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23/11/2010 | FRANCE | N°08/04071

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 23 novembre 2010, 08/04071


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 23 NOVEMBRE 2010



(n° , 8 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : 08/04071



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2008 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 06/04744









APPELANTE





SA COMPANHIA DE SEGUROS FIDELIDADE MUNDIAL représentÃ

©e par son Directeur Général

[Adresse 4]

[Localité 7]



Représenté par Me OLIVIER, avoué

Assisté de Me Jean-Louis ROINÉ





INTIME





Madame [G] [A] épouse [Z]

[Adresse 2]

[Localité 9]





Représenté par...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 23 NOVEMBRE 2010

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/04071

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2008 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 06/04744

APPELANTE

SA COMPANHIA DE SEGUROS FIDELIDADE MUNDIAL représentée par son Directeur Général

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représenté par Me OLIVIER, avoué

Assisté de Me Jean-Louis ROINÉ

INTIME

Madame [G] [A] épouse [Z]

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représenté par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU JUMEL, avoué

Assisté de Me Bertrand NERAUDAU, avocat plaidant pour la SELAS RODAS DELRIO NERAUDAU

INTIME

Société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représenté par la SCP KIEFFER-JOLY-BELLICHACH, avoué

Assisté de Me Pierre Emmanuel TROVIN, avocat substituant Me MILLIEN de la SELAS IDRAC & associés

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

PRESIDENT : Madame Sabine GARBAN

CONSEILLERS : M. Christian BYK et Mme Sophie BADIE

GREFFIER

Dominique BONHOMME-AUCLERE

DEBATS

A l'audience publique du 18.10.2010

Rapport fait par M. Christian BYK, conseiller, en application de l'article 785 du CPC

ARRET

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Signé par Mme S. GARBAN, président, et par D. BONHOMME-AUCLERE, greffier

***********************

La société CAIXA GERAL de DEPOSITOS a consenti le 27 janvier 2003 à la SCI ANGE un prêt de 105 000 euros dont Mmes [W] et [M] [Z], assurées par la société COMPANHIA de SEGUROS FIDELIDADE MUNDIAL, se sont portées garantes.

A la suite d'un accident, dont Mme [W] [Z] a été victime, la compagnie d'assurance a refusé sa garantie, conduisant Mme [Z] a l'assigner, par acte du 6 avril 2006, avec la banque devant le Tribunal de grande instance de CRÉTEIL.

Par jugement du 24 janvier 2008, cette juridiction a condamné la compagnie d'assurance à payer à Mme [W] .[Z] la somme de 6 375 euros, à prendre en charge les mensualités impayées depuis le mois de février 2006 , outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile , l'exécution provisoire étant prononcée.

Par déclaration du 25 février 2008, la société FIDELIDADE a fait appel de cette décision et, dans des dernières conclusions du 7 septembre 2010, elle sollicite l'infirmation du jugement, de déclarer la demande de Mme [Z] sur le fondement de la garantie IPA nouvelle et donc irrecevable en cause d'appel, de constater que sa garantie a cessé le 18 décembre 2006, de dire que Mme [Z] ne démontre pas avoir fait l'objet d'une procédure en recouvrement et qu'elle ne peut réclamer le remboursement d'échéances réglées par le SCI. A titre subsidiaire, elle demande la nomination d'un médecin expert et, à titre plus subsidiaire, elle conclut à une limitation de la garantie ITT avec déduction de la franchise, à un débouté sur la demande au titre de l'IPA ou, subsidiairement, à une fixation du capital restant dû à la somme de 97 923,91 euros à verser entre les mains de la banque. A titre encore plus subsidiaire, elle estime que Mme [Z] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct au sens de l'article 1153 alinéa 4 du code civil et réclame le débouté de la demande de dommages et intérêts.

Par dernières conclusions du 29 mars 2010, Mme [W]. [Z] sollicite la confirmation, subsidiairement, elle demande à la cour de condamner la compagnie d'assurance à prendre en charge les mensualités impayées depuis le mois de février 2006 et la confirmation du jugement quant au débouté concernant la limitation de garantie .A titre plus subsidiaire, elle réclame l'annulation des stipulations relatives à l'impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et sollicite une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts de la compagnie FIDELIDADE. Dans l'hypothèse où la cour ne confirmerait pas le jugement déféré, elle demande la condamnation de la banque à la garantir de toute condamnation.

En tout état de cause, elle réclame le somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de tout succombant.

Par dernières écritures du 20 septembre 2010, la société CAIXA GERAL de DEPOSITOS conclut à la confirmation du jugement, au débouté de la demande de garantie et à la condamnation de tout succombant à lui régler la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile .

CE SUR QUOI, LA COUR

Sur l'exception d'irrecevabilité:

Considérant que la compagnie FIDELIDADE soutient qu'est irrecevable comme nouvelle la demande fondée sur la garantie IPA ;

Mais considérant qu'il résulte de l'assignation initiale que Mme [Z] y demandait la condamnation de la compagnie d'assurance à rembourser les échéances du prêt, qu'ainsi fondée sur la notion contractuelle d'incapacité permanente absolue et non plus seulement d'incapacité temporaire de travail, sa demande tend aujourd'hui aux mêmes fins, qu'elle n'est donc pas nouvelle en cause d'appel et que l'exception d'irrecevabilité sera rejetée;

Sur la garantie de la compagnie d'assurance:

Considérant qu'au soutien de son appel, la société FIDELIDADE avance que l'application de l'article 8 de la notice d'information met fin à la garantie, peu importe la date de déchéance du terme du contrat de prêt, que la prise en charge des mensualités d'un prêt qui n'existe plus constituerait un enrichissement sans cause ;

Considérant que cette société ajoute que la cause du non -paiement des échéances de la SCI ne réside pas dans le refus de garantir Mme [Z] mais dans le fait que la SCI a été privée de ressources indépendantes de l'activité de Mme [Z] ;

Considérant, enfin, qu'elle souligne que Mme [Z], qui a adhéré au contrat en tant que caution de la SCI , ne rapporte ni la preuve de la défaillance de la SCI ni de ce qu'elle satisfait aux conditions prévues pour l'application de la garantie ITT ou, le cas échéant, IPA ;

Considérant que Mme [Z] , appuyée par la banque, réplique que la déchéance du terme a été prononcée postérieurement au sinistre et que la compagnie ne peut s'en prévaloir pour refuser ou limiter sa garantie, que la garantie accordée par le contrat à la caution ne fait l'objet d'aucune condition spécifique, qu'au demeurant, la compagnie a une conception erronée de la notion d'aléa et qu'en tout état de cause, elle remplit les conditions de la garantie ITT et, à titre subsidiaire, celle de la garantie IPA ;

Considérant qu'il résulte de l'article 8 des conditions générales du contrat que les garanties cessent en cas d'exigibilité du prêt avant terme ;

Considérant que la compagnie d'assurance entend déduire du fait que la déchéance du terme a été prononcée par la banque le 18 décembre 2006 qu'elle ne devrait plus sa garantie pour le présent litige ;

Mais considérant que cette disposition contractuelle doit s'interpréter comme mettant fin aux garanties à compter du prononcé de la déchéance du terme , qu'elle ne saurait avoir pour conséquence de priver l'assuré de la garantie contractuelle pour un sinistre déclaré antérieurement à la déchéance ;

Considérant, en effet, qu'une telle interprétation conduirait à délier la compagnie de toute obligation dès lors qu'il lui suffirait, comme en l'espèce, de refuser sa garantie après un sinistre pour provoquer le non paiement des échéances et la déchéance du terme ;

Considérant, par ailleurs, qu'il ne saurait non plus être soutenu que la garantie ne peut être mise en oeuvre au profit de la caution que sur la preuve de la défaillance de l'emprunteur et d'une demande de paiement de la caution;

Considérant, en effet, qu'il résulte des dispositions contractuelles que les cautions des personnes morales sont assurées (article 1) et que les dispositions concernant les prestations garanties, qui fixent notamment les modalités de prise en charge, n'opèrent aucune distinction entre ces assurés , l'emprunteur et les co-emprunteurs, que seul l'assuré cautionnant un prêt souscrit par une personne physique doit faire l'objet d'une procédure de recouvrement à la date de survenance du sinistre pour être pris en charge, qu'en conséquence , la garantie de la compagnie ne peut être refusée dès lors que l'assuré démontre qu'il se trouve dans l'une des situations garanties, qui est le seul événement incertain exigé pour établir l'aléa nécessaire à caractériser le contrat d'assurance, celui-ci n'ayant nullement besoin d'être de nature purement économique, comme l'affirme la compagnie, que la garantie est donc acquise en l'espèce ;

Sur la demande d'expertise médicale:

Considérant que pour justifier d'une incapacité permanente absolue, Mme [Z] fournit un certificat médical du 25 février 2010 du docteur [K], médecin généraliste, qui atteste qu'elle est 'incapable d'exercer une activité professionnelle et doit avoir recours à l'assistance totale d'une tierce personne pour accomplir l'ensemble des actes ordinaire de la vie courante';

Considérant que si ce certificat ne permet pas de dire exactement si l'état de santé de Mme [Z] consécutif au sinistre est celui d'une incapacité permanente absolue au sens du contrat et ne saurait être suppléé par les expertises non contradictoires pour la compagnie d'assurance du docteur [J], il n'en créé pas moins un commencement de preuve qui justifie que soit ordonné, avant dire droit, une expertise médicale confiée au docteur [N] [L], dans les conditions du présent dispositif ;

Sur la demande de garantie à l'encontre de la banque:

Considérant qu'à titre subsidiaire, Mme [Z] invoque le manquement de la banque , qui lui a proposé de souscrire au contrat d'assurance litigieux, à son devoir de conseil et d'information, le contrat d'assurance n'étant pas approprié à la situation de la caution d'une SCI ;

Considérant que la banque répond qu'elle n'a commis aucune faute , ne pouvant être assimilée à un courtier en assurances tenu à une obligation de conseil et de mise en garde, qu'au demeurant, c'est Mme [Z] et non la banque qui a suggéré d'avoir recours à une SCI, qu'en outre, la situation personnelle de Mme [Z] n'impliquait pas de rendre inefficace la souscription d'une assurance ;

Considérant que la cour ayant répondu favorablement au principal de la demande s'agissant de savoir si Mme [Z] était garantie sans condition préalable particulière, il n'ya plus lieu de statuer sur le subsidiaire;

Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [Z]:

Considérant qu'au vu de la décision avant dire droit rendu, il convient de réserver cette question ;

Sur l'article 700 du Code de procédure civile :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, en l'état, à statuer sur l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire et par mise à disposition de la décision au greffe,

Déboute la compagnie FIDELIDADE de son exception d'irrecevabilité,

Commet avant dire droit, afin de déterminer l'ITT ou l'IPA, au sens du contrat, de Mme [Z] :

le docteur [N] [L] - [Adresse 3] - tel : [XXXXXXXX01],

lequel pourra s'adjoindre s'il l'estime utile, tout praticien de son choix dans une spécialité médicale distincte de la sienne,

Enjoint à Mme [Z] de fournir immédiatement à l'expert toutes pièces médicales nécessaires à l'accomplissement de sa mission (notamment : certificat médical initial, certificat de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes-rendus d'opérations et d'examens...)

Dit qu'à défaut l'expert pourra déposer son rapport en l'état,

Donne à l'expert la mission suivante, compte tenu des motifs de la présente décision :

1 - le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de l'assurée, avec l'accord de celle-ci ou de ses ayants droits,

En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé,

2 - déterminer l'état de l'assurée avant le sinistre (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs),

3 - relater les constatations médicales faites après le sinsitre, ainsi que l'ensemble des interventions et soins y compris la rééducation,

4 - noter les doléances de l'assurée,

5 - examiner l'assurée et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille poids),

6 - indiquer, compte tenu de l'état de l'assurée, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, le délai normal de déficit fonctionnel temporaire total ou le cas échéant partiel et dans ce dernier cas, en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions,

préciser si on peut parler d'incapacité permanente absolue (IPA) au sens du contrat,

7 - dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l'accident et/ou d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur,

Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état :

- était révélé et traité avant l'accident (dans ce cas préciser les périodes, la nature et l'importance des traitements antérieurs et s'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident)

- a été aggravé ou a été révélé ou décompensé par lui,

- si en l'absence de l'accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel. Dans l'affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux,

8 - décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles partiellement ou entièrement impossibles en raison de l'état de santé,

Donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel qui résulte des difficultés ou impossibilités imputables à l'accident. Donner en toute hypothèse un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus). Si un barème a été utilisé, préciser lequel,

9 - se prononcer sur la nécessité pour l'assurée d'être assistée par une tierce-personne (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale). Dans l'affirmative, préciser si cette tierce-personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisée. Donner à cet égard toutes précisions utiles.

10 - préciser le cas échéant :

- la nécessité de l'intervention d'un personnel médical: médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;

- la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;

- les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ;

- le matériel susceptible de lui permettre de s'adapter à son nouveau mode de vie ou de l'améliorer ;

11 - dire si l'assurée est en mesure de conduire et dans cette hypothèse quels aménagements doit éventuellement comporter son véhicule ;

12 - donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité de:

a) poursuivre l'exercice de la profession antérieure,

b) opérer une reconversion,

c) continuer à s'adonner aux sports et activités de loisir pratiqués,

13 - donner un avis sur l'importance des souffrances (physiques ou morales) et des atteintes esthétiques,

14 - donner son avis sur l'existence d'un préjudice sexuel : dans l'affirmative préciser s'il s'agit de difficultés aux relations sexuelles ou d'une impossibilité à de telles relations,

15 - déterminer les postes de préjudice temporaires (préjudice esthétique, tierce personne temporaire ...),

16 - prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, dans les conditions de l'article 276 du code de procédure civile

Dit que Mme [Z] devra consigner au Régisseur d'avances et de recettes de la Cour d'Appel de PARIS - [Adresse 5] - avant le 15 janvier 2011 , la somme de 800 € à valoir sur les honoraires,

Dit que faute d'une telle consignation dans ledit délai, la mission de l'expert deviendra caduque,

Dit que l'expert :

- sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile,

- adressera par lettre recommandée avec avis de réception un pré-rapport aux avocats des parties, lesquels disposeront d'un délai de cinq semaines à compter du jour de la réception de ce pré-rapport, pour faire valoir auprès de l'expert, sous formes de dires, leurs questions et observations,

- répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport définitif qui sera établi à l'issue de ce délai de cinq semaines et dans lequel devra figurer impérativement :

* le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,

* le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,

* la date de chacune des réunions tenues,

* la liste exhaustive de toutes les pièces par lui consultées,

* les déclarations des tiers éventuellement entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leur lien éventuel avec les parties,

* le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que les constatations et avis de celui-ci (lesquels devront également figurer dans le pré-rapport),

* les dates d'envoi à chacun des avocats du pré-rapport puis du rapport définitif,

Dit que l' expert déposera son rapport définitif au secrétariat de la Mise en Etat et en enverra un exemplaire à l'avocat de chacune des parties avant le 15 mai 2011 , délai de rigueur, sauf prorogation expresse accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises,

Dit que l'affaire sera appelée à l'audience de procédure le premier lundi 16 mai 2011 à 13 heures, pour vérification des diligences,

Réserve la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Dit n'y avoir lieu en l'état à statuer sur l'article 700 du Code de procédure civile,

Réserve les dépens.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 08/04071
Date de la décision : 23/11/2010

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°08/04071 : Expertise


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-23;08.04071 ?
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