrimoine à hauteur de 230.000 € ;

Vu l'appel formé le 9/12/2009 par la société [C] Patrimoine ;

Vu les conclusions signifiées le 15/6/2010 par l'appelante qui demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente du jugement du tribunal de commerce de Créteil 'en déclaration de responsabilité de la société Cabinet [Y] pour la remise en cause de la défiscalisation qu'elle avait affirmé devoir se réaliser', d'admettre au passif de la société Cabinet [Y] la créance régulièrement déclarée par la société [C] Patrimoine pour un montant de 230.000 €, de condamner Maître [X], ès qualités, et la société Cabinet [Y] à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les écritures signifiées le 19/10/2010 par Maître [F] [X], pris en sa qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société VIP Patrimoine, et par la société VIP Patrimoine, anciennement dénommée Cabinet [Y], qui concluent à la confirmation de l'ordonnance déférée et à la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 3.000 € ;

SUR CE

Considérant que la société Cabinet [Y], aujourd'hui dénommée VIP Patrimoine, a pour activité le conseil en gestion de patrimoine immobilier ; qu'elle expose qu'elle propose à des personnes privées des investissements immobiliers, sous le régime de la défiscalisation, dans le cadre de la vente en état futur d'achèvement (VEFA), destinés à la location en meublé professionnel (LMP) ; qu'aux fins de l'opération de défiscalisation, l'investisseur privé est conduit à créer une sarl, avec le régime fiscal de sociétés de personnes, pour acquérir un bien immobilier ciblé dont le financement est assuré par l'emprunt ; que ce bien est ensuite donné à bail commercial dans le régime 'location meublé professionnel', régi par l'article 151 septies du code général des impôts ; que le déficit fiscal, engendré par cette opération et comptabilisé par la sarl ad hoc, se trouve ensuite transféré par transparence fiscale à l'associé ou aux associés de la société en proportion de leurs droits sociaux ; que ce déficit fiscal est déductible des autres catégories de revenus du ou des associés qui bénéficient d'une réduction de l'assiette de l'impôt sur le revenu global ;

Considérant que l'appelante déclare que, courant 2004, Monsieur [C] est entré en relation avec la société Cabinet [Y] qui lui a proposé d'investir dans un produit complet et sans risques consistant à constituer une sarl de famille dont l'objet serait la location en meublé professionnel, et qui bénéficierait du statut dit LMP, et à acheter des appartements dans une résidence hôtelière ou d'affaires ou une résidence étudiante ou une résidence médicalisée pour personnes âgées ; que Monsieur [G] [C] et son épouse née [S] [V], ont créé, par l'intermédiaire du cabinet Orion Fiduciaire, expert comptable, présenté par le cabinet [Y], la société [C] Patrimoine, sarl de famille constituée aux fins de bénéficier du statut LMP ; que la société a acquis, le 31/12/2004, de la société Einstein Valley [Localité 6] les lots 86,87,88,89, consistant en 4 appartements type F 2 sis dans l'ensemble immobilier dénommé '[Adresse 7] (Seine et Marne) pour le prix total de 527.268 € TTC ; que le financement a été effectué par la banque Crédit Mutuel, présentée par le cabinet [Y] ; que ce dernier a également assuré la location des appartements par la société Appartvalley et désigné comme syndic de l'immeuble, la société Life Syndic et Gestion ; que la société s'est domiciliée à la société Lutèce Dom, société de domiciliation indiquée par le cabinet [Y] ; que la comptabilité de la société a été tenue par la société Orion Fiduciaire qui a fourni à Monsieur [C] les indications sur les sommes à déclarer sur sa déclaration de revenus personnels ;

Considérant que l'appelante ajoute que courant 2007, Monsieur [C], gérant de la société [C] Patrimoine, a été informé que le montage auquel il avait adhéré, faisait l'objet de la part des services fiscaux de contestations et que les sociétés du groupe [Y] rencontraient des difficultés ; que le 18/11/2007, la société a résilié le contrat de domiciliation et transféré son siège au domicile de son gérant et, le 21/11/2007, a mis fin au contrat la liant à la société Orion Fiduciaire ;

Considérant que le 19/12/2007, l'administration fiscale a notifié à la société [C] Patrimoine une proposition de rectification et contesté le droit, pour Monsieur [C], de déduire de son revenu imposable, le déficit qualifié de déficit industriel et commercial professionnel de la société [C] patrimoine, au motif qu'il ne pouvait bénéficier du statut de loueur en meublé professionnel, au titre de l'exercice 2004, la société [C] Patrimoine n'ayant encaissé aucun loyer, alors que le seuil était fixé, par l'article 151 septies du code général des impôts, à 23.000 € ; que le 10/1/2008, la société et les époux [C] ont contesté la proposition de rectification ;

Considérant que la société VIP Patrimoine a été admise au bénéfice d'une procédure de sauvegarde, par jugement du tribunal de Créteil du 9/1/2008 qui a désigné Maître [D] en qualité d'administrateur et Maître [X] en qualité de mandataire judiciaire ; que le 10/3/2008, la société [C] a déclaré une créance de 230.000 € ,'à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour manquement à son obligation de conseil, dol, tromperie sur le produit vendu et sa rentabilité, perte de chance d'investir dans un produit irréprochable fiscalement, frais de procédure, sauf à parfaire' ; que Maître [X] l'a contestée le 24/2/2009 ; que la société a maintenu sa créance ; que le juge-commissaire a été saisi ; que c'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenue l'ordonnance déférée ;

Considérant que l'appelante expose que Monsieur [Y] a usé de véritables manoeuvres, en présentant des plaquettes et un dossier de presse vantant le produit clef en mains, pour amener les époux [C] à souscrire au 'package' présenté comme l'outil de défiscalisation le plus sûr ; que ceux-ci ont découvert dans la proposition de rectification qu'ils ne pouvaient pas déduire le déficit fiscal de leurs revenus personnels, tant que l'immeuble n'était pas livré et qu'ils ne percevaient pas de loyers ; que s'ils avaient été informés, ils n'auraient pas adhéré ; qu'ils ont saisi le tribunal de commerce de Paris pour voir déclarer la société cabinet [Y] responsable des préjudices financiers et fiscaux qu'ils ont subi dans le cadre de ce montage ; qu'elle soutient que son préjudice provient de ce qu'elle a payé 78 320 € d'honoraires injustifiés et contestés par les services fiscaux, que la rentabilité de 6 % n'est pas atteinte, que le bail d'origine a été résilié et qu'un nouveau bail a été conclu à des conditions moins intéressantes, que le bien n'a pas la valeur promise ;

Considérant que les intimés font valoir que la procédure susceptible de justifier la demande de sursis à statuer est irrecevable, seuls Maître [D], dont la mission a pris fin, et Maître [X], auquel sa qualité de commissaire au plan ne donne pas le pouvoir de représenter la société, ayant été assignés ; que la proposition de rectification n'a entraîné aucune conséquence financière à l'endroit de la société ; qu'aucune donnée chiffrée ne permet d'apprécier le quantum de la demande ; que le débiteur de la créance est, éventuellement, la société Einstein Valley [Localité 6] II, personne morale autonome et distincte ;

Considérant que le juge commissaire, et la cour par voie de conséquence, a compétence exclusive pour statuer sur l'existence, le montant ou la nature des créances déclarées et soumises à contestation ; que seule une instance en cours devant un juge du fond au jour du jugement d'ouverture enlève au juge commissaire le pouvoir de décider de l'admission ou du rejet de la créance déclarée ; que dès lors il n'y a pas lieu à sursis à statuer ;

Considérant, ainsi que le relèvent les intimés, que l'appelante ne verse aux débats aucune pièce permettant à la cour d'affirmer que la société Cabinet [Y] ait manqué à son obligation de conseil, commis un dol ou une tromperie sur le produit vendu et sa rentabilité, causé une perte de chance d'investir dans un produit irréprochable fiscalement, ainsi qu'elle l'a écrit dans la déclaration de créances, et de dire qu'elle est responsable du paiement d'honoraires injustifiés, de tromperie sur la rentabilité de l'opération, de la résiliation du bail d'origine et de la conclusion d'un nouveau à des conditions moins intéressantes et de la baisse de valeur du bien immobilier acquis, comme elle l'écrit dans ses conclusions ; que, d'autre part, il est constant que la société [C] ne subit aucun préjudice du fait du refus de l'administration fiscale d'appliquer l'article 151 septies du code général des impôts pour l'année 2004, compte tenu de l'absence de loyers encaissés pour cette période ;

Considérant que ni le principe ni le quantum de la créance ne sont établis ; que l'ordonnance déférée sera confirmée ;

Considérant que l'appelante, qui succombe et sera condamnée aux dépens, ne peut prétendre à l'octroi de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité ne commande pas pour autant sa condamnation à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance déférée,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Condamne la société [C] Patrimoine aux dépens et admet l'avoué concerné au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile .

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

M.C HOUDIN N. MAESTRACCI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 09/25031
Date de la décision : 30/11/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°09/25031 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-30;09.25031 ?
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