Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2010
(n° ,4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/23291
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Octobre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/84120
APPELANTE
SCI ET
représentée par son gérant Madame [P]
ayant son siège [Adresse 3]
représentée par la SCP LAMARCHE-BEQUET- REGNIER-AUBERT - REGNIER - MOISAN, avoués à la Cour
assistée de Maître Muriel HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1041
INTIMES
Monsieur [B], [H], [S] [I]
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour
assisté de Maître Christine JENDRZEJEWSKI, avocat plaidant pour Maître Philippe BAUDOIN, avocats au barreau de PARIS, toque : C373
Madame [V], [T], [D] [Z] épouse [I]
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour
assisté de Maître Christine JENDRZEJEWSKI, avocat plaidant pour Maître Philippe BAUDOIN, avocats au barreau de PARIS, toque : C373
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 22 septembre 2010, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, président,
Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère
Madame Hélène SARBOURG, conseillère
qui en ont délibéré,
GREFFIÈRE :
lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Mademoiselle Sandra PEIGNIER
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président, et par Mademoiselle Sandra PEIGNIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par jugement du 4 décembre 2007, le tribunal de grande instance de Paris a, notamment, condamné Monsieur et Madame [I] :
- « à faire effectuer, sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble, les travaux suivants :
Dépose des évacuations existantes
Dépose de la colonne d'évacuation sur la façade
Mise en place des évacuations dans les normes et les règles de l'art
Mise en place de la colonne d'évacuation en façade dans les normes et règles de l'art
Reprises éventuelles nécessaires au niveau des carrelages des faïences et des joints d'étanchéité
Mise en place d'une cloison hydrofuge entre la salle d'eau et les WC et la cuisine »
Le tribunal a également « dit qu'à défaut d'avoir exécuté ces travaux dans les deux mois de la signification du jugement, Monsieur et Madame [I] devront s'acquitter auprès de la société ET d'une astreinte de 50€ par jour de retard et, auprès du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], de 50€ par jour de retard ».
Le jugement a été signifié le 16 janvier 2008; les travaux devaient donc être terminés le 16 mars 2008.
Saisi d'une demande de liquidation de l'astreinte par la SCI ET, le juge de l'exécution de Paris, par jugement du 29 octobre 2009, a :
- débouté la SCI ET de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la SCI ET à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 700€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Par dernières conclusions du 29 juillet 2010, la SCI ET demande à la Cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et, constatant que certains travaux n'ont pas été effectués conformément aux termes du jugement,
- de condamner Monsieur et Madame [I] à lui payer la somme de 46.000€ au titre de l'astreinte ayant couru du 16 mars 2008 au 22 septembre 2010,
- de « rappeler que l'astreinte continue à courir tant que la colonne en façade n'a pas fait l'objet des travaux ordonnés par le jugement du 4 décembre 2007 et tant que les consorts [I] n'ont pas missionné et réglé l'architecte de l'immeuble pour contrôler leurs travaux par rapport à ceux ordonnés par le tribunal de grande instance le 4 décembre 2007 »,
- de condamner les intimés à lui payer la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que l'ensemble des travaux de réfection de ses locaux a finalement pu être achevé le 27 février 2009, mais soutient que les travaux intérieurs chez les époux [I] n'ont été terminés que le 28 juillet 2008, ceux sur la façade ne l'étant pas encore. Ils reprochent également aux intimés de persister à refuser le contrôle de l'architecte de l'immeuble.
Par dernières conclusions du 1er juin 2010, Monsieur et Madame [I] demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et y ajoutant, de condamner la SCI ET à leur verser la somme de 3.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens .
Ils soutiennent que tous les travaux étaient terminés avant le 16 mars 2008 et que l'architecte de l'immeuble en a été tenu informé.
SUR CE, LA COUR
Qui se réfère pour un exposé complet des faits, de la procédure et des moyens des parties à leurs écritures et au jugement déféré,
Considérant qu'il n'est pas contesté que les travaux intérieurs chez les époux [I] sont actuellement terminés, les parties s'opposant sur leur date d'achèvement et sur les modalités de contrôle par l'architecte de l'immeuble ;
Considérant qu'il résulte des pièces produites et des éléments du débat que, si des travaux correspondant à ceux ordonnés par le jugement ont bien été réalisés le 11 mars 2008, ces travaux se sont révélés insuffisants puisqu'une nouvelle série de travaux, comportant, ainsi qu'il ressort du rapport de la société CBS en date du 28 juillet 2008,divers travaux de plomberie et notamment une « reprise des joints de carrelage mural » dans le cabinet de toilette, comme indiqué au jugement du 4 décembre 2007, ont dû être réalisés, même si des travaux de ce type avaient déjà été effectués en mars; qu'ainsi il apparaît que les travaux n'ont été réellement terminés que le 28 juillet 2008 ;
Considérant par ailleurs qu'il est constant, comme non contesté par les intimés et résultant de divers courriers de Monsieur [O], architecte de l'immeuble, que Monsieur et Madame [I] n'ont pas souhaité laisser pénétrer ce technicien dans leur appartement pour contrôler la réalisation des travaux, malgré les termes du jugement ;
Considérant que le fait pour Monsieur et Madame [I] d'avoir « tenu informés » la société ET et le syndicat des copropriétaires des travaux effectués sous le contrôle de leur architecte personnel Monsieur [Y], ne correspond pas aux injonctions particulièrement claires du jugement, lequel n'a donc pas été respecté ;
Considérant, s'agissant de la dépose de la colonne d'évacuation en façade, que la société ET maintient qu'elle n'a nullement été effectuée; qu'il ne ressort d'aucune des pièces produites qu'elle l'aurait été; qu'au contraire ,aux termes d'un courrier du 8 avril 2010, Monsieur [Y] relate que cette évacuation extérieure a été maintenue, ce qu'a constaté également M. [O] dans un courrier du 13 juillet 2010,où il précise qu'il ne cautionne pas cet aménagement; que le jugement du 4 décembre 2007 n'a donc pas été respecté de ce chef ;
Considérant qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement et de liquider l'astreinte; qu'aux termes de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991,« le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter »;
Considérant que, si Monsieur et Madame [I] ont exécuté la plupart des travaux intérieurs avec une certaine diligence, ils ont volontairement fait obstacle au contrôle de ces travaux par l'architecte de l'immeuble; que par ailleurs , ils n'ont pas procédé à la dépose de la canalisation extérieure, sans qu'il soit fait état de difficultés particulières; que l'ensemble de ces éléments justifie une liquidation de l'astreinte, à la date du présent arrêt, à hauteur de 5.000 euros, l'astreinte continuant ses effets dans les termes de la décision qui l'a ordonnée ;
Considérant que Monsieur et Madame [I], qui succombent, verseront à la SCI ET au titre de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 2.000 euros et supporteront les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne Monsieur et Madame [I] à payer à la SCI ET la somme de 5.000 euros correspondant à la liquidation de l'astreinte à la date du présent arrêt,
Les condamne à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel; accorde à la SCP REGNIER, BEQUET,MOISAN, AUBERT, LAMARCHE le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,