REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6
ORDONNANCE DU DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE DIX
(3 pages)
ORDONNANCE D IRRECEVABILITE
DE LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
RG n° 10/00811 (QPC)
RG n° 10/00404 (au fond)
Demandeur à la question prioritaire de constitutionnalité :
Monsieur [U] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
Défenderesse à la question prioritaire de constitutionnalité :
Maître [N] [V] [X]
SCPA [P] [K] [V] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Agnès RONDI, avocat au barreau de Paris
Toque P 72
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Octobre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseillère,
qui en a délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Florence DESTRADE
lors du prononcé :Mme Florence DESTRADE
ORDONNANCE :
- Contradictoire
- prononcé Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller
- par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseillère et par Mme Florence DESTRADE, greffier, présent lors du prononcé.
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Vu l'article 23-1 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et suivants ;
Vu les articles 126-1 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Vu la demande d'examen de la question prioritaire de constitutionnalité déposée par un mémoire distinct le 7 octobre 2010 et le mémoire subséquent déposé le 15 octobre 2010 par Monsieur [U] [L] relatif au recours engagé par celui-ci à l'encontre de la décision rendue le 26 avril 2010 par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de PARIS qui a fixé les honoraires par lui dus à Maître [N] [V] [X] ;
Vu la communication au Ministère Public en date du 07 octobre 2010,
Vu l'avis du Ministère public en date du 13 octobre 2010,
Entendu les parties à l'audience,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande d'examen de la question prioritaire de constitutionnalité
Considérant que le moyen tiré de l'atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution a été présenté à l'occasion d'une instance en cours dans un mémoire distinct et motivé ; que la demande est donc recevable en la forme ;
Sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de Cassation
Considérant qu'aux termes de l'article 23-2 de l'ordonnance ci-dessus visée la juridiction saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité la transmet sans délai à la Cour de Cassation si les conditions suivantes sont remplies : la disposition contestée est applicable au litige ou constitue le fondement de la poursuite, elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs ou le dispositif d'une décision du Conseil Constitutionnel sauf changement de circonstances, la question n'est pas dépourvue de sérieux ;
Considérant qu'en l'espèce, Monsieur [U] [L] invoque l'inconstitutionnalité des articles 53 'et ou' 21 'et ou' 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n°90-1259 du 31 décembre 1990, en application desquels ont été pris les articles 174 à 179 du décret du 27 novembre 1991 ; qu'il soutient que ces dispositions législatives sont contraires aux principes d'égalité des citoyens et d'impartialité et dès lors ne sont pas conformes à la Constitution ;
Considérant que l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971 dispose que le Bâtonnier représente le barreau dans tous les actes de la vie civile, prévient et concilie les différends d'ordre professionnel entre les membres du Barreau et instruit toute réclamation formée par les tiers ; que cet article ne contient en soi aucune disposition contraire aux principes d'égalité des citoyens et d'impartialité ;
Considérant que Monsieur [U] [L] soutient que l'article 10 de la même loi n'est pas conforme à la Constitution sans autre motif que 'd'aucuns pensent également qu'il conviendrait de combiner l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, directement avec l'article 10 de la même loi' ; que, si l'exigence de motivation n'impose pas un argumentaire détaillé, pour autant il est nécessaire que l'écrit permette de comprendre en quoi la disposition législative contrevient à la norme constitutionnelle ; qu'en l'espèce, aucun argument suffisamment compréhensible n'est développé par Monsieur [U] [L] ; que, de même, celui-ci ne développe pas plus en quoi l'article 53 de la même loi serait contraire à la norme constitutionnelle ;
Considérant, en conséquence, que la question portant sur la constitutionnalité des articles 10, 21 et 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée est dépourvue de tout caractère sérieux ;
Considérant que Monsieur [U] [L] soutient par ailleurs que le décret du 27 novembre 1991 n'a pas été pris par un décret en Conseil d'Etat comme le précise l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ; que, cependant, quand bien même ce décret aurait été pris en application de ladite loi, pour autant sa conformité à la norme constitutionnelle n'entre pas dans le champ d'application de la procédure de la question prioritaire de constitutionnalité dès lors qu'il s'agit d'un texte réglementaire et non pas d'une disposition législative ;
Considérant que Monsieur [U] [L] soutient également que les articles L 211-6° et L 311-7 du code de l'organisation judiciaire contreviennent à la norme constitutionnelle ; que, cependant, ces deux dispositions relatives d'une part aux compétences du tribunal de grande instance en matière de frais et débours des auxiliaires de justice 'sans préjudice des dispositions particulières en matière d'honoraires d'avocats' et d'autre part aux seules compétences du Premier Président sont sans rapport avec le présent litige ;
Considérant, par ces motifs, que l'ensemble des questions prioritaires de constitutionnalité présentées par Monsieur [U] [L] est dépourvu de tout caractère sérieux ; qu'il n'y a pas lieu de les transmettre à la Cour de Cassation ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
REJETONS la demande de transmission à la Cour de Cassation des questions prioritaires de constitutionnalité posées par Monsieur [U] [L],
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS aux dépens,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties par le greffe de la Cour selon les dispositions de l'article 177 alinéa 2 du décret du 27 novembre 1991 ;
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL DIX par M.C LAGRANGE Conseillère qui en a signé la minute avec Florence DESTRADE Greffière, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE