La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2010 | FRANCE | N°10/02808

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 2, 10 novembre 2010, 10/02808


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 2



ARRET DU 10 NOVEMBRE 2010



(n° , pages)













Numéro d'inscription au répertoire général : 10/02808



Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 12 Janvier 2010 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de PARIS - Section D Cabinet 12

RG n° 07/35478







>


APPELANTE



Madame [S] [O] épouse [F]

demeurant [Adresse 3]



représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Maître Athéna KARIMI, avocat au barreau de PARIS, toque : G 7...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 2

ARRET DU 10 NOVEMBRE 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/02808

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 12 Janvier 2010 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de PARIS - Section D Cabinet 12

RG n° 07/35478

APPELANTE

Madame [S] [O] épouse [F]

demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Maître Athéna KARIMI, avocat au barreau de PARIS, toque : G 723

INTIME

Monsieur [D] [F]

demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP BLIN, avoués à la Cour

assisté de Maître Marie-Françoise GELEE, avocat au barreau de ALENCON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 4 Octobre 2010, en audience non publique, devant la Cour composée de :

Madame DULIN, président

Madame GRAEVE, conseiller

Madame BRUGIDOU, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame BESSE-COURTEL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame DULIN, président

- signé par Madame DULIN, président et par Madame BESSE-COURTEL, greffier présent lors du prononcé.

Par acte du 12 février 2010 Madame [S] [O] épouse de Monsieur [D] [F] a relevé appel d'un jugement du 12 janvier 2010 du tribunal de grande instance de Paris qui a prononcé le divorce aux torts partagés des époux avec effet au 1er septembre 2006, rejeté la demande de prestation compensatoire, de nomination d'un notaire, d'un expert, dit que la demande de dommages intérêts était irrecevable, que l'autorité parentale sur [Y] né le [Date naissance 1] 2004 était exercée par la mère et le père avec résidence chez celui-ci sans contribution de la mère qui le rencontrerait librement, des modalités étant décrites à défaut d'accord ;

Le 20 septembre 2010 Madame [O] avec 900 € de contribution du père, elle demande la résidence de l'enfant le père rencontrant [Y] et lui versant une prestation compensatoire de 300.000 € et lui remboursant la moitié des meubles acquis pendant le mariage outre 2.000 € de frais ;

Monsieur [F] le 25 juin 2010 demande de rejeter la demande en divorce de l'épouse, la demande de frais et la confirmation des autres dispositions du jugement ;

Vu la décision entreprise à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et les conclusions des parties ;

Considérant sur le divorce que Monsieur [F] ne donne pas à la Cour d'éléments pour contester qu'il a été insultant et menaçant envers son épouse lorsque celle-ci était enceinte d'[Y] puis postérieurement à la réconciliation des époux ; que les faits ont été constatés par une soeur et une amie de l'épouse ; que celle-ci ne critique pas le jugement qui a déclaré la demande du mari fondée ; qu'il convient donc, les faits de la cause demeurant les mêmes que devant le premier juge, de confirmer par adoption de motifs le jugement qui a prononcé le divorce aux torts partagés des époux ;

Qu'il en est de même de l'autorité parentale conjointe, de la résidence de l'enfant chez le père et des rencontres proposées à la mère car aucun élément n'est donné par Madame [O] ni sur son mode de vie matériel ni sur ses éventuelles activités professionnelles, ses ressources ni sur les activités qu'elle pourrait avoir avec l'enfant ; que dans l'intérêt de celui-ci il convient de confirmer le jugement ;

Considérant sur la demande de prestation compensatoire que le mariage a eu lieu en 2001, que le mari né en 1964 est médecin ; que l'épouse née en 1967 indique avoir postulé à de nombreux emplois en raison de titres universitaires qu'elle a obtenu ; qu'elle peut exercer sa profession sans contrainte puisque l'enfant réside chez le père ; qu'en l'état du dossier, de la brièveté de la vie conjugale alors que le mari déclare avoir débuté sa vie professionnelle, le premier juge a fait une exacte appréciation de la situation en constatant qu'il n'était pas établi l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux à la suite du divorce ; que le jugement est confirmé en toutes ses dispositions, la cour ne pouvant attribuer des meubles non décrits à l'un ou l'autre des époux ; que l'appelante supportera les dépens chacun conservant ses frais pour l'adjonction du nom en application de la loi ; le juge n'est pas compétent pour statuer dans le cadre d'une demande en divorce ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement,

Rejette les autres demandes,

Condamne Madame [O] aux entiers dépens qui seront recouvrés par les avoués conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 10/02808
Date de la décision : 10/11/2010

Références :

Cour d'appel de Paris E2, arrêt n°10/02808 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-10;10.02808 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award