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10/11/2010 | FRANCE | N°09/22464

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 10 novembre 2010, 09/22464


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2010



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/22464



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 04/35391





APPELANTE





Madame [S] [F] divorcée [W]

née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 8]r>
[Adresse 2]

[Localité 6]



représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour

assistée de Me Alain LEBOUGRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1104







INTIMÉ





Monsieur ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2010

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/22464

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 04/35391

APPELANTE

Madame [S] [F] divorcée [W]

née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour

assistée de Me Alain LEBOUGRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1104

INTIMÉ

Monsieur [S] [W]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 9]

[Adresse 3]

[Localité 7]

représenté par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour

assisté de Me Françoise TROMPE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0901

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 6 octobre 2010, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Pascal CHAUVIN, président,

Madame Isabelle LACABARATS, conseiller

Madame Dominique REYGNER, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Le divorce de Monsieur [S] [W] et Madame [S] [F], mariés le [Date décès 5] 1973, sans contrat préalable, a été prononcé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 mars 1993.

Le 5 novembre 1999, Maître [B], notaire, a dressé procès-verbal de difficultés.

Par jugement du 1er février 2001, le tribunal a, avant dire droit, ordonné une expertise afin d'estimer, à la date la plus proche du partage, la valeur des parts sociales détenues par la communauté [W] - [F] dans la société Niel Coiffure Créations.

Monsieur [U], expert, a déposé son rapport le 28 février 2002.

Par jugement du 10 mars 2005, le tribunal de grande instance de Paris a :

- dit que le partage des 250 parts sociales de la SARL Niel Coiffure Créations dépendant de l'indivision post-communautaire des ex-époux [W] - [F] devait s'effectuer par l'attribution à chacun des copartageants de 125 desdites parts sociales,

- renvoyé les parties devant Maître [B] aux fins de clôture des opérations de comptes, liquidation et partage,

- débouté les parties de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu'ils seraient supportés par les copartageants dans la proportion de leurs droits dans l'indivision et en a prononcé la distraction au profit des avocats de la cause.

Madame [F] a relevé appel de ce jugement.

Par arrêt du 6 juillet 2006, cette cour (2ème chambre B) a :

- ordonné la réouverture des débats,

- invité les parties à préciser :

* la date à laquelle Monsieur [S] [W] avait acquis les 250 parts sociales de la SARL Niel Coiffure Créations détenues par lui,

* si elles entendaient solliciter, pour le cas où les parts dont il s'agit ne seraient pas commodément partageables en nature, leur licitation, dans la mesure où Monsieur [W] n'en demandait pas l'attribution préférentielle,

- radié l'affaire du rôle de la cour.

L'affaire a été rétablie au rôle de la cour le 19 octobre 2009.

Par dernières conclusions déposées le 4 novembre 2009, Madame [S] [F], appelante, demande à la cour, réformant le jugement en toutes ses dispositions, de :

- lui donner acte de ce qu'elle sollicite purement et simplement l'entérinement du rapport d'expertise de Monsieur [U]

et, lui adjugeant le bénéfice de ses précédentes conclusions d'appel,

- dire qu'aucun partage en nature n'est possible sans préjudicier gravement à ses droits,

- procéder à la liquidation des biens dépendant encore de la communauté et lui allouer la somme de 60 679,60 euros (400 000 francs) en condamnant en tant que de besoin Monsieur [S] [W] à les lui payer,

- lui donner acte de ce qu'elle abandonne, en contrepartie de ce règlement, la propriété des 125 parts dont s'agit,

- condamner Monsieur [W] aux dépens de première instance (qui comprendront les frais d'expertise avancés par elle) et d'appel et qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du même code.

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 3 septembre 2010, Monsieur [S] [W] entend voir :

- confirmer le jugement,

y ajoutant,

- condamner Madame [F] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

subsidiairement,

- lui donner acte de ce qu'il ne demande pas l'attribution préférentielle des parts sociales de la SARL Niel Coiffure créations,

- ordonner la licitation des 250 parts sociales de la société,

- condamner Madame [F] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que Madame [F] soutient que, faute d'affectio societatis, elle ne peut rester associée de la société, que les statuts, imposant l'agrément des associés représentant au moins les 3/4 du capital social pour une cession à un tiers, excluent que soit ordonnée une licitation et qu'une cession dépend exclusivement pour son principe, son accord et sa valeur du bon vouloir des associés ;

Que Monsieur [W] se prévaut, pour sa part, de la règle du partage en nature en matière de meubles et fait valoir que les parts sociales sont parfaitement partageables en nature, qu'il ne peut être contraint d'en effectuer le rachat et n'en a pas les moyens et que l'affectio societatis n'a pas à être prise en considération dans un partage ; qu'il conteste formellement la valeur des parts retenue par l'expert ;

Considérant que des débats et pièces communiquées, il ressort que les 250 parts de la SARL NIEL COIFFURE CREATIONS, en litige, ont été souscrites par Monsieur [S] [W], le 10 novembre 1987, soit au cours du mariage, à l'occasion d'une augmentation de capital de la société dont il détient à ce jour la moitié du capital, les 250 autres parts appartenant à Monsieur [K] [W], son frère, gérant de la société dans laquelle les deux frères travaillent ;

Considérant que, s'il en résulte que, acquises au cours du mariage, les parts sociales sont communes quant à leur valeur, seul Monsieur [S] [W], souscripteur et titulaire des parts, a la qualité d'associé et exerce les prérogatives qui y sont attachées ;

Qu'il serait dès lors contraire directement contraire à la nature personnelle de ces parts, dont témoignent les restrictions apportées par les statuts de la société à leur cession à des tiers, qu'elles soient attribuées au conjoint de l'associé ;

Qu'il s'ensuit que, dans la liquidation du régime matrimonial, la valeur des parts sociales doit être inscrite à l'actif de la communauté, Monsieur [W] en demeurant seul titulaire ; que lors du partage, les parts sociales seront reprises par Monsieur [W], à charge pour lui de verser à Madame [F] sa part de leur valeur ;

Que le jugement doit en conséquence être infirmé ;

Considérant qu'aux termes de son rapport, en date du 28 février 2002, Monsieur [U], expert, a estimé à 487,84 euros la valeur des parts sociales de la SARL NIEL COIFFURE CARNATIONS, soit 60 980 euros à revenir à Madame [F] qui accepte l'estimation de l'expert ;

Que Monsieur [W], qui conteste la démarche intellectuelle retenue par l'expert pour déterminer la valeur des parts sociales, n'a cependant pas répondu à l'invitation de ce dernier à lui faire part de ses observations sur l'estimation proposée ; que, se bornant à affirmer qu'il n'a aucunement les moyens de régler une telle somme, il ne verse aux débats aucun élément de nature à contredire les conclusions de l'expert ou à justifier une nouvelle mesure d'instruction, tel que les chiffres d'affaires ou résultats d'exploitation des derniers exercices ; qu'il y a lieu en conséquence de retenir la valeur arrêtée par l'expert, en l'absence d'élément démontrant que celle-ci se serait modifiée ;

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement,

DIT que la valeur des 250 parts de la SARL NIEL COIFFURE CRÉATIONS doit être inscrite à l'actif de la communauté, Monsieur [S] [W] en demeurant seul titulaire,

DIT que les 250 parts sociales seront reprises par Monsieur [S] [W], à charge pour lui de verser à Madame [S] [F] la somme de 60 980 euros représentant sa part de leur valeur,

DÉBOUTE les parties de toutes demandes autres, plus amples ou contraires,

ORDONNE l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dit n'y avoir lieu à recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile ni au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du même code.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/22464
Date de la décision : 10/11/2010

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°09/22464 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-10;09.22464 ?
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