Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2010
(n° ,5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/15873
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/81708
APPELANTS
Monsieur [X] [T]
demeurant [Adresse 5]
comparant et représenté par la SCP AUTIER, avoués à la Cour
SCI BENOIT DU LOROUX
représentée par son gérant
ayant son siège [Adresse 6]
représentée par la SCP AUTIER, avoués à la Cour
SCI MARIONNAUX
représentée par son gérant
ayant son siège [Adresse 5]
représentée par la SCP AUTIER, avoués à la Cour
INTIMES
SCP SIMONIN LE MAREC GUERRIER
représentée par son gérant en exercice
ayant son siège [Adresse 3]
représentée par la SCP GERIGNY-FRENEAUX, avoués à la Cour
assistée de Maître Annie CASTRIE, avocat plaidant pour le Cabinet Stéphane DUMAINE- MARTIN, avocats au barreau de PARIS, toque : D062
Société JEAN ROMPTEAUX
représentée par son Président en exercice ou tous représentants légaux
ayant son siège [Adresse 4]
représentée par la SCP GERIGNY-FRENEAUX, avoués à la Cour
assistée de Maître Annie CASTRIE, avocat plaidant pour le Cabinet Stéphane DUMAINE- MARTIN, avocats au barreau de PARIS, toque : D062
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1]
représenté par Maître Michèle LEBOSSE
ès qualité d'administrateur provisoire désigné à cette fonction par ordonnance sur requête en date du 01/07/2010
représenté par la SCP GERIGNY-FRENEAUX, avoués à la Cour
assisté de Maître Annie CASTRIE, avocat plaidant pour le Cabinet Stéphane DUMAINE- MARTIN, avocats au barreau de PARIS, toque : D062
INTERVENANTE VOLONTAIRE ET EN TANT QUE TELLE INTIMÉE
Maître Michèle LEBOSSE, Administrateur judiciaire
ès qualité d'administrateur provisoire de la copropriété de l'immeuble sis [Adresse 1] (désigné à cette fonction par ordonnance du 01/07/2010)
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP GERIGNY-FRENEAUX, avoués à la Cour
assisté de Maître Annie CASTRIE, avocat plaidant pour le Cabinet Stéphane DUMAINE- MARTIN, avocats au barreau de PARIS, toque : D062
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 06 octobre 2010, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, président,
Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère
Madame Hélène SARBOURG, conseillère
qui en ont délibéré,
GREFFIÈRE :
lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Mademoiselle Sandra PEIGNIER
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président, et par Mademoiselle Sandra PEIGNIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********
A la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], un procès-verbal de saisie -attribution a été délivré le 31 octobre 2008 entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris à l'encontre de Monsieur [X] [T] et des sociétés BENOIT DU LOROUX et MARIONNAUD.
Par jugement du 1er juillet 2010, le juge de l'exécution de Paris, saisi d'une contestation de cette mesure, a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [X] [T], de la SCI BENOIT DU LOROUX et de la SCI MARIONNAUX, rejeté la demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires, et condamné solidairement les trois demandeurs à payer au syndicat des copropriétaires, à la SA Jean ROMPTEAUX, son syndic et à la SCP SIMONIN-LE MAREC-GUERRIER, défendeurs, la somme de 1.500 euros en application de l'art 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Appelants de ce jugement, M.[T], la SCI BENOIT DU LOROUX et la SCI MARIONNAUX, par conclusions du 20 septembre 2010, demandent à la Cour :
-eu égard à la demande d'aide juridictionnelle formée le 16 juillet 2010 par M.[T], rejetée le 23 septembre, rejet sur lequel il a formé un recours actuellement pendant, soit d'ordonner la radiation de l'instance dans l'attente du résultat du recours, soit de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de renvoyer l'affaire pour lui permettre de conclure à nouveau,
- au fond ils poursuivent l'annulation ou l'infirmation du jugement, demandant la nullité ou la caducité des actes de saisie-attribution des 6 et 7 novembre 2008, la mainlevée de la saisie et la restitution de la somme saisie et la condamnation des intimés à leur en payer les intérêts au taux légal à compter de la saisie, les frais de ces actes étant mis à la charge de la SA Jean ROMPTEAUX et de la SCP SIMONIN-LE MAREC-GUERRIER; ils demandent également la condamnation de ces deux intimés, subsidiairement du syndicat des copropriétaires, à leur verser in solidum les sommes de 3000 euros à titre de dommages-intérêts et 2500 euros au titre de l'art 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 16 septembre 2010, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par Maître [Y] [S] ès-qualité d'administrateur provisoire, désignée à cette fonction par ordonnance du 1er juillet 2010, la SCP LE MAREC SIMONIN GUERRIER et la société Jean ROMPTEAUX demandent à la Cour,
-outre diverses demandes de donné-acte et de constatations dépourvues d'effets juridiques,
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf celle rejetant leur demande de dommages-intérêts, principalement en déclarant irrecevable la contestation au visa de l'article 66 du code de procédure civile à défaut d'avoir été dénoncée à l'huissier dans les formes légales, subsidiairement en déboutant les appelants de leur demande de nullité ; en tout état de cause, de rejeter la demande de mainlevée de la mesure, les appelants restant débiteurs du syndicat des copropriétaires. Ils demandent enfin à la Cour de condamner solidairement les appelants à leur verser les sommes de 10.000 euros pour procédure abusive, 5.000 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Les appelants, après avoir rappelé en détail les nombreux litiges qui les opposent au syndicat des copropriétaires depuis plus de dix ans, font valoir :
-que M. [T] avait déposé le 2 décembre 2008 une demande d'aide juridictionnelle, dont il soutient, au visa de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991, qu'elle a eu pour effet d'interrompre le délai d'un mois prévu à l'article 66 du décret du 23 juillet 1992,lequel a commencé à courir le 7 novembre 2008, date de la dénonciation aux débiteurs de la saisie-attribution du 31 octobre 2008,
-que le jugement du 1eroctobre 2008 n'aurait pas été régulièrement signifié à la SCI MARIONNAUX pour l'avoir été, dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, à une mauvaise adresse, celle de l'immeuble du [Adresse 1] où cette société ne possède plus de biens, alors que l'adresse du gérant, M. [T] était bien connue, et qu'en raison de la solidarité entre les trois débiteurs, l'acte encourrait la nullité ;
- que la SA Jean ROMPTEAUX n'aurait pas eu qualité de syndic pour faire délivrer l'acte et procéder à la saisie litigieuse,
- que l'acte au surplus serait nul pour ne pas comporter le nombre de ses pages,
-que le syndicat des copropriétaires ne présente pas de comptes crédibles permettant de se convaincre qu'il est toujours créancier, alors qu'en réalité les comptes seraient créditeurs, en faveur des appelants, lesquels font valoir qu'ils ont scrupuleusement respecté les engagements de règlement pris depuis deux ans,
- que la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du 1er octobre 2008 par arrêt du 5 février 2009, et qu'il convient en conséquence de donner mainlevée de la saisie.
Les intimés répliquent :
- que la tardiveté de la contestation, intervenue 4 mois après l'expiration du délai, doit être retenue ,l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 ne s'appliquant pas au délai de forclusion institué par l'article 66 du décret du 31 juillet 1992,
- qu'en tout état de cause, les appelants ne démontrent pas avoir dénoncé la contestation à l'huissier instrumentaire par LR avec AR, le fait qu'ils aient attrait l'huissier devant le juge de l'exécution par assignation n'étant pas de nature à suppléer la formalité omise,
- que la signification du jugement à la SCI MARIONNAUX est régulière, l'adresse de l'immeuble étant celle reprise par cette défenderesse dans une assignation du 6 novembre 2008, et que la saisie a bien été effectuée le 31 octobre et non le 28, ainsi qu'il ressort d'un courrier du Bâtonnier,
-que le syndicat est toujours créancier de M. [T] et des deux sociétés,
- que l'indication du nombre de pages d'un acte n'est pas une formalité substantielle,
-que lorsque la saisie a été pratiquée, le 31 octobre 2008, le jugement du 1er octobre, revêtu de l'exécution provisoire, n'avait pas encore été infirmé.
A l'audience de plaidoiries du 5 octobre 2010, Maître AUTIER, avoué, a accepté d'être désigné au titre de l'aide juridictionnelle provisoire que la Cour a accordée ce même jour à Monsieur [T].
SUR CE, LA COUR
Qui se réfère, pour un exposé complet des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et au jugement déféré,
Considérant qu'aux termes de l'article 55 du décret du 31 juillet 1992, "Un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à une saisie entre les mains de toute personne tenue, au jour de cette saisie, d'une obligation portant sur une somme d'argent envers son débiteur";
Considérant que, par arrêt du 5 février 2009, la cour d'appel de céans a infirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 1er octobre 2008, le titre fondant la mesure contestée étant ainsi réduit à néant ;
Considérant que, le titre ayant fondé la saisie n'existant plus, le but recherché par Monsieur [T] et les sociétés BENOIT DU LOROUX et MARIONNAUX en saisissant le juge de l'exécution , à savoir la suppression de la mesure, est atteint de facto ; qu'il sera simplement constaté que, dès lors qu'il est constant et non contesté que les demandeurs n'avaient pas adressé à l'huissier instrumentaire la lettre prévue par l'article 66 du décret du 31 juillet 1992, leur contestation se trouvait irrecevable, quoi qu'il en soit de la demande d'aide juridictionnelle ou du fait que la SCP d'huissiers ait été attraite devant le juge de l'exécution, initiative qui ne saurait suppléer le défaut d'observation des prescriptions réglementaires; que de ce chef le jugement ne peut qu'être confirmé, de même, par motifs adoptés, que du chef rejetant la demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires ;
Considérant que, l' arrêt infirmatif étant déjà intervenu lorsque s'est tenue, le 17 juin 2009, l'audience devant le juge de l'exécution de PARIS, il est particulièrement dénué de pertinence de la part de l'ensemble des parties de poursuivre devant la Cour un litige artificiel sur la validité de cette mesure, dont les effets ont pris fin depuis presque deux ans ;
Qu'il sera rappelé au syndicat des copropriétaires que, quand bien même les appelants resteraient par ailleurs débiteurs envers lui, la mesure fondée sur un titre aujourd'hui inexistant ne peut être maintenue; qu'il en sera donc donné mainlevée en tant que de besoin, les frais en restant cependant aux appelants, irrecevables en leur contestation ; qu'il sera également rappelé que l'arrêt infirmatif vaut titre de restitution ;
Considérant que le syndicat des copropriétaires n'était plus fondé à maintenir la saisie, et aurait dû en donner mainlevée, dès le rendu de l'arrêt du 5 février 2009 ; que les appelants subissent grief de la rétention indue de la somme saisie, dès lors que, privés illégitimement de la jouissance de cette somme, ils ont été contraints de subir les tracas et soucis de plusieurs procédures ; qu'en réparation, le syndicat des copropriétaires, seul véritablement intéressé au maintien de la mesure, sera condamné à verser aux appelants la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi qu'une somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant infirmé de ces chefs ;
Considérant qu'eu égard à ces circonstances, les intimés ne peuvent prétendre à dommages-intérêts, ni à l'attribution d'aucune somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant qu'il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré la contestation irrecevable et rejeté la demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires; l'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
En tant que de besoin, donne mainlevée de la saisie-attribution pratiquée selon procès-verbal du 31 octobre 2008 entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre de avocats de Paris,
Condamne le syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur [T], à la société BENOIT DU LOROUX et à la société MARIONNAUX, ensemble, une somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts et une somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,