La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/11/2010 | FRANCE | N°08/06856

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 02 novembre 2010, 08/06856


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 02 NOVEMBRE 2010



(n° , 4 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : 08/06856



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Février 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/11434





APPELANT





Monsieur [T] [C]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité

1]



Représenté par la SCP BODIN-CASALIS, avoué

Assisté de Me Paul-André GYUCHA, avocat à Grasse







INTIMEE





Société ALLIANZ VIE anciennement S.A. AGF VIE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE prise en la personne...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 02 NOVEMBRE 2010

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/06856

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Février 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/11434

APPELANT

Monsieur [T] [C]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par la SCP BODIN-CASALIS, avoué

Assisté de Me Paul-André GYUCHA, avocat à Grasse

INTIMEE

Société ALLIANZ VIE anciennement S.A. AGF VIE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me OLIVIER, avoué

Assisté de Me Xavier AUTAIN, avocat Cabinet [R]

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

PRESIDENT : Madame Sabine GARBAN

CONSEILLERS : M. Christian BYK et Mme Sophie BADIE

GREFFIER

Dominique BONHOMME-AUCLERE

DEBATS

A l'audience publique du 28.09.2010

Rapport fait par M. Christian BYK, conseiller, en application de l'article 785 du CPC

ARRET

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Signé par Mme S. GARBAN, président, et par D. BONHOMME-AUCLERE, greffier

***********************

Soutenant avoir souscrit auprès des AGF (devenues ALLIANZ VIE), le 30 mars 1994, un contrat de placement venant à terme le 1er janvier 2004, M. [C] a, par acte du 27 juillet 2006, assigné cette compagnie devant le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS aux fins de paiement des fonds lui revenant.

Par jugement du 21 février 2008, cette juridiction l'a débouté de ses demandes et condamné aux dépens.

Par déclaration du 4 avril 2008, il a fait appel de cette décision et, dans des dernières conclusions du 25 juin 2010, il sollicite la réformation du jugement et la condamnation de la société ALLIANZ à lui payer la somme de 109620,62 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé du 26 janvier 2006. A titre subsidiaire, il demande à la cour de condamner l'intimée, en tant que responsable des agissements de son agent général, aux mêmes sommes. La somme de 10000 euros est demandée, en tout état de cause, à titre de dommage set intérêts pour résistance abusive et celle de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

Dans ses dernières conclusions du 10 juin 2010, la compagnie ALLIANZ demande la confirmation du jugement et la condamnation de M. [C] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.

CE SUR QUOI, LA COUR

Sur la demande en paiement du contrat:

Considérant qu'au soutien de son appel, M. [C] fait valoir que la compagnie ALLIANZ ne saurait soutenir que le contrat, qui a été racheté, est le même que celui qui fait l'objet de la présente demande en paiement, dans la mesure où les sommes versées au moment du rachat sont sans commune mesure avec les 109620,62 euros réclamés ;

Considérant que la compagnie ALLIANZ réplique que les références du contrat, dont il est demandé paiement, sont identiques à celles du contrat racheté et que le contrat présenté à l'appui de la présente demande n'a pu être valablement établi par elle, qu'au demeurant, M. [C] ne rapporte la preuve ni de sa souscription ni de ses conditions particulières, qu'il s'agit d'un document non signé et dépourvu de valeur contractuelle, qu'il est, enfin, en contradiction avec les véritables documents contractuels ;

Considérant que l'assureur ajoute que les chèques présentés en copie par l'appelant pour établir les paiements effectués dans le cadre de ce contrat litigieux n'ont pas été libellés au profit de la compagnie mais de M. [Z], que ne figure sur ces règlements ni la qualité d'agent général de celui-ci, ni le nom de la compagnie, qu'enfin, les libellés de situation remis par M. [Z] à l'appelant n'indiquent pas tous le nom de la compagnie ;

Considérant, en effet, que M [C] ne saurait démontrer l'existence du contrat litigieux dès lors que le document produit pour en justifier ne comporte ni signature ni timbre de la compagnie et de son agent général, que les versements allégués comme réalisés dans le cadre dudit contrat ont été libellés au seul profit de M. [Z] et sans que sa qualité d'agent général ne soit mentionnée alors que M. [C] ne conteste pas que le formulaire de souscription de ce type de contrat prévoit que les chèques doivent être libellés au profit de la compagnie, qu'il convient de le débouter de son appel de ce chef ;

Sur la responsabilité de la compagnie du fait de son agent:

Considérant qu'à titre subsidiaire, M. [C] invoque la responsabilité de la compagnie du fait de son agent, en application de l'article L 511-1 du code des assurances et de l'article 1384 du code civil, qu'il précise qu'il n'avait aucune raison de se méfier en souscrivant le placement litigieux alors que la compagnie avait connaissance depuis 2001 d'agissements délictueux de son mandataire ;

Considérant que la compagnie conteste toute responsabilité à l'égard des agissements de M. [Z], ceux-ci relevant, en l'espèce, de l'abus de fonction, qu'au demeurant , elle invoque l'autorité de chose jugée du jugement du 27 septembre 2007 du Tribunal correctionnel de SAVERNE statuant en matière civile ;

Considérant ,ainsi qu'il a été relevé ci-dessus, qu'en effectuant ses paiements, non directement au profit de l'assureur, mais à celui de M [Z] à titre personnel et non en sa qualité de mandataire, M [C] ne saurait se prévaloir de la qualité d'agent général de ce dernier pour rechercher la responsabilité de la société ALLIANZ VIE sur le fondement tant de l'article L 511-1 du code des assurances que de l'article 1384 du code civil, qu'en effet, la demande faite par M [Z] de libeller ainsi les chèques litigieux alors que les conditions de souscription prévoyaient de les libeller au nom de la compagnie auraient dû inciter, notamment au regard de l'importance des sommes en cause, M.[C] à s'interroger sur la qualité suivant laquelle M [Z] agissait, en l'espèce, qu'il convient donc, pour cette raison, de le débouter de ce chef ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Considérant que l'équité ne commande pas; en l'espèce, de faire droit aux demandes, formulées en appel, au titre des frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire et par mise à disposition de la décision au greffe,

Confirme le jugement déféré,

Déclare M [C] mal fondé en son appel,

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne M [C] aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 08/06856
Date de la décision : 02/11/2010

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°08/06856 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-02;08.06856 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award