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04/11/2010 | FRANCE | N°09/15257

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 04 novembre 2010, 09/15257


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2010



(n° ,6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/15257



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/81284





APPELANTES



S.A KEPLER CAPITAL MARKETS (appelante et intimée)

agissant poursuites et diligences de ses représenta

nts légaux



ayant son siège [Adresse 1]



représentée par Maître Luc COUTURIER, avoué à la Cour

ayant pour avocat l'Association GIDE LOYRETTE NOUEL



Société LANDSBANKI ISLANDS...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2010

(n° ,6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/15257

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/81284

APPELANTES

S.A KEPLER CAPITAL MARKETS (appelante et intimée)

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 1]

représentée par Maître Luc COUTURIER, avoué à la Cour

ayant pour avocat l'Association GIDE LOYRETTE NOUEL

Société LANDSBANKI ISLANDS HF (appelante et intimée)

Société actuellement en liquidation en vertu de l'amendement en date du 15 avril 2009 à la loi 161/2002 sur les Etablissements Financiers

pris en la personne des ses représentants légaux membres du Comité de liquidation

ayant son siège [Adresse 3]

représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assisté de Maître Bénédicte CHESNELONG, avocat plaidant pour le Cabinet ALLEN ET OVERY LLP, avocats au barreau de PARIS, toque : J022

INTIME

Monsieur [H] [S]

demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour

assisté de Maître Géraldine BRASIER-PORTERIE, avocat plaidant pour le Cabinet STEHLIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 30 septembre 2010, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, président,

Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère

Madame Hélène SARBOURG, conseillère

qui en ont délibéré,

GREFFIÈRE :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Mademoiselle Sandra PEIGNIER

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président, et par Mademoiselle Sandra PEIGNIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Autorisé par ordonnances du 10 novembre 2008 Monsieur [H] [S] a fait pratiquer le même jour deux saisies conservatoires au préjudice de la société LANDSBANKI ISLANDS HF entre les mains de la SA KEPLER CAPITAL MARKETS, l'une sur les droits d'associé appartenant à la société LANDSBANKI ISLANDS HF, l'autre sur les créances détenues par la société LANDSBANKI ISLANDS HF contre la société KEPLER.

Ces saisies ont été faites pour garantir le recouvrement d'une créance de 5 500 000 euros correspondant à un placement de fonds effectué auprès de LANDSBANKI ISLAND par l'intermédiaire d'une société de gestion.

Elles ont été dénoncées à la société LANDSBANKI ISLAND le 18 novembre 2008.

La société KEPLER CAPITAL MARKETS a demandé la mainlevée des saisies devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS qui par jugement du 25 juin 2009 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :

-déclaré la SA KEPLER CAPITAL MARKETS irrecevable à agir.

-débouté la société LANDSBANKI ISLANDS HF de l'intégralité de ses demandes.

-débouté Monsieur [H] [S] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.

-condamné in solidum SA KEPLER CAPITAL MARKETS et la société LANDSBANKI ISLANDS HF à payer à Madame [S] la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La SA KEPLER CAPITAL MARKETS a relevé appel de ce jugement par déclaration du 6 juillet 2009 et déclaration rectificative du 7 juillet 2009.

La SA LANDSBANKI ISLANDS HF a également relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe de la cour le 7 juillet 2009.

Vu les conclusions du 20 mai 2010 par lesquelles la SA KEPLER CAPITAL MARKETS s'est désistée de son appel, demandant à la cour de dire que chacune des parties conserverait la charge de ses frais.

Vu les conclusions du 31 mai 2010 par lesquelles Monsieur [S] a accepté ce désistement.

Vu les dernières conclusions du 7 septembre 2010 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments par lesquelles la SA LANDSBANKI ISLANDS HF demande à la cour de :

-infirmer le jugement entrepris.

-constater qu'elle est actuellement sous moratoire et que celui ci constitue une mesure d'assainissement au sens de la directive européenne 2001/24/CE du 4 avril 2001.

-dire que conformément à l'article 3.2 de la directive européenne 2001/24/CE du 4 avril 2001 le moratoire auquel est elle est soumise doit être appliqué conformément aux dispositions du droit islandais et notamment celles de la loi 44/2009 du 15 avril 2009 et celles de l'article 103 de la loi sur les Etablissements financiers et de l'article 138 du Bankrupty Act n 21/1991 en date du 26 mars 1991 auxquelles elles renvoient.

-faisant application de la loi islandaise

-débouter Monsieur [S] de toutes ses demandes;

-rétracter l'ordonnance ayant autorisé la saisie.

-dire que la saisie doit être déclarée nulle et de nul effet en application de l'article 138 du Bankrupty Act n 21/1991 du 26 mars 1991,

-en ordonner la mainlevée immédiate.

-condamner Monsieur [S] au paiement de la somme de 6000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions du 11 août 2010 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments par lesquelles Monsieur [H] [S] demande à la cour de :

-constater le désistement d'appel de la société KEPLER CAPITAL MARKETS et l'acceptation de celui ci.

-dire que la société KEPLER CAPITAL MARKETS et lui même conserveront chacun à leur charge les frais de l'instance.

-confirmer pour le surplus le jugement déféré.

-déclarer les demandes de la société LANDSBANKI ISLANDS HF en nullité et en mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 10 novembre 2008 infondées.

-débouter la société LANDSBANKI ISLANDS HF de ses demandes.

-condamner la société LANDSBANKI ISLANDS HF au paiement de la somme de 20 000 euros sur le fondement la société LANDSBANKI ISLANDS HF de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS

Sur le désistement de la société SA KEPLER CAPITAL MARKETS

Considérant que ce désistement accepté par Monsieur [H] [S] entraîne l'extinction de l'instance entre les parties et le dessaisissement de la cour, ce qu'il convient de constater, chacune des parties conservant à sa charge ses frais et dépens.

Sur le principe de créance

Considérant que la créance dont se prévaut Monsieur [S] n'est pas contestée en son principe par la société LANDSBANKI ISLANDS HF laquelle se borne à en contester le caractère saisissable, étant encore observé que :

-Monsieur [S] a obtenu le 29 juillet 2009 une décision de condamnation au fond de la société LANDSBANKI ISLANDS HF devant la High court of justice de LONDRES.

-cette décision a reçu l'exequatur le 8 janvier 2010.

Sur la demande de mainlevée des saisies

Considérant selon la directive européenne 2001/24/CE relative à l'assainissement et à la liquidation des établissements de crédit que les autorités administratives ou judiciaires de l'état membre d'origine sont seuls compétentes pour décider de la mise en 'uvre dans un établissement de crédit, y compris dans les succursales établies dans d'autres états membres, d'une ou plusieurs mesures d'assainissement ou de liquidation.

Considérant que cette directive a été transposée aux articles L.613-31-2 et suivants du Code Monétaire et Financier, dont il résulte que :

-les mesures d'assainissement concernées sont celles prises en France ou dans tout autre pays membre par les autorités administratives ou judiciaires destinées à préserver ou rétablir la situation financière d'un établissement de crédit et qui affectent les droits préexistants des tiers.

-les mesures de liquidation concernées sont les procédures collectives ouvertes et contrôlées en France ou dans tout autre état membre par les autorités administratives ou judiciaires, destinées à réaliser le patrimoine sous la surveillance de ces autorités.

-ces mesures d'assainissement ou de liquidation produisent tous leurs effets selon la législation de l'état membre dans toute la communauté sans autre formalité.

Considérant que la directive 2001/24/CE a été transposée par l'Islande par la loi n 161/2002 du 20 décembre 2002 sur les établissements financiers dénommée « Act on financial Undertakings » ; que les établissements financiers tels que LANDSBANKI ISLANDS HF sont réglementés par ce texte, notamment en ce qui concerne les mesures de réorganisation et de liquidation des établissements financiers.

Considérant que les mesures de réorganisation s'adressant aux établissements financiers ayant leur siège social en Islande, ce qui est le cas de LANDSBANKI, sont les procédures de moratoire et de composition avec les créanciers telles que décrites dans le Bankruptcy Act n° 21/91 du 26 mars 1991 qui régit le régime des faillites en Islande. (cf article 98 al 1 et 2 de la loi 161 du 20 décembre 2002)

Considérant que la procédure de liquidation est distincte de ces mesures. (articles 101 à 105 de la loi du 20 décembre 2002)

Considérant que la loi du 7 octobre 2008 n°125/2008 dite Emergency Act et la loi n° 44/2009 du 15 avril 2009 ont modifié certaines des dispositions applicables aux établissements financiers s'agissant notamment des mesures de réorganisation et de liquidation.

Considérant qu'un comité de gestion a été désigné pour la société LANDSBANKI ISLANDS HF.

Considérant que par jugement du 5 décembre 2008 le tribunal de district de REYJKAVIK (tribunal de première instance) saisi par le comité de gestion de la société LANDSBANKI ISLANDS HF a accordé à celle-ci un « moratoire ».

Considérant que ce « moratoire » a été prorogé jusqu'au 5 décembre 2010 ainsi que cela résulte de deux décisions produites et qu'il est donc toujours en vigueur à ce jour.

Considérant que la décision du 5 décembre 2008 constitue bien une mesure d'assainissement prise par une autorité judiciaire directement applicable en France ainsi d'ailleurs que l'a énoncé le premier juge.

Considérant que la société LANDSBANKI ISLANDS HF se prévaut des dispositions du chapitre XX du Bankruptcy Act n° 21/91 et notamment de son article 138 qui prévoit l'annulation des mesures d'exécution affectant les biens intervenues durant les six mois précédant la « date de référence » mentionnée par la décision de placement sous moratoire.

Considérant que l'appelante soutient que ces dispositions sont de plein droit applicables aux établissements sous moratoire par le jeu conjugué du point II des dispositions transitoires de la loi du 15 avril 2009 et de l'article 7 dernier alinéa de cette loi qui modifient l'article 103 de la loi n 161/2002 du 20 décembre 2002 sur les établissements financiers ; qu'à défaut d'application de ces dispositions, l'ordonnance ayant autorisé la saisie tombe sous le coup de la prohibition générale des actes de poursuites prévue par l'article 98 de la loi du 20 décembre 2002 sur les établissements financiers applicable lors de l'entrée en vigueur du moratoire.

Considérant qu'il résulte du point II des dispositions temporaires de la loi 44/2009 du 15 avril 2009, que les articles 101 §1, 102, 103 et 103a de la loi sur les établissements financiers tels que modifiés ou crées par la loi 44/2009, s'appliquent au moratoire « comme si la liquidation de l'établissement de crédit avait été ordonnée par une décision d'un tribunal à la date d'entrée en vigueur de cette loi » et que « la procédure de liquidation judiciaire visera toutefois un moratoire autorisé tant que cette autorisation restera valide. » , ce moratoire devant être de plein droit converti en procédure de liquidation à son expiration, sans décision judiciaire spécifique .(cf traduction non officielle produite par l'appelante pièce 5).

Considérant qu'aucune des dispositions de la loi 44/2009, en ce compris le dernier alinéa de l'article 103 modifié, ne renvoient ni ne se réfèrent directement à l'article 138 du chapitre XX de la loi sur les faillites ; que son application de plein droit à la société LANDSBANKI ISLANDS HF n'est donc pas suffisamment établie.

Considérant au surplus, à supposer ce texte applicable par l'effet de la loi de 2009, que les dispositions de la dite loi ne constituent pas des mesures d'assainissement ou de liquidation prises par les autorités administratives ou judiciaires telles que prévues par la directive 2001/24/CE et les articles L.613-31-1 et suivants du Code Monétaire et Financier, la décision rendant applicableS les règles de la liquidation au moratoire procédant directement du législateur.

Considérant qu'une telle décision qui ne concerne au demeurant qu'un nombre limité d'établissements financiers islandais dont la société LANDSBANKI, n'est susceptible d'aucun recours comme ce serait le cas d'une décision judiciaire ou administrative.

Considérant par ailleurs que les quatrième, cinquième et sixième paragraphes de l'article 98 de la loi du 20 décembre 2002 qui prohibaient ou suspendaient toute action judiciaire à l'encontre d'un établissement financier dès l'entrée en vigueur d'un moratoire, ont été supprimés par la loi la loi n° 44/2009 du 15 avril 2009. (cf pièce 5 de l'appelante).

Considérant que les pièces produites devant la cour (dont la traduction diffère selon qu'elles sont produites par l'une ou l'autre des parties) ne permettent pas de connaître précisément le sort des mesures conservatoires prises antérieurement au prononcé d'un moratoire.

Considérant que pour ces motifs et ceux adoptés du premier juge, l'appelante sera déboutée de ses demandes et le jugement confirmé.

Considérant que la société LANDSBANKI ISLANDS HF qui succombe supportera les dépens d'appel et indemnisera Monsieur [S] des frais exposés en cause d'appel à concurrence de la somme de 3000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement

Constate le désistement d'appel de la société KEPLER CAPITAL MARKETS à l'encontre de Monsieur [H] [S] et le dessaisissement de la cour de ce chef.

Dit que la société KEPLER CAPITAL MARKETS et Monsieur [H] [S] conserveront chacun la charge de leurs frais et dépens.

Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions non contraires aux présentes.

Y ajoutant,

Condamne la société LANDSBANKI ISLANDS HF à payer à Monsieur [H] [S] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Condamne la société LANDSBANKI ISLANDS HF aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 09/15257
Date de la décision : 04/11/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°09/15257 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-04;09.15257 ?
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