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30/11/2010 | FRANCE | N°09/13076

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 30 novembre 2010, 09/13076


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2010



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/13076



Sur renvoi après cassation du 20 Janvier 2009 d'un arrêt rendu le 28 Novembre 2006 par la Cour d'Appel de PARIS (3ème Ch. A) RG : 05-20257 sur appel d'une ordonnance rendue le 5 Octobre 2005 par le Tribunal de Commerce de CRETEIL RG : 2005M2702



DEMANDEUR A LA SAISINE



Monsieur [P] [K]

né le [Date naissance 9] 1950 à [Localité 10]

de nationalité française

demeurant [Adresse 4]

[Localité 10]



rep...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/13076

Sur renvoi après cassation du 20 Janvier 2009 d'un arrêt rendu le 28 Novembre 2006 par la Cour d'Appel de PARIS (3ème Ch. A) RG : 05-20257 sur appel d'une ordonnance rendue le 5 Octobre 2005 par le Tribunal de Commerce de CRETEIL RG : 2005M2702

DEMANDEUR A LA SAISINE

Monsieur [P] [K]

né le [Date naissance 9] 1950 à [Localité 10]

de nationalité française

demeurant [Adresse 4]

[Localité 10]

représenté par Me Michel BLIN, avoué à la Cour

assisté de Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS

DÉFENDEURS LA SAISINE

Maître [T] [F], ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société [N] [IP]

demeurant [Adresse 5]

[Localité 14]

représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assisté de Me Florence REGENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P82

(AARDI VATIER ET ASSOCIES)

Maître [D] [O], ès qualités de mandataire ad hoc de la Société [L] [IP]

demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 12]

non assigné

Maître [U] [Y], ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de Monsieur [X] [H]

demeurant [Adresse 8]

[Localité 10]

assignée - défaillante

Madame [A] [H]

demeurant [Adresse 6]

[Localité 1]

assignée - défaillante

ASSIGNÉE EN REPRISE D'INSTANCE

SELARL [R] -[M] en la personne de Maître [Z] [M], ès qualités de mandataire ad hoc de la Société [N] [IP]

ayant son siège [Adresse 7]

[Localité 13]

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 octobre 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame MAESTRACCI, Présidente, et Madame DELBES, Conseillère, chargées d'instruire l'affaire,

Un rapport a été présenté à l'audience conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nicole MAESTRACCI, Présidente

Madame Evelyne DELBES, Conseillère

Monsieur Edouard LOOS, Conseiller, appelé d'une autre Chambre pour compléter la Cour en application de l'article R 312-3 du Code de l'Organisation judiciaire,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public,

ARRÊT :

- PAR DÉFAUT

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame MAESTRACCI, présidente, et par Madame HOUDIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'ordonnance rendue le 5 octobre 2005 par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société [L] [IP] qui a rejeté la créance déclarée par Monsieur [P] [K] ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur [K] à l'encontre de la dite ordonnance ;

Vu l'arrêt rendu le 28 novembre 2006 par la troisième chambre section A de la cour d'appel de Paris qui a infirmé l'ordonnance du 29 novembre 2005 et admis la créance de Monsieur [K] au passif de la société [L] [IP] à hauteur de 92.993,90 € ;

Vu l'arrêt rendu le 20 janvier 2009 par la cour de cassation qui a cassé cette dernière décision, en retenant qu'en ne précisant pas le fondement juridique de sa décision, alors que la remise de fonds ne suffit pas à établir l'obligation de les restituer, la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision ;

Vu la déclaration de saisine de Monsieur [K] en date du 3 juin 2009;

Vu les assignations de Madame [A] [H], Maître [U] [Y], prise en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession de Monsieur [X] [S] et Maître [F], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [N] [IP], par actes signifiés le 18 novembre 2009 ;

Vu l'ordonnance du Président du tribunal de commerce de Créteil du 2 septembre 2010 qui a désigné la SELARL [R] [M] en qualité de mandataire ad hoc, afin de représenter la Société [N] [IP] dans le cadre de l'instance introduite par Monsieur [K] ;

Vu l'assignation en date du 26 février 2010 de la SELARL [R] [M] ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 15 mars 2010 et resignifiées le 4 octobre 2010 par Monsieur [K] qui demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée, d'admettre sa créance à hauteur de 92.993,90 €, au passif de la liquidation judiciaire de la société [L] [IP] et de lui allouer la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées le 25 mars 2010 par Maître [F], ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société [N] [IP], et les conclusions signifiées le 15 octobre 2010 par la SELARL [R] [M] en la personne de Maître [Z] [M], prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la Société [N] [IP], qui demandent à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise et de condamner Monsieur [K] à payer à Maître [F], ès qualités, la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE

La société [L] [IP] SA, constituée le 9/7/1976, sous forme de société anonyme, avait pour activité celle de commissionnaire agréé près la bourse de commerce de [Localité 10] afin d'effectuer toute opération de négoce au comptant ou à terme, de courtage concernant des marchandises et toute catégorie de marchandises négociées par les bourses de commerce tant en France qu'à l'étranger. Dès l'année 1988, l'activité de la société a été orientée vers une activité nouvelle d'intermédiaire en instruments financiers sur le MATIF.

Le 26/2/1991, le Président de la Commission des Opérations de Bourse (COB) a rappelé à la société que son habilitation sur le MATIF se limitait aux opérations à terme de marchandises. Saisie de diverses plaintes de clients, la COB a ouvert, le 30/8/2003, une enquête sur les activités de la société.

Par ordonnance du 29/10/1993, le tribunal de grande instance de Créteil a confirmé l'ordonnance du Président de cette juridiction qui a prononcé, à l'encontre de la société, l'interdiction temporaire d'exercer son activité professionnelle, à l'exception de celle portant sur les contrats de marchandises.

Par ordonnance du Président du tribunal de commerce de Créteil, Monsieur [X] [S] a été dessaisi de ses fonctions de représentant de la société, Maître [DL] étant désigné comme administrateur ad hoc.

Le 22 novembre 1993, le conseil des marchés à terme a prononcé à l'égard de la société [N] [IP] une mesure de suspension temporaire d'activité pour une durée de 6 mois puis, par décision du 8 avril 1994, a décidé de retirer à celle-ci son agrément en qualité de commissionnaire agréé.

Par jugement du 3 février1994, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [N] [IP], puis, par décision du 21juillet 1994, a prononcé sa liquidation judiciaire et désigné Maître [F] en qualité de mandataire liquidateur. Par arrêt du 16décembre1994, la date de la cessation des paiements a été fixée au 24/1/1994.

Par jugement du 5 juin 1995, devenu définitif, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire personnelle à l'encontre d'[X] [S], président du conseil d'administration, et de son épouse [A] [B], qui occupait des fonctions officielles de directrice administrative de la société, et dirigeait en fait celle-ci.

Le 31 mars 1994, Monsieur [K] a déclaré une créance au passif de la liquidation judiciaire pour une somme de 144.438,08 € (947.451,70 F) qui a été contestée. Saisi d'une contestation, le juge-commissaire, par l'ordonnance critiquée du 5 octobre 2005, a rejeté la créance au motif qu'il était impossible d'attester que les espèces remises par Monsieur [K] avaient été appréhendées par la Société [N] [IP] et qu'il n'était pas établi que le bénéficiaire des quatre chèques établis à l'ordre de cette société sur le compte commun de Monsieur [K] et Madame [I] à la BNP soit la Société [N] [IP].

Devant la cour, l'appelant sollicite l'admission de sa créance à hauteur de 92.993,90 €, montant des sommes remises à la société [L] [IP].

Il fait valoir :

- qu'il a été démarché en 1991 par Monsieur [V] [W], qui disait agir en qualité de mandataire de la société [L] [IP], et lui a proposé un placement ;

- qu'il a versé au profit de la société [N] [IP] une somme de 610.000 FF, soit 92.993,90 €, en 5 versements entre le 12 juillet 1991 et le 3 octobre 1992, que cette somme a été encaissée par cette société sous le compte 3150 S ;

- qu'il rapporte la preuve de la remise des fonds dès lors qu'un reçu a été établi par Monsieur [C] pour la remise de 100.000 F en espèces ; que des photocopies de chèques ont été versées aux débats pour les autres versements ; que ces sommes se trouvent inscrites dans la comptabilité de la Société [N] [IP] ainsi qu'en atteste le rapport de la Société Fiduciaire [Adresse 15] ;

- que cette remise entraîne une obligation de restituer ; que la Société [N] [IP] a manqué à ses obligations légales qui devaient notamment la conduire à conclure un contrat avec son client fixant les conditions du placement ; qu'il appartient à Maître [F], ès qualités, de rapporter la preuve que la société [N] [IP] n'était tenue à aucune obligation de restituer ;

- que cette obligation de restituer les fonds est également fondée sur l'article 30 de la loi N° 83-1 du 3 janvier 1983 ; que la société n'en avait pas la pleine propriété puisqu'elle les avait perçus dans le cadre de son activité de commissionnaire agréé en marchandises sur le marché à terme et que l'agrément lui avait été retiré le 8/4/1994 ;

- que le montant réclamé est justifié dans son quantum.

Maître [F], et la SELARL [R] [M], ès qualités, font valoir :

- que trois des chèques litigieux sont tirés sur le compte de Madame [I] qui n'a pas déclaré sa créance, que l'attestation signée par Monsieur [K] et Madame [I], le 8 février 2004, ne suffit pas à établir la créance de Monsieur [K];

- que la preuve de l'endossement des 4 chèques dont la copie est produite n'est pas rapportée de sorte que le quatrième chèque établi par Monsieur [K] doit également être écarté ;

- qu'il n'est pas établi que la Société [N] [IP] ait reçu les sommes versées en espèce par Monsieur [K] ; que le reçu établi par Monsieur [C] prouve seulement que les fonds ont été remis à ce dernier sans établir qu'ils aient été versés sur le compte de la Société [N] [IP] ;

- que Monsieur [K], à qui il appartenait de vérifier le mandat de Monsieur [C] ne démontre pas l'existence d'un mandat apparent ;

- que s'agissant de sommes supérieures à 5.000 FF, le paiement en espèces était prohibé de sorte que l'appelant ne peut s'en prévaloir ;

- que même si les fonds encaissés ont été remis à la Société [N] [IP], ce fait ne suffit pas à établir l'obligation de restituer ;

- que même si une inexécution contractuelle résultant de la mauvaise gestion des sommes et de l'absence de respect des obligations légales était démontrée à la charge de la Société [N] [IP], elle ne pourrait se résoudre qu'en dommages et intérêts et ne saurait conduire à un renversement de la charge de la preuve.

La remise de fonds ne suffit pas à établir l'obligation de restituer. Il appartient à celui qui demande la restitution de démontrer que sa demande est fondée.

En l'espèce, l'appelant produit quatre photocopies de chèques à l'ordre de [N] [IP], l'un de 100.000 F signé par lui, et trois signés par Madame [I] respectivement de 80.000 F, 80.000 F et 250.000F, une attestation datée du 8 février 2004, de Madame [I] précisant qu'elle vit maritalement avec Monsieur [K] et qu'elle lui a remis ces trois chèques comme 'prêt en vue du placement auprès de la société [N] [IP] pour le compte 3150 F, dont il m'avait été fait procuration', ainsi qu'un reçu daté du 12 juillet 1991 et signé par Monsieur [C] pour la somme de 100.000 F sur 'le compte 3150 S (compte [N] [IP] SA). '.

En application de l'article 1197 du code civil, la solidarité active entre plusieurs créanciers ne se présume pas et l'attestation du 8 février 2004 ne suffit pas à l'établir. Monsieur [K] ne peut en conséquence prétendre obtenir le remboursement de sommes versées par Madame [I] qui n'a, par ailleurs, pas déclaré sa créance.

Il s'ensuit que l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la créance déclarée correspondant aux paiements effectués par Madame [I].

S'agissant des sommes versées par Monsieur [K], les intimés ne contestent pas que la société [L] [IP], qui était détenteur des fonds à titre précaire, soit tenue d'une obligation de restituer le montant des dépôts, diminués de celui des retraits, à chacun de ses clients qui disposait d'un compte individuel dans les livres de la société.

Ils soutiennent que les intermédiaires, Messieurs [W] et [C] ont agi sans mandat de la société [L] [IP], que l'appelant ne démontre pas l'existence d'un mandat apparent et que les fonds versés en espèces par Monsieur [K] n'ont pas rejoint le patrimoine de cette société.

Cependant, ces affirmations, qui s'intègrent dans le système de défense adopté durant la procédure pénale par les dirigeants de la société, sont contraires à la réalité telle qu'elle a été appréhendée par la commission des opérations de bourse et par l'information judiciaire qui a abouti à leur condamnation par la juridiction correctionnelle.

En effet, il résulte des conclusions de l'enquête de la COB, de l'information ouverte à la suite de ce rapport ainsi que de l'expertise réalisée par Monsieur [G] :

- qu'à partir de 1989, la société [L] [IP] a entrepris de diversifier ses interventions auprès de la clientèle de particuliers et s'est orientée vers les opérations sur les marchés étrangers et majoritairement sur les contrats d'instruments financiers, que pour développer cette activité nouvelle, la société a notamment utilisé les services d'[P] [C], titulaire d'une carte d'emploi de la société [L] [IP], qui avec l'aide de son collaborateur, Monsieur [E], a constitué son propre réseau de démarcheurs, au nombre desquels se trouvait Monsieur [W] ;

- que c'est dans ces conditions que la clientèle privée de la société [N] [IP] a été démarchée pour des opérations à terme sur les marchés étrangers d'instruments financiers, alors que son agrément par la MATIF était limité aux opérations sur la marchandise et que la gestion portant sur la gestion des instruments financiers était interdite ;

- que les clients se voyaient proposer une convention d'ouverture de compte intitulée 'compte sur ordre' et versait des fonds dès l'ouverture de ce compte, que celui-ci, qui impliquait que les clients soient les donneurs d'ordre, faisait en réalité l'objet d'une gestion de fait par la société [N] [IP] et Monsieur [C], aucun des clients, interrogés dans le cadre de l'enquête, n'ayant jamais donné d'ordre ;

- que [N] [IP] et Monsieur [C] procédaient à une gestion collective des fonds déposés par les clients, qu'ils décidaient des investissements en fonction du seul total de trésorerie disponible sur le compte clients de [N] [IP] et prélevaient globalement sur le même compte les appels de marge nécessaires au maintien des positions sur le marché, qu'enfin, ils affectaient, a posteriori, les opérations dans les comptes clients, en fonction du solde créditeur disponible ;

-qu'en raison de cette gestion collective, les relevés d'opérations adressées par [N] [IP] à ses clients ne reflétaient pas la réalité des opérations et de leurs avoirs, et que les clients, qui n'étaient pas alertés en temps réel des risques pris, ne pouvaient y parer ;

-qu'un compte ouvert le 26 juin 1989 sous le n° 2001V, au nom de Madame [J] regroupait les comptes de 265 clients alors que ceux-ci n'avaient pas signé de contrat d'ouverture de compte et ne figuraient pas sur la liste des clients répertoriés chez [N] [IP], que ce compte, dont le compte 3150 S était un sous-compte, était géré par Madame [A] [H] et que les sous-comptes établis par Monsieur [C], pour chaque déposant, faisaient l'objet de relevés qui étaient en réalité des faux, destinés à faire croire aux clients qu'ils avaient bénéficié de gain alors qu'ils avaient perdu une partie de leur investissement ;

- que les fonds de clients déposés sur le compte 2001 V avaient été utilisés à d'autres fins que des interventions sur le marché ;

- que l'ensemble de ces irrégularités démontrent que les clients ont été abusés.

Monsieur [C], qui avait été mis en examen, est décédé le [Date décès 11]/2000, avant la clôture de l'information . Monsieur [X] [S] est décédé le [Date décès 3]/2003, alors qu'il avait interjeté appel du jugement du Tribunal correctionnel de Créteil qui avait prononcé à son égard une peine de 4 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis.

Par arrêt du 1er février 2006, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Créteil qui a condamné Madame [A] [B] épouse [H] à payer à Monsieur [K] la somme de 7.600 €, à titre de dommages et intérêts. La même juridiction a rejeté comme non fondées les demandes indemnitaires présentées par Maître [F] en relevant que la société [L] [IP] n'était pas victime des infractions.

L'appelant qui produit la photocopie d'un chèque daté du 10 juillet 1991, des relevés de compte établissant que ce chèque a été encaissé et un reçu signé de Monsieur [C], établit qu'il a versé la somme de 200.000 F, soit 30.489,80 €.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que ces fonds ont été remis par Monsieur. [K] à une personne qui représentait la société [L] [IP], qu'ils ont fait l'objet de manipulations et de détournements pénalement sanctionnés, qu'ils ont été retrouvés dans la comptabilité de la société [L] [IP], sans que les intimés puissent sérieusement tirer de la tenue irrégulière et fragmentaire des comptes, telle qu'elle est ci-dessus décrite, une quelconque preuve contraire, que la société [N] [IP] qui est incapable de rendre compte de l'emploi des fonds qui lui ont été remis, doit les représenter.

Il s'ensuit que Monsieur [K] est recevable et bien fondé à demander l'admission de sa créance à hauteur de 30.489,80 € de sorte que l'ordonnance déférée sera partiellement infirmée.

Maître [F], ès qualités, qui succombe et sera condamné aux dépens, ne peut prétendre à l'octroi de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande au contraire de le condamner, au paiement de la somme de 5000 €, à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance déférée,

Statuant à nouveau,

Admet la créance de Monsieur [P] [K] au passif de la société [L] [IP], pour un montant de 30.489,80 € à titre chirographaire,

Condamne Maître [F], ès qualités, à payer à Monsieur [K] la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande des parties,

Condamne Maître [F], ès qualités, aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'aux dépens de l'arrêt cassé, dit qu'ils seront comptés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

M.C HOUDIN N. MAESTRACCI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 09/13076
Date de la décision : 30/11/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°09/13076 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-30;09.13076 ?
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