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04/11/2010 | FRANCE | N°09/24287

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 04 novembre 2010, 09/24287


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2010



(n° ,4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/24287



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 09/12145





APPELANT



Monsieur [Z] [P]



demeurant [Adresse 1]



représenté par Maî

tre Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour (dépôt)





INTIME



MONSIEUR LE TRÉSORIER DE LA SEINE SAINT DENIS AMENDES

en charge du recouvrement des amendes pour le département de la Seine Saint Denis



ayant ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2010

(n° ,4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/24287

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 09/12145

APPELANT

Monsieur [Z] [P]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour (dépôt)

INTIME

MONSIEUR LE TRÉSORIER DE LA SEINE SAINT DENIS AMENDES

en charge du recouvrement des amendes pour le département de la Seine Saint Denis

ayant ses bureaux [Adresse 2]

représenté par Maître Frédéric BURET, avoué à la Cour

assisté de Maître Arnaud MONIN, avocat plaidant pour la SCP WUILQUE BOSQUE TAOUIL BARANIACK, avocats au barreau de SEINE SANT DENIS, toque : PB 173

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 30 septembre 2010, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, président,

Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère

Madame Hélène SARBOURG, conseillère

qui en ont délibéré,

GREFFIÈRE :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Mademoiselle Sandra PEIGNIER

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président, et par Mademoiselle Sandra PEIGNIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********

Par jugement du 12 novembre 2009, le juge de l'exécution de Bobigny, visant l'article L 1617-5- 3° du Code général des collectivités territoriales selon lequel l'action se prescrit dans les deux mois suivant notification de l'acte contesté a déclaré irrecevable la contestation formée par monsieur [P] de l'opposition administrative qui lui a été délivrée le 19 mars 2009 pour avoir été formée hors délais, et l'a condamné aux dépens.

Monsieur le Trésorier de la Seine Saint Denis - Amendes chargé du recouvrement des amendes n'était pas présent.

Appelant de ce jugement, Monsieur [P], qui estime que sa demande était recevable, puisque relevant de l'article 9 du décret du 22 décembre 1964, et conforme aux dispositions de ce texte, demande à la Cour, par dernières conclusions du 23 septembre 2010, au visa des articles 132-17 du code pénal ,7 à 9,31,32 et 45 du code de procédure pénale, d' ordonner la mainlevée de l'opposition administrative établie le 19 mars 2009 , de dire que la Trésorerie lui remboursera à ce titre la somme de 426€, sous astreinte de 50€ par jour de retard de paiement à compter du 15ème jour de la réception de la décision, et de condamner la Trésorerie à lui payer les sommes de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, et 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il affirme ne contester ainsi que la validité en la forme de l'avis d'opposition.

Par dernières conclusions du 16 septembre 2010, le Trésorier de la Seine Saint Denis estime que le juge de l'exécution s'est trompé de texte, celui visé ne concernant que le recouvrement des créances des collectivités territoriales, le texte applicable étant l'article 9 du décret du 22 décembre 1964.

Il relève cependant que ledit article 9 précise que l'opposition à l'acte de poursuite ne peut viser que la validité en la forme de l'acte, alors que monsieur [P] en conteste le bien fondé. Il conclut au rejet des demandes, comme irrecevables ou à tout le moins mal fondées, et, relevant l'abus de procédure, demande à la Cour de condamner Monsieur [P] à une amende civile de 2.000 euros, et à lui payer une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,

Sur la recevabilité

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 22 décembre 1964, applicable en la cause, les oppositions aux actes de poursuites ne peuvent à peine de nullité être portées devant la juridiction civile qu'après avoir été soumises, appuyées de toutes justifications utiles, au trésorier payeur général du département dans lequel les poursuites ont été exercées ; que l'opposition à l'acte de poursuites ne peut viser que la validité en la forme de l'acte ; qu'elle doit, à peine de nullité être formulée dans les deux mois de la notification de l'acte ; que l'assignation lancée avant l'expiration du délai imparti au trésorier pour statuer ou avant la notification de la décision du trésorier est irrecevable ;

Considérant que le Trésorier de Seine Saint Denis ne conteste pas que Monsieur [P] se soit conformé aux dispositions de ce texte ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré Monsieur [P] irrecevable en sa contestation ;

Au fond

Considérant qu'en application de l'article L 281 du Code des procédures fiscales les contestations relatives au recouvrement des impôts et portant sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée, sont de la compétence du juge de l'impôt ; que seules relèvent du juge de l exécution les contestations qui portent sur la régularité en la forme de l'acte ; qu'il s'agit alors d'oppositions à poursuites ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 22 décembre 1964, l'opposition à l'acte de poursuites ne peut viser que la validité en la forme de l'acte ;

Considérant que Monsieur [P] soulève en premier lieu la prescription de l'action en recouvrement; qu'il s'agit d'un moyen tendant à remettre en cause l'existence de l'obligation de payer, contestation relevant du juge de l'impôt et non du juge de l'exécution ;

Qu'il soulève en second lieu l'absence de titre exécutoire, dès lors que l'amende qui lui a été infligée ne l'a pas été par une juridiction ; qu'il remet en cause pour parvenir à cette affirmation l'ensemble des dispositions du code de procédure pénale sur la procédure de l'amende forfaitaire ;

Considérant qu'il s'agit là encore d'une contestation portant sur l'existence de l'obligation de payer, voire sur l'exigibilité de la somme réclamée, dont le juge de l'exécution ne peut connaître ;

Que les demandes de Monsieur [P] seront donc rejetées, tant principales qu'accessoires ;

Considérant que le droit d' exercer une voie de recours ne dégénère en abus que lorsque l' appel, manifestement infondé, révèle une intention maligne de l'appelant ou une erreur grossière dans l appréciation de ses droits; que Monsieur [P], ayant été à tort déclaré irrecevable en sa demande par le premier juge, n a commis aucun abus en saisissant la Cour ; que la demande à ce titre sera rejetée ;

Considérant que Monsieur [P], succombant, participera aux frais irrépétibles exposés par l'intimé à hauteur de 700 euros et supportera les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris en ce qu il a déclaré l'action irrecevable,

Statuant à nouveau,

Rejette l intégralité des demandes de Monsieur [P],

Confirme le jugement pour le surplus,

Condamne Monsieur [P] à payer à Monsieur le Trésorier de Seine Saint Denis-Amendes 700 euros au titre de l article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne Monsieur [P] aux dépens d'appel; accorde à Maître BURET, avoué, le droit prévu à l article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 09/24287
Date de la décision : 04/11/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°09/24287 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-04;09.24287 ?
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