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27/10/2010 | FRANCE | N°08/17279

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 27 octobre 2010, 08/17279


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2010



(n° , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/17279



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/42665





APPELANT





Monsieur [O] [P] [E]

né le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 8] (92)

La Barjaquière

[Localité 7]



représenté par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour

assisté de Me Frédéric SOIRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E.1059







INTIMÉE





Madame [A] [V] [X]

[Adresse...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2010

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/17279

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/42665

APPELANT

Monsieur [O] [P] [E]

né le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 8] (92)

La Barjaquière

[Localité 7]

représenté par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour

assisté de Me Frédéric SOIRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E.1059

INTIMÉE

Madame [A] [V] [X]

[Adresse 2]

[Localité 9]

représenté par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour

assisté de Me Michel BACHELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E.955

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 22 septembre 2010, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Pascal CHAUVIN, président,

Madame Isabelle LACABARATS, conseiller

Madame Dominique REYGNER, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par jugement du 15 novembre 1999, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé le divorce de Monsieur [O] [E] et Madame [A] [X], qui s'étaient mariés le [Date mariage 5] 1976 sans contrat, et ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux en commettant un notaire pour y procéder et un juge pour en surveiller le cours.

Au vu du procès-verbal de 'dires' dressé le 17 décembre 2003 par Maître [K], notaire délégué, Monsieur [E], par acte du 23 octobre 2006, a assigné Madame [X] devant le tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir l'entérinement de son propre projet de liquidation-partage et l'établissement par le notaire d'un état liquidatif conforme.

Par jugement rendu le 27 mai 2008, après échec de la conciliation tentée par le juge commis, le tribunal a :

- dit que le divorce emportera effets entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 29 février 1996,

- renvoyé Monsieur [E] et Madame [X] devant Maître [K], notaire à [Localité 9], afin d'établir l'état liquidatif conformément aux points tranchés dans le jugement ainsi repris :

Actif de la communauté

* évaluation des biens qui la composent

. [Adresse 2] (lots n° 10,13, 22 et 40) : 455 000 euros + 162 500 euros

. véhicules : BMW 1 500 euros, Renault 1 525 euros

. compte N.S.M. n° 50472 : solde créditeur de 5 511 euros au 29 février 1996, et compte de dépôt Eurofin : solde créditeur de 12 799 euros

. parts de la S.C.I. du Golf de Mortefontaine : 24 606,50 euros

. indemnités de licenciement de Monsieur [E] : 328 201 euros

. meubles meublants : 37 375 euros,

* récompenses

. [Adresse 2] : lots n° 9 et 31, récompense due à la communauté de 82 444 euros, outre les intérêts, et lot n° 26, récompense de 18 720 euros

. pas de récompense au profit de la communauté pour l'occupation par Monsieur [E] des lots n° 9 et 31 du [Adresse 2] (entre le 26 février 1996 et le 4 septembre 1998) ni pour l'occupation du lot n° 10,

Passif de la communauté

* sur les profits tirés par la communauté de deniers propres, pas de preuve que la communauté ait tiré profit des sommes déposées sur le compte personnel de Monsieur [E] (N.S.M. n° 50472),

* sur l'affectation des deniers issus de la succession [E], pas de preuve de l'affectation de ces deniers dans l'acquisition de biens communs,

Débouté de Monsieur [E],

Sur le passif de l'indivision post-communautaire

* sur le prêt accordé par Madame [G] [E], pas de réintégration de la somme prêtée, faute de preuve,

* sur les charges de copropriété, ne retenir que les charges relatives aux lots n° 10, 13, 22 et 40 du bien situé [Adresse 2],

* sur les charges foncières, retenir la somme de 9 781 euros (à parfaire), réglée par Monsieur [E],

* sur les primes d'assurance habitation, ne porter au passif que les primes réglées par Monsieur [E] au titre des lots qu'il n'a pas habités,

* sur les honoraires d'avocat pour le contentieux prud'homal, retenir la somme de 77 947,94 euros au vu des justificatifs de son paiement,

- dit que les dépens seront partagés entre les parties,

- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [E] a relevé appel de ce jugement le 5 septembre 2008.

A la suite d'une sommation faite le 18 février 2009 par Madame [X] à Monsieur [E] d'avoir à lui communiquer l'original de sa pièce n° 20 (contrat de pRêt en date du 20 février 1996), celui-ci, dûment autorisé par ordonnance du président de la chambre du 25 février 2009, a déposé la pièce en litige au greffe suivant procès-verbal du 10 mars 2009.

Par ordonnance du 12 mai suivant, le magistrat en charge de la mise en état a renvoyé Madame [X] à se mieux pourvoir sur sa demande de rétractation de l'ordonnance présidentielle du 25 février 2009, rejeté l'incident de communication de pièce, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Madame [X] aux dépens de l'incident.

Dans ses dernières conclusions du 24 août 2010, Monsieur [E], appelant, demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau

- entériner le projet de partage tel que proposé par lui,

- ordonner à Maître [K], notaire, d'établir l'état liquidatif conformément au projet de partage,

- rejeter toutes les demandes de Madame [X],

- condamner celle-ci à payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions du 29 juillet 2010 Madame [X], intimée et appelante incidente, prie la cour de :

- réformer partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau,

- entériner le projet de partage qu'elle propose,

- ordonner à Maître [K], notaire, d'établir l'état liquidatif conformément à ce projet,

- condamner Monsieur [E] à lui payer la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que le jugement entrepris n'est pas remis en cause en ce qu'il a fixé au 29 février 1996, jour de la séparation effective des époux, la date des effets du divorce dans leurs rapports patrimoniaux ;

Qu'il convient d'examiner, au regard de cette date, les dispositions du jugement critiquées devant la cour ;

Sur la communauté

Sur la masse active

- Sur l'évaluation des biens communs

Considérant que les parties s'opposent sur la valeur des biens immobiliers situés [Adresse 1] acquis par la communauté, à savoir, le 18 novembre 1993, un appartement et une chambre de 11 m2 (lots n° 10 et 22), et le 7 juillet 1994, une autre chambre de 14 m2 et une cave (lots n° 13 et 40), Monsieur [E] estimant l'ensemble à 592 500 euros et Madame [X] l'appartement à 490 000 euros et les deux chambres de service à 175 000 euros ;

Mais considérant que la valeur retenue par le tribunal, 455 000 euros pour l'appartement et la cave, 162 500 euros pour les deux chambres, n'est pas utilement contestée, Monsieur [E] ne produisant aucune évaluation et la seule estimation récente d'agent immobilier communiquée par Madame [X] (lettre de FONCIA du 7 janvier 2010 concernant uniquement l'appartement) étant insuffisante à établir le bien fondé de ses prétentions, l'estimation d'ORPI du 27 septembre 2007 étant trop ancienne et les annonces publiées sur internet sans valeur probante sur le prix auquel les ventes ont été effectivement réalisées, étant observé de surcroît que Madame [X] invoque elle-même la vétusté de l'appartement ; qu'il n'est donc pas démontré que la valeur retenue par le tribunal s'est modifiée ;

Considérant, par ailleurs, que c'est par de justes motifs, approuvés par la cour, que le tribunal a fixé à 37 375 euros la valeur des meubles meublant et dépendant de la communauté, les parties se livrant à des calculs théoriques sur la base de dispositions fiscales applicables en matière successorale sans produire de pièces justificatives sérieuses sur la consistance du mobilier commun et sa valeur ;

Considérant qu'il convient également de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la valeur de la seconde part de la SCI du Golf de Mortefontaine dépendant encore de l'actif de communauté (la première ayant été vendue le 5 novembre 1996 au prix de 27 441 euros) à la valeur médiane de 24 606,50 euros, en l'absence de pièce établissant que la valeur actuelle de cette part serait différente, l'état des cessions de parts de la SCGM produit par Monsieur [E] datant de 2002 ;

Considérant, enfin, que, le tribunal ayant retenu les valeurs proposées par Monsieur [E] lui-même pour chacun des deux véhicules automobiles, celui-ci n'est pas recevable à contester devant la cour celle de la BMW ;

- Sur les récompenses dues à la communauté

Considérant qu'il n'est pas contesté que, le 28 mai 1977, Monsieur [E] a acquis personnellement les lots n° 9, 26 et 31 de l'immeuble du [Adresse 2], payés à hauteur de 20,8 % au moyen de fonds communs ;

Que, les lots n° 9 et 31 ayant été vendus le 4 septembre 1998 au prix de 396 367 euros, les deux parties reconnaissent que Monsieur [E] doit à ce titre à la communauté une récompense d'un montant de 82 444 euros avec intérêts au taux légal à compter de la vente, et ne s'opposent que sur le montant de la récompense due pour le lot n° 26 demeuré dans son patrimoine, que Monsieur [E] évalue à 17 160 euros et Madame [X] à 21 630 euros ;

Considérant qu'en l'absence de justification pertinente sur la valeur actuelle de ce lot, il convient de confirmer la récompense fixée par le tribunal à 18 720 euros, sur la base d'une évaluation du bien à 90 000 euros admise par les parties en première instance ;

Sur la masse passive

Considérant que Monsieur [E] soutient qu'il lui est dû récompense au titre de l'encaissement par la communauté de deniers propres qu'il a reçus pendant le mariage, prétention que Madame [X] conteste ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1433 du code civil 'la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit des biens propres'et qu'il 'en est ainsi, notamment, quant à elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi' ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats, et plus particulièrement des relevés de compte bancaire, que Monsieur [E] a perçu le 9 novembre 1983 une somme de 139 643 euros et le 15 novembre 1984 un solde de 392 euros provenant de la vente d'une maison située à [Adresse 10] dont il était nu-propriétaire en vertu d'une donation-partage consentie par ses parents le 10 juin 1981, déposées sur le compte NSM n° 50472-00 ouvert à son nom ;

Qu'en juin 1988, il a cédé 484 actions de la S.A.R.E.M.C.I. provenant de la succession de son père, décédé le [Date décès 6] 1983, pour une somme de 14 054 euros déposée sur le même compte ;

Qu'il justifie encore de droits dans la succession de son grand-oncle, [S] [U] [B], décédé le [Date décès 3] 1983, à hauteur d'une somme de 50 816 euros qu'il dit avoir également déposée sur le compte NSM n° 50472-00 ouvert à son nom, ce dépôt, dont la date n'est pas précisée, n'étant toutefois pas clairement identifiable sur les relevés produits ;

Considérant que, en régime de communauté, lorsqu'un époux a déposé des fonds propres sur un compte ouvert à son nom et qu'il réclame une récompense à la communauté, il lui incombe d'établir que ses deniers propres ont profité à celle-ci ; que, sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l'encaissement des deniers propres par la communauté ;

Qu'en l'espèce, Monsieur [E] fait certes valoir, sans démenti de la partie adverse, que le compte NSM n° 50472-00 ouvert à son nom alimentait les deux comptes joints du couple - NSM n° 50475 et CIC n° 621802670 -, servant au paiement des dépenses courantes de la famille ;

Mais considérant que l'examen des relevés bancaires produits par Monsieur [E], couvrant la quasi-totalité de la durée du mariage, montre que ce compte n'était pas utilisé uniquement pour l'encaissement des revenus des époux et le règlement des charges communes, par l'intermédiaire notamment des comptes joints, mais servait également de support à de nombreuses autres opérations, dont il n'est pas démontré que toutes concernaient la communauté, de sorte qu'il n'est pas établi que les fonds propres déposés sur ledit compte par Monsieur [E] ont alimenté l'un ou l'autre des comptes joints, et donc profité à la communauté ;

Que sa demande de récompense ne peut donc prospérer du chef des deniers propres susvisés ;

Considérant, en revanche, que Monsieur [E] justifie avoir reçu de la succession de son père une somme de 850 000 francs (129 581,66 euros) virée sur le compte NSM n° 50472-00 ouvert à son nom le 16 novembre 1993, et avoir tiré sur ce même compte le chèque de 1 739 093,69 francs remis au notaire lors de l'acquisition faite par les époux, le 18 novembre suivant, des lots n° 10 et 22 de l'immeuble du [Adresse 2], moyennant le prix de 1 750 000 francs payé sans recours à emprunt ;

Que l'examen des relevés du compte NSM n° 50472-00 couvrant la période antérieure et postérieure à l'acquisition établit que les 850 000 francs de fonds propres de Monsieur [E] ont bien servi au financement partiel de l'acquisition, et donc profité à la communauté, contrairement à ce que prétend Madame [X], peu important à cet égard que la communauté ait disposé à l'époque de revenus et/ou d'un patrimoine qui lui auraient permis de payer le prix sans utiliser les fonds propres du mari ;

Considérant en effet que, lorsque le chèque de 1 739 093,39 francs a été émis, le compte n'était créditeur, abstraction faite des 850 000 francs en litige, que de 369 920,02 francs, provenant d'un virement opéré le 9 novembre 1993 à partir d'un autre compte d'une somme de 380 000 francs, de sorte qu'au 30 novembre 1993, ledit compte s'est trouvé débiteur de 520 969,50 francs et l'est demeuré jusqu'au 15 février 1994, date à laquelle il est redevenu créditeur de 210 664,11 francs, après, notamment, remise d'un chèque de 404 859,72 francs le 28 janvier 1994, virement d'une somme de 100 000 francs provenant d'un autre compte le 3 février 1994 et paiement de 420 coupons 'Philip Morris' pour un montant de 384 744,36 francs le 15 février 1994 ;

Que par ailleurs, l'absence de déclaration d'emploi ou de remploi dans l'acte est sans incidence sur le droit à récompense ;

Considérant qu'il s'ensuit que, les 129 581,66 euros (850 000 francs) de fonds propres de Monsieur [E] représentant 48,57 % du prix d'acquisition, il lui est dû par la communauté, en application de l'article 1469, alinéa 3, du code civil, une récompense égale au profit subsistant, correspondant à la même proportion dans la valeur actuelle, la plus proche du partage, des lots n° 10 et 22 ;

Que les parties n'ayant pas mis la cour en mesure de calculer cette récompense, faute notamment de fournir une évaluation de la cave, qui correspond à un lot distinct de l'appartement (n° 40) acquis postérieurement, il y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire afin qu'il y soit procédé sur les bases énoncées ci-dessus, à charge pour elles de justifier de la valeur actuelle de la cave à déduire de celle fixée pour l'appartement avec la cave, la valeur de la chambre de service correspondant au lot n° 22 devant quant à elle être fixée à proportion de la superficie de cette pièce dans l'évaluation globale retenue pour les deux chambres ;

Qu'en cas de désaccord sur ces valeurs et, partant, sur le montant de la récompense, il appartiendra aux parties de requérir du notaire l'établissement d'un procès-verbal de difficultés afin de fixation par le juge du montant de la récompense ;

Sur l'indivision post-communautaire

Sur la masse active

- Sur les indemnités d'occupation

Considérant que selon l'article 815-9 du code civil 'chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires' ; que 'l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité' ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que Madame [X], qui occupe privativement l'appartement du [Adresse 2], correspondant au lot n° 10 (3 pièces), depuis le mois de mai 2001, est redevable d'une indemnité d'occupation à l'indivision post-communautaire, les parties ne s'opposant que sur le montant de cette indemnité ;

Considérant qu'au vu des estimations respectivement produites, dont il ressort une valeur locative mensuelle actuelle se situant dans une fourchette de 1 400 à 2 500 euros charges incluses, ainsi que des caractéristiques du bien, d'une superficie de 70 m2 et dépendant d'un immeuble ancien de standing bien situé géographiquement mais nécessitant une rénovation totale, et en tenant compte, d'une part, du fait qu'à l'entrée dans les lieux en 2001, la valeur locative était d'évidence inférieure à celle d'aujourd'hui, d'autre part, du caractère précaire de la situation de l'occupant, qui ne bénéficie pas des droits et de la protection accordés par la loi au locataire, il convient de fixer à la somme moyenne de 1 000 euros par mois le montant de l'indemnité incombant à Madame [X], le jugement étant réformé sur ce point ;

Considérant, au surplus, qu'il convient de rejeter la demande de Monsieur [E] tendant, au cas où la cour ne retiendrait pas une valeur locative mensuelle de 2 000 euros, à voir porter à l'actif de l'indivision une créance de dommages et intérêts sur Madame [X] au titre de la dépréciation de la valeur locative et du coût des travaux de remise en état du bien commun, celui-ci ne démontrant pas que l'état de vétusté de l'appartement procède de dégradations ou détériorations dont son ex-épouse devrait répondre (en vertu de l'article 815-13, alinéa 2, du code civil) ;

Considérant, par ailleurs, que la demande de Madame [X] tendant à voir mettre à la charge de Monsieur [E] une indemnité au titre de l'occupation privative des deux chambres de service correspondant aux lots n° 13 et 22, et ce à compter du 29 juin 2002, eu égard à la prescription quinquennale encourue, ne saurait prospérer, alors qu'il est établi par une attestation de Mademoiselle [A] [E], fille aînée du couple, et au demeurant non contesté, que cette dernière a occupé ces chambres et celle correspondant au lot n° 26, bien propre de son père, à titre gratuit, dès avant le 29 juin 2002 et jusqu'au 13 avril 2009, sans qu'il soit justifié d'une quelconque opposition de sa mère à cette occupation ;

- Sur le produit de la location des lots n° 13 et 22

Considérant qu'il résulte des pièces produites que les trois chambres de service correspondant aux lots n° 13, 22 et 26, ont été réunies et données à bail par Monsieur [E] le 1er avril 2009 moyennant un loyer mensuel de 800 euros avec les charges ;

Que les biens indivis (lots n° 13 et 22) représentant 62,5 % de la surface totale des locaux loués, Monsieur [E] est redevable à l'indivision, à due proportion, des loyers encaissés pour le compte de l'indivision jusqu'au jour du partage ou la fin de la location ;

Sur la masse passive

- Sur le prêt de Madame [G] [E]

Considérant que Monsieur [E] expose qu'il a remboursé seul, le 20 mars 2006, le prêt d'un montant de 152 450 euros que sa mère, Madame [G] [E], avait consenti aux deux époux par acte sous seing privé du 20 février 1996 enregistré le même jour, pour une durée de dix ans et avec intérêts payables annuellement à terme échu, calculés au taux du Livret A de la Caisse d'Epargne en vigueur à l'échéance, outre lesdits intérêts ;

Que Madame [X], qui conteste avoir signé l'acte de prêt du 20 février 1996, verse aux débats une étude réalisée le 31 mai 2010 par Monsieur [L], expert en écriture agréé par la cour d'appel de Paris, qui conclut que l'intimée n'est pas l'auteur de la mention 'Lu et approuvé' et de la signature figurant dans l'acte et qui lui sont prêtées, des rapprochements et convergences entre certaines caractéristiques des mention et signature litigieuses et de celles de Monsieur [E] suggérant que ce dernier pourrait en être l'auteur ;

Que si cette étude, réalisée hors la présence de Monsieur [E], n'a pas valeur d'expertise judiciaire et ne permet pas d'affirmer que celui-ci est effectivement l'auteur des mention et signature émanant prétendument de Madame [X], elle constitue néanmoins un élément de preuve auquel la cour peut se référer et dont il lui appartient d'apprécier la portée dès lors que cette pièce a été régulièrement communiquée et soumise à la discussion contradictoire des parties ;

Or considérant que Monsieur [L], au terme d'un examen minutieux et circonstancié des mention et signature litigieuses et des quatre éléments de comparaison fournis par Madame [X], a relevé des discordances importantes et significatives lui permettant de conclure avec fermeté que cette dernière n'en était pas l'auteur ;

Considérant que Monsieur [E], qui ne pouvait l'ignorer, ne saurait dès lors se prévaloir utilement du caractère commun d'une dette contractée dans des conditions frauduleuses à l'égard de Madame [X], étant observé au surplus qu'il n'est justifié, ni de l'encaissement par la communauté de la somme prétendument prêtée, ni de l'usage qui en a été fait, alors que l'acte a été signé 9 jours avant la séparation des époux ;

Que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [E] ;

- Sur le solde débiteur du compte de dépôt NSM n° 50475-00 et la dette d'impôt sur le revenu de l'année 1995 du foyer fiscal

Considérant que Monsieur [E] ne justifiant pas des paiements allégués, sa demande de prise en compte de ces créances ne peut être accueillie ;

- Sur les charges de copropriété

Considérant qu'il est établi par les décomptes et appels de fonds versés aux débats en cause d'appel que Monsieur [E] a acquitté les charges de copropriété, s'élevant pour les seuls biens indivis (lots n° 10, 13, 22 et 40) à la somme totale de 61 442,18 euros au titre de la période allant d'avril 1996 à septembre 2010 ;

Qu'il devra lui en être tenu compte lors des opérations de liquidation et partage, étant précisé que les charges dites 'locatives' afférentes aux lots occupés par Madame [X] doivent être supportées par cette dernière personnellement ;

- Sur les taxes foncières

Considérant que Monsieur [E] justifie avoir réglé seul la taxe foncière afférente aux biens indivis, pour une somme totale de 11 780 euros entre 1996 et 2009, non contestée de Madame [X] ;

- Sur les primes d'assurance habitation des biens indivis

Considérant que, contrairement à ce que soutient Madame [X], l'assurance-habitation, qui tend à la conservation de l'immeuble, incombe à l'indivision post-communautaire jusqu'au jour du partage, nonobstant l'occupation privative ;

Que Monsieur [E] est donc bien fondé à demander la prise en compte, lors des opérations de liquidation et partage, des primes d'assurance-habitation relatives à l'ensemble des biens dépendant de l'actif de communauté ;

- Sur les honoraires d'avocat

Considérant que Monsieur [E] expose qu'il a acquitté seul les honoraires de l'avocat qui a assuré sa défense lors du contentieux prud'homal l'ayant opposé à la société HELI UNION, dont l'issue a profité à la communauté, pour une somme totale de 77 364 euros ;

Mais considérant qu'ainsi que le fait à juste titre valoir Madame [X], force est de constater que Monsieur [E] ne rapporte pas la preuve que la somme susvisée a été réglée à son avocat dans le cadre exclusif de la procédure prud'homale, certaines des notes d'honoraires produites concernant très clairement la procédure de divorce et la liquidation du régime matrimonial ;

Que les frais allégués ne pourront donc être pris en considération dans l'établissement des comptes de l'indivision post-communautaire que sur production éventuelle par Monsieur [E], devant le notaire, d'une note d'honoraires ou attestation de l'avocat indiquant précisément le montant des honoraires payés pour la procédure prud'homale exclusivement ;

Sur les droits des parties et attributions

Considérant qu'il ressort de la présente décision qu'aucun des projets de partage respectivement présentés par les parties ne peut être entériné et qu'il ne peut davantage être fait droit aux attributions sollicitées par Monsieur [E] ;

Que les parties doivent donc être renvoyées devant Maître [K], notaire liquidateur, pour poursuite et achèvement de ses opérations compte tenu des dispositions de l'arrêt et de celles non contraires du jugement entrepris ;

Considérant que Madame [X] demande l'attribution préférentielle des lots n° 10 et 40 dans lesquels elle vit avec sa fille [H] et des deux chambres de service correspondant aux lots n° 13 et 22 afin de pouvoir y loger cette dernière, sur le fondement de l'article 823-3 du code civil (sic) ;

Que Monsieur [E] soulève l'irrecevabilité de cette demande, nouvelle en appel, et conclut subsidiairement à son mal fondé ;

Considérant que l'attribution préférentielle, procédé d'allotissement qui met fin à l'indivision, pouvant être demandée tant que le partage n'a pas été ordonné selon une autre modalité incompatible, par une décision de justice devenue irrévocable, ce qui est le cas en l'espèce, la demande de Madame [X] est recevable ;

Mais considérant, sur le fond, que l'article 1476 du code civil renvoyant pour le partage de la communauté aux règles établies au titre 'Des successions' pour les partages entre cohéritiers, la demande de Madame [X] doit être appréciée au regard des prescriptions de l'article 832 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, en application de l'article 47 II de ladite loi ;

Que Madame [X], qui n'occupe pas les lots n° 13 et 22, et n'occupait pas à la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre époux les lots n° 10 et 40, où elle n'est revenue s'installer que plusieurs années après, en mai 2001, ne remplit pas les conditions prévues par ce texte pour prétendre au bénéfice de l'attribution préférentielle, outre que cette attribution ferait manifestement courir un risque à Monsieur [E], Madame [X], redevable à l'indivision post-communautaire d'une somme importante à titre d'indemnités d'occupation, restant taisante sur sa capacité financière à s'acquitter de la soulte ; qu'il y a lieu de rejeter sa demande ;

Considérant que le jugement entrepris n'est pas critiqué en ses autres dispositions ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [E] de sa demande de récompense au titre des deniers issus de la succession [E], sur le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [X], sur les charges de copropriété, sur les taxes foncières, sur les primes d'assurance habitation et sur les honoraires d'avocat,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Dit que la communauté doit récompense à Monsieur [E] au titre des 129 581,66 euros de fonds propres reçus par celui-ci dans la succession de son père, et investis dans l'acquisition par la communauté des lots n° 10 et 22 de l'immeuble du [Adresse 2], représentant 48,57 % du prix d'acquisition,

Dit que le montant de la récompense s'élève à 48,57 % de la valeur actuelle des lots n° 10 et 22,

Dit que pour le calcul de cette récompense, les parties devront justifier de la valeur actuelle de la cave à déduire de celle fixée pour l'appartement avec la cave, la valeur de la chambre de service correspondant au lot n° 22 devant quant à elle être fixée à proportion de la superficie de cette pièce dans l'évaluation globale retenue pour les deux chambres,

Dit qu'en cas de désaccord sur ces valeurs, et, partant, sur le montant de la récompense, il appartiendra aux parties de requérir du notaire l'établissement d'un procès-verbal de difficultés afin de fixation par le juge du montant de la récompense,

Fixe à 1 000 euros par mois l'indemnité d'occupation dont Madame [X] est redevable envers l'indivision post-communautaire à compter du mois de mai 2001 et jusqu'au jour du partage ou remise des lieux à la disposition de l'indivision antérieure,

Dit Monsieur [E] créancier de l'indivision post-communautaire :

- d'une somme de 61 442,18 euros au titre des charges de copropriété afférentes aux biens indivis (lots n° 10, 13, 22 et 40) pour la période comprise entre avril 1996 etseptembre 2010, étant précisé que les charges dites 'locatives' afférentes aux locaux occupés par Madame [X] (lots n° 10 et 40) doivent être supportées par cette dernière personnellement,

- d'une somme de 11 780 euros au titre de la taxe foncière afférente aux biens indivis, pour la période allant de 1996 à 2009 inclus,

Dit Monsieur [E] bien fondé à demander la prise en compte, lors des opérations de liquidation et partage, des primes d'assurance-habitation relatives à l'ensemble des biens dépendant de l'actif de communauté,

Dit qu'il ne pourra être tenu compte à Monsieur [E], dans le cadre des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux, des honoraires de l'avocat qui a assuré sa défense dans la procédure prud'homale l'ayant opposé à la société HELI UNION que sur production, devant le notaire, d'une note d'honoraires ou attestation de l'avocat indiquant précisément le montant des honoraires payés pour ladite procédure exclusivement,

Ajoutant au jugement,

Dit Monsieur [E] redevable envers l'indivision post-communautaire de 62,5 % des loyers encaissés au titre de la location des chambres de service correspondant aux lots n° 13, 22 et 26 de l'immeuble du [Adresse 2] à compter du 15 avril 2009 et jusqu'au jour du partage ou fin de la location,

Rejette toutes autres demandes, y compris celles respectivement formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse à chaque partie la charge des dépens d'appel par elle exposés.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 08/17279
Date de la décision : 27/10/2010

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°08/17279 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-10-27;08.17279 ?
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