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22/10/2010 | FRANCE | N°09/10749

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 22 octobre 2010, 09/10749


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2



ARRET DU 22 OCTOBRE 2010



(n° 240, 5 pages)











Numéro d'inscription au répertoire général : 09/10749.



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2009 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre 3ème Section - RG n° 07/06858.











APPELANT :



Monsieur [F] [V]<

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demeurant [Adresse 2],



représenté par la SCP NABOUDET-VOGEL - HATET-SAUVAL, avoués, à la Cour

assisté de Maître Olivier YACOUB, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque 247.









INTIMÉE :



SA CAISSE CEN...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRET DU 22 OCTOBRE 2010

(n° 240, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/10749.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2009 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre 3ème Section - RG n° 07/06858.

APPELANT :

Monsieur [F] [V]

demeurant [Adresse 2],

représenté par la SCP NABOUDET-VOGEL - HATET-SAUVAL, avoués, à la Cour

assisté de Maître Olivier YACOUB, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque 247.

INTIMÉE :

SA CAISSE CENTRALE DE REASSURANCES (CCR)

prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège [Adresse 1],

représentée par Maître Dominique OLIVIER, avoué à la Cour,

assistée de Maître Antoine GENDREAU plaidant pour le Cabinet CMS Bureau Francis LEFEBVRE, avocat au barreau de NANTERRE, toque NAN 1720.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 - 1er alinéa du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 septembre 2010, en audience publique, devant Monsieur GIRARDET, Président, magistrat chargé du rapport, et Madame NEROT, conseiller, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur GIRARDET, président,

Madame DARBOIS, conseillère,

Madame NEROT, conseillère.

Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.

ARRET :

Contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur GIRARDET, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

[F] [V] expose qu'il est l'auteur d'un logiciel de tarification actuarielle original développé dès 1990 en langage BASIC, désigné sous le nom de 'PAMB' c'est à dire 'Primes actuarielles de [F] [V]' ; ce logiciel permet le calcul actuariel de différentes variantes de primes de réassurance en excédent de sinistres, à partir de la modélisation stochastique du processus de 'sinistrabilité' déterminé par l'utilisateur ;

Le 6 décembre 1999, il conclut avec la société BIAC qu'il avait créée, une convention d'exploitation.

Le 15 mai 2001, il fut engagé par la société Caisse Centrale de Réassurance , en qualité de responsable du service des études techniques et des cotations, avec la charge de 'gérer et de développer un système de cotations cohérent, utilisable et accessible à l'ensemble des collaborateurs'. Il a été licencié le 11 octobre 2004.

Il soutient avoir adapté pour la Caisse Centrale de Réassurance le logiciel qu'il avait précédemment créé et que son ancien employeur en poursuit l'exploitation au mépris de ses droits.

Aussi, assigna-t-il la Caisse Centrale de Réassurance en contrefaçon devant le tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement en date du 4 mars 2009, le tribunal le débouta de ses demandes et dit que les droits patrimoniaux sur le logiciel 'pamb copy b.xls' qu'il avait créé dans l'exercice de ses fonctions, appartenaient à son employeur.

Vu les dernières écritures en date du 15 septembre 2010 de [F] [V] qui soutient apporter la preuve par la production d'une part du constat qu'il a fait dresser le 27 juin 2006 dans les locaux de la Caisse Centrale des Réassurance, ci-après C.C.R, et par le rapport d'expertise établi à sa demande par le CELOG, que le logiciel exploité par l'intimée porte atteinte à ses droits d'auteur , pour solliciter que la cour condamne cette dernière à lui verser les sommes de 1.312 500 euros en réparation de l'atteinte portée à ses droits patrimoniaux, et 10 000 euros au titre de la divulgation de l'intégralité du code de son logiciel, 10 000 euros en réparation de l'atteinte à ses droits patrimoniaux sur le logiciel de cotation 'GALT 17 BAS'et 150 000 euros en réparation de l'atteinte à ses droits moraux ; il sollicite enfin le prononcé des mesures de publication et d'interdiction d'usage et, à titre subsidiaire, une mesure d'instruction.

Vu les dernières écritures en date du 9 septembre 2010 de la CCR qui soutient que l'appelant a créé et développé postérieurement à son embauche le fichier 'pamb copy b.xls' dans le cadre de ses fonctions , pour solliciter la confirmation de la décision déférée dès lors que la preuve du contenu de la création initiale de Monsieur [V] n'est pas rapportée et, subsidiairement, que ne l'est pas davantage celle de la contrefaçon alléguée ;

SUR CE,

Sur le logiciel créé par Monsieur [V] :

Considérant qu'il est acquis aux débats que [F] [V] a une compétence reconnue dans le domaine litigieux dont témoignent ses publications et qu'il fut recruté par la société CCR en qualité de responsable des Services des Etudes Techniques ;

Considérant qu'il n'est pas davantage contestable que le procès- verbal de constat dressé le 27 juin 2006 dans les locaux de la CCR, établit que l'appelant arriva en 2001 dans l'entreprise avec un logiciel MS DOS rédigé en langage BASIC qu'il installa sur son ordinateur ;

Considérant que l'huissier se vit refuser l'accès au logiciel de tarification de 'traités en excédant de sinistres' rédigé en langage VBA EXCEL mais accéda avec l'assistance de l'expert, au répertoire réseau et au sous répertoire 'Cotation/outil' contenant un fichier excel dénommé ' pamb.copy .b'et au sous- répertoire 'Cotation /méthode /basic', datant de 1984 et de 1993 que l'appelant désigne comme étant celui qu'il avait développé préalablement à son embauche ;

Considérant que l'huissier constata la présence de deux types de fichiers, d'une part, un logiciel rédigé en langage BASIC comprenant les fichiers 'PROVOCO O7.bas', 'PARPR26.bas' et 'GALT 17.bas' qui auraient été créés avant 2001, et d'autre part, un fichier EXCEL 'pamb copy b.xls'créé le 28 janvier 2002, postérieurement à l'embauche de l'appelant ;

Sur la titularité des droits d'auteur de [F] [V] :

Considérant que l'appelant ne saurait déduire de la dénomination PAMB qui contient l'acronyme de son nom, des communications ou articles scientifiques qu'il a présentés et rédigés sur l' instrument de cotation 'PAMB', ou des attestations qu'il produit, l'identification précise du logiciel et de l'état de ses développements lorsqu'il fut embauché par la CCR ;

Qu'il en va de même pour le dépôt du logiciel effectué à l'APP le 21 août 2006, soit à une date bien postérieure aux faits en litige ;

Considérant que seule demeure donc établie l'existence constatée par l'huissier de fichiers portant une date antérieure à l'arrivé de [F] [V] dans l'entreprise et se rapportant aux sujets sur lesquels celui-ci travaillait ;

Sur la contrefaçon :

Considérant que le rapport comparatif dressé par le Centre d'Expertises des Logiciels (CELOG) sous la signature [L] [C] qui met en perspective les programmes 'PAMB 983" et 'PAMB 040603", n'est pas pertinent pour les motifs relevés par les premiers juges et tenant au fait que les programmes en langage BASIC remis à l'expert ne sont pas ceux dont la copie a été effectuée et conservée par l'huissier à la suite du procès verbal de constat en date du 27 juin 2006 ;

Considérant que pas plus qu'il ne le fit en première instance, [F] [V] n'apporte-t-il la preuve de l'origine précise et non contestable des disquettes qu'il a remises au CELOG ;

Considérant qu'il suit que les conclusions du rapport du CELOG qui procède à un rapprochement de divers fichiers ne sont pas de nature à établir le contenu de l''uvre que l'appelant revendique et dont l'huissier a constaté la présence, ni à apporter la preuve de son éventuelle reprise ;

Considérant que la décision déférée ne peut dès lors qu'être confirmée en ce qu'elle a rejeté les prétentions de Monsieur [V], sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'instruction qui ne peut avoir pour objet de pallier la carence de l'appelant dans l' établissement d'une preuve qu'il lui incombe de rapporter ;

Sur les droits patrimoniaux du logiciel pambcopy. xls :

Considérant que comme précisé ci-avant, ce logiciel porte comme date de création, le 28 janvier 2002, soit une date bien postérieure à l'embauche de l'appelant ;

Qu'en l'état des éléments produits, c'est à bon droit que les premiers juges ont, constatant que celui-ci avait reçu de son employeur la mission de gérer et de développer un système de cotations cohérent, utilisable et accessible par l'ensemble des collaborateurs, en utilisant les langages informatiques de l'entreprise (EXCEL - ACCES et AGIR), - ce qu'il n'est pas contesté que ce logiciel permet de faire -, dit qu'en application de l'article L113-9 du Code de la propriété intellectuelle, les droits sur ce logiciel créé par l'appelant dans l'exercice de ses fonctions, revenaient à son employeur ;

Sur l'article 700 du Code de procédure civile :

Considérant que l'équité ne commande pas de prononcer une condamnation au titre des frais irréptibles exposés par la société CCR en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise et,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur [V] aux dépens qui seront recouvrés dans les formes de l'article 699 du même code.

Le greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 09/10749
Date de la décision : 22/10/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I2, arrêt n°09/10749 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-10-22;09.10749 ?
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