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18/11/2010 | FRANCE | N°10/02027

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 18 novembre 2010, 10/02027


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2010



(n° ,6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/02027



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/85000





APPELANTS



Madame [B] [W]

prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de Madame [K] [W]





demeurant [Adresse 1]



représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assistée de Maître Bruno BARRILLON, avocat plaidant pour le Cabinet LEGRAND&ASSOCIES, avocats au barreau de ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2010

(n° ,6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/02027

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/85000

APPELANTS

Madame [B] [W]

prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de Madame [K] [W]

demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assistée de Maître Bruno BARRILLON, avocat plaidant pour le Cabinet LEGRAND&ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : R 54

Madame [U] [V] épouse [A]

es qualité de représentant légal de son fils mineur Monsieur [Z] [A] né le [Date naissance 2]/2000 à [Localité 4] domicilié [Adresse 1]

lequel est pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de Madame [K] [W]

demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assistée de Maître Bruno BARRILLON, avocat plaidant pour le Cabinet LEGRAND&ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : R 54

Monsieur [H] [A]

es qualité de représentant légal de son fils mineur Monsieur [Z] [A] né le [Date naissance 2].2000 à [Localité 4] domicilié [Adresse 1]

lequel est pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de Madame [K] [W]

demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assisté de Maître Bruno BARRILLON, avocat plaidant pour le Cabinet LEGRAND&ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : R 54

INTIMÉE

Madame [T] [J]

demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour

assistée de Maître Carine CHICHE BRACKA, avocat plaidant pour la SELARL LGL, avocats au barreau de PARIS, toque : P185

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 octobre 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène SARBOURG, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, président,

Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère

Madame Hélène SARBOURG, conseillère

GREFFIÈRE :

lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt : Mademoiselle Sandra PEIGNIER

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Alain CHAUVET, président, et par Mademoiselle Sandra PEIGNIER, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*********

Par acte du 3 juillet 2009,Madame [B] [W] et Monsieur [Z] [A], mineur représenté par ses parents (les consorts [I]), ont fait délivrer à Madame [T] [J] un commandement de quitter les lieux, en vertu d'un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 13 mai 2009, lequel a, notamment :

- confirmé l'ordonnance du 29 septembre 2008 en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire,

- l'actualisant sur le montant de la provision, condamné Madame [J] à payer, en deniers ou quittances, aux demandeurs les sommes de 33.259,57 euros au titre des arriérés de loyers et de charges arrêtés au mois de février 2009 inclus, et 6.651,91 euros au titre de la clause pénale,

- accordé à Madame [J] un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt pour payer ces sommes, outre le loyer et les charges courants,

- suspendu durant ce temps les effets de la clause résolutoire et dit que " si , à l'issue de ce délai, l'intégralité des sommes dues et le loyer et les charges courants ont été réglés, ladite clause sera réputée n'avoir jamais joué et le bail poursuivra son cours"

- "dans l'hypothèse inverse, dit que les effets de la clause résolutoire seront acquis le 29 mai 2008 à 0 h',et condamné alors Madame [J] à payer une indemnité provisionnelle d'occupation (') et ordonné son expulsion.

L'arrêt du 13 mai 2009 contenait aussi l'injonction suivante aux consorts [I] : " de transmettre à Mademoiselle [T] [J] des avis d'échéance et des quittances de loyer depuis l'année 2006 (à condition que les loyers et charges aient été payés pour ce qui est de la période à compter de janvier 2008) mentionnant "loyer et charges' au lieu de "indemnité d'occupation', et ce dans un délai de 15 jours suivant la demande faite par lettre recommandée avec avis de réception qui leur aura été adressée par Mademoiselle [J] et récapitulant l'ensemble des avis d'échéance et quittances comportant la mention erronée'.

L'arrêt ayant été signifié le 29 mai 2009, le délai de paiement expirait le 27 juin 2009.

Si les sommes dues au titre de l'arriéré ont été soldées par un règlement du 17 juin 2009 qui ne fait pas l'objet de contestation, le loyer du mois de juin 2009 a été réglé par un chèque daté du 5 juin, contenu dans une lettre recommandée postée le 8 juin, premier jour ouvrable suivant, et reçue par les bailleurs le 9 juin 2009.

Estimant que Madame [J] n'avait pas respecté les modalités de règlement énoncées par la Cour, les consorts [I] lui ont fait délivrer le 3 juillet 2009 un commandement de quitter les lieux.

Par jugement du 22 janvier 2010 dont appel, le juge de l'exécution de Paris a :

- prononcé la nullité du commandement de quitter les lieux,

-débouté Madame [J] de ses demandes de dommages-intérêts , de liquidation d'astreinte et de fixation d'une nouvelle astreinte et de celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le juge a interprété les dispositions de l'arrêt du 13 mai 2009 rappelées ci-dessus en ce sens que "le délai pour s'acquitter non seulement des arriérés de loyers et charges mais aussi des loyers courants expirait le 27 juin 2009", la Cour ayant "expressément accordé un délai de paiement pour le loyer courant du mois de juin 2009 dérogeant à la date d'exigibilité contractuelle'.

Appelants de ce jugement, les consorts [I], par dernières conclusions du 7 octobre 2010, demandent à la Cour de l'infirmer en ce qu'il a déclaré nul le commandement, de le confirmer pour le surplus et de condamner Madame [J] à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils rappellent, au visa du troisième alinéa de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge, lorsqu'il accorde de délais pour le règlement d'une dette locative, de modifier la date d'exigibilité du loyer courant prévue à l'acte, et que la cour d'appel n'a donc pu avoir l'intention que lui prête le premier juge. Cette date étant, au cas d'espèce, le premier du mois, le règlement effectué ainsi que dit ci-dessus serait tardif et devrait entraîner l'acquisition de la clause résolutoire. Les consorts [I] réfutent tout accord implicite qui serait né d'une tolérance habituelle pour un règlement plus tardif, notamment le 6 du mois comme le soutient l'intimée.

S'agissant de la liquidation de l'astreinte, ils font valoir que la demande de remise des quittances de loyers n'a pas été faite par lettre recommandée et que l'astreinte n'a donc pas commencé à courir, et ajoutent qu'ils ont néanmoins remis ces quittances à Madame [J] le 5 novembre 2009.

Par dernières conclusions du 6 octobre 2010 Madame [J] demande à la Cour de débouter les consorts [I] de leur appel, de surseoir à statuer dans l'attente d'un jugement du tribunal d'instance de Paris 3ème, de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le commandement nul, de liquider l'astreinte arrêtée au 4 décembre 2009 à la somme de 12.800 euros, de fixer une nouvelle astreinte définitive de 500 euros par jour de retard et de condamner les appelants à lui payer les sommes de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts et 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Après avoir évoqué les difficultés que lui causent les saisies opérées sur ses comptes ,elle soutient que depuis son entrée dans les lieux le prélèvement du loyer se faisait le 6 du mois, puis à partir de l'année 2006, par chèque du 6 du mois, ce qui selon elle correspond à un accord, l'attitude présente des bailleurs s'analysant en une "modification occulte" dudit accord.

SUR CE, LA COUR

Qui se réfère, pour un exposé complet des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et au jugement déféré,

Sur la demande de sursis à statuer

Considérant que, Madame [J] ne justifiant pas en quoi la demande de sursis à statuer dans l'attente d'un jugement du tribunal d'instance aurait une influence sur le présent litige, cette demande ne peut qu'être rejetée ;

Sur la validité du commandement

Considérant que c'est par une inexacte appréciation des éléments de la cause que le premier juge a cru pouvoir retenir que le délai accordé par la cour d'appel comprenait « le loyer courant du mois », la Cour « dérogeant à la date d'exigibilité contractuelle »; qu'en effet cette interprétation, en contradiction avec les termes de l'article 24 de la loi du 5 juillet 1989, qui prévoit que les délais accordés en application de l'article 1244-1 du code civil « ne peuvent affecter l'exécution du contrat, et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges », ne ressort nullement de l'arrêt du 13 mai 2009, lequel a bien distingué le sort des différentes créances à payer pendant la période de suspension de la clause résolutoire: d'une part, le paiement des arriérés des loyers et des charges, ainsi que le montant de la clause pénale, pour lesquels un délai d'un mois était accordé, d'autre part, le règlement des "loyers et charges courants", au cas présent celui du mois de juin, qui devait intervenir conformément aux conditions contractuelles ;

Considérant que les conditions particulières du contrat de bail stipulent que la somme correspondant au loyer et aux charges est « payable d'avance et en totalité le premier de chaque mois »;

Considérant qu'à l'appui de son moyen selon lequel , par un accord informel avec ses bailleurs, le loyer était versé le 6 du mois, l'intimée produit des quittances pour certains mois des années 2000 à 2004, portant la mention « notre prélèvement du 06/' » ; que des avis d'échéance sont produits, pour l'année 2005, indiquant: « cette somme sera prélevée le 5 selon nos accords », d'autres, pour l'année 2008, mentionnant « loyer payable entre le 01 et le 05 de chaque mois » ;

Considérant que, s'il n'est pas contesté qu'après la période de prélèvements le 6 du mois, jusqu'en 2004, puis le 5 en 2005, Madame [J] ne réglait pas systématiquement son loyer le 1er du mois , ces variations ne sauraient induire qu'un accord existait pour que le loyer soit réglé le 6 ; que par ailleurs, le bail stipulant que le loyer est payable le 1er, c'est bien à cette date que l'arrêt de la Cour se réfère; qu'enfin, quand bien même une tolérance serait retenue pour un paiement le 6 du mois, encore faudrait-il qu'il s'agisse d'un paiement effectif, comme l'est un prélèvement; que force est de constater qu'au cas présent, Madame [J], en postant le 8 juin 2009 le chèque daté du 5, ne peut sérieusement soutenir qu'elle respectait ainsi une éventuelle tolérance de paiement le 6 ; que par ailleurs, même si elle affirme s'être sentie « dans l'obligation » de passer par le compte CARPA de son conseil, elle ne justifie d'aucune impossibilité, même en utilisant ce moyen, de régler le loyer en temps voulu, alors même que la gravité des conséquences d'un retard aurait dû la pousser à une extrême vigilance ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande de nullité du commandement, étant précisé qu'eu égard aux termes de l'arrêt, il n'est nul besoin de délivrer un autre commandement, le défaut de règlement en son temps du « loyer courant » entraînant automatiquement l'acquisition de la clause résolutoire ;

Que le jugement sera donc infirmé de ce chef, le commandement de quitter les lieux étant fondé en droit ;

Sur la demande de liquidation de l'astreinte

Considérant que Madame [J] ne conteste pas la remise des quittances, délivrées alors même qu'elle n'a pas adressé aux bailleurs la lettre recommandée prévue par l'arrêt du 13 mai 2009, celle produite étant adressée au « Patrimoine francilien » ; que pour cette seule raison, elle ne peut qu'être déboutée de sa demande, l'astreinte n'ayant pas couru ; que par ailleurs ces quittances sont conformes aux injonctions de la Cour puisqu'elles portent la mention « quittance de loyer », seule obligation prévue ; que le jugement sera donc confirmé de ce chef ;

Sur les demandes accessoires

Considérant que Madame [J] qui succombe ne peut prétendre à dommages-intérêts ni à se voir attribuer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que ses demandes de ces chefs seront rejetées ;

Considérant que l'équité commande, eu égard à la dureté des conséquences du litige pour l'intimée, de ne pas faire application du même article en faveur des appelants ; que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du commandement de quitter

les lieux,

Statuant à nouveau,

Dit régulier le commandement,

Confirme le jugement pour le surplus,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 10/02027
Date de la décision : 18/11/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°10/02027 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-18;10.02027 ?
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