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05/11/2010 | FRANCE | N°09/15252

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 05 novembre 2010, 09/15252


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2010



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/15252



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Avril 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/08595





APPELANTS:





Monsieur [Z] [R] [G]

[Adresse 4]

[Adresse 4]



Mademoisell

e [X] [H] [T]

[Adresse 4]

[Adresse 4]



représentés par la SCP MIRA-BETTAN, avoués à la Cour

assistés de Maître Jean-Philippe MEUNIER, avocat au barreau de Paris, toque B 706 et plaidant pour la SELARL CAF





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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2010

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/15252

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Avril 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/08595

APPELANTS:

Monsieur [Z] [R] [G]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Mademoiselle [X] [H] [T]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentés par la SCP MIRA-BETTAN, avoués à la Cour

assistés de Maître Jean-Philippe MEUNIER, avocat au barreau de Paris, toque B 706 et plaidant pour la SELARL CAF

INTIMÉ:

Monsieur [P] [F] [M] [U] [I]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1] (USA) et encore au domicile par lui élu chez Maître Jean-Philippe MEUNIER, Avocat à la Cour, [Adresse 2]

représenté par Maître ETEVENARD suppléante de Maître HANINE, avoué à la Cour

assisté de Maître Marc OLIVIER-MARTIN, avocat au barreau de Paris , toque J 152

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2010, en audience publique, devant Jacques BICHARD, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Jacques BICHARD, Président

Marguerite-Marie MARION, Conseiller

Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseillère

GREFFIER :

lors des débats : Gilles DUPONT

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jacques BICHARD, Président et par Guénaëlle PRIGENT, Greffier.

***

M. [Z] [G] et Mme [X] [T], excipant de quatre reconnaissances de dette, respectivement en date des 25 janvier 1993, 26 janvier 1993, 14 mai 1993 et 24 juin 1993, ont engagé à l'encontre de M. [P] [F] [M] [U] [I], une action en paiement devant le tribunal de grande instance de Paris dont le jugement est déféré à cette cour.

***

Vu le jugement rendu le 30 avril 2009 par le tribunal de grande instance de Paris qui, avec exécution provisoire, a :

- condamné M. [P] [F] [M] [U] [I] à payer à M. [Z] [G] et Mme [X] [T] :

* la somme de 34 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2007,

* la somme de 1 000 euros à chacun, à titre de dommages intérêts,

* une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande.

Vu les déclarations d'appel déposées par M. [Z] [G] et Mme [X] [T], enregistrées au greffe de cette cour les 6 juillet et 11 août 2009.

Vu la jonction des procédures par ordonnance du 10 décembre 2009.

Vu les dernières conclusions déposées le :

- 15 février 2010 par M. [Z] [G] et Mme [X] [T] qui, au visa des articles 1134 et 1147 du Code Civil demandent à la cour de :

* confirmer le jugement déféré en ce qu'il a appliqué la loi française et a rejeté l'exception tenant à l'application de la loi américaine, soulevée par M. [P] [F] [M] [U] [I],

* déclarer M. [P] [F] [M] [U] [I] irrecevable et mal fondé en son appel incident,

* confirmer le jugement déféré sur le principe des condamnations mais le réformer sur leur montant,

* condamner M. [P] [F] [M] [U] [I] à leur payer :

* débouter M. [P] [F] [M] [U] [I] de ses demandes.

- 1er mars 2010 par M. [P] [F] [M] [U] [I] qui demande à la cour de :

* réformer le jugement déférer et débouter M. [Z] [G] et Mme [X] [T] de leurs demandes,

* à titre principal :

* à titre subsidiaire :

* à titre infiniment subsidiaire ordonner une mesure d'expertise permettant de déterminer contradictoirement le sens des dispositions de l'Etat du [Localité 5] relative à la prescription.

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 2 septembre 2010.

Vu les conclusions au fond déposées le 2 septembre 2010 par M. [Z] [G] et Mme [X] [T].

Vu les conclusions déposées le 10 septembre 2010 par M. [P] [F] [M] [U] [I] qui demande que l'ordonnance de clôture soit révoquée, que soient accueillies ses écritures prises sur le fond de l'affaire et que subsidiairement soient rejetées des débats les conclusions et les 17 pièces déposées le 2 septembre 2010 par M. [Z] [G] et Mme [X] [T].

SUR QUOI, LA COUR

Considérant qu'eu égard à la date de clôture de l'affaire, il convient, afin de respecter le principe de la contradiction d'écarter des débats les conclusions et les pièces déposées le 2 septembre 2010 par M. [Z] [G] et Mme [X] [T], ainsi que les conclusions au fond déposées le 10 septembre 2010 par M. [P] [F] [M] [U] [I] ;

Considérant que pour s'opposer à la demande présentée à son encontre par M. [Z] [G] et Mme [X] [T], M. [P] [F] [M] [U] [I] sollicite l'application de la loi de l'Etat du [Localité 5] en se fondant sur les dispositions de l'article 4-1 et de l'article 4-2 de la convention de Rome du 19 juin 1980 ;

qu'il expose que le contrat de prêt entre particulier est un contrat réel, unilatéral, que c'est le débiteur qui doit fournir la prestation caractéristique, que celle-ci devait intervenir aux Etats Unis d'Amérique, Etat du [Localité 5] où il réside et que c'est avec cet Etat que le contrat présente les liens les plus étroits dont la remise des fonds et leur remboursement ;

que M. [Z] [G] et Mme [X] [T] répliquent que M. [P] [F] [M] [U] [I] est de nationalité française, qu'il a un domicile à [Localité 6], que les contrats ont été conclus en France et rédigés en français par le débiteur lui même, que les fonds ont été versés depuis la France et que seule est applicable la loi française ;

Considérant que la loi applicable au présent litige doit être déterminée par référence à la convention de Rome du 19 juin 1980 ;

que l'article 4 de ce texte énonce :

- en son alinéa 1 : ' Dans la mesure où la loi applicable n'a pas été choisie conformément aux dispositions de l'article 3, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits (............)' ;

- en son alinéa 2 : ' Sous réserve du paragraphe 5, il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle ou (........)' ;

Considérant que les quatre prêts ont tous été libellés en dollars ;

que les reconnaissances de dette des 25 et 26 janvier 1993 ont prévu un remboursement sur un compte bancaire détenu par M. [Z] [G] et Mme [X] [T] à la Gateway Bank de Stanford aux Etats Unis d'Amérique ;

que le prêt du 14 mai 1993 a fait l'objet d'un transfert depuis un compte ouvert à la Lewco Securitis de New York ;

que le dernier prêt du 24 juin 1993 a donné lieu au profit des prêteurs à l'inscription d'une hypothèque sur un immeuble situé à Stanford, propriété de l'emprunteur ;

que l'obligation de remboursement supportée par M. [P] [F] [M] [U] [I] qui constitue la prestation caractéristique des prêts litigieux au sens de l'article 4 de la convention de Rome devant être exécutée dans l'Etat du [Localité 5], c'est donc avec cet Etat que ces contrats présentaient les liens les plus étroits, peu importants qu'ils aient été rédigés en France et en français ;

Considérant que 3 des reconnaissances de dette litigieuses, à savoir celles des 25 janvier, 26 janvier et 24 juin 1993 mentionnent que M. [P] [F] [M] [U] [I] demeure 'au [Adresse 3], Etats Unis d'Amérique';

que tant les correspondances des 9 avril et 31 mai 1993 émanant de M. [P] [F] [M] [U] [I], que la mise en demeure que lui ont adressée le 10 août 1994 les appelants portent cette même adresse aux Etats Unis d'Amérique ;

qu'en revanche M. [Z] [G] et Mme [X] [T] soutiennent sans pour autant en justifier, que M. [P] [F] [M] [U] [I] aurait un domicile en France ;

qu'il résulte également des pièces versées aux débats, fait non contesté, que M. [P] [F] [M] [U] [I] dirigeait alors la société Pendrick Reeves Assiociates domiciliée aux Etats Unis d'Amérique ;

que dans ces conditions et alors que la quatrième reconnaissance de dette en cause a été passée le 14 mai 1993, soit concomitamment à l'ensemble des documents susmentionnés, il apparaît que M. [P] [F] [M] [U] [I], lors de la souscription des 4 engagements objet du présent litige, résidait effectivement de façon habituelle dans l'Etat de [Localité 5] aux Etats Unis d'Amérique ;

Considérant que c'est donc à juste titre que M. [P] [F] [M] [U] [I] revendique l'application des dispositions de l'article 4 de la convention de Rome, ainsi que son article 19 qui énonce que 'Lorsqu'un Etat comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles en matière d'obligations contractuelles, chaque unité territoriale est considérée comme un pays aux fins de la détermination de la loi applicable selon la présente convention' ;

Considérant que M. [P] [F] [M] [U] [I] indique avoir été placé sous le régime dit qui correspondrait à une mise en liquidation judiciaire et avoir bénéficié le 21 août 1996, soit postérieurement aux reconnaissances de dettes litigieuses, de la part de 'L'United States Bankruptcy Court', d'une remise de dettes, qui le libérerait de toute dette antérieure à cette décision ;

qu'il produit à cet effet un document ( pièce n°1) intitulé 'discharge of debtor' émanant du district du [Localité 5] , ainsi que la traduction assermentée des textes de loi applicables quant aux effets juridiques ( 'Effect of confirmation' ) d'une telle décision ( pièces 3 et 4) ;

que M. [Z] [G] et Mme [X] [T] ne contestent pas qu'une 'discharge of debtor' a été effectivement prononcée en faveur de M. [P] [F] [M] [U] [I] ;

qu'ils ne discutent pas davantage les effets d'une telle décision sur le sort des dettes nées antérieurement ;

que l'argument qu'ils opposent relatif à l'absence de toute exequatur est dépourvue d'intérêt dès lors que le litige ne porte pas sur l'exécution en France d'une décision étrangère ;

qu' en conséquence en raison de l'arrêt des poursuites résultant de la décision du 21 août 1996, M. [Z] [G] et Mme [X] [T] ne sont pas recevables en leurs prétentions visant à obtenir le remboursement des sommes prêtées ;

Considérant que M. [Z] [G] et Mme [X] [T] sollicitent également, chacun, l'allocation d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts, au motif que les liens affectifs qui les unissaient à M. [P] [F] [M] [U] [I] depuis trente ans auraient été trahis par celui-ci qui a prétendu de façon mensongère que M. [G] avait fait en France l'objet d'une procédure de faillite alors même que le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Paris a été annulé par arrêt de cette cour du 15 juin 2001 qui a précisé 'qu'il ne résulte ni du jugement, ni d'aucun élément du dossier que M. [G] aurait été dirigeant de droit ou aurait dirigé en fait la société PENDRICK REEVES & ASSIOCIATES INC' ;

qu'il ne peut cependant être imputé à faute à M. [P] [F] [M] [U] [I] d'avoir fait état du jugement rendu par le tribunal de commerce ;

que par ailleurs la relation étroite qu'ont pu entretenir les parties à une certaine époque, attestée par les courriers précités de 1993 adressés par M. [P] [F] [M] [U] [I] à M. [Z] [G] et Mme [X] [T], ne permet pas cependant en elle même de caractériser le préjudice moral allégué ;

que M. [Z] [G] et Mme [X] [T] seront également déboutés de ce chef de demande ;

Considérant que le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que l'équité ne commande pas d'accueillir les demandes présentées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré .

Statuant à nouveau,

Déclare M. [Z] [G] et Mme [X] [T], irrecevables en leur demande en remboursement de prêt et des intérêts conventionnels,

Déboute M. [Z] [G] et Mme [X] [T] de leur demande en paiement de dommages intérêts,

Déboute les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [Z] [G] et Mme [X] [T] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Etevenard, suppléante de l'étude de Maître Hanine, avoué à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 09/15252
Date de la décision : 05/11/2010

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°09/15252 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-05;09.15252 ?
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