Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2010
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/13024
Sur renvoi après cassation du 20 janvier 2009 d'un arrêt rendu le 10 novembre 2006 par la Cour d'Appel de PARIS (3ème CH B ) RG : 2006-01047 sur appel d'une ordonnance rendue le 6 janvier 2006 par le Tribunal de Commerce de CRETEIL RG : 2005M5086
DEMANDERESSE A LA SAISINE
Madame [T] [R] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1941 à [Localité 18]
de nationalité française
demeurant [Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par la SCP BLIN, avoués à la Cour
assistée de Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDEURS A LA SAISINE
Monsieur [J] [Y]
demeurant [Adresse 8]
[Localité 1]
assignée - défaillante
Maître [K] [F], ès qualités de mandataire ad hoc de la Société LUC TERME
demeurant [Adresse 17]
[Adresse 2]
[Localité 14]
non assigné
Maître [N] [G], ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de Monsieur [L] [Y].
demeurant [Adresse 10]
[Localité 12]
représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
Maître [S] [M], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Société LUC TERME
demeurant [Adresse 6]
[Localité 16]
représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
assisté de Me Florence REGENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P82
(AARDI VATIER ET ASSOCIES)
ASSIGNÉE EN REPRISE D'INSTANCE
SELARL [X] en la personne de Maître [A] [X], ès qualités de mandataire ad hoc de la Société LUC TERME
ayant son siège [Adresse 9]
[Localité 15]
représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 octobre 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame MAESTRACCI, Présidente, et Madame DELBES, Conseillère, chargées d'instruire l'affaire,
Un rapport a été présenté à l'audience conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nicole MAESTRACCI, Présidente
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseillère
Madame Evelyne DELBES, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public,
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame MAESTRACCI, présidente, et par Madame HOUDIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'ordonnance rendue le 6 janvier 2006 par le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société Luc Terme qui a admis partiellement la créance de Madame [R] divorcée [B] à hauteur de 250.000 FF, soit 38.112,25 €, et rejeté le surplus déclaré ;
Vu l'appel interjeté par Madame [R] à l'encontre de la dite ordonnance ;
Vu l'arrêt rendu le 10 novembre 2006 par la troisième chambre section B de la cour d'appel de Paris qui a infirmé l'ordonnance du 6 janvier 2006 et admis la créance de Madame [R] au passif de la société Luc Terme à hauteur de 76.224,51 € à titre chirographaire ;
Vu l'arrêt rendu le 20 janvier 2009 par la cour de cassation qui a cassé cette dernière décision, en retenant, qu'en ne précisant pas le fondement juridique de sa décision, alors que la remise de fonds ne suffit pas à établir l'obligation de les restituer, la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision ;
Vu la déclaration de saisine de Madame [R] en date du 3 juin 2009 ;
Vu l'assignation en date du 23 septembre 2009 de Madame [J] [Y], Maître [N] [G], prise en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession de Monsieur [L] [Y] et Maître [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société LUC TERME ;
Vu l'ordonnance du Président du tribunal de commerce de Créteil du 2 septembre 2010 qui a désigné la SELARL [X] en qualité de mandataire ad hoc afin de représenter la Société LUC TERME dans le cadre de l'instance introduite par Madame [R] ;
Vu l'assignation de la SELARL [X] par acte signifié le 22 septembre 2010 ;
Vu l'assignation de Madame [J] [Y], par acte du 18 février 2010 ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 15 mars 2010 et resignifiées le 4 octobre 2010 par Madame [R] qui demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée, d'admettre sa créance à hauteur de 76.224,51 €, au passif de la liquidation judiciaire de la société Luc Terme et de lui allouer la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 30 mars 2010 par Maître [N] [G], prise en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession de Monsieur [L] [Y] et Maître [M], ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société LUC TERME, ainsi que les conclusions signifiées le 15 octobre 2010 par la SELARL [X] en la personne de Maître [A] [X], prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la Société LUC TERME, qui demandent à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise et de condamner Madame [R] à payer à Maître [M], ès qualités, la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE
La société Luc Terme SA, constituée le 9/7/1976, sous forme de société anonyme, avait pour activité celle de commissionnaire agréé auprès de la bourse de commerce de Paris, afin d'effectuer toute opération de négoce au comptant ou à terme, de courtage concernant des marchandises et toute catégorie de marchandises négociées par les bourses de commerce tant en France qu'à l'étranger. Dès l'année 1988, l'activité de la société a été orientée vers une activité nouvelle d'intermédiaire en instruments financiers sur le MATIF.
Le 26/2/1991, le Président de la Commission des Opérations de Bourse (COB) a rappelé à la société que son habilitation sur le MATIF se limitait aux opérations à terme de marchandises. Saisie de diverses plaintes de clients, la COB a ouvert, le 30/8/2003, une enquête sur les activités de la société.
Par ordonnance du 29/10/1993, le tribunal de grande instance de Créteil a confirmé l'ordonnance du Président de cette juridiction qui avait prononcé, à l'encontre de la société, l'interdiction temporaire d'exercer son activité professionnelle, à l'exception de celle portant sur les contrats de marchandises.
Par ordonnance du Président du tribunal de commerce de Créteil, Monsieur [L] [Y] a été dessaisi de ses fonctions de représentant de la société, Maître [P] étant désigné comme administrateur ad hoc.
Le 22 novembre 1993, le conseil des marchés à terme a prononcé une mesure de suspension temporaire d'activité pour une durée de 6 mois puis, par décision du 8 avril 1994, a décidé de retirer l'agrément de la société Luc Terme en qualité de commissionnaire agréé.
Par jugement du 3 février1994, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société, puis, par décision du 21juillet 1994, a prononcé la liquidation judiciaire de celle-ci et désigné Maître [M] en qualité de mandataire liquidateur. Par arrêt du 16décembre1994, la date de la cessation des paiements a été fixée au 24/1/1994.
Par jugement du 5 juin 1995, devenu définitif, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire personnelle à l'encontre d'[L] [Y], président du conseil d'administration, et de son épouse [J] [I], qui occupait des fonctions officielles de directrice administrative de la société, et dirigeait en fait celle-ci.
Le 14 mars 1994, Madame [R] a déclaré une créance au passif de la liquidation judiciaire pour une somme de 1.035.350,64 FF, soit 157.838,64 €. Saisi d'une contestation, le juge-commissaire a, par l'ordonnance critiquée du 6 janvier 2006, admis partiellement la créance à hauteur de 250.000 FF, soit 38.112,25 € et rejeté le surplus déclaré.
Il a retenu que les seuls apports dont la réalité a pu être établie correspondent au chèque endossé (260.000 F) ; que si les apports en espèce étaient justifiés par deux reçus, ceux-ci n'établissaient pas que les fonds avaient été appréhendés par la Société LUC TERME.
Devant la cour, l'appelante sollicite l'admission de sa créance à hauteur de 76.224,51 €, montant des sommes remises à la société Luc Terme.
Elle fait valoir :
- qu'elle a été démarchée par Monsieur [D] [H], intermédiaire financier pour le compte de la société Luc Terme et qu'un compte a été ouvert le 11 décembre 1991 ;
- qu'elle a remis à celui-ci une somme de 400.000 F (60.679,61 €) par chèque postal et 100.000 FF (15.244,90 € ) en espèces; qu'un reçu lui a été délivré pour ces deux versements ; qu'une semaine plus tard, le chèque lui a été restitué et qu'elle a remis un chèque de 260.000 FF ainsi que la somme de 140.000 FF en espèces ; qu'un reçu lui a été remis par Monsieur [H] le 21 décembre 1991 pour ces deux versements ;
- qu'elle rapporte la preuve de la remise des fonds dès lors que des reçus ont été établis et inscrits en comptabilité ainsi qu'en atteste le rapport de la Société Fiduciaire [D] V daté du 26 juin 1995 ; que ce placement apparaît sur les livres sur le compte 2001V ;
- que cette remise entraîne une obligation de restituer, que la Société LUC TERME n'a pas respecté ses obligations légales qui auraient dû la conduire à conclure avec son client un contrat fixant les conditions du placement, et qu'il appartient à Maître [M], ès qualités, de rapporter la preuve que la Société LUC TERME n'était tenue à aucune obligation contractuelle de restituer ;
- que cette obligation de restituer les fonds est également fondée sur l'article 30 de la loi N°83-1 du 3 janvier 1983 ; que la société n'en avait pas la pleine propriété puisqu'elle les avait perçus dans le cadre de son activité de commissionnaire agréé en marchandises sur le marché à terme et que l'agrément lui avait été retiré le 8/4/1994 ;
- que le montant réclamé est justifié dans son quantum, Madame [R] n'ayant effectué aucun retrait.
Maître [M], Maître [G] et la SELARL GAUTHIER [X], ès qualités, ne contestent pas que la Société LUC TERME soit tenue de restituer la somme versée par chèque, soit 260.000 FF (39.636,74 €), mais font observer que Madame [R] a effectué un retrait pour un montant de 10.000 €, soit 1.524,49 €. Pour le surplus, ils font valoir :
- qu'il n'est pas établi que la Société LUC TERME ait reçu les sommes versées en espèces par Madame [R] qui ne produit aux débats aucune pièce probante, étant observé que le rapport d'expertise du cabinet fiduciaire [D] V conclut à l'absence de fiabilité des documents comptables ;
- que les reçus prouvent seulement que les fonds ont été remis à Monsieur [H] ; qu'il n'existait pas de lien contractuel entre celui-ci et la Société LUC TERME ; que Monsieur [H] a fait l'objet de condamnations pénales; que Madame [R], à qui il appartenait de vérifier l'étendue du mandat de Monsieur [H], ne démontre pas l'existence d'un mandat apparent ;
- que s'agissant de sommes supérieures à 5.000 FF, le paiement en espèces était prohibé ;
- que même si les fonds encaissés ont été remis à la Société LUC TERME, ce fait ne suffit pas à établir l'obligation de restituer ;
- que même si une inexécution contractuelle résultant de la mauvaise gestion des sommes et de l'absence de respect des obligations légales était démontrée à la charge de la Société LUC TERME, elle ne pourrait se résoudre qu'en dommages et intérêts et ne saurait conduire à un renversement de la charge de la preuve.
La remise de fonds ne suffit pas à établir l'obligation de restituer. Il appartient à celui qui demande la restitution de démontrer que sa demande est fondée.
En l'espèce, les intimés ne contestent pas que la société Luc Terme, qui était détenteur des fonds à titre précaire, soit tenue d'une obligation de restituer le montant des dépôts, diminués de celui des retraits, à chacun de ses clients qui disposait d'un compte individuel dans les livres de la société. Elle se contente de soutenir que l'intermédiaire, Monsieur [H] a agi sans mandat de la société Luc Terme et que les fonds versés en espèces par Madame [R] n'ont pas rejoint le patrimoine de cette société.
Cependant, ces affirmations, qui s'intègrent dans le système de défense adopté durant la procédure pénale par les dirigeants de la société, sont contraires à la réalité telle qu'elle a été appréhendée par la commission des opérations de bourse et par l'information judiciaire qui a abouti à leur condamnation par la juridiction correctionnelle.
En effet, il résulte des conclusions de l'enquête de la COB, de l'information ouverte à la suite de ce rapport ainsi que de l'expertise réalisée par Monsieur [W] :
- qu'à partir de 1989, la société Luc Terme a entrepris de diversifier ses interventions auprès de la clientèle de particuliers et s'est orientée vers les opérations sur les marchés étrangers et majoritairement sur les contrats d'instruments financiers, que pour développer cette activité nouvelle, la société a notamment utilisé les services d'[U] [C], titulaire d'une carte d'emploi de la société Luc Terme, et que celui-ci a constitué son propre réseau de démarcheurs, au nombre desquels se trouvait Monsieur [H] ;
- que c'est dans ces conditions que la clientèle privée de la société LUC TERME a été démarchée pour des opérations à terme sur les marchés étrangers d'instruments financiers, alors que son agrément par la MATIF était limité aux opérations sur la marchandise et que la gestion portant sur la gestion des instruments financiers était interdite ;
- que les clients se voyaient proposer une convention d'ouverture de compte intitulée 'compte sur ordre' et versaient des fonds dès l'ouverture de ce compte, que celui-ci, qui impliquait que les clients soient les donneurs d'ordre, faisait en réalité l'objet d'une gestion de fait par la société LUC TERME et Monsieur [C], aucun des clients, interrogés dans le cadre de l'enquête, n'ayant jamais donné d'ordre ;
- que la société LUC TERME et Monsieur [C] procédaient à une gestion collective des fonds déposés par les clients, qu'ils décidaient des investissements en fonction du seul total de trésorerie disponible sur le compte clients de LUC TERME et prélevaient globalement sur le même compte les appels de marge nécessaires au maintien des positions sur le marché, qu'enfin, ils affectaient, a posteriori, les opérations dans les comptes clients, en fonction du solde créditeur disponible ;
-qu'en raison de cette gestion collective, les relevés d'opérations adressées par LUC TERME à ses clients ne reflétaient pas la réalité des opérations et de leurs avoirs, et que les clients, qui n'étaient pas alertés en temps réel des risques pris, ne pouvaient y parer ;
-qu'un compte ouvert le 26 juin 1989 sous le n° 2001V au nom de Madame [V] regroupait les comptes de 265 clients alors que ceux-ci n'avaient pas signé de contrat d'ouverture de compte et ne figuraient pas sur la liste des clients répertoriés chez LUC TERME, que ce compte était géré par Madame [J] [Y] et que les sous-comptes établis par Monsieur [C], pour chaque déposant faisaient l'objet de relevés qui étaient en réalité des faux, destinés à faire croire aux clients qu'ils avaient bénéficié de gain alors qu'ils avaient perdu une partie de leur investissement ;
- que les fonds de clients déposés sur le compte 2001 V avaient été utilisés à d'autres fins que des interventions sur le marché ;
- que l'ensemble de ces irrégularités démontrent que les clients ont été abusés.
Monsieur [H] a été condamné par arrêt de cette cour du 1er février 2006, pour avoir, à [Localité 19] de septembre 1991 à fin 1993, en sa qualité de personne ayant recours au démarchage en vue d'opérations sur les instruments financiers à terme définis à l'article 3 de la loi du 28/3/11885 modifiée, exigé ou obtenu des personnes démarchées une contrepartie quelconque pécuniaire ou un engagement sur remise de fonds avant l'expiration d'un délai de 7 jours, à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis.
Monsieur [C], qui avait été mis en examen, est décédé le [Date décès 13]2000, avant la clôture de l'information . Monsieur [L] [Y] est décédé le [Date décès 3]2003, alors qu'il avait interjeté appel du jugement du Tribunal correctionnel de Créteil qui avait prononcé à son égard une peine de 4 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis.
Par l'arrêt du 1er février 2006, Madame [J] [I] épouse [Y] et Monsieur [H] ont été solidairement condamnés à payer à Madame [R] la somme de 74.700,02 €, à titre de dommages et intérêts. La même juridiction a rejeté comme non fondées les demandes indemnitaires présentées par Maître [M] en relevant que la société Luc Terme n'était pas victime des infractions.
Madame [R] a produit, pour justifier sa créance, trois reçus signés de Monsieur [H], l'un daté du 11 décembre 1991 pour une remise d'un chèque de 400.000 F 'qui sera transmis à LUC TERME SA pour une ouverture de compte', l'autre daté du 18 décembre 1991 pour une remise en espèces de la somme de 100.000 F 'qui sera versée sur le compte ouvert par Monsieur [C] par l'intermédiaire de la société LUC TERME SA', un troisième daté du 21 décembre 1991 pour un chèque de 260.000 F à l'ordre de LUC TERME SA et une somme en espèces de 140.000 F qui devait être 'portée sur le compte [C]/LUC TERME SA n°[XXXXXXXXXX05] en remplacement du CCP de 400.000 F du 11 décembre 1991". La photocopie du chèque de 260.000 F est également produite.
Les intimés qui prétendent que Madame [R] a fait des retraits à hauteur de 1.524,49€ n'en rapportent pas la preuve.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que des fonds à hauteur de 500.000 F ont été remis par Madame [R] à une personne qui représentait la société Luc Terme, que ces fonds ont fait l'objet de manipulations et de détournements pénalement sanctionnés, qu'ils ont été retrouvés dans la comptabilité de la société Luc Terme, sans que les intimés puissent sérieusement tirer de la tenue irrégulière et fragmentaire des comptes, telle qu'elle est ci-dessus décrite, une quelconque preuve contraire, que la société LUC TERME, qui est incapable de rendre compte de l'emploi des fonds qui lui ont été remis, doit les représenter.
Il s'ensuit que Madame [R] est recevable et bien fondée à demander l'admission de sa créance à hauteur de 76.224,51 € de sorte que l'ordonnance déférée sera partiellement infirmée.
Maître [M], ès qualités, qui succombe et sera condamné aux dépens, ne peut prétendre à l'octroi de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande au contraire de le condamner, au paiement de la somme de 5000 €, à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Admet la créance de Madame [T] [R] divorcée [B] au passif de la société Luc Terme, pour un montant de 76.224,51€ à titre chirographaire,
Condamne Maître [M], ès qualités, à payer à Madame [R] divorcée [B], la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande des parties,
Condamne Maître [M], ès qualités, aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'aux dépens de l'arrêt cassé, dit qu'ils seront comptés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
M.C HOUDIN N. MAESTRACCI