Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRET DU 22 OCTOBRE 2010
(n° 244, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/17187.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2009 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre 3ème Section - RG n° 08/13908.
APPELANTE :
S.A.R.L. H & K
prise en la personne de son gérant,
ayant son siège [Adresse 3],
représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour,
assistée de Maître Alain de la ROCHERE plaidant pour la SELARL BITOUN Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P189.
INTERVENANTS VOLONTAIRES COMME TELS APPELANTS :
- Maître [F]
ès qualités d'administrateur judiciaire de la Société H & K,
demeurant [Adresse 4],
- SCP B.T.S.G
prise en la personne de Maître [V],
ès qualités de représentant des créanciers de la Société H & K,
ayant son siège [Adresse 1],
représentés par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour,
assistés de Maître Alain de la ROCHERE plaidant pour la SELARL BITOUN Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P189.
INTIMÉES :
- Madame [B] [U] Veuve [T] [A]
demeurant [Adresse 5],
- Fondation de droit suisse [T] [A] '[T] [A] FOUNDATION'
prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège [Adresse 6] (Suisse),
représentées par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour
assistées de Maître Pascal NARBONI, avocat au barreau de PARIS, toque : E.700.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 - 1er alinéa du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 septembre 2010, en audience publique, devant Monsieur GIRARDET, Président, magistrat chargé du rapport, et Madame NEROT, conseiller, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur GIRARDET, président,
Madame DARBOIS, conseillère,
Madame NEROT, conseillère.
Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.
ARRET :
Contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur GIRARDET, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
[T] [A], photographe renommé, décéda le [Date décès 2] 2004, laissant pour seule héritière son épouse, [B] [U].
Il avait investi la Fondation [I], créée en 2003, de la charge de promouvoir son 'uvre, notamment à Berlin.
Pendant plus de trente années, jusqu'en 1998, il travailla avec l'agence SYGMA devenue Corbis Sygma à laquelle il confia la syndication dans la presse écrite de ses archives.
Il décida à la fin de l'année 1998 de quitter l'agence Sygma pour rejoindre l'agence que venaient de créer deux anciens animateurs de cette dernière, [M] [C] et [Y] [X] ;
H&K proposa de prendre à sa charge les frais, notamment de tirage, que l'agence Sygma réclamait en exécution d'une ordonnance de référé en date du 6 novembre 1998. Une somme de 123 494, 40FF fut ainsi versée pour le compte d' [T] [A] qui ne participait pas aux frais de production.
La société H & K récupéra alors la syndication pour la presse écrite des archives d'[I] ; elle supporta les frais de tirage des travaux ou de duplicata sous formes de diapositives ou d'ektachromes destinés aux clients en vue des reproductions en assurant au photographe, comme le faisait avant elle la société SYGMA, 70% du prix de vente, sans déduction de frais ;
Les relations entre les parties se poursuivirent ainsi jusqu'au 30 juin 2007, date à laquelle [B] [A] en signifia le terme à la société H&K.
Estimant qu'il s'agissait de la rupture d'un mandat d'intérêt commun et qu'elle subissait un manque à gagner du fait de cette rupture, la société H&K assigna Madame [A] devant le tribunal de grande instance de Paris en réparation de son préjudice ;
Par jugement en date du 24 juin 2009, le tribunal débouta la société H& K de l'intégralité de ses prétentions et la condamna sous astreinte à établir un inventaire des matériels photographiques en sa possession ou en la possession de ses clients et agents, et à restituer l'ensemble du matériel inventorié ;
Vu les dernières écritures en date du 9 septembre 2010 de la société H&K, de Maître [F] es qualité d'administrateur judiciaire et de la SCP BTSG en la personne de Maître [V] es qualité de représentant des créanciers qui demandent à la cour de déclarer irrecevables les demandes formées par Madame [A], faute pour elle d'apporter la preuve de sa qualité d'héritière et de sa déclaration de créance aux organes de la procédure , et concluent sur le fond, à l'existence d'un mandat d'intérêt commun dont la rupture a causé à la société H&K un préjudice pour la réparation duquel ils réclament les sommes de 230 000 euros au titre de l'indemnité de rupture, de 150 000 euros au titre du préjudice causé à son image commerciale et à son crédit, subsidiairement, 18 826,59 euros en remboursement du prix d'acquisition des matériels Sygma-France et 15 000 euros en remboursement des frais de stockage ;
Vu les dernières écritures en date du 9 septembre 2010 de Madame [U], veuve [I], et de la Fondation [I], qui répondent aux moyens d'irrecevabilité, avant de conclure à la confirmation de la décision déférée, et subsidiairement à l'existence d'un mandat simple qu'il était loisible à Madame [A] de révoquer en respectant un préavis suffisant, ce qu'elle fit ;
SUR CE,
Sur les moyens d'irrecevabilité :
Considérant que Madame [A] justifie de sa qualité à agir par la production aux débats de l'ordonnance d'envoi en possession en qualité de légataire universelle du photographe, rendue par le président du tribunal de première instance de la Principauté de Monaco le 1er avril 2004 ;
Considérant par ailleurs, que la société H& K fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ; qu'elle est représentée par Maître [F] es qualité d'administrateur judiciaire ;
Considérant que la société H&K et la Fondation [I] sont intimées et concluent à titre principal à la confirmation de la décision entreprise et non à la condamnation de l'appelante au paiement de dommages et intérêts ;
Que dès lors, la société H&K est mal fondée à exciper de l'article L622-21 du code de commerce qui interdit seulement au créancier d'engager, s'il n'a pas déclaré sa créance, toute action tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ;
Qu'il suit que les intimées sont recevables en leurs prétentions ;
Sur la qualification des relations contractuelles nouées par le photographe et la société H&K :
Considérant que l'appelante soutient qu'elle bénéficiait d'un mandat exclusif d'intérêt commun que lui avait donné [T] [A] ; qu'elle déduit cette qualification du fait qu'elle assurait le secrétariat, le développement et l'exploitation de l'oeuvre d'[I], qu'elle était intéressée au pourcentage sur les ventes réalisées, qu'elle a produit des reportages inédits pour et avec [I] et avançait seule l'intégralité des frais de production que le photographe ne lui a jamais remboursés ; qu'elle cite la production réalisée à son initiative de reportages inédits (sur Madame [E] et Monsieur [K]) ;
Que l'importance des investissements financiers et humains qu'elle a consentis et le risque qu'elle a assumé, seule, commande selon elle, la qualification de mandat d'intérêt commun lequel ne pouvait être révoqué que par le consentement mutuel des parties ou pour une cause légitime reconnue en justice ;
Considérant que les intimées lui opposent que les parties avaient conclu un contrat de commission tel que défini par l'article L 132-1 du code de commerce et que les règles du mandat s'appliquent dans les rapports entre commettant et commissionnaire lequel est tenu d'une obligation de rendre des comptes et de restituer ce qu'il a reçu dans l'exécution du contrat de commission ;
Considérant ceci rappelé, que les relations des parties ont été formalisées par un simple courrier du photographe daté du 29 juillet 1998, aux termes duquel celui-ci confiait à l'agence 'la distribution de (ses) archives, déjà en (sa) possession et de photos qu'il ferait parvenir dans l'avenir, auprès de la presse écrite' ;
Que les parties ne faisant pas état d'autres pièces qui auraient permis de préciser davantage le rôle que [A] entendait faire jouer à l'agence H&K, il convient de tirer des modalités pratiques d'exécution de cette convention, les éléments complémentaires pour en asseoir la qualification ;
Considérant que la cour observe à cet égard que l'agence négociait la distribution des photos auprès de sa clientèle et qu'elle contractait avec elle en son propre nom et non pas au nom de l'artiste ; qu'elle facturait le prix des cessions fixé par ses soins et était réglée directement par les agences du montant fixé sur lequel elle versait à l'artiste la part qui lui revenait ; que celui-ci n'avait d'ailleurs aucun contact avec la clientèle ;
Considérant en revanche, que l'artiste avait l'initiative de ses reportages et les réalisait sans contrôle ; qu'en dehors des deux reportages photographiques précités (sur madame [E] et monsieur [K]) pour la production desquels elle apparaît avoir pris une part, il est patent que c'est [T] [A] qui avait l'initiative de tous ses reportages et c'est lui qui choisissait les photos qu'il lui adressait ; qu'elle n'établit pas qu'en dehors de l'ancien fonds Sygma, l'artiste lui avait consenti une exclusivité quelconque de distribution dans la presse écrite ;
Considérant qu'il suit, que quand bien même l'agence s'est-elle investie de façon significative pour assurer une large distribution des 'uvres de l'artiste, elle ne peut revendiquer un mandat d'intérêt commun n'ayant pas d'intérêt équivalent à celui de monsieur [A] lequel ne l'avait chargée que d'une mission de distribution, non exclusive, de certaines de ses 'uvres ;
Considérant que c'est à bon droit que les premiers juges ont pu ainsi qualifier la convention que les parties ont nouée, de contrat de commission, l'agence H&K ayant été le commissionnaire de l'artiste, c'est à dire, selon l'article L 132- 1 du code commerce, '... celui qui agit en son propre nom ...pour le compte d'un commettant' ;
Que selon ce même article, 'les devoirs et les droits du commissionnaire ..sont déterminés par le Titre XIII du livre III du code civil', à savoir par les articles 1994 et suivants du Code civil relatifs au mandat simple ;
Considérant qu'il suit qu'en application de l'article 2004 du même code, il était loisible à Madame [A] de révoquer la convention litigieuse ;
Qu'il sera observé qu'elle n'a pas abusé de cette faculté puisque près de dix mois se sont écoulés entre les premières récriminations et la notification de la résiliation, en sorte que celle-ci ne peut être qualifiée de brutale ;
Sur la restitution des tirages :
Considérant que la société H&K soutient qu'[T] [A] qui se refusait à supporter les frais de tirage et les laissait à l'agence Sygma, n'a jamais prétendu en être propriétaire ce que vient confirmer Monsieur [L], rédacteur des interviews et articles de Sygma dans une attestation du 10 mais 2007, dans les termes suivants : '[T] [A] considérait que les tirages dont il ne se souciait guère au regard de leur valeur à l'époque restaient la propriété exclusive de la société Sygma qui payait tous les frais .(Il) était par contre exigeant sur la propriété des négatifs dont il exigeait toujours qu'ils lui soient restitués ...' ;
Que lorsqu'[T] [A] ayant quitté Sygma fut contraint par décision de justice de payer à Sygma le prix de ses tirages, il invita la société H&K à procéder à sa place au règlement en sorte qu'H&K serait devenue propriétaire de l'ensemble des tirages ainsi effectués en agence du vivant de l'artiste ;
Mais considérant que le fait de régler à la demande d'[T] [A], les frais de tirage que l'agence Sygma réclamait à celui-ci, n'emporte pas transfert de propriété des tirages au bénéfice de la société H&K en l'absence de tout acte de disposition opéré par [T] [A] ; que la cause du règlement n'est pas la cession de la propriété des tirages mais la substitution de la société H&K à Monsieur [A] dans l'exécution d'une obligation de paiement née d'une condamnation pécuniaire prononcée par l'ordonnance en date du 6 novembre 1998, en sorte que si l'agence demeure créancière à l'égard de la succession de la somme qu'elle a ainsi réglée, elle n'est pas fondée à revendiquer la propriété des tirages qu'elle doit en conséquence restituer dans les termes arrêtés par les premiers juges ;
Sur les autres demandes :
Considérant que les autres demandes formées par la société H&K tendant à la condamnation de Madame [A] à lui régler des sommes au titre des frais de stockage et de 'remboursement du prix d'acquisition' des tirages, ne tendent pas aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges et seront déclarées irrecevables pour avoir été formées pour la première fois en cause d'appel ; qu'il en va de même de la demande tendant à la constatation de la prétendue complète restitution des tirages que la société H&K déclare avoir effectuée ;
Sur l'article 700 du Code de procédure civile :
Considérant que l'équité commande de condamner la société H&K dûment représentée à verser aux intimées la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Déclare Madame [B] [U] veuve [A] et la Fondation [I] recevables en leurs prétentions,
Déclare irrecevables les demandes nouvelles formées par la société H&K,
Confirme la décision entreprise et, y ajoutant,
Condamne Maître [F] es qualité d'administrateur judiciaire de la société H&K à verser aux intimées la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens qui seront recouvrés dans les formes de l'article 699 du même code.
Le greffier,Le Président,