La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2010 | FRANCE | N°08/11938

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 16 novembre 2010, 08/11938


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 16 NOVEMBRE 2010



(n° , 7 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : 08/11938



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/01020









APPELANTE





LA COMPAGNIE D'ASSURANCE LA MONDIALE, agissant poursuites et

diligences de son Président Directeur Général

[Adresse 2]

[Localité 8]



Représenté par la SCP CALARN - DELAUNAY, avoué

Assisté de Me Delphine POLY, avocat substituant Me MUSELET SELARL ESPACE JURIDIQUE (L...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 16 NOVEMBRE 2010

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/11938

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/01020

APPELANTE

LA COMPAGNIE D'ASSURANCE LA MONDIALE, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représenté par la SCP CALARN - DELAUNAY, avoué

Assisté de Me Delphine POLY, avocat substituant Me MUSELET SELARL ESPACE JURIDIQUE (Lille)

INTIME

Madame [A] [Y] [W] [J] veuve [G]

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représenté par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoué

Assisté de Me Frédéric SAMAMA, avocat

INTIME

Madame [D] [G]

[Adresse 3]

et encore [Adresse 4]

[Localité 9]

Madame [X] [G]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représenté par la SCP BLIN, avoué

Assisté de Me Jean-Luc MATHON, avocat

INTIME régulièrement assignée

Madame [C] [G]

[Adresse 6]

[Localité 7]

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

PRESIDENT : Madame Sabine GARBAN

CONSEILLERS : M. Christian BYK et Mme Sophie BADIE

GREFFIER

Dominique BONHOMME-AUCLERE

DEBATS

A l'audience publique du 11.10.2010

Rapport fait par M. Christian BYK, conseiller, en application de l'article 785 du CPC

ARRET

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Signé par Mme S. GARBAN, président, et par D. BONHOMME-AUCLERE, greffier

***********************

A la suite de la contestation par ses soeurs, Mmes [X] et [D] [G], de la répartition inégalitaire du capital dû en vertu d'un contrat d'assurance-vie souscrit par leur père décédé, M. [L] [G], gérant du patrimoine du père, a assigné ses soeurs en vérification de la signature de leur père devant le Tribunal de grande instance de PARIS qui, par jugement du 11 février 1999, a sursis à statuer dans l'attente de l'examen de la plainte pénale déposée par Mmes [N] et [H] [G] à l'encontre de leur frère. Suite au décès de [Z] [G], qui avait été renvoyé, par ordonnance du 23 juillet 2007, devant le Tribunal correctionnel de LAVAL pour y être jugé du chef d'abus de la situation de faiblesse de son père, l'action publique a été déclarée éteinte par jugement du 8 décembre 2005.

Par acte du 9 janvier 2006, reprenant l'action engagée, Mmes [N] et [H] [G] ont attrait devant le Tribunal de grande instance de PARIS Mme [A] [J], veuve de M. [Z] [G], et la compagnie LA MONDIALE afin d'obtenir l'annulation du contrat litigieux et le versement de la somme de 563641 euros à l'indivision successorale.

Par jugement du 14 mai 2008, cette juridiction a annulé le contrat , ordonné le rapport à la succession de la somme de 548390,09 euros , débouté Mmes [N] et [H] [G] de leur demande d'application du taux d'intérêts majoré et de celle à l'encontre de Mme [J] . L'exécution provisoire a été ordonnée.

Par déclaration du 17 juin 2008, la compagnie LA MONDIALE a fait appel du jugement et , dans des dernières conclusions du 28 août 2008, elle soulève la prescription et demande à la cour de débouter Mmes [N] et [H] [G] de leurs demandes et d'ordonner ce que de droit sur la somme de 509 297,82 euros séquestrée entre ses mains, la dite somme ne devant cependant produire aucun intérêt. A titre subsidiaire, la compagnie maintient qu'il n'y a pas lieu à intérêts sur la somme à restituer et elle demande la condamnation in solidum de Mmes [G] et [J] à lui payer la somme de 39 097,22 euros en réparation de son préjudice matériel. En tout état de cause, la somme de 5 000 euros est réclamée à tout succombant sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par déclaration du 23 juin 2008, Mmes [N] et [H] [G] ont interjeté appel incident de cette décision et ,dans leurs dernières conclusions du 1er octobre 2010, elles sollicitent la confirmation du chef de l'annulation du contrat et l'infirmation pour le surplus. Elles demandent, par ailleurs, à la cour de dire qu'en raison du recel successoral, dont [Z] [G] s'est rendu coupable, sa succession n'aura aucune part du capital investi, et d'ordonner à la compagnie LA MONDIALE de restituer à la succession de leur père la somme de 563 641 euros ,avec intérêts au double du taux légal à compter du 9 septembre 1996, Mme [J] devant , également, être condamnée à leur verser une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de leur père et , au cas de restitution du capital, une somme de 109 223 euros en réparation du préjudice financier de celui-ci . Elles demandent enfin à Mme [J] de produire les comptes de gestion à compter du 1er octobre 1995, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant le présent arrêt. Il est , en tout état de cause, réclamé par Mme [H] [G] la somme de 35 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions du 10 septembre 2010, Mme [J] sollicite l'infirmation du jugement, que la cour dise prescrite la demande en annulation du contrat et déboute les appelantes de leurs demandes, la compagnie LA MONDIALE devant lui délivrer la part lui revenant, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 1996 et application de l'article 1154 du code civil. Il est , enfin, réclamé aux appelantes la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile .

Mme [C] [G], fille de [V] [G], assignée a personne le 24 juillet 2008, n'a pas constitué avoué.

CE SUR QUOI, LA COUR

Sur la demande de nullité du contrat:

- la prescription

Considérant que la compagnie LA MONDIALE, soutenue par Mme [J], fait valoir que la présente action est prescrite en application de l'article L 114-1 alinéa 1er du code des assurances depuis au moins le 24 juin 2000, la plainte pour absence ou altération du consentement lors de la souscription du contrat ayant été introduite le 24 juin 1998 ;

Considérant que la compagnie ajoute que la prescription décennale du dernier alinéa de l'article L 114-1 du code des assurances ne saurait être applicable à l'espèce, Mmes [G] ayant agi en qualité d' ayants droit du souscripteur et non en qualité de bénéficiaires ;

Considérant que Mmes [N] et [H] [G] répliquent que la prescription est décennale lorsque que le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur, qu'au surplus, la souscription a été interrompue à différentes reprises et jusqu'au 8 décembre 2005 ;

Considérant qu'il résulte des termes de l'article L 114-1 du code des assurances que la prescription est portée à 10 ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur, que cette disposition trouve à s'appliquer sans qu'il y ait lieu de distinguer si le bénéficiaire est ou non l'ayant droit du souscripteur, qu'il convient de rejeter l'exception et de confirmer le jugement de ce chef;

' recevabilité de la demande fondée sur l'article 489-1 ancien du code civil

Considérant que la compagnie LA MONDIALE et Mme [J] soutiennent que la demande sur le fondement de l'article 489-1 du code civil est irrecevable faute de pouvoir justifier d'un des cas d'ouverture de l'action tels que prévu par ce texte ;

Considérant que Mmes [N] et [H] [G] répliquent qu'ainsi que les premiers juges l'ont relevé, l'acte litigieux porte en lui-même la preuve du trouble mental de son auteur, tant au vu de l'écriture de celui-ci , telle qu'analysée par l'expert judiciaire, que par l'absence de mention du capital investi ;

Mais considérant qu'il ne saurait être déduit de la seule mention 'lu et approuvoir', qui figure de la main de [V] [G] sur l'acte de souscription, que celle-ci apporte la preuve que son auteur était atteint d'un trouble mental ;

Considérant, en outre, que la mention du montant du capital investi , absente en chiffres, est bien précisée par le visa explicite à l'ensemble du patrimoine de [V] [G], qu'en conséquence, il ne saurait être déduit de l'absence alléguée de toute somme l'existence d'un trouble mental chez [V] [G] ;

Considérant qu'aucune pièce n'établit, par ailleurs, que la souscription a été faite dans un temps où [V] [G] était placé sous sauvegarde de justice ou qu'une action avait été introduite avant son décès aux fins de faire ouvrir sa tutelle ou sa curatelle, qu'il s'ensuit que l'action est irrecevable sur le fondement de l'article 489-1 ancien du code civil ;

- la nullité

Considérant que la compagnie LA MONDIALE et Mme [J] estiment qu'aucune clause de nullité, tant relevant du droit commun des contrats (article 1109 du code civil) que du trouble des facultés mentales, n'est caractérisée, que la compagnie précise qu'aucune des conditions de l'article L 132-5-1 du code des assurances n'est susceptible d'être accomplie dans la mesure où le faculté de renonciation appartient personnellement au souscripteur ;

Considérant que Mmes [N] et [H] [G] soutiennent, au contraire, que le bulletin de souscription est nul pour insanité d'esprit, vice du consentement ou absence d'objet et que le contrat n' a pas été formé dès lors que les dispositions de l'article L 132-5-1 du code des assurances n'ont pas été respectées ;

Mais considérant que la nullité pour défaut de consentement dû à un trouble mental ne peut être invoqué par les ayants-droit du défunt que dans les cas énumérés à l'article 489-1 ancien du code civil ;

Considérant, par ailleurs, que le défaut d'objet du contrat n'est pas caractérisé dès lors que celui-ci, ainsi qu'il y est précisé, visait à souscrire une assurance vie répartie entre deux supports nommés pour la totalité du patrimoine et au bénéfice des ayants droit du défunt ;

Considérant, enfin, que la sanction d'une éventuelle violation de l'article L 132-5-1 du code des assurances réside dans la prolongation du délai de renonciation et non pas dans la nullité du contrat ;

Sur le recel successoral:

Considérant que Mmes [N] et [H] [G] estiment que [Z] [G], en n'informant pas ses soeurs de ce que le contrat marquait une rupture de l'égalité successorale, aurait commis un recel de succession;

Considérant que Mme [J] conteste l'existence d'une dissimulation ou d'un détournement de biens antérieurement à l'ouverture de la succession et précise que c'est seule la volonté du disposant et non l'action de [Z][G] qui a rompu l'égalité du partage et que le montant du contrat d'assurance n'a jamais été dissimulé ;

Considérant que la non révélation d'un contrat d'assurance -vie, dont la validité ne peut être attaquée et qui ne fait que disposer, conformément à la volonté du de cujus, de la quotité disponible au profit d'un des héritiers, n'est pas en soi constitutive d'un recel successoral, que cet acte ne constitue, en effet, pas une donation déguisée illicite dès lors que les héritiers réservataires sont préservés dans leur droit et que la compagnie d'assurance les a informés du contrat, dont ils sont les bénéficiaires;

Sur la restitution des fonds:

Considérant que la compagnie LA MONDIALE estime qu'il doit être soustrait de la somme en principal celle de 15 000 euros , qui a fait l'objet d'un rachat partiel ;

Considérant que Mme [J] sollicite qu'il lui soit délivrée la part du contrat lui revenant avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 1996 et application de l'article 1154 du code civil ;

Considérant qu'il résulte des pièces produites aux débats que le contrat a fait l'objet d'un rachat partiel à hauteur de la somme de 15000 euros afin de régler des frais d'impôts;

Considérant qu'en l'absence de recel successoral, dont M [Z] [G] aurait été l'auteur, et au vu de ce rachat partiel, il ya lieu d'ordonner à la compagnie LA MONDIALE de délivrer à l'ensemble de la succession de [V] [G] la somme de 509 292,87 euros ,ladite somme devant être distribuée à ses bénéficiaires suivant la clé de répartition définie au contrat ;

Considérant, s'agissant des intérêts au taux légal, que la compagnie LA MONDIALE conteste les devoir dès lors que le capital a été séquestré entre ses mains par décision de justice ;

Considérant que la partie, qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire, n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution, que les intérêts au taux légal seront donc accordés à compter de cette date ;

Sur les demandes de dommages et intérêts:

-au titre de l'annulation du contrat

Considérant que Mmes [N] et [H] [G] sollicitent que , par application de l'article 1382 du code civil, la compagnie LA MONDIALE soit condamnée au doublement des intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 1996 ;

Considérant que la cour n'ayant pas prononcé la nullité du contrat, cette demande est devenue sans objet ;

-au titre de l'abus de faiblesse

Considérant que Mmes [N] et [H] [G] réclament à Mme [J] la somme de 50000 euros pour préjudice moral et celle de 109223 euros au titre du préjudice financier résultant de l'abus de faiblesse commis à l'encontre de leur père ;

Considérant que Mme [J] nie l'existence de tout préjudice et précise que, s'agissant du préjudice financier allégué, la gestion de [Z] [G] a permis au patrimoine du défunt de réaliser une importante plus-value ;

Considérant que la demande sera également rejetée , aucun fait d'abus de faiblesse n'ayant pu être établi contre [Z] [G], son renvoi de ce chef devant le tribunal correctionnel, qui aurait eu toute liberté de se prononcer sur sa culpabilité, ne pouvant faire présumer de l'existence de tels faits, qu'en outre, ainsi qu'il a été dit , aucun recel successoral ne peut être relevé à l'encontre de [Z] [G] ;

Sur la demande de reddition des comptes:

Considérant que Mmes [N] et [H] [G] font valoir qu'elles n'ont jamais obtenu aucun relevé de comptes alors que leur frère avait une procuration notarié depuis le 3 novembre 1995 sur les comptes BNP de leur père ;

Considérant qu'il résulte de l'article 1993 du code civil que tout mandataire est tenu de rendre des comptes de sa gestion ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que [Z] [G] n'a jamais remis à l'indivision les comptes de sa gestion ;

Considérant, en conséquence, qu'il sera fait droit à la demande dans les conditions du présent dispositif ;

Sur la demande reconventionnelle de la compagnie LA MONDIALE:

Considérant qu 'au vu des fautes réciproques de [Z] [G], d'une part , et de Mmes [N], [H] et [O] [G], d'autre part, l'assureur réclame la condamnation in solidum des ayants droit de [V] [G] à lui payer ,avec intérêts au taux légal, la somme de 39097,22 euros correspondant à la différence entre le capital à restituer et le capital décès ;

Considérant que cette demande ayant été faite à titre subsidiaire, elle est désormais sans objet ;

Sur l'article 700 du Code de procédure civile :

Considérant que l'équité commande de condamner in solidum Mmes [N] et [H] [G] à payer une somme de 3 000 euros tant à la compagnie LA MONDIALE qu'à Mme [J] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile , qu'en revanche, il n'ya pas lieu de faire droit à leur demande de ce chef;

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition de la décision au greffe,

Infirme le jugement déféré, statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette l'exception de prescription,

Dit l'action en nullité fondée sur l'article 489-1 du code civil irrecevable,

Déboute Mmes [N] et [H][G] de leur demande en nullité, de leur action en recel de succession et dommages et intérêts,

Ordonne à la compagnie LA MONDIALE de remettre à la succession de [V] [G] la somme de 509 292,87 euros ,ladite somme devant être distribuée à ses bénéficiaires suivant la clé de répartition définie au contrat, dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt,

Condamne Mme [J] à remettre à la succession de [V] [G] les comptes de gestion, à partir du 1er octobre 1995, des comptes BNP, CODEVI, NATIO VIE, GEMOVAL, GEMOVALEURS, KEMPF, BANQUE POPULAIRE DE LORRAINE ouverts au nom de [V] [G] ,sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt,

Dit sans objet la demande reconventionnelle de la compagnie LA MONDIALE,

Condamne in solidum Mmes [N] et [H] [G] à payer la somme de 3 000 euros à la société LA MONDIALE et une somme identique à Mme [J],

Les déboute de leur demande de ce chef,

Les condamne in solidum aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions d le'article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 08/11938
Date de la décision : 16/11/2010

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°08/11938 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-16;08.11938 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award