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03/11/2010 | FRANCE | N°09/13137

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 03 novembre 2010, 09/13137


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2010



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/13137



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/07995







APPELANTS





1°) Monsieur [F] [G]

né le [Date naissance 10] 1959 à [Localité 25]

(28)

[Adresse 7]

[Localité 23]



représenté par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assisté de Me Patrick ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B 279

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2010

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/13137

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/07995

APPELANTS

1°) Monsieur [F] [G]

né le [Date naissance 10] 1959 à [Localité 25] (28)

[Adresse 7]

[Localité 23]

représenté par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assisté de Me Patrick ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B 279

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/049330 du 18/12/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

2°) Monsieur [R] [G]

né le [Date naissance 21] 1952 à [Localité 18]

[Adresse 4]

[Localité 20]

représenté par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assisté de Me Patrick ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B 279

INTIMÉS

1°) Madame [X] [O] épouse [L]

née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 19] (78)

[Adresse 24]

[Localité 19]

représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assistée de Me Renaud VERCKEN DE VREUSCHEMEN de la SELARL 'BVK Avocats Associés, avocat au barreau de VERSAILLES

2°) Madame [K] [B] épouse [N]

en sa qualité de Tutrice de Madame [J] [B] veuve [I]

[Adresse 2]

[Localité 18]

représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assistée de Me Isabelle FLEURET du CMS Bureau Francis LEFEBVRE, avocat au barreau de NANTERRE, toque : NAN 701

3°) Monsieur [C] [O]

né le [Date naissance 15] 1971 à [Localité 19] (78)

[Adresse 13]

[Localité 3]

4°) Madame [A] [D] épouse [O]

née le [Date naissance 11] 1934 à [Localité 25] (28)

[Adresse 14]

[Localité 16]

5°) Monsieur [S] [O]

né le [Date naissance 12] 1967 à [Localité 19] (78)

[Adresse 6]

[Adresse 1]

[Localité 19]

6°) Madame [U] [O] épouse [T]

née le [Date naissance 22] 1969 à [Localité 19] (78)

[Adresse 17]

[Localité 16]

représentés par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assistés de Me Renaud VERCKEN DE VREUSCHEMEN de la SELARL 'BVK Avocats Associés, avocat au barreau de VERSAILLES

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 29 septembre 2010, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Pascal CHAUVIN, président,

Madame Isabelle LACABARATS, conseiller

Madame Dominique REYGNER, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

[I], né le [Date naissance 8] 1925, est décédé le [Date décès 9] 2005, en laissant pour lui succéder Mme [J] [B], son épouse séparée de biens, placée sous tutelle par jugement du 14 septembre 2004 et ayant pour administratrice légale sous contrôle judiciaire Mme [K] [B] épouse [N], sa soeur.

Il avait rédigé deux testaments olographes :

- l'un, daté du 14 février 1992 et déposé en l'étude de Me [Y], notaire, par lequel il avait institué son épouse légataire universelle et consenti divers legs particuliers dont des legs immobiliers à M. [R] [G], à M. [F] [G], à Mme [W] [G], à M. [V] [O] et à Mme [X] [O] épouse [L], ses neveux et nièces,

- l'autre, daté du 30 août 2004 et demeuré entre les mains de Mme [A] [G] épouse [O], sa soeur, qui l'a déposé le 7 décembre 2005 en l'étude de la Scp Sédillot et Thomas, notaire, par lequel il avait légué la nue-propriété de l'ensemble de ses biens immobiliers à sa soeur et aux quatre enfants de celle-ci, [V], [U], épouse [T], [C] et [X], épouse [L], ainsi que l'usufruit à son épouse, en précisant notamment que le produit de la vente de ses titres et valeurs servirait à régler les frais et droits de chaque bénéficiaire et que le surplus éventuel serait à répartir entre les bénéficiaires.

Par actes des 17 et 19 mai 2006, 30 avril, 3 et 15 mai, 15 novembre 2007, MM. [R] et [F] [G] ont assigné Mme [A] [O], M. [V] [O], Mme [U] [T], M. [C] [O], Mme [X] [L] (les consorts [O]) et Mme [K] [N] ès qualités aux fins d'annulation du second testament.

Au cours de la procédure, les consorts [O] ont produit un testament olographe daté du 11 mars 2004, par lequel [I] avait institué légataires universels M. [V] [O], Mme [U] [T], M. [C] [O] et Mme [X] [L].

Par jugement du 19 mai 2009, le tribunal de grande instance de Paris a :

- dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture,

- rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par les consorts [O] pour défaut de qualité à agir de MM. [R] et [F] [G],

- débouté MM. [R] et [F] [G] de l'ensemble de leurs demandes,

- débouté les consorts [O] de leur demande de dommages et intérêts,

- condamné in solidum MM. [R] et [F] [G] à payer aux consorts [O] la somme de 1 500 euros et à Mme [J] [B] veuve [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,

- condamné in solidum MM. [R] et [F] [G] aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration du 15 juin 2009, MM. [R] et [F] [G] ont interjeté appel de cette décision.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 13 septembre 2010, ils demandent à la cour de :

- infirmer le jugement déféré,

- débouter les consorts [O] de leurs demandes,

- annuler le testament du 30 août 2004 et le 'testament du 11 mars 2004 [...] établi en date du 30 août 2004',

- annuler l'ensemble des donations consenties par [I] dans les années 2004 et 2005,

- juger que seules les dispositions du testament du 14 février 1992 ont lieu de s'appliquer et qu'à ce titre ils sont en droit de revendiquer la délivrance de leurs legs,

- juger qu'ils auront également droit à partie du portefeuille de titres afin de régler les droits afférents à leurs legs, ainsi que prévu par les dispositions testamentaires,

- avant dire droit,

- ordonner une expertise graphologique du testament du 30 août 2004,

- en parallèle, ordonner une expertise médicale,

- ordonner une expertise comptable sur les deux années précédant le décès de [I],

- en tout état de cause, condamner solidairement les intimés à leur payer à chacun la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ainsi qu'aux dépens, dont le montant sera recouvré conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Dans ses dernières conclusions déposées le 16 août 2010, Mme [A] [O], M. [V] [O], Mme [U] [O] épouse [T], M. [C] [O] et Mme [X] [O] épouse [L] (les consorts [O]) demandent à la cour de :

- débouter MM. [R] et [F] [G] de leur appel,

- les recevoir en leur appel incident,

- réformer le jugement entrepris,

- statuant à nouveau,

- condamner MM. [R] et [F] [G] à leur payer à chacun la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,

- condamner MM. [R] et [F] [G] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 19 février 2010, Mme [K] [B] épouse [N] ès qualités demande à la cour de :

- constater qu'elle s'en rapporte entièrement à justice quant à la validité du testament du 30 août 2004,

- en cas d'infirmation du jugement déféré et d'annulation de ce testament, dire comment les dispositions testamentaires des 14 février 1992 et 11 mars 2004 doivent s'articuler,

- en tout état de cause,

- débouter MM. [R] et [F] [G] de leur demande tendant à obtenir dès à présent des droits sur un portefeuille de titres,

- condamner la partie qui succombe au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à son profit, ainsi qu'à l'intégralité des dépens, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que l'action en nullité relative d'un testament pour insanité d'esprit de son auteur ne peut être intentée, après sa mort, que par ses successeurs universels légaux ou testamentaires ;

Considérant qu'il en résulte en l'espèce que l'action en nullité des testaments olographes des 11 mars et 30 août 2004 intentée par MM. [R] et [F] [G], institués légataires particuliers par testament olographe du 14 février 1992, est irrecevable ;

Qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement déféré de ce chef ;

Considérant que, en tout état de cause, la preuve d'une insanité d'esprit affectant [I] au moment de la rédaction des testaments litigieux n'est pas rapportée ;

Qu'en effet, ces actes ne font ressortir, en eux-mêmes, aucune altération des facultés mentales de leur auteur ou contrainte subie par celui-ci, mais que, tout au contraire, ils révèlent, outre une écriture totalement maîtrisée et d'ailleurs semblable à celle du testament du 14 février 1992, une parfaite organisation de la pensée, attestée par la cohérence et la logique des dispositions qui ont été prises par le testateur et dont la prétendue inapplicabilité n'est pas démontrée ;

Que le fait que, dans le testament du 30 août 2004, [I], né le [Date naissance 8] 1925, a apparemment rectifié sa date de naissance, un '1' ayant été apposé sur le '5' après le '2' du quantième, ne peut, d'évidence, permettre de conclure que celui-ci n'avait pas conscience de la nature et de la portée de l'acte ou qu'il a été victime d'un abus de faiblesse ;

Que, si [I] était atteint d'une leucémie qui l'a progressivement diminué physiquement, aucun des éléments médicaux produits ne permettent de retenir l'insanité d'esprit alléguée ; qu'à cet égard, le seul élément tangible réside dans le compte rendu établi le 16 novembre 2005 par le docteur [E] [M], médecin de l'hôpital Lariboisière où [I] a séjourné du 21 octobre au 17 novembre 2005, peu avant de décéder le [Date décès 9] 2005 ; que, cependant, les conclusions de ce document ne font état que d'un 'début' de démence sénile 'probable', alors que l'hospitalisation est postérieure de plus d'une année aux testaments litigieux ;

Qu'il convient en outre de relever que [I], dont aucune autre hospitalisation n'est invoquée, a continué de vivre à son domicile de manière autonome jusqu'à une date proche de son décès, même après le placement de son épouse en maison de retraite ;

Que, par ailleurs, les quelques attestations versées aux débats sont insuffisantes pour apporter la preuve de l'insanité d'esprit dont le testateur aurait été atteint, s'agissant de témoignages provenant de personnes censées être dépourvues de connaissances médicales, notamment en matière de troubles de l'esprit ;

Que, pour le reste, MM. [R] et [F] [G] se bornent à se livrer à des supputations, en avançant, sans le démontrer, que [I] était 'sous la coupe' de sa soeur qui le harcelait alors qu'il était dans un état de grande faiblesse ou encore que testament du 30 août 2004 ne serait pas authentique ou qu'il aurait été 'dicté et recopié' ; que leurs allégations malveillantes sur les consorts [O], auxquels sont prêtées des manoeuvres de captation d'héritage, ne reposent sur aucun fondement sérieux, alors que ceux-ci font la preuve de l'affection que leur oncle leur portait et qui est attestée par les libéralités dont ils ont été gratifiés ;

Que, dès lors, qu'une mesure d'expertise médicale et une mesure d'expertise graphologique ne feraient que suppléer la défaillance de MM. [R] et [F] [G] dans l'administration de la preuve qui leur incombe ;

Considérant que les allégations malveillantes et non assorties d'éléments probants de MM. [R] et [F] [G] ont indéniablement causé aux consorts [O] un préjudice moral qui doit être réparé par la somme de 3 000 euros allouée à titre de dommages et intérêts ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par les consorts [O], débouté MM. [R] et [F] [G] de leurs demandes et débouté les consorts [O] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts,

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevable l'action en nullité de MM. [R] et [F] [G],

Condamne in solidum MM. [R] et [F] [G] à payer aux consorts [O] la somme de 3 000 à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. [R] et [F] [G] et les condamne in solidum à verser aux consorts [O] et à Mme [K] [N] ès qualités d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de Mme [J] [G] la somme de 3 000 euros,

Condamne in solidum MM. [R] et [F] [G] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle,

Accorde à la Scp Monin d'Auriac de Brons et à la Scp C. Bommart-Forster et E. Fromentin, avoués, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/13137
Date de la décision : 03/11/2010

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°09/13137 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-03;09.13137 ?
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