La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/2010 | FRANCE | N°05/06780

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 23 novembre 2010, 05/06780


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 23 NOVEMBRE 2010



(n° , 7 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 05/06780



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 02/16246









APPELANTE





SARL REBECCA GOLD exerçant le commerce sous l'

enseigne Carmel OR représenté (e) par son gérant et tous représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 4]





Représenté par la SCP GARNIER, avoué

Assisté de Me Jean-Pierre CAHEN, avocat





INTIMEE





Cie d'assura...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 23 NOVEMBRE 2010

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/06780

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 02/16246

APPELANTE

SARL REBECCA GOLD exerçant le commerce sous l'enseigne Carmel OR représenté (e) par son gérant et tous représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par la SCP GARNIER, avoué

Assisté de Me Jean-Pierre CAHEN, avocat

INTIMEE

Cie d'assurances L'EQUITE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU JUMEL, avoué

Assisté de Me Emmanuelle DEVIN, avocat

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

PRESIDENT : Madame Sabine GARBAN

CONSEILLERS : M. Christian BYK et Mme Sophie BADIE

GREFFIER

Dominique BONHOMME-AUCLERE

DEBATS

A l'audience publique du 18.10.2010

Rapport fait par Mme Sabine GARBAN, président en application de l'article 785 du CPC

ARRET

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Signé par Mme S. GARBAN, président, et par D. BONHOMME-AUCLERE, greffier

***********************

La société REBECCA GOLD exploite depuis le mois de décembre 1997 un fonds de commerce de bijouterie au [Adresse 2], sous l'enseigne CAMEL OR. Le 17 novembre 1997, elle a souscrit une police d'assurance 'Globale Bijoutier Détaillant' auprès de la société l'EQUITE.

Le 5 avril 1998, elle a déclaré avoir fait l'objet d'une agression à main armée et fait état auprès de son assureur d'un préjudice de 5.550.399,90 F.

L'assureur déniant sa garantie, la société REBECCA GOLD l'a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris, demandant l'indemnisation de son préjudice, soit les sommes de 810.504, 92 € au titre de la garantie vol et de 25.254,42 € au titre de la garantie pertes d'exploitation.

Le 24 mars 1999, la société l'EQUITE a déposé plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris pour tentative d'escroquerie à l'assurance, procédure qui a été clôturée par une ordonnance de non lieu du 24 juin 2002 dont elle n'a pas interjeté appel.

Par jugement du 22 février 2005, le tribunal, retenant la déchéance de garantie invoquée par l'assureur, a débouté la société REBECCA GOLD de ses prétentions et l'a condamnée à payer à la société l'EQUITE la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société REBECCA GOLD a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 16 janvier 2007, le tribunal :

- a infirmé le jugement ;

- a dit que la société l'EQUITE ne justifie pas de la déchéance de garantie ;

- retenant notamment que la comptabilité de la société REBECCA GOLD devait être reconstituée, a, avant dire droit sur le préjudice de celle-ci ordonné une mesure d'expertise, commis M. [C] pour y procéder, avec mission de reconstituer, à partir d'éléments certains, exacts et probants, le stock de marchandises détenu par la société REBECCA GOLD au titre de ses biens propres et des biens confiés lors du sinistre, de rechercher si le vol des biens confiés a fait l'objet d'une indemnisation par les assureurs de leur propriétaire, de déterminer le montant du préjudice subi par la société REBECCA GOLD.

L'expert a procédé à sa mission et déposé son rapport le 11 septembre 2009. Il conclut :

- que le conseil de la société l'EQUITE lui a indiqué que la société REBECCA GOLD ne faisait aucune réclamation concernant les biens confiés et qu'il y avait lieu d'exclure de ses travaux le point de savoir si le vol des biens confiés avait l'objet d'une indemnisation par les assureurs de leurs propriétaires;

- que le montant du stock de marchandises à la date du sinistre s'établit à la somme 848.422 € ;

- que les réponses apportées par la société REBECCA GOLD aux observations de la société REBECCA GOLD sur le caractère probant des éléments qu'elle a fournis peuvent être admises pour conforter ce caractère probant ;

- que la perte d'exploitation peut être évaluée à la somme de 19.334 €.

Par ordonnance du 8 mars 2010, le conseiller de la mise en état a condamné la société l'EQUITE à verser à la société REBECCA GOLD la somme de 400.000 € à titre de provision, ainsi que celle de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA COUR,

Vu les conclusions de la société REBECCA GOLD en date du 3 septembre 2010 ;

Vu les conclusions de la société l'EQUITE en date du 31 août 2010 ;

SUR CE,

Sur le préjudice au titre du vol

Considérant que la société REBECCA GOLD fait valoir, à titre principal, que la détermination du préjudice vol résulte de la confrontation entre la valeur du stock au jour du sinistre et la valeur du stock déclaré volé ; que l'expert a relevé que la valeur du stock existant au jour du sinistre est de 842.422 € et que la valeur du stock volé au jour du sinistre est de 728.218,77 € ;

Que le contrat d'assurance prévoit comme base d'indemnisation, la valeur de remplacement des objets volés ; que la valeur de remplacement d'un bijou doit prendre en considération le cours du métal précieux ou de la pierre précieuse au moment du remplacement, qu'ainsi, la valeur de remplacement doit être fixée en fonction du cours de l'or au jour où la cour prononcera sa décision ; que le stock volé représentait 54,96 kg d'or, qu'au jour du sinistre le cours de l'or était de 7.329,93 € / kg et qu'il est au 25 août 2010 à 30.700 € / kg ; que la valeur de remplacement correspond donc à la valeur au jour du sinistre sous déduction de la valeur au 28 août 2010, soit un montant de 1.284.419 € ;

Que contrairement à ce que prétend la société l'EQUITE, sa comptabilité est régulière, la seule critique pouvant lui être faite portant sur le désordre de celle-ci ;

Que, subsidiairement, elle demande la condamnation de l'assureur à lui payer la valeur vénale du stock volé, soit la somme de 728.218,77 € ;

Qu'elle sollicite que la condamnation soit assortie des intérêts à compter du 22 septembre 1998, date de son assignation, et de la capitalisation des intérêts ;

Considérant que la société l'EQUITE poursuit le rejet des demandes de la société REBECCA GOLD ;

Qu'elle soutient que la preuve du préjudice allégué n'est pas rapportée ; qu'en effet, la société REBECCA GOLD réclame, non le montant des biens dérobés, mais le montant de la valeur du stock tel que reconstitué par l'expert, stock qui n'a pas été intégralement dérobé ; que la société REBECCA GOLD n'a communiqué que le 30 juin 2010 une pièce correspondant selon celle-ci à l'état du stock dérobé, hors confié, liste ainsi établie postérieurement à l'expertise et dépourvue de caractère probant ;

Que la reconstitution théorique du stock à laquelle a procédé l'expert n'est pas probante, même s'il a fourni un travail considérable ; qu'en effet, il a considéré que les factures enregistrées étaient suffisantes pour justifier de la livraison, sans vérifier le paiement ; qu'en outre, aucune réponse satisfaisante n'a été fournie sur l'existence d'avoirs différés ayant une influence sur les achats antérieurs au sinistre ;

Que, bien qu'il en ait reçu la mission, l'expert n'a pas recherché l'indemnisation des biens confiés, au motif que la société REBECCA GOLD avait renoncé à demander leur remboursement, abandon qui ne peut que renforcer les interrogations qui entachent encore le bien-fondé de ses réclamations ;

Que la valeur de remplacement est celle du bien au jour du sinistre ;

Qu'elle soutient que le point de départ des intérêts de retard doit être fixés au jour de la présente décision ;

Mais considérant qu'il résulte l'ensemble des documents produits, notamment de l'ordonnance de non-lieu du 24 juin 2002 et de l'expertise de M. [C], que si la comptabilité de la société REBECCA GOLD était tenue de manière irrégulière et désordonnée, les livres de police obligatoires existaient et aucun élément ne démontre qu'elle était inexacte ; que l'expert, investi de la mission de reconstituer le stock de marchandises au 5 avril 1998, date du sinistre, s'est livré à partir de la remise en état de la comptabilité à un important travail, minutieux, approfondi, qui a permis de conclure que la valeur du stock était de 848.422 € à la date du sinistre, somme correspondant à la différence entre d'une part les articles achetés depuis le début de la période de l'exploitation (décembre 1997) jusqu'au 5 avril 1998 et d'autre part les ventes réalisées au cours de cette même période ; qu'il a expliqué sa méthodologie par comparaison, pour les entrées de marchandises, entre les factures d'achat des fournisseurs et les achats mentionnés sur les comptes du grand livre ainsi que les règlements constatés dans les comptes fournisseurs, puis, pour les sorties de marchandises, entre les ventes indiquées sur le cahier de caisse et le chiffre d'affaires mentionné sur les comptes du grand livre pour la période examinée ;

Considérant que l'assureur ne peut se plaindre de l'absence de vérifications par l'expert des paiements opérés par la société REBECCA GOLD, alors que le non paiement de factures ne traduit pas leur caractère fictif, étant relevé au surplus que l'assureur n'a pas donné suite à la demande de l'expert de produire la liste des factures dont il demandait à vérifier les pièces justificatives des règlements ; qu'il ne saurait non plus tirer argument de la demande de la société REBECCA GOLD au titre des biens confiés, puisqu'elle y a renoncé ;

Considérant que, le stock de la société REBECCA GOLD n'ayant pas été entièrement dérobé, son préjudice correspond à la valeur du stock dérobé et non, comme elle le prétend à titre principal, à la valeur du stock au jour du sinistre sous déduction de la valeur de ce stock à une date proche de la présente décision ;

Considérant que les conditions particulières du contrat d'assurance comportent (page 2) le paragraphe suivant :

'Base d'Evaluation et d'Indemnisation: par dérogation partielle aux Conditions Générales, elle est fixée comme suit :

- biens appartenant à l'assuré : valeur de remplacement au jour du sinistre, TVA déduite.

(...)'

que, dès lors, le préjudice de la société REBECCA GOLD doit être évalué au jour du sinistre et non, comme elle le réclame, au jour de la présente décision ;

Considérant, sur la valeur du stock dérobé au jour du sinistre, que la société REBECCA GOLD produit une lettre de son expert comptable en date du 15 juin 2010, selon laquelle l''inventaire du stock dérobé selon cahier des volés bleu et rouge reclassés par référence et valorisé au prix rectifié tel que souhaité par l'expert' s'établit à la somme de 4.979.487,25 F, dont doivent être déduits le montant de deux avoirs GOLD RIVER après sinistre (133.555 F) et la régularisation de la facture OREST après sinistre (69.130 F), soit la somme de 4.776.802 F ou 728.229,80 € ; que, toutefois, la liste des objets dérobés n'a pas été communiquée à l'expert, qui n'a pas procédé à leur valorisation ainsi qu'il le note (page 41), bien qu'il ait pourtant reçu mission de déterminer le montant du préjudice ; que ce courrier qui n'est étayé par aucun élément, apparaît dépourvu de valeur probante ;

Considérant qu'il ressort de l'expertise que le stock volé représentait 54,96 kg d'or, ce qui n'est pas contesté par les parties ; que le cours de l'or était d'un montant de 7.329,93 € par kg au jour du sinistre, que le préjudice de la société REBECCA GOLD à cette date s'établit donc à la somme de 402.853 € (7.329,93 € x 54,96 kg), ainsi qu'il ressort des conclusions de la société REBECCA GOLD elle-même (page 10) ; que, compte tenu de la provision versée de 400.000 € et de la franchise de 1 524,49 €, il reste dû à la société REBECCA GOLD la somme de 1.328,51 € ;

Considérant qu'en vertu de l'article 1153 du code civil, la société l'EQUITE doit être condamnée à payer à la société REBECCA GOLD les intérêts au taux légal sur la somme de 400.000 € à compter du 22 décembre 1998, date de l'assignation introductive d'instance et jusqu'à la date du paiement de ladite somme, et sur la somme de 1.328,51€ jusqu'à la date du paiement effectif ;

Considérant que la capitalisation des intérêts est de droit dès lors que les intérêts sont dus pour une année entière, qu'il y a lieu de l'ordonner dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

Sur la perte d'exploitation

Considérant que la société l'EQUITE doit être condamnée à verser à la société REBECCA GOLD la somme de 17.809,51 € au titre de la perte d'exploitation, ce point ne faisant pas en lui-même l'objet de contestation de la part de l'assureur, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 1998 et capitalisation des intérêts ;

Sur la demande de dommages-intérêts

Considérant que la société REBECCA GOLD sollicite la condamnation de l'assureur à lui payer la somme de 250.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, soulignant qu'il a abusé de procédés dilatoires et calomnieux, notamment en portant plainte pour tentative d'escroquerie à l'assurance ;

Mais considérant que l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; qu'une telle faute dans l'exercice de ce droit n'étant pas établie, la société REBECCA GOLD doit être déboutée de ce chef de demande;

Sur les frais et honoraires des experts d'assuré

Considérant qu'en vertu de l'article III - 4 des conditions particulières du contrat, selon lequel la garantie couvre le 'Remboursement des honoraires payés par l'assuré à un expert qu'il aura lui-même choisi. Limitation : barème UPEMEIC', la société REBECCA GOLD sollicite à bon droit la condamnation de la société l'EQUITE à lui payer les frais et honoraires des cabinets ROUX et REDA qui l'ont assistée, demande sur laquelle elle n'a fait valoir aucune contestation ;

Sur la demande au titre des frais irrépétibles

Considérant que compte tenu de la durée de la procédure qui a débuté en décembre 1998, des factures de l'expert comptable et du conseil qui ont assisté la société REBECCA GOLD, l'équité commande d'allouer à cette dernière la somme de 125.680 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Condamne la société l'EQUITE à payer à la société REBECCA GOLD :

- la somme de 402.853 € au titre du vol, avec intérêts au taux légal sur la somme de 400.000 € à compter du 22 décembre 1998 jusqu'à la date à laquelle a été payée ladite somme, et sur la somme de 1.328,51 € jusqu'à la date du paiement effectif ;

- la somme de 17.809,51 € au titre de la perte d'exploitation, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 1998 ;

Dit que les intérêts dus au moins pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

Condamne la société l'EQUITE à payer à la société REBECCA GOLD les frais et honoraires des cabinets d'expertise ROUX et REDA ;

Condamne la société l'EQUITE à payer à la société REBECCA GOLD la somme de 125.680 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société REBECCA GOLD de sa demande de dommages-intérêts;

Condamne la société l'EQUITE aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais et honoraires de l'expertise de M. [C], qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 05/06780
Date de la décision : 23/11/2010

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°05/06780 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-23;05.06780 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award