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02/11/2010 | FRANCE | N°09/22059

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 02 novembre 2010, 09/22059


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2010



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/22059



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2009023478





APPELANT



Maître [S] [H], ès qualités d'administrateur provisoire à la succession de Monsieur [L] [Z] <

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demeurant [Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assistée de Me Alexandre HALFON, avocat au barreau de PARIS, toque : B 1095







INTIM...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/22059

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2009023478

APPELANT

Maître [S] [H], ès qualités d'administrateur provisoire à la succession de Monsieur [L] [Z]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assistée de Me Alexandre HALFON, avocat au barreau de PARIS, toque : B 1095

INTIMÉE

SAS ACP PARTICIPATIONS

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 5]

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à la Cour

assistée de Me Diego de LAMMERVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque K112

(CLIFFORD CHANCE-EUROPE LLP)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 5 octobre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Nicole MAESTRACCI, Présidente

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseillère

Madame Evelyne DELBES, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nicole MAESTRACCI, présidente et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Selon contrat du 5 juillet 2005, M. [L] [Z] et cinq autres personnes physiques ont cédé à la SAS ACP Participations, filiale de la société de droit anglais Aga Foodservice Group, 75 % des actions qu'ils détenaient dans la SA Grange et ce, pour le prix de 7 486 897,70 euros. M. [Z] a conservé 25 % des actions de la société Grange, qui ont fait l'objet, aux termes du même acte, d'une option de vente et d'une option d'achat. L'option de vente pouvait être exercée par M. [Z] entre le 1er juillet et le 30 septembre 2008 et l'option d'achat pouvait être exercée par la société ACP Participations, si M. [Z] n'avait pas exercé l'option de vente, entre le 1er octobre et le 31 décembre 2008. Le prix d'option, déterminé sur la base de la valeur des sociétés au 30 juin 2008, devait, sauf accord entre les parties, être fixé par expert désigné par le président du tribunal de commerce de Paris.

M. [L] [Z] est décédé le [Date décès 2] 2007. Ses parents et son frère, ses héritiers, ont accepté sa succession à concurrence de l'actif net le 17 janvier 2008 et obtenu, selon ordonnance du président du tribunal de grande instance de Lyon en date du 23 janvier 2008, la désignation d'un administrateur provisoire de la succession en la personne de Maître [S] [H].

Le contrat du 5 juillet 2005 prévoyait qu'en cas de décès de M. [Z], les dispositions relatives aux options de vente et d'achat seraient rendues applicables par anticipation.

Le 15 février 2008, Maître [H], ès qualités, a adressé au conseil de la société ACP Participations un courrier aux termes duquel elle a demandé la réalisation du contrat d'achat et la valorisation des actions. La destinataire de ce courrier a répondu qu'elle considérait ne pas être tenue de se porter acquéreur des titres en faisant valoir l'expiration des périodes d'exercice des options.

Le 18 février 2009, Maître [H], ès qualités, a saisi le président du tribunal de commerce de Paris statuant en référé d'une demande aux fins de désignation d'un expert à l'effet de déterminer le prix des actions de la société Grange détenus par les héritiers de M. [Z]. Par ordonnance du 31 mars 2009, le juge des référé a dit n'y avoir lieu à référé compte tenu de l'existence de contestations sérieuses et a renvoyé l'affaire à une audience du tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond.

Maître [H], ès qualités, a réitéré ses demandes devant le tribunal de commerce de Paris qui, par jugement du 9 septembre 2009, l'en a déboutée et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Les premiers juges ont estimé que l'option de vente n'avait pas été exercée par Maître [H], ès qualités, dans le délai conventionnel et que l'intéressée ne pouvait donc obtenir la désignation d'un expert pour fixation du prix.

Par déclaration du 28 octobre 2009, Maître [H], ès qualités, a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières écritures signifiées le 6 septembre 2010, elle demande à la cour de désigner un expert en application de l'article 13 du contrat d'achat d'actions Grange SA du 5 juillet 2005 avec mission de :

'- Déterminer le prix à la date de survenance du décès de M. [Z], soit le [Date décès 2] 2007, en application de l'article 14.2.2.

- Le prix d'option sera juste et raisonnable, basé sur le développement et le marché de Grange SA entre la date du présent contrat et le [Date décès 2] 2007.

- Le prix d'option sera basé sur le prix par action qu'un tiers accepterait de payer pour acquérir 100 % du capital de la société Grange SA et aucune décote ne sera appliquée.

- Il sera tenu compte des transactions récentes sur les entreprises comparables.

- Les actifs, les dettes, la situation financière et les performances des sociétés au [Date décès 2] 2007 seront pris en compte de bonne foi.

- L'option d'achat ne sera pas supérieure à 170 euros par action restante.'

Elle réclame enfin le paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 8 juillet 2010, la société ACP Participations demande à la cour de constater que la désignation d'un expert conformément à la demande formée par Maître [H], ès qualités, présuppose que l'option de vente des actions restantes a été valablement exercée par l'intéressée et que la société ACP participations est tenue d'acquérir les titres en cause, de constater que le délai contractuellement prévu pour exercer l'option de vente des actions restantes s'est ouvert le 16 mars 2007, au lendemain du décès de M. [Z], pour se terminer le 16 juin 2007, de constater que Maître [H], ès qualités, n'a pas exercé l'option de vente dans ce délai, de confirmer en conséquence le jugement entrepris, de condamner Maître [H], ès qualités, à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Considérant qu'ainsi que le fait justement valoir la société ACP Participations, avant tout examen de la demande aux fins de désignation d'un expert, la cour doit déterminer si les héritiers de M. [Z] ont ou non valablement exercé l'option de vente incluse dans la convention du 5 juillet 2005 et si l'intimée est ou non contrainte d'acquérir les actions restantes de la société Grange détenues par les intéressés ;

Considérant que le contrat du 5 juillet 2005 stipule en son article 14.2.2, intitulé 'Révocation simple, décès ou incapacité', 'Dans l'hypothèse d'une révocation simple ou dans l'hypothèse où [L] [Z] serait empêché d'exercer ses fonctions au sein de Grange SA pour cause de mort ou d'incapacité, les dispositions de l'article 13 ci-dessus seront rendues applicables par anticipation, mutatis mutandis. Le prix d'option sera alors déterminé en fonction de la valeur des sociétés à la date de l'événement et payé lors de la réalisation du transfert des actions restantes.' ; que l'article 13 prévoit que 'L'acquéreur s'engage à acquérir les actions restantes sur notification de [L] [Z] envoyée entre le 1er juillet 2008 et le 30 septembre 2008 (...) S'il n'a pas exercé l'option de vente, [L] [Z] s'engage à céder les actions restantes à l'acquéreur sur notification de celui-ci envoyée entre le 1er octobre 2008 et le 31 décembre 2008 (...) Le prix des actions restantes en cas d'exercice de l'option de vente ou de l'option d'achat sera déterminé d'un commun accord par l'acquéreur et [L] [Z] dans les 30 jours de la réception de la notification d'exercice de l'option de vente ou de l'option d'achat (...). Le prix d'option sera déterminé sur la base de la valeur des sociétés au 30 juin 2008 (...) Dans l'hypothèse ou aucun accord ne serait trouvé pour la détermination du prix d'option dans la période de 30 jours (...) l'acquéreur et [L] [Z] disposeront de 10 jours pour se mettre d'accord sur le nom d'un expert indépendant qui sera chargé de déterminer le prix d'option (...). Si aucun accord n'est trouvé sur le nom de l'expert, la partie la plus diligente demandera la nomination de l'expert au Président du Tribunal de commerce de Paris.' ;

Considérant que la société ACP Participations soutient que, compte tenu de ces dispositions, les héritiers de M. [Z], décédé le [Date décès 2] 2007, devait exercer l'option de vente entre le 16 mars et le 16 juin 2007 ; que ne l'ayant fait que le 15 février 2008, ils sont hors délai et ne peuvent la contraindre à acquérir les actions de la société Grange qu'ils détiennent ; qu'elle ajoute que la dévolution successorale a été constatée par un acte de notoriété du 13 avril 2007, date à laquelle les héritiers de M. [Z] disposaient donc encore d'un délai de deux mois pour lui notifier leur décision d'exercer l'option de vente ;

Considérant que Maître [H], ès qualités, fait plaider que le délai énoncé par l'art 13, qui prévoit une levée de l'option de vente entre le 1er juillet et le 30 septembre 2008, est inapplicable du fait du décès de M. [Z], survenu avant son ouverture même, et qu'il faut interpréter la convention, quant à l'exercice des options de vente et d'achat, au regard du droit des successions ; qu'elle fait valoir que l'article 771 du code civil prévoit que l'héritier ne peut être contraint à opter avant l'expiration d'un délai de 4 mois à compter de l'ouverture de la succession et que l'article 780 du même code dispose que la faculté d'option de l'héritier se prescrit par dix ans ; qu'il en déduit que les consorts [Z] avaient jusqu'au [Date décès 2] 2010 pour prendre position sur la succession et pour exercer l'option de vente aussi ;

Considérant que, comme l'ont justement dit les premiers juges, il convient, pour trancher le litige, de rechercher quelle a été la commune intention des parties lorsqu'elles ont indiqué, à l'article 14.2.2 du contrat du 5 juillet 2005, qu'en cas de décès de [L] [Z], les dispositions de l'article 13 s'appliqueraient par anticipation mutatis mutandis ;

Considérant que l'article 13 du contrat prévoit que le prix d'option sera déterminé sur la base de la valeur des sociétés au 30 juin 2008, c'est à dire à la veille de la date fixée comme point de départ du délai d'exercice de l'option de vente, soit le 1er juillet 2008 ; que la volonté des parties étaient donc clairement de fixer la date de valorisation des actions au plus près de la période prévue pour la levée de l'option de vente ;

Considérant que les parties ont expressément prévu, à l'article 14.2.2 du contrat, qu'en cas de décès, le prix d'option serait déterminé en fonction de la valeur des sociétés à la date de l'événement ; que la fixation de cette date permet, par référence aux stipulations du contrat en cas de déroulement normal de l'opération et à l'intention des parties qu'elles traduisent, de déterminer le point de départ du délai d'exercice de l'option de vente pour le situer au lendemain du décès de M. [Z], soit le 16 mars 2007 ; que les héritiers de l'intéressé disposaient donc de trois mois à compter de cette date, soit jusqu'au 16 juin 2007, pour exercer l'option de vente ;

Considérant que s'il est exact que les parents et le frère de M. [Z] n'ont acquis la qualité d'héritiers qu'à la date de leur acceptation de la succession, le 17 janvier 2008, les intéressés n'expliquent pas pourquoi ils n'ont pas usé de la possibilité d'accepter plus tôt la succession sous bénéfice d'inventaire ; qu'ils ne justifient pas de l'existence de circonstances, telles l'incertitude sur l'identité des successibles ou l'ignorance de l'existence du contrat du 5 juillet 2005, ayant pu légitimement retarder leur prise de position ; que ni le délai de quatre mois pendant lequel l'héritier ne peut être contraint par les créanciers, que l'intimée n'est pas, de prendre partie sur la succession, prévu par l'article 771 du code civil, ni le délai de prescription de 10 ans de la faculté d'option de l'héritier prévu par l'article 780 du même code, ne leur permettait de s'affranchir des stipulations de la convention du 5 juillet 2005 telles que voulues par leur auteur et la société ACP Participations et d'imposer à celle-ci des modifications du contrat et des charges et conditions nouvelles ;

Considérant que, dès lors, la levée de l'option de vente effectuée le 15 février 2008 par Maître [H], ès qualités, est tardive ; que la société ACP Participations ne peut être contrainte d'acquérir les actions restantes de la société Grange ; que la demande aux fins de désignation d'un expert avec mission de déterminer le prix de vente des actions à la date du décès de M. [Z], soit le [Date décès 2] 2005, formée par l'appelante doit être rejetée ;

Considérant que le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société ACP Participations ; que la demande formée sur le même fondement par Maître [H], ès qualités, qui succombe et supportera les dépens, n'est pas justifiée et doit être rejetée ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne Maître [H], ès qualités, aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

M.C HOUDIN N. MAESTRACCI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 09/22059
Date de la décision : 02/11/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°09/22059 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-02;09.22059 ?
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