Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2010
(n° 266, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/13456.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2009 - Tribunal de Commerce de PARIS 15ème Chambre - RG n° 2008003349.
APPELANTE et INTIMÉE SIMULTANÉMENT :
S.A.S MAGASINS GALERIES LAFAYETTE 'SMGL'
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège social [Adresse 1],
représentée par Maître Luc COUTURIER, avoué à la Cour,
assistée de Maître Lucile AUBERTY JACOLIN de l'Association AMIGUES AUBERTY JOUARY POMMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J 114.
INTIMÉE et APPELANTE SIMULTANÉMENT :
SARL ALLAN'S
prise en la personne de son gérant,
ayant son siège social [Adresse 2],
représentée par Maître François TEYTAUD, avoué à la Cour,
assistée de Maître Nicolas CARNOYE, avocat au barreau de REIMS.
INTIMÉE :
S.A.S [U] BIJOUX
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège [Adresse 3],
représentée par la SCP OUDINOT FLAURAUD, avoués à la Cour,
assistée de Maître Maxime CHAMINADE plaidant pour le Cabinet GREFFE, avocat au barreau de PARIS, toque : E 617.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 8 octobre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur GIRARDET, président,
Madame DARBOIS, conseillère,
Madame NEROT, conseillère.
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.
ARRET :
Contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur GIRARDET, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
La société [U] BIJOUX est spécialisée dans la création et la fabrication de bijoux de fantaisie haut de gamme qu'elle commercialise sous sa marque [U] dans les boutiques [U] BIJOUX.
Elle expose être titulaire des droits d'auteur sur les vingt modèles de bijoux suivants, dont six ont fait en outre l'objet d'un dépôt à l'Institut national de la propriété industrielle :
- le collier DALIDA, commercialisé à compter du mois de décembre 2004,
- le collier DALIDA CUIR, commercialisé à compter du mois de juillet 2006,
- le sautoir DALIDA, commercialisé à compter du mois de février 2005 et ayant fait l'objet d'un dépôt simplifié le 17 février 2005,
- le sautoir BAMBINO, commercialisé à compter du mois de janvier 2007,
- les boucles d'oreilles LILI, commercialisées à compter du mois de juin 2006,
- le collier LILI, commercialisé à compter du mois de décembre 2005,
- les boucles d'oreilles DIVA, petit modèle, commercialisées à compter du mois de juillet 2004 et ayant fait l'objet d'un dépôt simplifié le 27 septembre 2004,
- les boucles d'oreilles DIVA, grand modèle, commercialisées à compter du mois de juillet 2004 et ayant fait l'objet d'un dépôt simplifié le 27 septembre 2004,
- les boucles d'oreilles DIVA, petit et grand modèles, avec strass, commercialisées à compter du mois de juillet 2004 et ayant fait l'objet d'un dépôt simplifié le 27 septembre 2004,
- les boucles d'oreilles OVALI, commercialisées à compter du mois de janvier 2006,
- les boucles d'oreilles DANIELA, commercialisées à compter du mois d'avril 2005,
- les boucles d'oreilles HORIZON, commercialisées à compter du mois de septembre 2005,
- les boucles d'oreilles HORIZON, avec strass, commercialisées à compter du mois de septembre 2005,
- le bracelet GANDHI, commercialisé à compter du mois de septembre 2004,
- le collier GANDHI, commercialisé à compter du mois de décembre 2004,
- les boucles d'oreilles DOLLAR, commercialisées à compter du mois de juillet 2005,
- le collier DOLLAR, commercialisé à compter du mois d'août 2006,
- le collier RESSORT, commercialisé à compter du mois d'octobre 2003,
- le bracelet MERLIN, commercialisé à compter du mois de juin 2006,
- la collier MERLIN, commercialisé à compter du mois de janvier 2007.
Ayant, au cours de l'année 2007, appris que la société ALLAN'S offrait à la vente et commercialisait sur l'ensemble du territoire français, notamment par l'intermédiaire de revendeurs, des bijoux contrefaisant, selon elle, les modèles précités, la société [U] BIJOUX a fait procéder à un constat du site Internet www.bijoux-allans.com par l'Agence pour la Protection des Programmes (APP) le 11 septembre 2007 ainsi qu'à un constat de réception d'une commande de 'divers bijoux' par la société LES ANNÉES RUBIS, revendeur de la société ALLAN'S, par huissier de justice le 13 septembre 2007.
Puis, autorisée par ordonnances rendues les 11 et 13 décembre 2007 par les présidents des tribunaux de grande instance de Reims et de Marseille, elle a fait pratiquer des saisies-contrefaçon qui se sont déroulées le 20 décembre 2007 au siège de la société ALLAN'S à Reims et dans les magasins à l'enseigne GALERIES LAFAYETTE situés [Adresse 7] et [Adresse 6], exploités par la société MAGASINS GALERIES LAFAYETTE, avant d'assigner ces deux sociétés, par actes des 8 et 9 janvier 2008, sur le fondement des articles L. 335-2, L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil, en contrefaçon de droits d'auteur et en concurrence déloyale devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement contradictoire, rendu le 12 juin 2009 et assorti de l'exécution provisoire sauf en ce qui concerne les mesures de destruction et de publication, ce tribunal a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société MAGASINS GALERIES LAFAYETTE,
- rejeté l'exception de nullité des requêtes afin de saisie-contrefaçon et de l'assignation soulevée par la société MAGASINS GALERIES LAFAYETTE,
- dit que la société [U] BIJOUX est titulaire des droits de création sur les vingt modèles de bijoux tels que décrits et reproduits dans l'assignation,
- condamné in solidum les sociétés ALLAN'S et MAGASINS GALERIES LAFAYETTE à payer à la société [U] BIJOUX la somme de 400 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre,
- fait interdiction aux sociétés ALLAN'S et MAGASINS GALERIES LAFAYETTE d'importer, de faire fabriquer, de fabriquer et/ou d'offrir à la vente et de commercialiser, de quelque façon que ce soit, des modèles de bijoux qui reproduisent servilement les modèles de bijoux susvisés appartenant à la société [U] BIJOUX, et ce, sous astreinte de 1 500 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement,
- ordonné le retrait définitif des circuits commerciaux, la destruction et la confiscation au profit de la société [U] BIJOUX et aux frais in solidum des sociétés ALLAN'S et MAGASINS GALERIES LAFAYETTE, des produits reconnus comme contrefaisants, des matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication, et ce, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
- condamné in solidum les sociétés ALLAN'S et MAGASINS GALERIES LAFAYETTE à payer à la société [U] BIJOUX la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale commis à son encontre,
- ordonné, à titre de supplément de dommages et intérêts, la publication du jugement dans cinq journaux ou revues au choix de la société [U] BIJOUX et aux frais in solidum des sociétés ALLAN'S et MAGASINS GALERIES LAFAYETTE sans que le coût de chacune de ces insertions ne soit inférieur à la somme de 5 000 euros hors taxes, ainsi que sur la page d'accueil des sites Internet appartenant à ces sociétés,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné in solidum les sociétés ALLAN'S et MAGASINS GALERIES LAFAYETTE au paiement de la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par ordonnance rendue le 31 juillet 2009, le délégataire du premier président de cette cour a, en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, ordonné 'la suspension' de l'exécution provisoire dont est assorti ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 2 septembre 2010, la société MAGASINS GALERIES LAFAYETTE, appelante et intimée, demande à la cour, par voie d'infirmation, de :
principalement et in limine litis,
- dire nulles et de nul effet la requête aux fins de saisie-contrefaçon et l'assignation,
- annuler les saisies-contrefaçon réalisées en son sein le 20 décembre 2007,
- débouter, en conséquence, la société [U] BIJOUX de toutes ses demandes,
subsidiairement,
- dire la société [U] BIJOUX irrecevable en son action faute de prouver être titulaire de droits d'auteur,
très subsidiairement,
- débouter la société [U] BIJOUX de toutes ses demandes, faute de contrefaçon démontrée en l'absence de ressemblance entre les bijoux et faute de preuve de faits de concurrence déloyale,
infiniment subsidiairement,
- dire que la société [U] BIJOUX ne rapporte pas la preuve des préjudices allégués et que les circonstances de l'affaire ne justifient pas la publication de la décision à intervenir,
- dire qu'elle-même n'a pu engager sa responsabilité que dans la limite des faits commis, soit 307 modèles litigieux acquis auprès de la société ALLAN'S, et qu'elle ne peut être tenue qu'à la réparation du préjudice en rapport avec cette masse,
- dire que la société ALLAN'S doit la garantir, conformément à la garantie contractuelle et, subsidiairement, sur le fondement de la garantie légale,
- condamner celle des sociétés qui succombera au paiement de la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 9 septembre 2010, la société ALLAN'S, appelante et intimée, demande à la cour, par voie d'infirmation, de :
- dire nuls et de nul effet, l'assignation délivrée le 9 janvier 2008, la requête afin de saisie-contrefaçon du 11 décembre 2007, l'ordonnance sur requête rendue le même jour par le président du tribunal de grande instance de Reims, le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 20 décembre 2007, le procès-verbal de dépôt de pièces au greffe ainsi que tout acte et document y afférent et subséquent, la requête afin de saisie-contrefaçon du 13 décembre 2007, l'ordonnance sur requête rendue le même jour par le président du tribunal de grande instance de Marseille, les procès-verbaux de saisie-contrefaçon du 20 décembre 2007, les procès-verbaux de signification aux sociétés LES GALERIES LAFAYETTE du 21 décembre 2007, les procès-verbaux de dépôt de pièces au greffe du 24 décembre 2007 et de réception de pièces des 3 et 4 janvier 2008 ainsi que tout acte et document y afférent et subséquent, et, en conséquence, déclarer la société [U] BIJOUX irrecevable en ses demandes,
-déclarer la société [U] BIJOUX irrecevable en ses demandes pour défaut de droit, de qualité et d'intérêt à agir,
à titre subsidiaire et en tout état de cause,
- débouter la société [U] BIJOUX de toutes ses demandes et, à titre reconventionnel, condamner la société [U] BIJOUX à lui payer la somme de 375 000 euros à titre de dommages et intérêts pour indemnisation de son préjudice économique et financier,
à titre plus subsidiaire,
- réduire le montant des dommages et intérêts à de plus justes proportions,
- condamner la société [U] BIJOUX au paiement de la somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 17 juin 2010, la société [U] BIJOUX, intimée, sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et la condamnation in solidum de la société MAGASINS GALERIES LAFAYETTE et de la société ALLAN'S au paiement de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Il est renvoyé aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
SUR CE, LA COUR,
Sur la nullité des assignations :
Considérant que la société MAGASINS GALERIES LAFAYETTE soulève, sur le fondement de l'article 56 du code de procédure civile, la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée le 8 janvier 2008 aux motifs qu'il était impossible d'identifier les faits de contrefaçon allégués aux termes des actes de procédure initiés par la société [U] BIJOUX ce qui, ne lui permettant pas d'organiser sa défense, lui a causé un grief ; qu'elle précise à cet égard, d'une part, que l'annexion à l'acte introductif d'instance des photographies des bijoux dont la protection est revendiquée ne saurait pallier leur absence de description, et ce, d'autant que certains des modèles versés au dossier comportaient des différences par rapport à l'article photographié, description qui ne figurait pas davantage dans les requêtes aux fins de saisie-contrefaçon, et, d'autre part, qu'il n'était fait aucune comparaison entre les modèles saisis et les modèles invoqués et que, contrairement à ce qui est prétendu par l'intimée, suivie en cela par le tribunal, elle n'a fourni aucun tableau de concordance entre les articles en présence, en sorte qu'elle se trouvait dans l'incapacité de savoir à quel modèle elle devait se reporter pour procéder à la comparaison qu'impose toute défense à une action en contrefaçon ;
Que la société ALLAN'S, faisant sienne l'argumentation de la société MAGASINS GALERIES LAFAYETTE et invoquant la confusion entretenue par la société [U] BIJOUX entre les différents modèles, oppose la même exception concernant l'assignation qui lui a été délivrée le 9 janvier 2008.
Considérant que la société [U] BIJOUX rétorque qu'elle a établi la concordance entre les modèles de bijoux revendiqués et les bijoux contrefaisants correspondants et que l'assignation renvoie expressément aux '20 modèles de bijoux joints en annexe' ; qu'ainsi, les faits reprochés aussi bien à la société ALLAN'S qu'à la société MAGASINS GALERIES LAFAYETTE étaient parfaitement bien définis dans l'assignation, comme ils l'étaient dans les requêtes aux fins de saisie-contrefaçon présentées préalablement à l'engagement de l'action ; qu'observant que les appelantes n'ont pas manqué de se défendre au fond devant le tribunal, notamment en procédant elles-mêmes à la comparaison des modèles revendiqués et des modèles contrefaisants correspondants, elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité des assignations.
Considérant, ceci exposé, que, selon l'article 56 du code de procédure civile, l'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, notamment l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit.
Considérant que la validité d'une assignation doit être appréciée par rapport à l'objet de l'action dont est saisi le tribunal sur le fondement de cet acte.
Considérant qu'aux termes de l'assignation qu'elle a délivrée respectivement les 9 et 8 janvier 2008 aux sociétés ALLAN'S et MAGASINS GALERIES LAFAYETTE, la société [U] BIJOUX a engagé une action, sur le fondement des articles L. 335-2, L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil, en 'contrefaçon artistique (...) des 20 modèles de bijoux joints en annexe' dont elle se dit propriétaire et en concurrence déloyale ;
Qu'il est précisé que :
'La société [U] BIJOUX est notamment propriétaire des 20 modèles de bijoux reproduits en annexe, modèles créés par Monsieur [L] [U] qui en a cédé ses droits patrimoniaux à la société [U] BIJOUX laquelle les commercialise sous son nom.
(...)
Ils [ces 20 modèles] constituent incontestablement des oeuvres de l'esprit témoignant d'un effort créatif et bénéficient de la protection des dispositions des Livres I et III du code de la propriété intellectuelle.
Dans le courant de l'année 2007, la société [U] BIJOUX a constaté, qu'au mépris de ses droits, une société dénommée ALLAN'S offrait à la vente sur son site Internet notamment et commercialisait à travers toute la France des modèles de bijoux reproduisant les caractéristiques originales des 20 modèles de bijoux sus-décrits' (sic) ;
Qu'après un rappel des diligences accomplies (procès-verbaux de constat dressés les 11 et 13 septembre 2007, opérations de saisie-contrefaçon exécutées le 20 décembre 2007 selon autorisations données par ordonnances des présidents des tribunaux de grande instance de Reims et de Marseille les 11 et 13 décembre), la société [U] BIJOUX soutient que :
'Les modèles qui ont fait l'objet des saisies-contrefaçons du 20 décembre 2007, de même que les modèles objets du procès-verbal de constat précité du 13 septembre 2007 dressé à [Localité 4], ceux objets du constat de l'Agence pour la Protection des Programmes du 11 décembre 2007 et plus généralement l'ensemble des modèles versés aux débats par [elle] qui ont été achetés par des tiers auprès de clients de la société ALLAN'S, constituent la contrefaçon artistique des modèles [lui] appartenant' ;
Que la société [U] BIJOUX incrimine également, au titre de la concurrence déloyale, la reproduction des modèles et leur déclinaison 'sans nécessité selon des gammes rigoureusement identiques, c'est-à-dire en reprenant exactement le même effet de gamme' ;
Que figurent, annexées à cette assignation, en pages 8 à 24 de cet acte, vingt photographies de bijoux avec les dénominations et légendes suivantes :
* collier «DALIDA»
- date de première commercialisation : 31 décembre 2004
* sautoir «DALIDA»
- dépôt simplifié INPI n° 05 1057 17 février 2005 : n° 13 sautoir Dalida
* sautoir «BAMBINO»
- date de première commercialisation : 31 janvier 2007
* collier «DALIDA CUIR»
- date de première commercialisation : 7 juillet 2006
* boucles d'oreilles «DIVA» ARGENT (PM et GM) et «DIVA» STRASS (PM et GM) (2 clichés)
- dépôt simplifié INPI n° 04 4666 du 27 septembre 2004 : n° 74 BO Diva GM
- dépôt simplifié INPI n° 04 4666 du 27 septembre 2004 : n° 76 BO Diva Strass GM
* boucles d'oreilles «LILI»
- date de première commercialisation : 13 juin 2006
* collier «LILI»
- date de première commercialisation : 13 décembre 2005
outre les mentions 'petits traits sur le contour de la boucle d'oreille' et 'contour lisse sur le collier'suivies des clichés d'un détail de ces bijoux
* collier «DOLLAR»
- date de première commercialisation : 22 août 2006
* boucles d'oreilles «DOLLAR»
- date de première commercialisation : 11 juillet 2005
* bracelet «MERLIN»
- date de première commercialisation : 11 juin 2006
* collier ressort «MERLIN»
- date de première commercialisation : 16 janvier 2007
* boucles d'oreilles «DANIELA»
- date de première commercialisation : 12 avril 2005
* collier «RESSORT CLES» (clichés du collier intégral et d'un des pendentifs en forme de clé)
- date de première commercialisation : 9 octobre 2003
* boucles d'oreilles «HORIZON» et «HORIZON STRASS» (deux clichés)
- date de première commercialisation : 29 septembre 2005
* boucles d'oreilles «OVALI»
- date de première commercialisation : 31 janvier 2006
* collier GANDHI
- dépôt simplifié INPI n° 05 1057 du 17 février 2005 : n° 31 Collier Gandhi
* bracelet GANDHI
- dépôt simplifié INPI n° 05 1057 du 27 février 2005 : n° 32 'Collier' Gandhi (sic) ;
Que figurent enfin sur la liste des pièces jointes à l'assignation les procès-verbaux de constat et de saisies-contrefaçon (pièces 11 à 14), les dépôts simplifiés à l'INPI 'n° 05 1057 en date du 17 février 2005', 'n° 04 4666 en date du 27 septembre 2007', 'n° 04 4666 en date du 22 septembre 2004' et 'n° 04 4667 en date du 24 septembre 2004' (sic- pièces 21 à 24) et la facture du 4 décembre 2007 portant sur l'achat de deux modèles ALLAN'S au magasin LES GALERIES LAFAYETTE à [Localité 5] (pièce 33) ; qu'en revanche aucun exemplaire des bijoux invoqués et des bijoux incriminés ne figure sur cette liste des pièces communiquées.
Considérant qu'il se déduit de cet acte que l'action porte sur la contrefaçon des droits d'auteur dont la société [U] BIJOUX se prétend investie sur les vingt modèles sus nommés et qu'il n'a été fait état des dépôts simplifiés de modèles concernant certains des bijoux auprès de l'Institut national de la propriété industrielle que pour leur donner date certaine.
Considérant que cette assignation, qui renvoie simplement aux photographies annexées, ne définit donc pas les caractéristiques qui fondent, selon la demanderesse, l'originalité de chacun des modèles dont elle revendique la protection par le droit d'auteur ; que ces éléments caractéristiques n'étaient pas davantage décrits par l'intimée dans les requêtes aux fins d'être autorisée à pratiquer des saisies-contrefaçon auxquelles il est expressément fait référence ;
Que l'assertion selon laquelle 'grâce à l'originalité de ses créations, la société [U] BIJOUX est donc aujourd'hui devenue une société notoirement connue ainsi que l'a d'ailleurs relevé le tribunal de commerce de Paris dans un jugement qu'il a rendu le 24 mai 2007' et la référence dans la liste des pièces jointes à quatre jugements du tribunal de commerce de Paris - dont celui du 24 mai 2007 - et à un arrêt de la Cour de cassation rendus antérieurement à la date des agissements dénoncés et sans plus d'explication, ne sauraient pallier l'absence de toute démonstration de l'originalité alléguée, étant rappelé que le fait qu'aux termes de décisions rendues dans des litiges opposant cette société à des tiers, le caractère protégeable des modèles qu'elle oppose dans la présente instance ait été reconnu est sans incidence dès lors qu'il doit être apprécié au vu des documents fournis par les défendeurs à l'action, lesquels ne sont pas nécessairement les mêmes que ceux dont il avait été débattu devant les autres juridictions.
Considérant, en outre, que les modèles argués de contrefaire les '20 modèles de bijoux joints en annexe' ne sont ni décrits ni même identifiés ; que sont à cet égard insuffisants le renvoi aux contenus des quatre procès-verbaux de constat et de saisie-contrefaçon mentionnés sur la liste des pièces ainsi que la référence aux modèles 'achetés par des tiers auprès de clients de la société ALLAN'S', sans autre précision et, particulièrement, sans qu'il soit possible de déterminer à la seule lecture de la liste des pièces jointes, qui vise en pièces 25 à 32 des attestations de propriétaires ou responsables de boutiques et en pièce 33 une facture 'portant sur l'achat de deux modèles ALLAN'S', quels sont la nature et le nombre des articles incriminés ;
Que, contrairement à ce que prétend l'intimée, aucun tableau de concordance entre les modèles revendiqués et les modèles incriminés n'est visé dans son assignation et ne figure dans les pièces jointes.
Considérant que, par conséquent, la société [U] BIJOUX a failli dans l'exposé des moyens relatifs à la protection dont elle sollicite le bénéfice et aux agissements qu'elle incrimine pour rechercher la responsabilité des appelantes au titre d'actes de contrefaçon et de concurrence déloyale.
Considérant que l'irrégularité affectant l'assignation a causé un grief aux sociétés ALLAN'S et MAGASINS GALERIES LAFAYETTE en ce qu'elle ne leur a pas permis, d'une part, de déterminer le périmètre de la protection revendiquée pour chacun des bijoux afin d'être à même de rechercher les documents pertinents à opposer en vue de détruire l'originalité alléguée et, d'autre part, de connaître avec précision les reprises incriminées caractérisant les actes de contrefaçon qui leur sont imputés pour pouvoir effectuer une comparaison sérieuse, bijou par bijou, entre les modèles invoqués et ceux argués de contrefaçon et, ainsi, organiser utilement leur défense au fond ;
Que le jugement étant rédigé en termes généraux, sans analyse particulière de chacun des modèles en présence, sur l'appréciation tant de l'originalité que de la matérialité des actes incriminés, il ne peut en être déduit, alors au surplus qu'il est constant que des exemplaires des bijoux ont été communiqués en cours d'instance - au demeurant différents, pour certains, de ceux figurant sur les photographies annexées -, que les intimées ont été en mesure d'opposer une défense circonstanciée ;
Qu'il y a donc lieu, en infirmant la décision entreprise, d'annuler l'assignation délivrée les 8 et 9 janvier 2008 aux sociétés ALLAN'S et MAGASINS GALERIES LAFAYETTE.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société ALLAN'S :
Considérant que, dès lors que la procédure a été annulée pour une question de forme sans que la cour ait eu à se prononcer sur le fond du litige, le caractère abusif de l'action engagée par la société [U] BIJOUX n'est pas démontré ; qu'il y a donc lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts, formée à son encontre par la société ALLAN'S, en réparation du préjudice économique et financier résultant, selon cette dernière, de la suspension des commandes de plusieurs clients à la suite de l'assignation.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Considérant que le sens de cet arrêt conduit à infirmer le jugement en ses dispositions relatives à l'indemnité de procédure et aux dépens, de condamner la société [U] BIJOUX aux dépens de première instance et d'appel et, pour des motifs tirés de l'équité, à payer à chacune des appelantes la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Annule l'assignation délivrée les 8 et 9 janvier 2008 aux sociétés ALLAN'S et MAGASINS GALERIES LAFAYETTE ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la société ALLAN'S ;
Condamne la société [U] BIJOUX à payer à la société ALLAN'S et à la société MAGASINS GALERIES LAFAYETTE, chacune, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [U] BIJOUX aux dépens de première instance et d'appel dont recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT