Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 2
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2010
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/22329
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2008 -Tribunal d'Instance de NOGENT SUR MARNE - RG n° 11-07-000176
APPELANTE :
Madame [K] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/045481 du 24/11/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
représentée par Maître Luc COUTURIER, avoué à la Cour
assistée de Maître Michel ELKAIM, avocat au barreau de Paris, toque D 537
INTIMES :
Monsieur [C] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par la SCP OUDINOT- FLAURAUD, avoués à la Cour
assisté de Maître Adeline MOUGEOT, avocat au barreau de Paris, plaidant pour la SCPA GARAUD-SALOME-CHASTANT-BERRUX, et substituant Maître CHASTANT, avocat au barreau de PARIS, toque : P 72
CPAM DE PARIS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
assignée et défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Jacques BICHARD, Président
Marguerite-Marie MARION, Conseiller
Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Sabine DAYAN
ARRET :
- réputé contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Marguerite MARION, Conseiller, pour Monsieur Jacques BICHARD, Président empêché et par Guénaëlle PRIGENT, Greffier
***
Estimant qu'il ne lui avait pas prodigué des soins dans le respect des règles de l'art, Mademoiselle [K] [P] a fait assigner le Docteur [C] [D] devant le Tribunal d'instance de Nogent sur Marne ; Suite au dépôt de l'expertise ordonnée le 25 janvier 2005, elle a fait délivrer une nouvelle assignation au Docteur [D] par exploit d'huissier du 24 janvier 2007 ;
Par jugement contradictoire du 20 mai 2008 le Tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne a :
- ordonné la jonction des dossiers enrôlés respectivement sous les n° 1107-176 et 1107-263,
- déclaré le jugement opposable à la CPAM de Paris,
- déclaré Mademoiselle [P] recevable mais partiellement fondée en son action,
- débouté Mademoiselle [P] de sa demande de contre-expertise et par voie de conséquence de sa demande de provision,
- dit que le Docteur [D] n'a commis aucune faute en prodiguant ses soins à Mademoiselle [P],
En conséquence,
- débouté Mademoiselle [P] de ses demandes relatives à la réparation des préjudices résultant de la mauvaise exécution du traitement pratiqué par ce dernier,
- dit que le Docteur [D] n'a pas respecté la réglementation en vigueur relative au paiement de ses honoraires, a pris du retard dans la réalisation du traitement et a manqué partiellement à son devoir d'information, lors de la délivrance des soins à Mademoiselle [P],
En conséquence,
- dit que sa responsabilité contractuelle est engagée,
- condamné le Docteur [D] à verser à Mademoiselle [P] les sommes suivantes :
¿ au titre du préjudice économique, la somme de 394,82 €,
¿ au titre du préjudice moral, la somme de 1 500 €,
- condamné le Docteur [D] a remettre à Mademoiselle [P] la radiographie en date du 26 avril 2003 relative à la dent n° 27 ainsi que la facture y afférent, avant le 15 juin 2008, sous astreinte provisoire de 20 € par jour de retard, pendant 2 mois,
- s'est réservé le droit de liquider l'astreinte,
- débouté Mademoiselle [P] du surplus de ses demandes,
- débouté les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du 'Nouveau code de procédure civile',
- dit que les parties supporteront par moitié les dépens, à l'exception des frais d'expertise qui seront mis à la charge de Mademoiselle [P] à hauteur des 2/3 de leur montant, le solde restant à la charge du Docteur [D],
- dit que la part des dépens mis à la charge de Mademoiselle [P] seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1991, Mademoiselle [P] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale ;
Par déclaration du 27 novembre 2008, Mademoiselle [K] [P] a interjeté appel de ce jugement ;
Dans ses dernières conclusions déposées le 16 juin 2010, elle demande à la Cour de:
'Au plan procédural : '
' 'Dire et juger que la CPAM est mise en cause dans le cadre de la procédure contre Monsieur [D] devant la Cour d'appel de Paris ;'
' 'Prononcer la jonction des deux procédures en appel : concernant Monsieur [D] et concernant la CPAM mise en cause dans le cadre de la procédure contre Monsieur [D], devant la Cour d'Appel de Paris ;'
'A titre principal, avant dire droit :'
' 'Ordonner une contre expertise et désigner tel expert qu'il lui plaira, spécialiste en matière de parodOntologie, avec pour mission :'
- 'Dire quelles sont les conséquences des actes réalisés par Monsieur [D] ;'
- 'Décrire tous les dommages subis, y compris ceux présentant un caractère personnel à la suite des actes réalisés par Monsieur [D] ;'
- 'Déterminer la causalité entre le préjudice subi par Mademoiselle [P] et les actes médicaux de Monsieur [D] ;'
- 'Déterminer le cas échéant la date d'acquisition de la consolidation ;'
- 'Déterminer l'état actuel de santé de Mademoiselle [P] ;'
- 'Déterminer le cas échéant, la possible évolution de l'état de Mademoiselle [P]'
'Sur la détermination du préjudice corporel :'
- 'Décrire les lésions et dire leur rapport avec les actes médicaux fautifs, en précisant l'évolution ;'
- 'Déterminer la date de l'incapacité temporaire totale en précisant et fixant la date de consolidation, ainsi que l'incapacité permanente partielle et tous autres préjudices directs ou indirects ;'
'Sur la réparation des préjudices présentant un caractère personnel :'
- 'Déterminer tous les éléments de ceux-ci, entre autres sur le prétium doloris, l'esthétique, agrément, puis ceux subis en général, économiquement.'
'Dire que l'Expert sera mis en oeuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 237 et suivants du Code de Procédure civile et qu'il déposera son rapport au Greffe, dans les SIX MOIS de sa saisine, après avoir soumis un pré-rapport aux parties qui auront un délai d'un mois pour présenter leurs observations et dire ; lesquelles devront être repris par l'Expert.'
' 'Ordonner à Monsieur [D], la communication de la facture du 26 avril 2003 et de la radiographie de la dent 27 qu'il n'a jamais restitué, à Mademoiselle [P], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.'
'A titre subsidiaire, au fond : '
' 'Prendre acte du fait que Monsieur [D] n'a pas entendu déférer à la sommation de communiquer ses pièces qui lui a été délivrée le 10 mai 2010,'
' 'Recevoir Mademoiselle [P] en ses demandes, les dire bien fondées,'
' 'En conséquence,'
' Condamner Monsieur [D] à payer à Mademoiselle [P] :'
'- 59,00 euros correspondant au trop perçu sur le montant du devis, assorti des intérêts au taux légal à compter du jour du paiement de l'indu, à savoir le 26 avril 2003 ;'
'- 336,00 euros perçus d'avance par Monsieur [D] qui n'a jamais accompli la moindre intervention sur la dent naturelle 15, assorti des intérêts au taux légal à compter du jour du paiement de l'indu, à savoir le 26 avril 2003 ;'
'- 443,03 euros en remboursement des frais et honoraires exposés pour les manquements sur la dent 15 ;'
'-336,00 euros correspondant aux honoraires perçus d'avance par Monsieur [D] alors que la prestation est à refaire sur la dent 27 et le remboursement des frais supplémentaires y afférent pour la somme de 113 euros ;'
'- pour la prothèse 12 : la restitution des honoraires de 886,00 euros perçus d'avance par Monsieur [D] et la somme de 2 100 euros correspondant au coût de l'implant nécessaire auquel s'ajouteront les frais d'extractions ;'
'- pour la prothèse 22 : la restitution des honoraires de 886,00 euros perçus d'avance par Monsieur [D] et la somme de 2 100 euros correspondant au coût de l'implant nécessaire auquel s'ajouteront les frais d'extractions ;'
'- pour la prothèse 16 : 350 euros correspondant aux frais et honoraires payés pour rectifier la limite prothétique de Monsieur [D] et 2 100 euros correspondant au coût de l'implant nécessaire auquel s'ajouteront les frais d'extractions ;'
'- pour la prothèse 41 : la restitution des honoraires de 886,00 euros perçus d'avance par Monsieur [D] et la somme de 2 100 euros correspondant au coût de l'implant nécessaire auquel s'ajouteront les frais d'extractions ;'
'- pour la prothèse 46 : la somme de 2 100 euros correspondant au coût de l'implant nécessaire auquel s'ajouteront les frais d'extractions ;'
'- pour la prothèse 44 : la restitution des honoraires de 887,00 euros perçus d'avance par Monsieur [D] et la somme de 2 100 euros correspondant au coût de l'implant nécessaire auquel s'ajouteront les frais d'extractions ;'
'- la somme de 1 000,00 euros, au titre des préjudices esthétiques subis ;'
'- la somme de 3 000,00 euros, au titre des préjudices personnel, d'agrément et de la souffrance morale subis',
'- au titre du préjudice matériel :'
'- le remboursement de la somme de 134,40 euros au titre des retards dans l'exécution du traitement ;'
'En tout état de cause : '
' 'Condamner Monsieur [D] à verser à Mademoiselle [P] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de l'article 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.'
' 'condamner Monsieur [D] aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise et donc la restitution de la caution de 600 euros à Mademoiselle [P].'
Dans ses seules conclusions déposées le 10 mars 2010, le Docteur [C] [D] demande à la Cour de :
- dire Mme [P] non fondée en son appel,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que les soins pratiqués avaient été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science,
Faisant droit à l'appel incident de Monsieur [D],
- infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le Dr [D] aurait manqué à son obligation d'information et aurait commis une faute en matière de facturation de ses honoraires,
En conséquence,
- débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner aux entiers dépens de l'instance ;
Quoique régulièrement assignée à personne habilitée les 17 avril et 19 août 2009, la CPAM de PARIS n'a pas constitué avoué ;
L'ordonnance de clôture était rendue le 1er juillet 2010 ;
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Considérant que Mademoiselle [K] [P] (Mademoiselle [P]), souffrant d'une pathologie parodontale globale ancienne et sévère, a été suivie par le service de stomatologie de la Salpêtrière, notamment en 1994 et 1995, voire 1997 ;
Qu'à compter de 1998, elle a été suivie par le Docteur [C] [D] (le Docteur [D]) qui a pratiqué des soins de maintenance jusqu'en décembre 2002 afin de stabiliser la pathologie (pose d'un implant après extraction de la dent n° 26, pose de coiffes céramo-métalliques sur les dents n° 16, 46 et 47 après traitement radiculaire) ;
Que le 27 décembre 2002, le Docteur [D] a présenté à Mademoiselle [P] un projet de traitement bucco-dentaire assorti d'un devis (4 217 €) pour 2 inlays céramiques (dents n° 15 et 27) et 4 couronnes céramiques inlays-core (dents n° 12, 22, 41 et 44), [pièce n° 1 de l'appelante], laquelle a donné son accord ;
Qu'il est acquis aux débats que les travaux, qui devaient être réalisés en 4 rendez-vous (29 mars, 12 avril, 26 avril et 10 mai 2003) n'ont été terminés qu'en juillet 2003 ;
Que Mademoiselle [P] ressentant des douleurs aux dents n° 12, 22, et 16, une expertise amiable contradictoire a eu lieu le 3 mars 2004 par les Docteurs [U] [B] de la compagnie d'assurance MACSF et le Docteur [C] [X], médecin conseil de Mademoiselle [P] ; que si ces deux praticiens estiment que la responsabilité du Docteur [D] ne pouvait être engagée, le docteur [X] souligne cependant, à propos de la dent n°12, que le Docteur [D] avait voulu 'trop bien faire en reprenant le traitement radiculaire sur la latérale supérieure droite qui était déjà dévitalisée et totalement indolore' (pièce n° 21, idem) ; qu'à l'issue de cette expertise, Mademoiselle [P] a notamment fait remarquer que la prothèse sur la dent n° 15, quoique réglée, n'a pas été réalisée et a formulé de nouveau ses doléances relatives aux dents n° 12, 15, 22, 27, 41, 44, 46, 16 et 24 et fait part des nombreuses difficultés rencontrées au cours des soins en raison de l'inadéquation des prothèses définitives et de la défaillance des prothèses provisoires ;
Que Mademoiselle [P] a alors saisi le Tribunal d'instance qui a désigné le Docteur [S] [V] en qualité d'expert dont le rapport a été envoyé aux parties le 30 avril 2005 ;
Que c'est dans ce contexte que le jugement déféré à la Cour a été rendu ;
SUR QUOI,
Considérant, à titre préliminaire, qu'il n'y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de 'donner acte' formés dans les écritures de Mademoiselle [P], qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile ;
1° sur la procédure
Considérant que c'est à tort que Mademoiselle [P] sollicite la jonction de plusieurs procédures en raison de la mise en cause de la CPAM, dès lors que cette mise en cause a été faite dans le cadre de la présente procédure ;
2° sur la demande de contre expertise
Considérant que c'est à la suite de motifs pertinemment retenus, répondant exactement à l'argumentation développée par Mademoiselle [P], motifs repris devant la Cour et que la Cour fait siens en les adoptant, que le premier juge a rejeté la demande contre expertise de cette dernière ;
Qu'il sera seulement ajouté, s'agissant des conséquences de la communication des diverses radiographies, que la connaissance du fait que la radiographie du 6 juin 1997 avait été prise par le service de l'Hôtel-Dieu n'était pas de nature à modifier les conclusions de l'expert judiciaire au regard de l'état antérieur de Mademoiselle [P] et de sa pathologie ;
3° sur le fond
Considérant que les conclusions de l'expert sont les suivantes :
'- Les prestations de Monsieur [D] étaient opportunes adaptées et nécessaires eu égard à la pathologie de Madame [P] et surtout à son état antérieur.'
'- Les soins ont été dispensés dans les règles de l'art en fonction de la difficulté particulière du cas présenté par Madame [P].'
'- Si les résultats ne paraissent pas satisfaisants à la patiente, ils restent cependant dans le cadre du pronostic qu'il était raisonnable d'envisager dans son cas.'
'Il doit être observé que le Docteur [D] a été imprudent en disant à sa patiente qu'il allait stabiliser sa santé buccodentaire pour optimiser la préservation des dents, sa tranquillité d'esprit, l'équilibre fonctionnel et l'esthétique. Il est évident que sa conception du résultat escompté n'a pas été la même que celle qui a été envisagée par Madame [P].'
'-En ce qui concerne les dents 12, 22, 27, 41, 44, 46, 16 et 24 citées dans les doléances de Madame [P], leur état actuel est en relation avec l'état antérieur comme nous l'avons dit précédemment.'
'- Pour la dent 44, l'ajustage de la coiffe est satisfaisant, la situation parodontale est en relation avec l'état antérieur et comme nous l'avons décrit lors de l'examen clinique, la situation de la limite prothétique n'est pas inesthétique lors des mouvements normaux et habituels de la lèvre inférieure.'
'- En ce qui concerne la dent 15, nous n'avons effectivement pas constaté la présence d'un inlay prévu sur le plan de traitement du 27/12/2002 et dont les honoraires (336 €) semblent avoir été anormalement réglés dans la somme globale du traitement envisagé.'
'Dans ces conditions, il n'y a pas matière à l'évaluation d'autres préjudices.'
'Les soins qui seraient éventuellement envisagés résulteraient des conséquences quasi normales de l'évolution de l'état de santé bucco-dentaire de Mademoiselle [P] tel qu'il a pu être observé depuis 1995 et largement discuté dans ce rapport.' ;
***
Considérant que, dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, Mademoiselle [P] reproche au Docteur [D] d'avoir commis plusieurs fautes engageant sa responsabilité, en l'espèce, les modalités irrégulières du règlement de ses honoraires, l'inexécution de prestations dont les honoraires ont été perçus, un traitement inopportun et injustifié dès lors qu'il aurait suffi de visites de contrôle du détartrage, un manquement au devoir d'information et de conseil, un retard dans l'exécution du traitement et une mauvaise exécution de celui-ci contrevenant à l'obligation de résultat à laquelle il est soumis s'agissant de la délivrance de plusieurs prothèses ;
Considérant que, dans ses seules conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, le Docteur [D], s'appuyant sur les conclusions de l'expert, estime avoir dispensé des soins conformes aux règles de l'art, relève que le léger retard dans le scellement des dents définitives n'est pas à l'origine d'un préjudice pour Mademoiselle [P], contestant le défaut d'information, fait valoir que les soins litigieux apparaissaient nécessaires, enfin que les honoraires n'ont été encaissés qu'au 3ème rendez-vous ;
- sur l'opportunité, la qualité des soins et le défaut d'information
Considérant que c'est à la suite de motifs pertinemment retenus et que la Cour fait siens en les adoptant que le premier juge a retenu l'absence de faute du Docteur [D] dans le choix du traitement proposé et la qualité des soins dispensés ;
Considérant en revanche que c'est à tort que Mademoiselle [P] demande la confirmation du jugement concernant le défaut d'information dont elle ne tire d'ailleurs aucune conséquences spécifiques ;
Q'en effet, il ne peut être reproché au Docteur [D] d'avoir été imprudent en lui annonçant qu'il stabiliserait sa santé buccodentaire pour optimiser la préservation des dents, sa tranquillité d'esprit, l'équilibre fonctionnel et l'esthétique dès lors qu'il est établi, d'une part, que sa situation parodontale montrait, en 1998, une atteinte sévère de l'ensemble de ses dents compromettant gravement la conservation de plusieurs d'entre elles, d'autre part, que les prestations opportunes, adaptées et nécessaires, les soins appropriés et conformes aux règles de l'art en fonction de cet état ont contribué à la conservation de toutes les dents à l'exception des n° 26 et 17 dont le maintien sur l'arcade n'était plus possible ; qu'il en est donc résulté une amélioration globale étant observé que les soins qui seraient éventuellement envisagés résulteraient des conséquences quasi normales de l'évolution de l'état de santé bucco-dentaire de Mademoiselle [P] qui ne peut en conséquence valablement soulever qu'elle aurait renoncé à ces soins ;
- sur le retard dans l'exécution du traitement
Considérant que la recherche de la teinte définitive des dents n° 12 et 22 ne peut être retenue comme une erreur dès lors que ces prothèses n'ont pas été implantées en l'état, ce qui rend l'argumentation relative à l'obligation de résultat inopérante ; qu'en tout état de cause, cette recherche n'est pas à l'origine d'un préjudice ; que par ailleurs, Mademoiselle [P] ne tire d'autre conséquence du descellement répété des prothèses provisoires que celle d'avoir du recourir, une fois, à un autre praticien pour remédier à une absence du Docteur [D], alors en congé ;
- sur les irrégularités des modalités de paiement
Considérant que le Docteur [D] confirme avoir encaissé le 30 avril 2003 la somme de 4 275, 82 € correspondant aux travaux prévus par le devis, soit après le 3ème rendez-vous fixé au 26 avril et non le 4ème et dernier initialement prévu fixé au 10 mai suivant ;
Que, cependant Mademoiselle [P] ,qui par ailleurs n'établit pas avoir été contrainte de procéder à ce règlement avant le 4ème rendez-vous, ne formule aucune demande quant aux conséquences pécuniaires du non respect des dispositions de l'article R 4127-55 du Code de la santé publique qui exclu tout versement de provision ;
- sur la production de documents
Considérant, qu'il y a lieu de confirmer la condamnation du Docteur [D] à remettre à Mademoiselle [P] la radiographie du 26 avril 2003 et la facture y afférent ;
- sur le préjudice
Considérant que c'est à juste titre que Mademoiselle [P] relève que le Docteur [D] a perçu à tort la somme de 336 € dès lors que l'expert note l'absence d'inlay sur la dent n° 15 mai qu'en revanche la somme de 443,03 € relative à cette même dent n'est pas justifiée ;
Que par ailleurs, outre le remboursement du trop perçu sur le devis du 27 décembre 2002, il y a lieu d'indemniser Mademoiselle [P] du préjudice résultant des débours divers, dans les termes du dispositif à intervenir ;
Qu'en revanche, elle doit être déboutée de ses demandes relatives aux dents n° 27, 12, 22, 16,14, 44 ;
Qu'en effet, outre qu'il s'agit de demandes nouvelles, contrairement aux affirmations de Mademoiselle [P], d'une part, le Docteur [X] déconseille dans son rapport fait à l'issue de l'expertise amiable contradictoire, une ré-intervention médicale et chirurgicale, soulignant par ailleurs que le problème parodontologique se pose et se posera toujours, du fait d'une hérédité certaine, les traitements pouvant palier mais ne pouvant pas tout guérir, d'autre part, le Docteur [V] précise que leur état actuel est en relation avec l'état antérieur ;
Que de même, elle sera déboutée de ses autres chefs de préjudice exclus par l'expert ;
***
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant qu'aucune des parties ne triomphant dans l'ensemble de ses prétentions, chacune conservera la charge de ses dépens ;
PAR CES MOTIFS,
DIT non fondée la demande de jonction de Mademoiselle [K] [P],
CONFIRME la décision entreprise en ce qu'elle a : ordonné la jonction des dossiers enrôlés sous les n° 1107-176 et 1107-263, déclaré le jugement opposable à la CPAM de PARIS, rejeté la demande de contre-expertise, dit que le Docteur [C] [D] n'a commis aucune faute dans les soins prodigués, condamné le Docteur [C] [D] à remettre à Mademoiselle [K] [P] la radiographie du 26 avril 2003 relative à la dent n° 27 ainsi que la facture y afférente sous astreinte provisoire dont la liquidation est réservée, et en ce qu'elle a statué sur l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que sur les dépens,
L'INFIRME pour le surplus,
STATUANT À NOUVEAU dans cette limite,
CONDAMNE le Docteur [C] [D] à verser à Mademoiselle [K] [P] la somme de 400 € au titre du préjudice matériel, assorti des intérêts au taux légal à compter du jour de la première assignation devant le Tribunal d'instance de Nogent sur Marne,
REJETTE toute autre demande des parties,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER P/ LE PRÉSIDENT
EMPÊCHÉ