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22/11/2010 | FRANCE | N°10/11431

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1, 22 novembre 2010, 10/11431


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 1



ARRET DU 22 NOVEMBRE 2010



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/11431



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Mai 2010 rendue par Mme le Vice-Président du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 10/00230





APPELANTE



SA AIR FRANCE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[L

ocalité 1]

représentée par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour

assistée de Me Baudouin DE MOUCHERON, avocat au barreau de PARIS, toque : T03





INTIMES



COMITE D'HYGIENE DE SECURITE ET DES CONDI...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1

ARRET DU 22 NOVEMBRE 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/11431

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Mai 2010 rendue par Mme le Vice-Président du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 10/00230

APPELANTE

SA AIR FRANCE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour

assistée de Me Baudouin DE MOUCHERON, avocat au barreau de PARIS, toque : T03

INTIMES

COMITE D'HYGIENE DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE DE LA SOCIETE AIR FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour

assisté de Me Alain CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142

COMITE D'HYGIENE DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL DE LA SOCIETE AIR FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour

assisté de Me Alain CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Yves GARCIN, Président

Madame Claire MONTPIED, Conseillère

Madame Marie-Bernadette LEGARS,

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme FOULON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Yves GARCIN, président et par Mme Sandie FARGIER, greffier auprès duquel les magistrats ont remis la minute.

Vu l'appel interjeté, par déclaration au greffe enregistrée 31 mai 2010, par la société Air France, représentée par le Président de son conseil d'administration, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 mai 2010 par Mme le Vice-Président du Tribunal de Bobigny, qui statuant en la forme des référés sur délégation du Président de ce Tribunal, à la suite de la saisine de la SA Air France, a :

- débouté la SA Air France de sa demande d'annulation des décisions CHSCT PNT 2009-11-08-02 et CHSCT PNC 2009- 11-18-01 votées le 18 novembre 2009 par le CHSCT du personnel navigant technique ( PNT) et par le CHSCT du personnel navigant commercial

( PNC), désignant la société Technologia en qualité d'expert,

- dit que l'expertise devra être réalisée dans les termes fixés par les délibérations du 18 novembre 2009 des CHSCT PNC et CHSCT PNT,

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire,

- condamné en application de l'article L 4614-13 du code du travail la société Air France à payer au CHSCT PNT et au CHSCT PNC la somme globale de 3.500€ au titre des honoraires d'avocat,

- condamné la SA Air France aux dépens ;

Vu les conclusions signifiées le 25 octobre 2010 aux termes desquelles la SA Air France, demande à la Cour de :

- la dire recevable en son appel,

- infirmer l'ordonnance dont appel,

- annuler les décisions CHSCT PNT 2009-11-08-02 et CHSCT PNC 2009- 11-18-01 votées le 18 novembre 2009 par le CHSCT PNT) et par le CHSCT PNC, désignant la société Technologia en qualité d'expert,

- débouter les CHSCT PNT et CHSCT PNC de leurs demandes au titre des frais et honoraires d'avocat exposés devant la Cour,

- condamner le CHSCT PNT et le CHSCT PNC aux dépens de première instance et d'appel qui, pourront être recouvrés directement par Me Frédéric Buret , Avoué à la Cour, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées le 6 octobre 2010 aux termes desquelles le CHSCT PNT et le CHSCT PNC entendent voir :

- débouter la SA Air France de toutes ses demandes fins et prétentions,

- confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

- condamner la SA Air France au paiement de 3.500€ HT en règlement des frais exposés par les CHSCT PNT et le CHSCT PNC pour assurer la défense de leurs intérêts,

- condamner la SA Air France aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par Me Bodin Casalis, avoué, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

SUR CE LA COUR

Considérant qu'il est constant que :

- la SA Air France est divisée en 8 établissements distincts au sens de l'article L 2327-1 du code du travail, dont l'établissement Direction Générale Opérations Aériennes (DGOA) doté de 3 CHSCT , dont le CHSCT PNT et le CHSCT PNC ;

- le 18 novembre2009 s'est tenue , dans le cadre des mesures de coordination de l'activité des différents CHSCT au sein d'un même établissement, une réunion d'information commune aux deux CHSCT précités , ayant pour objet 'la Qualité de l'air en cabine' ainsi que des réunions distinctes de chacun des CHSCT portant sur 'l'information de l'air en cabine' 'pollutions diverses, problématique des huiles moteurs, filtres et examen des incidents' ;

- à l'issue de ces réunions, le CHSCT PNC et le CHSCT PNT ont décidé de recourir à l'expertise prévue par l'article L 4614-12 du code du travail et de désigner le cabinet Technologia pour y procéder ;

- le 26 janvier 2010 la SA Air France saisissait le Président du Tribunal de Grande Instance de Bobigny, statuant en la forme des référés, pour contester les décisions en date du 18 novembre 2009 de recourir à l'expertise, prises respectivement par le CHSCT PNT et par le CHSCT PNC ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4614-12 du code du travail 'le comité d'hygiène et sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle où à caractère professionnel est constaté dans l'établissement, ou en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail prévues à l'article L 4612-8 du même code ;

Considérant qu'il convient en premier lieu de relever, sans qu'il soit besoin de s'attarder sur les qualifications et les mérites des conclusions de M. [C] [L], que c'est à tort que le premier juge a retenu qu'il était expert auprès des tribunaux, ce qu'il admet ne pas être ;

Considérant qu'en dehors de cette rectification c'est par des motifs tout à fait pertinents que la Cour fait siens que le premier juge, après avoir procédé à l'analyse des différentes pièces du dossier, a débouté la SA Air France de sa demande tendant à voir annuler les délibérations susvisées des CHSCT PNT et CHSCT PNC de la SA Air France;

Considérant, en effet, qu'il ne peut être en l'espèce sérieusement contesté, ainsi qu'il ressort de l'avis émis par le Professeur [D] [Z] 'référent incontestable en France' comme le désigne elle même la SA Air France dans ses écritures, que si n'a pas été établi de lien de causalité incontestable entre les vapeurs d'huile et les neuropathies observées chez un nombre limité de personnels navigants, il existe néanmoins des indices d'une 'possible association' ; que le Professeur [Z] a également souligné dans ce même avis, que la problématique soulevée par le CHSCT était liée au passage potentiel de polluants dans le système de conditionnement d'air à destination des postes de pilotage et des cabines d'avion et a , notamment, relevé que, ponctuellement, des passages transitoires de polluants dans le système de conditionnement d'air pouvaient être observés sous forme de fumées, ajoutant, que si le nombre d'incidents était faible en comparaison du nombre d'avions en circulation il existait pour certains produits à risque toxicologique élevé comme les additifs des huiles moteur (organo-phosphorés neurotoxiques ) un degré d'imputabilité qualifié de possible ; qu'il s'en déduit que le risque allégué par les CHSCT PNT et PNC est réel et reconnu par la société Air France ;

Considérant par ailleurs, que, contrairement à ce que soutient la SA Air France, la gravité du risque ne s'apprécie pas en fonction de la probabilité de sa survenance, étant sur ce point observé qu'un nombre non négligeable d'incidents - 15 incidents recensés en 2009 - a été mis en évidence, mais au regard de ses conséquences prévisibles, lesquelles peuvent aller jusqu'à une indisposition, en vol, des personnels navigants de nature à affecter leur nécessaire vigilance, ce qui, compte tenu de l'activité concernée, est évidemment susceptible d'entraîner de graves conséquences ;

Considérant qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions ;

Considérant, qu'en l'absence évidente, eu égard au sens de la décision, d'abus de la part des CHSCT PNT et PNC, il convient, en outre, de condamner la SA Air France à payer aux CHSCT, sur le fondement de l'article L 4614-13 du code du travail,3.500€ HT correspondant aux honoraires d'avocat qu'ils ont exposés en cause d'appel ;

Considérant que la SA Air France sera également condamnée aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme l'ordonnance dont appel,

Y ajoutant,

Condamne la SA Air France à payer au CHSCT PNT et au CHSCT PNC de la société Air France la somme globale de 3.500€ HT, au titre de leurs honoraires d'avocat,

Condamne la SA Air France aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Bodin Casalis, avoué ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/11431
Date de la décision : 22/11/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K1, arrêt n°10/11431 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-22;10.11431 ?
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