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05/11/2010 | FRANCE | N°10/15075

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 05 novembre 2010, 10/15075


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2



ARRET DU 05 NOVEMBRE 2010



(n° 263, 14 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 10/15075.



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2010 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre 4ème Section - RG n° 09/18187.









APPELANTE :



Madame [P] [O]

demeuran

t [Adresse 3],



représentée par Maître Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour,

assistée de Maître Jérôme GIUSTI plaidant pour l'AARPI 11.100.34. Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R268.









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Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRET DU 05 NOVEMBRE 2010

(n° 263, 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/15075.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2010 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre 4ème Section - RG n° 09/18187.

APPELANTE :

Madame [P] [O]

demeurant [Adresse 3],

représentée par Maître Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour,

assistée de Maître Jérôme GIUSTI plaidant pour l'AARPI 11.100.34. Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R268.

INTIMÉES :

- Madame [C], [M], [J] [L]

demeurant [Adresse 2],

- S.A.S. SDFA

prise en la personne de son Président,

ayant son siège social [Adresse 1],

représentées par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assistées de Maître Valérie PROVOST-DUPONCHEL plaidant pour Maître Marc SABATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1840.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 1er octobre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur GIRARDET, président,

Madame DARBOIS, conseillère,

Madame NEROT, conseillère.

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.

ARRET :

Contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur GIRARDET, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

Mme [C] [L] est designer, notamment dans le domaine de la parfumerie. Elle a créé la société SDFA, laquelle a employé Mme [P] [O] à plusieurs reprises entre 2001 et 2008, d'abord en qualité de salariée dans le cadre de contrats de travail du 2 avril 2001 au 31 juillet 2003, date de son licenciement pour motif économique, puis en qualité de prestataire de services.

Estimant que [P] [O] présentait comme siennes, sur des documents pdf joints à des mails ou sur son site Internet celinecharroy.com, ses propres créations, [C] [L] a fait établir un constat par huissier de justice le 3 novembre 2009 avant, conjointement avec la société SDFA, de l'assigner à jour fixe, par acte du 9 décembre 2009, devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droits d'auteur et concurrence déloyale, sollicitant, outre les mesures d'interdiction et de publication d'usage, la condamnation de [P] [O] à payer la somme de 500 000 euros à [C] [L] en réparation de l'atteinte à ses droits moraux et les sommes de 400 000 euros et 100 000 euros à la société SDFA en réparation respectivement de l'atteinte à ses droits patrimoniaux et du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale.

Par jugement rendu le 10 juin 2010, assorti de l'exécution provisoire, la troisième chambre, quatrième section, de ce tribunal a :

- déclaré [C] [L] irrecevable à agir sur le fondement de l'atteinte aux droits moraux d'auteur,

- déclaré la société SDFA irrecevable à agir sur le fondement de l'atteinte aux droits patrimoniaux d'auteur,

- dit que [P] [O] a commis à l'encontre de la société SDFA des actes de concurrence déloyale par la présentation trompeuse d'un document pdf et de son site Internet celinecharroy.com,

- condamné [P] [O] à payer à la société SDFA la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- fait injonction à [P] [O] de cesser l'envoi du document pdf en cause, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, à compter de la signification du jugement,

- fait injonction à [P] [O] de supprimer de son site Internet celinecharroy.com les photographies et légendes relatives à ses travaux pour le compte de la société SDFA telles qu'elles sont présentées sur le procès-verbal de constat du 3 novembre 2009, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la signification du jugement,

- ordonné la remise par [P] [O] à la société SDFA de ses pièces 14-1, 14-2, 18 et 21 dans le délai de huit jours suivant la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai,

- s'est réservé la liquidation des astreintes,

- a rejeté la demande de publication,

- rejeté les demandes reconventionnelles de [P] [O],

- condamné [P] [O] à payer à la société SDFA la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Autorisée par ordonnance du délégataire du premier président de cette cour en date du 29 juillet 2010, Mme [P] [O], appelante de ce jugement, a, par actes des 16 et 4 août suivants, fait assigner Mme [C] [L] et la société SDFA à jour fixe pour l'audience du 1er octobre 2010.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées avant audience le 1er octobre 2010, Mme [P] [O] demande à la cour de la déclarer recevable en son appel, de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré Mme [C] [L] irrecevable à agir au titre d'une atteinte à son droit moral et la société SDFA irrecevable à agir au titre de l'atteinte à des droits patrimoniaux et, en l'infirmant pour le surplus, de :

- dire qu'elle a bien réalisé les travaux contestés et qu'elle est en droit de s'en prévaloir conformément aux usages de sa profession, à sa liberté d'entreprendre et à son droit moral,

- dire que, ce faisant, elle n'a commis aucun acte de concurrence déloyale et, en conséquence, de débouter Mme [C] [L] et la société SDFA de l'ensemble de leurs demandes,

à titre reconventionnel,

- dire qu'elle a subi un préjudice moral et financier du fait de l'action engagée par les intimées et, en conséquence, condamner solidairement celles-ci à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner solidairement Mme [C] [L] et la société SDFA au paiement de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 1er octobre 2010 avant audience, Mme [C] [L] et la société SDFA prient la cour de :

- déclarer Mme [P] [O] irrecevable et mal fondée en son appel,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Mme [P] [O] coupable d'actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société SDFA,

- condamner Mme [P] [O] à cesser immédiatement, sous astreinte, les actes de concurrence déloyale et les manquements commis à l'égard de cette société,

- condamner Mme [P] [O] à payer la somme de 40 000 euros à la société SDFA à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de ces actes,

- infirmer le jugement en ce qu'il les a déclarées irrecevables à agir au titre respectivement de l'atteinte au droit moral et de l'atteinte aux droits patrimoniaux d'auteur,

- dire que Mme [P] [O] est coupable d'usurpation de la qualité d'auteur de Mme [C] [L] sur ses créations, qu'elle porte atteinte au droit moral de celle-ci, selon l'article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle, et qu'elle porte atteinte aux droits patrimoniaux de la société SDFA, selon l'article L. 122-4 du même code ou (si la cour retient la qualité d'oeuvre collective au lieu d'oeuvre personnelle de Mme [C] [L]), dire qu'elle porte atteinte aux droits moraux de cette société,

- condamner Mme [P] [O], sous astreinte, à cesser immédiatement ces agissements,

- condamner Mme [P] [O] à payer la somme de 40 000 euros à Mme [C] [L] et à la société SDFA, à titre de dommages et intérêts, en raison du préjudice découlant de l'atteinte aux droits moraux de Mme [C] [L] d'une part, et, d'autre part, moraux et patrimoniaux de la société SDFA,

- dire que Mme [P] [O] a commis une faute au préjudice de Mme [C] [L] et de la société SDFA, en emportant à leur insu des photographies et des plans, extraits des données de la société,

- condamner Mme [P] [O], sous astreinte, à restituer immédiatement l'ensemble des documents emportés,

- débouter Mme [P] [O] de l'ensemble de ses demandes,

- ordonner, sous astreinte, que leur soit communiquée la liste des personnes à qui a été adressé l'e-mail contenant le document pdf en cause,

- ordonner une mesure complémentaire de publication du 'jugement à intervenir' (sic),

- condamner Mme [P] [O] au paiement de la somme de 60 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties précitées pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

SUR CE, LA COUR,

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant que les intimées n'invoquent aucun moyen au soutien de la fin de non-recevoir qu'elles soulèvent à l'encontre de l'appel formé par Mme [P] [O], de sorte que la cour, qui ne relève aucun moyen d'ordre public susceptible d'être soulevé d'office, sera amenée à rejeter ces prétentions et à déclarer l'appel recevable ;

Sur la demande de rejet des conclusions et pièces de l'appelante signifiées le jour de l'audience :

Considérant que les intimées, sans toutefois reprendre cette demande dans le dispositif de leurs dernières écritures, sollicitent le rejet des débats des conclusions et pièces de l'appelante signifiées le jour de l'audience, sur le fondement de l'article 15 du code de procédure civile, pour non-respect du contradictoire, et sur le fondement de l'article 918 du même code, s'agissant d'éléments déjà développés de part et d'autre en première instance.

Considérant, toutefois, que Mme [C] [L] et la société SDFA ont elles-mêmes signifié le même jour des conclusions en réponse aux écritures signifiées le 1er octobre 2010 par Mme [O], en sorte qu'il n'est pas établi qu'elles se sont trouvées dans l'incapacité d'organiser utilement leur réplique, étant observé au surplus qu'elles avaient signifié leurs premières écritures en défense le 29 septembre pour une audience devant se tenir le 1er octobre alors qu'elles avaient été assignées par actes délivrés les 4 et 16 août ;

Que la violation alléguée du principe de la contradiction n'est donc pas caractérisée.

Considérant, par ailleurs, que les dispositions de l'article 918, alinéa premier, du code de procédure civile n'interdisent pas à la partie qui demande une assignation à jour fixe de déposer des conclusions en réponse à celles de ses adversaires et de produire de nouvelles pièces si elles visent à répondre aux arguments nouveaux présentés en appel par les intimées ;

Qu'en l'espèce, les pièces n° 1 à 45 avaient été jointes à la requête ainsi qu'il ressort du dossier de la cour ;

Que l'appelante a procédé, le 7 septembre 2010, à une communication portant sur la pièce complémentaire n° 46 intitulée 'bail résilié' et datée du 26 novembre 2008, laquelle ne pouvait pas être justifiée par des arguments nouveaux des intimées qui n'avaient pas encore conclu devant la cour ; qu'en outre, Mme [O] qui n'en fait pas mention dans ses dernières écritures n'en tire pas parti, étant précisé que l'exactitude du domicile personnel mentionné dans son acte introductif d'instance n'est pas contestée ; qu'elle sera donc rejetée des débats ;

Que la communication de pièces signifiée le 1er octobre 2010 porte sur les nouvelles pièces numérotées 47 à 50 suivantes :

* la pièce n° 47 est l'avis de situation de l'appelante au répertoire SIREN à la date du 29 septembre 2010 pour attester du transfert de son activité à son domicile personnel (cf page 47 des conclusions de l'appelante du 1er octobre 2010), transfert qui était contesté dans les écritures des intimées devant la cour (page 46 des conclusions du 29 septembre et pièce n° 64 des intimées) pour exciper de la mauvaise foi de l'appelante qui n'aurait pas justifié du bien-fondé de son recours à la procédure à jour fixe, alors au surplus qu'il s'agit d'une mesure à caractère administratif qui ne peut être remise en cause devant la juridiction saisie,

* la pièce n° 48 est une attestation établie le 30 septembre 2010 par M. [Z] [K] -qui avait déjà remis une précédente attestation à Mme [O] (pièce n° 35)- en réplique à l'attestation de M. [Z] [X] communiquée en pièce n° 61 devant la cour par les intimées qui s'en prévalent dans leurs écritures du 29 septembre ; que l'appelante en tire parti pour répondre auxdites écritures (cf pages 9 et 10 de ses propres conclusions du 1er octobre),

* les pièces n° 49 et 50 sont des lettres recommandées échangées entre Mme [C] [L] et M. [Z] [K] au sujet des agissements reprochés à la première par le second ; que ces pièces, datées des 6 et 24 août 2010, sont postérieures à la requête aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe ; qu'elles sont produites par l'appelante qui entend en tirer parti pour répondre à l'analyse faite par Mme [C] [L] des droits relatifs aux flacons réalisés pour Lolita Lempicka dans ses écritures du 29 septembre accompagnée des pièces 57.1, 57.2 et 58 à 60 signifiées devant la cour (cf page 10 des conclusions de l'appelante du 1er octobre) ;

Qu'il s'ensuit que les nouvelles pièces communiquées le 1er octobre 2010 par l'appelante sous les numéros 47 à 50 l'ont été en réponse aux écritures des intimées développant des arguments nouveaux devant la cour et que les conclusions de l'appelante signifiées le même jour et tirant notamment parti de ces pièces répliquent à celles des intimées, en sorte que tant lesdites conclusions, y compris dans le développement, au vu des écritures du 29 septembre, des moyens débattus en première instance, que ces quatre pièces sont recevables ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de les écarter des débats.

Sur les demandes fondées sur le droit d'auteur :

Considérant que [C] [L] et la société SDFA font grief à [P] [O] d'avoir, pour présenter les travaux qu'elle a réalisés en tant que designer à de potentiels clients, reproduit sur son site Internet et sur un document pdf qu'elle a fait circuler par courrier électronique des images des produits pour les marques Chantal Thomass, Lolita Lempicka, Stella Cadente et Ungaro, créés par [C] [L] et divulgués sous le nom de la société SDFA, en laissant croire qu'elle en serait l'auteur alors que les factures révèlent qu'elle était seulement chargée de travaux de recherches, d'études et d'exécution technique ;

Que le tribunal, jugeant que les 'uvres revendiquées constituent des oeuvres collectives sur lesquelles la société SDFA est titulaire des droits d'auteur, a déclaré ladite société irrecevable à agir pour l'atteinte à ses droits patrimoniaux qu'elle ne justifie pas avoir conservés, [C] [L] irrecevable à agir pour l'atteinte à son droit moral et [P] [O] irrecevable à solliciter le paiement de droits d'auteur relatifs à des travaux qui étaient intégrés dans les 'uvres collectives.

Considérant que Mme [P] [O], sans contester la qualification d''uvres collectives retenue par le tribunal, soutient qu'elle reste titulaire des droits moraux sur les travaux dont elle a fait l'apport, en sorte qu'elle peut se prévaloir de ses travaux dans la présentation de son expérience professionnelle ;

Que, pour leur part, les intimées, prétendent qu'elles sont, à titre principal en ce qui concerne [C] [L], à titre subsidiaire en ce qui concerne la société SDFA, titulaires des droits moraux sur les produits finis et que la société SDFA est investie des droits patrimoniaux sur lesdites 'uvres, qu'elles doivent donc être déclarées recevables et bien fondées en leur demandes formées au titre des droits d'auteur que [P] [O] leur aurait usurpés.

Considérant, ceci exposé, que pour justifier de sa qualité d'auteur des 'uvres revendiquées, Mme [C] [L] verse aux débats des enveloppes Soleau -qui ont été ouvertes à l'audience du tribunal du 4 février 2010- et des enveloppes ordinaires, des articles de presse ainsi que des attestations émanant de salariés de la société SDFA ou de clients de cette dernière.

Considérant que les enveloppes Soleau, qui donnent date certaine aux créations, ont été déposées par '[C] [L] & Associés', nom commercial de la société SDFA ainsi qu'il ressort des écritures des intimées, et concernent des produits conçus pour Chantal Thomass, Lolita Lempicka, Stella Cadente et Ungaro ; que si les feuillets contenus dans l'enveloppe n° 112134190901 comportent la signature de [C] [L], cela n'implique pas pour autant qu'elle est l'unique auteur de l'oeuvre déposée au nom de la société ; que les autres documents, soit ne comportent aucune indication ni signature, soit sont établis au nom de '[C] [L] & Associés' ;

Que les enveloppes ordinaires que Mme [C] [L] s'est envoyées à elle-même sont dénuées de force probante, étant au surplus relevé que les documents qui y auraient été insérés (Ungaro 'bracelet', selon les intimées) sont là encore établis au nom de '[C] [L] & Associés' ;

Qu'ainsi, contrairement à ce que Mme [C] [L] prétend, le fait qu'elle soit directrice de création au sein de la société SDFA n'a pas pour effet de lui attribuer la qualité d'auteur des réalisations dont fait preuve le contenu des enveloppes déposées au nom de cette société ; qu'elle ne justifie pas d'un travail de création personnel et de la réduction des intervenants à un simple rôle d'exécutants.

Considérant que les articles de presse, qu'ils fassent ou non mention du seul nom de [C] [L] comme designer, ne sont pas déterminants pour attribuer à celle-ci seule la qualité d'auteur des produits présentés ; que, de même, l'attribution d'un prix à l'intéressée personnellement pour le flacon de parfum 'Osez-moi' de Chantal Thomass et pour le flacon 'L' de Lolita Lempicka n'est pas exclusive de la reconnaissance en son nom d'un travail d'équipe, étant observé que sa qualité professionnelle de designer n'est pas contestée par l'appelante.

Considérant que le fait que les directrices de marketing des sociétés Ungaro, Lolita Lempicka et Amore Pacific, attestent avoir eu pour seule interlocutrice [C] [L] qu'elles considèrent comme la créatrice des produits qu'elles ont commandés pour les besoins de leurs entreprises, est conforme à son rôle de directrice de création au sein de la société SDFA qu'elle anime, qui suppose qu'elle soit l'intermédiaire entre ses clients et l'équipe formée par ses assistants, mais ne constitue pas la preuve objective de son travail réel sur chacun des produits en cause.

Considérant, enfin, que les attestations des salariés [H] [N] et [D] [F], communiquées par les intimées et non démenties par les propos de l'attestation de [D] [G] remise par l'appelante, font état du travail des salariés et intervenants 'sous les directives de [C] [L]' et de 'l'impulsion de la création, suivant le brief du client' donnée par celle-là ; que s'il n'est pas justifié d'instructions précises de Mme [C] [L], données notamment à Mme [P] [O] qui a conservé une liberté créative dans ses travaux, il reste que le rôle d'animatrice et de coordinatrice de l'intimée dans la conduite des projets depuis la commande jusqu'au produit final est démontré.

Considérant que c'est donc par de justes motifs que, relevant, d'une part, qu'aux yeux des tiers, notamment de la presse et des clients, [C] [L] est considérée comme l'auteur des créations en cause, sans que l'on puisse distinguer s'il s'agit de l'individu ou de la représentante de la société SDFA, agence de design, d'autre part, que ces créations ont fait l'objet de dépôts d'enveloppes Soleau au nom de ladite société et n'ont pas fait l'objet d'un contrat de cession de droits d'auteur entre [C] [L] et cette société qui, selon elles, est investie des droits patrimoniaux et, enfin, que les déclarations de salariés font apparaître un travail d'équipe réalisé sous l'impulsion et les directives de [C] [L], dirigeante de la société SDFA, les premiers juges ont qualifié les 'uvres revendiquées de collectives ;

Que, dès lors, Mme [C] [L], dont la contribution à ces 'uvres ne peut être individualisée, n'est pas recevable à agir pour atteinte à son droit moral ;

Qu'en outre, le jugement n'étant pas critiqué sur ce point, sera confirmé en ce qu'il a déclaré Mme [P] [O] irrecevable en sa demande en paiement de droits d'auteur sur ses créations, ces dernières étant intégrées dans les 'uvres collectives ;

Qu'en revanche, l'appelante, qui démontre avoir contribué auxdites 'uvres collectives, est investie des prérogatives du droit moral sur ses apports individuels, justifiant qu'elle fasse état de ses travaux, pour lesquels elle a été rémunérée, comme expérience professionnelle, ce qui sera examiné ci-après dans l'appréciation des actes de concurrence déloyale qui lui sont reprochés ;

Que, par ailleurs, s'agissant des droits revendiqués par la société SDFA, il convient de relever que les produits en cause sont exploités et commercialisés sous les marques des sociétés ayant commandé leur réalisation et que ces sociétés les ont, pour certains d'entre eux, déposés à titre de modèle sous leur nom auprès de l'Institut national de la propriété industrielle sans que ces dépôts aient suscité de réaction de la part de la société SDFA ; que celle-ci, qui s'est abstenue de produire les documents contractuels dont ces créations ont fait l'objet motif pris que Mme [P] [O] serait mal venue de s'immiscer dans les relations qu'elle-même et Mme [C] [L] entretiennent avec leurs clients, ne fournit aucun élément sur les droits résiduels dont elle pourrait rester investie ;

Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré la société SDFA irrecevable à agir sur le fondement des droits patrimoniaux d'auteur ;

Qu'enfin, si la société SDFA a été investie des droits patrimoniaux d'auteur, elle n'a cependant pas la qualité de créateur ; qu'elle ne peut donc prétendre être titulaire du droit moral attaché à la personne de l'auteur, dans l'hypothèse où il ne serait pas reconnu à [C] [L], au motif que, par application de l'article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle, il est inaliénable; que, quand bien même elle pourrait se prévaloir d'un droit moral sur les 'uvres collectives en cause, elle ne pourrait cependant pas empêcher l'exercice par [P] [O] des prérogatives du droit moral que celle-ci détient sur ses propres contributions et dont l'abus qu'elle-même et [C] [L] dénoncent sera apprécié dans le cadre de l'examen des actes de concurrence déloyale ;

Qu'il y a donc lieu de déclarer la société SDFA également irrecevable à agir sur le fondement du droit moral d'auteur.

Sur la concurrence déloyale :

Considérant qu'au soutien de son appel, Mme [P] [O] fait grief aux premiers juges d'avoir, en retenant une inadéquation entre la présentation des travaux effectués pour le compte de la société SDFA et les factures émises de nature, par les imprécisions relevées et l'association de leurs noms, à engendrer un risque de confusion dans l'esprit du public, méconnu la nature du travail qu'elle avait accompli pour cette société et les usages de la profession qui autorisent un designer à faire état de son expérience en exposant sa participation à des créations ; qu'elle invoque une atteinte particulièrement grave portée à sa liberté d'entreprendre en ce que la mesure d'interdiction la prive de la possibilité de communiquer sur son travail passé alors même qu'elle a été déliée de tout engagement de non-concurrence ;

Que, pour leur part, les intimées, répétant à l'envi que Mme [P] [O] n'était qu'une assistante designer, sans expérience, qui a cherché à usurper le travail de designer confirmé de [C] [L], soutiennent qu'elle a fait sur son site Internet et sur le document pdf, au demeurant en des termes différents, une présentation trompeuse de ses travaux, de manière délibérée, dans le dessein de capter la clientèle de la société SDFA ; qu'elles reprochent aux premiers juges d'avoir écarté les griefs tenant à la reprise par l'appelante des couleurs et des expressions de leur propre site Internet ; que, selon elles, la mesure d'interdiction prononcée ne prive pas l'appelante de la possibilité de faire état de son expérience passée à condition qu'il n'y ait aucune ambiguïté dans le propos.

Considérant, ceci exposé, que, quelle que soit la qualification exacte de l'emploi qu'exerça Mme [O] au sein de la société SDFA, 'assistante designer' - selon les termes des contrats de travail successifs - ou 'designer' - selon la mention figurant sur ses bulletins de paie et son certificat de travail daté du 30 juillet 2003 -, il est incontestable, d'une part, qu'elle est titulaire du diplôme national supérieur d'expression plastique en option 'design' et, d'autre part, que, depuis le 1er août 2003, elle exerce la profession de designer en libérale, en sorte que cette situation l'autorise à rechercher une clientèle en revendiquant l'expérience acquise au cours de ses activités antérieures sans qu'il y ait pour autant usurpation de titre et appropriation des compétences de son ancien employeur ;

Qu'il ressort de l'attestation de M. [R] [E], agent de designers et consultant en design, que 'l'usage dans la profession est -tant pour les designers que leurs représentants- de communiquer l'expérience et les réalisations desdits designers grâce à des présentations visuelles mentionnant références et collaborations. Celles-ci peuvent inclure des collaborations avec des agences de création qui les ont missionnés. L'usage est alors de toujours mentionner le nom du client ainsi que le niveau d'intervention du designer auprès de son client.' ;

Que selon le témoignage de M. [I] [T], designer de messages, cofondateur de l'Alliance française des designers (1er syndicat du design pluridisciplinaire), communiqué en cause d'appel par Mme [O], 'il est d'usage dans notre profession qu'un designer communique sur son expérience et ses travaux à travers divers supports nécessairement visuels intégrant ses références et ses collaborations. Ces supports sont aujourd'hui, avec l'évolution des nouvelles technologies, un site internet et un fichier multi-pages (type pdf ou autres). Sur ces présentations visuelles, les designers font apparaître leurs références, à savoir les projets sur lesquels ils ont collaboré. Pour se (sic) faire, ils sont dans l'obligation de reproduire une image du produit fini tel qu'il est commercialisé même si leur intervention ne concerne qu'une partie de ce produit : par exemple, le designer qui a été missionné sur le décor d'un produit ne pourrait dans sa communication lui soustraire son support au risque de dénaturer l'image de ce produit, ce que les marques ne toléreraient pas. C'est pourquoi nos préconisations à l'Alliance Française des Designers sont que les designers s'appliquent dans leurs présentations à reproduire les produits dans leur intégrité mentionnant systématiquement le nom du commanditaire du projet (marques ou agences)' ;

Qu'il y a donc lieu de rechercher si la manière dont Mme [P] [O] a présenté son travail sur son site et son document pdf était conforme aux usages de la profession et correspondait, au vu des factures décrivant son activité, acceptées et acquittées par la société SDFA, à la réalité ou si, au contraire, cette présentation était susceptible d'engendrer un risque de confusion, préjudiciable à la société SDFA, conduisant la clientèle à considérer Mme [P] [O] comme seule créatrice des produits.

Considérant qu'il convient, à cet égard, de se référer expressément à la description détaillée qu'ont faite les premiers juges des présentations litigieuses qui concernent les produits suivants :

* marque Chantal Thomass :

~ les produits comportant de la dentelle (dénommés par le tribunal 'le parfum décoré d'une jarretière noire')

~ le parfum 'Osez-Moi'

* marque Lolita Lempicka :

~ le vaporisateur 20 ml

~ le parfum 'Eau de Minuit'

~ le parfum 'L'

* marque Stella Cadente

* marque Ungaro :

~ les produits 'Apparition'

~ le parfum 'U' ;

Qu'il sera toutefois précisé que, s'agissant du site Internet, les photographies composant, alternativement avec les légendes, une guirlande, ne portent que sur une vue partielle des produits tandis que dans les bandeaux constituant le document pdf, les photographies portent soit sur un détail du produit soit sur le produit dans son intégralité.

Considérant que les différences affectant les légendes ne constituent pas en elles-mêmes le signe de leur imprécision ou de leur ambiguïté voire de leur inexactitude.

Considérant en outre que la mention 'Client : [C] [L] pour [suivie de la dénomination de la marque]' (légendes du site Internet) et la mention '[dénomination de la marque en majuscules] Client : [C] [L]' (légendes du document pdf) sont conformes aux préconisations sus énoncées et correspondent à la situation réelle des parties, sans réduire son rôle comme le prétend à tort Mme [C] [L] ni emporter un sens péjoratif à son égard, Mme [O] ayant travaillé pour le compte de celle-ci qui exerce son activité à travers la société SDFA, d'abord comme salariée (produits avec de la dentelle Chantal Thomass et produits Stella Cadente) puis comme intervenante en free lance, et ce, dans le cadre de commandes de produits faites auprès de [C] [L] ou de la société SDFA par les sociétés exploitant les marques précitées.

Considérant que :

* s'agissant des produits Chantal Thomass comportant de la dentelle, élaborés lorsque [P] [O] était salariée de la société SDFA, les légendes 'décors dérivés' (site Internet) et 'création des décors des dérivés bain' (document pdf) accompagnant des vues partielles des détails du décor dentelle de tubes ne sont pas formellement contredites par les déclarations des intimées dans leur acte introductif d'instance (§ 16) et la légende 'recherches design volume' accompagnant la photographie du flacon entier (document pdf) n'excède pas la description d'un travail d'assistant designer auquel les intimées prétendent limiter l'intervention de l'appelante pendant son contrat,

* s'agissant du parfum 'Osez-Moi' de Chantal Thomass, les légendes 'création des étiquettes' accompagnant une vue rapprochée de l'étiquette (site Internet) et 'création des étiquettes parfums et étuis Osez-Moi' accompagnant une vue d'un étui et d'un flacon comportant lesdites étiquettes (document pdf) correspondent au contenu des factures,

* s'agissant du vaporisateur 20 ml de Lolita Lempicka, les légendes 'création décor, vapo 20 ml' accompagnant une vue rapprochée du décor habillant le haut du flacon (site Internet) et '8 ans de collaboration sur la marque. Design du vaporisateur rechargeable' accompagnant une vue rapprochée du décor habillant le haut du flacon et une vue du flacon entier (document pdf) correspondent au contenu des factures et reflètent la collaboration de huit années avec [C] [L] et la société SDFA pour le compte, notamment, de cette marque, qui est incontestable,

* s'agissant du parfum 'Eau de Minuit' de Lolita Lempicka, la légende 'création décor Eau de Minuit' accompagnant une vue rapprochée du décor habillant le flacon (site Internet) correspond au contenu des factures,

* s'agissant du parfum 'L' de Lolita Lempicka, les légendes 'collaboration créative et technique' accompagnant une vue rapprochée du décor habillant le flacon (site Internet) et 'recherches design et suivi de développement parfums et dérivés' accompagnant deux vues du flacon entier de formes différentes -forme galet, forme galet coeur- (document pdf) correspondent au contenu des factures,

* s'agissant des produits Stella Cadente, les légendes 'adaptation volume' accompagnant une vue rapprochée du haut d'un flacon de parfum (site Internet) et 'mise au point et suivi technique des gammes parfums et dérivés Miss me' accompagnant une photographie d'un tube et d'une boîte et une photographie de deux flacons de parfum de formes différentes (document pdf) ne peuvent être considérées comme excessives, ambiguës ou inexactes, s'agissant de travaux réalisés lorsque [P] [O] était salariée de la société SDFA, compatibles avec des attributions d'assistante designer limitées, selon les intimées, à des tâches d'exécution technique,

* s'agissant des produits 'Apparition' d'Ungaro, un 'flacon associé à un bijou' selon les termes mêmes des intimées, les légendes 'création bijoux' accompagnant une vue rapprochée du motif décoratif du bracelet (site Internet) et 'design vaporisateur rechargeable et bracelet gift Apparition' accompagnant une photographie d'un emballage et d'un flacon du parfum éponyme et une photographie du bracelet (document pdf) correspondent aux factures relatives, d'une part, au 'graphisme de l'extrait', c'est-à-dire le dessin du vaporisateur rechargeable, d'autre part, aux 'recherche et proposition de 4 versions de calage pour l'étui, adaptation du bouchon selon document Candiani [fabricant du bouchon] pour commande chez Maq'Live 21 [maquettiste chargé du prototype]', c'est-à-dire un travail de création sur l'étui et de mise au point du vaporisateur et, enfin, aux 'recherches graphismes pendentif, retravail sur les versions sélectionnées jusqu'à la version choisie', c'est-à-dire un travail de création (et pas seulement de recherches documentaires) sur un pendentif retravaillé en bracelet, ce qui n'exclut nullement, notamment s'agissant de la transformation du modèle de bijou, l'existence d'une collaboration au sein d'une équipe sous la direction de [C] [L] pour aboutir au produit final ; que, par ailleurs, le fait que le bracelet n'ait pas été commercialisé mais offert à titre promotionnel avec l'achat du parfum n'est pas de nature à empêcher Mme [O] de le représenter pour se prévaloir des travaux qu'elle a réalisés sur son motif ornemental,

* s'agissant du parfum 'U' d'Ungaro, les légendes 'collaboration technique' accompagnant une vue rapprochée du haut du flacon (site Internet) et 'recherches design et mise au point du flacon Ungaro' accompagnant deux photographies du flacon du parfum en forme de 'U' vu de face et de trois quarts (document pdf) correspondent aux factures, la notion de 'recherches documentaires et formelles' évoquée au titre de la première phase de travail pour ce 'nouveau parfum' n'étant pas exclusive d'une contribution à un travail de création, lequel est confirmé par la 'réalisation du dossier de présentation du nouveau parfum, mise au point de la version choisie du projet U (...)' ;

Qu'il s'ensuit que la description que Mme [P] [O] fait de ses contributions respectives à l'élaboration des produits précités est en adéquation, d'une part, avec les attributions qui lui avaient été confiées lorsqu'elle était salariée de la société SDFA et, d'autre part, avec les travaux qu'elle a facturés à celle-ci postérieurement au 1er août 2003 ; qu'elle n'a pas exagéré le niveau d'intervention qui fut le sien ni réduit le rôle d'impulsion qui fut celui de Mme [C] [L], qu'elle a employé des termes aisément compréhensibles, sans risque de méprise, par les clients potentiels auxquels le site et le document pdf sont essentiellement destinés, fussent-ils les mêmes que ceux de la société intimée ;

Qu'il convient également de rappeler que Mme [D] [V], qui informa [C] [L] de l'envoi du document pdf par [P] [O], lui en transféra la copie sans le moindre commentaire, ne faisant pas même allusion à une éventuelle confusion entre les personnes (pièce n° 5 des intimées) ;

Qu'abstraction faite de toute autre moyen surabondant, les griefs faits de ce chef par la société SDFA ainsi que par Mme [C] [L] ne sont donc pas caractérisés.

Considérant, par ailleurs, que c'est par d'exacts motifs que la cour fait siens que les premiers juges ont écarté le grief de risque de confusion tiré de l'adoption de couleurs voisines et de l'emploi du vocabulaire propre à la profession.

Considérant, dans ces conditions, qu'il y a lieu, en infirmant le jugement de ce chef, de rejeter l'ensemble des demandes formées au titre des actes de concurrence déloyale par la société SDFA ainsi que par Mme [C] [L] qui s'y associe pour certaines d'entre elles s'agissant, notamment, de la production des listes des clients destinataires des documents pdf et de la mesure de publication.

Sur la demande de restitution des pièces :

Considérant que c'est à bon droit que le tribunal, ayant relevé que les pièces communiquées devant lui sous les numéros 14-1, 14-2, 18 et 21 par Mme [P] [O] consistaient en des plans comportant le cachet de la société SDFA, en a ordonné la restitution à cette dernière mais qu'il a en revanche rejeté la demande visant également les photographies conservées par Mme [O] de ses travaux, s'agissant d'archives personnelles dont ladite société n'apportait pas la preuve contraire ;

Qu'il suffit d'ajouter qu'en conservant la trace sous forme de clichés des travaux qu'elle a effectués pour le compte des intimées, en free lance et non pas lorsqu'elle était salariée, l'appelante n'a pas manqué à une clause de confidentialité, laquelle au demeurant n'est pas établie, étant observé qu'elle a fait usage de ces clichés dans la présente procédure judiciaire l'opposant à ses anciens cocontractants ;

Que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :

Considérant qu'en dépit du caractère pour le moins comminatoire du courrier que lui adressa le conseil des intimées, et non pas les intimées elles-mêmes, et du recours à une procédure à jour fixe, alors qu'il ressort de la décision déférée que l'affaire n'était pas en état d'être plaidée en raison notamment de la nécessité de procéder à l'ouverture des enveloppes Soleau produites par les demanderesses, Mme [O] n'établit pas que Mme [C] [L] et la société SDFA aient commis un abus de procédure en engageant la présente action à son encontre ;

Que, par ces motifs se substituant à ceux des premiers juges, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [O] à ce titre.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant que le sens de cet arrêt conduit à infirmer le jugement en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance, à condamner les intimées qui succombent aux entiers dépens et, pour des motifs tirés de l'équité, à payer une indemnité de procédure à Mme [O].

PAR CES MOTIFS,

Déclare l'appel recevable ;

Ecarte des débats la pièce n° 46 signifiée le 7 septembre 2010 par Mme [P] [O] ;

Déclare recevables les conclusions et les pièces n° 47 à 50 signifiées par Mme [P] [O] le 1er octobre 2010 ;

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné Mme [P] [O] du chef de concurrence déloyale ;

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Déclare la société SDFA irrecevable à agir sur le fondement du droit moral d'auteur ;

Rejette l'ensemble des demandes formées par la société SDFA et Mme [C] [L] au titre des actes de concurrence déloyale ;

Condamne in solidum Mme [C] [L] et la société SDFA à payer à Mme [P] [O] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum Mme [C] [L] et la société SDFA aux dépens de première instance et d'appel dont recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 10/15075
Date de la décision : 05/11/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I2, arrêt n°10/15075 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-05;10.15075 ?
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