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21/10/2010 | FRANCE | N°10/06709

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 21 octobre 2010, 10/06709


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2010



(n° ,7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 10/06709



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2010 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 09/135





APPELANTS



Monsieur [T] [D] [P]



demeurant [Adresse 2]



représenté par

Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assisté de Maître Joseph WEISZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1035 et de Maître Jean Michel BARGIARELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2070





Madame [U]...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2010

(n° ,7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/06709

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2010 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 09/135

APPELANTS

Monsieur [T] [D] [P]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assisté de Maître Joseph WEISZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1035 et de Maître Jean Michel BARGIARELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2070

Madame [U] [Y] [K] épouse [D] [P]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assistée de Maître Joseph WEISZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1035 et de Maître Jean Michel BARGIARELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2070

INTIMÉE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'AUBE ET DE LA HAUTE MARNE, venant elle-même aux droits de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'AUBE prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège [Adresse 1]

représentée par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Cour

assistée de Maître Myriam HATEM-LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R 31

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 15 septembre 2010, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, président,

Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère

Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère désignée par ordonnance de roulement en date du 30/08/10

qui en ont délibéré,

GREFFIÈRE :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Mademoiselle Sandra PEIGNIER

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président, et par Mademoiselle Sandra PEIGNIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement d'orientation du 4 mars 2010 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de CRETEIL a :

-débouté Monsieur et Madame [D] [P] de leur demande d'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière du 8 juin 2009,

-dit que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE justifiait d'un titre exécutoire et d'une créance liquide et exigible,

-fixé la créance à la somme de 3 171 092,01 euros en principal et indemnité,

-dit que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE ne justifiait pas du bien fondé de sa créance au titre des intérêts de retard dus et exigibles,

-déclaré recevable mais mal fondée la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur et Madame [D] [P] à l'encontre de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE,

-dit que la vente forcée du bien situé à [Adresse 4] aura lieu le 1er juillet 2010,

-condamné Monsieur et Madame [D] [P] au paiement d'une indemnité de procédure de 1500 euros.

Monsieur et Madame [D]-[P] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe de la cour le 8 avril 2010 et ont saisi la cour par assignation à jour fixe du 29 avril 2010, déposée au greffe le 3 mai 2010, d'une demande tendant à titre principal à l'annulation de la saisie immobilière et subsidiairement à un sursis à exécution dans l'attente du résultat de l'action introduite le 8 septembre 2009 devant le tribunal de grande instance de TROYES.

Par dernières conclusions du 6 septembre 2010 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de leurs moyens et arguments Monsieur et Madame [D] [P] demandent à la cour de :

-infirmer le jugement,

-annuler la procédure de saisie immobilière suivant commandement du 8 juin 2009,

-dire que sur présentation d'une copie exécutoire de la décision, Monsieur le conservateur des hypothèques de CRETEIL 4ème bureau, devra procéder à la radiation de la publication de commandement de la saisie immobilière faite le 2 juillet 2009 volume 2009 S numéro 28,

Subsidiairement,

-surseoir à la procédure de saisie diligentée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE jusqu'à ce que l'action qu'ils ont introduite devant le tribunal de grande instance de TROYES ait été passée en force de chose jugée,

-constater que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE a manqué à son obligation de bonne foi en exigeant d'eux des engagements de cautionnement (61% de la dette de la SCI LES HORTENSIAS) disproportionnée avec leurs facultés,

-dire qu'ils sont titulaires d'une créance de réparation à l'encontre de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE à hauteur des sommes que celle-ci leur réclame,

-constater l'extinction par l'effet de la compensation de la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE.

-constater à leur profit une créance couvrant la majeure partie de leurs dettes à raison de la mauvaise foi de la banque,

-constater à due concurrence la compensation avec leurs dettes,

-constater une dette de réparation à l'égard de Madame [D] [P].

-dire qu'elle couvre l'ensemble de sa dette à l'égard de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE ou à tout le moins l'essentiel de sa dette,

- constater à due concurrence la compensation avec la dette qu'elle peut avoir à l'égard de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE,

En tout état de cause,

-condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE au paiement d'une indemnité pour préjudice moral et troubles dans les conditions d'existence à raison des conditions dans lesquelles leur cautionnement a été souscrit,

-condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE au paiement d'une indemnité de 50 000 euros,

- condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE au paiement d'une somme de 5000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Les appelants font valoir principalement que :

-le commandement de saisie immobilière est irrégulier (mention erronée de la compétence du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de NANTERRE, d'un délai de sommation de payer de huit jours au lieu d'un mois et de la qualité de caution solidaire de Madame [P]),

-le décompte des sommes réclamées est erroné et que la banque omet sciemment d'indiquer qu'elle a vendu le bien ayant appartenu à la SCI LES HORTENSIAS, ce qui leur a causé grief puisqu'ils ne pouvaient connaître le détail de leur dette,

-l'acte authentique du 27 février 1991 qui sert de fondement aux poursuites est vicié du fait de l'annulation ultérieure de deux des cautionnements qui y figurent ainsi que le reconnaît le CREDIT AGRICOLE,

-le dit acte ne constitue pas un titre exécutoire, s'agissant d'une ouverture de crédit en compte courant consentie à la SCI RESIDENCE LES HORTENSIAS ne comportant aucun élément permettant de liquider la créance et de déterminer son caractère certain et exigible.

-la déclaration de créance faite dans la cadre de la liquidation judiciaire de la SCI n'a pas autorité de la chose jugée à l'égard de la caution,

-le principal de la créance retenu par le premier juge est faux,

-la banque a exigé d'eux en leur qualité de caution des engagements sans proportion avec leurs facultés et a ainsi engagé sa responsabilité, que Monsieur [D] n'était ni dirigeant ni associé impliqué, que le seul patrimoine du couple est l'immeuble de [Localité 3], que Madame [D] ne travaillait pas et n'avait aucune ressource personnelle,

-l'action engagée devant le tribunal de grande instance de TROYES relève bien de la compétence de cette juridiction et n'est pas couverte par la prescription,

Par dernières conclusions du 14 septembre 2010 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE (CRCAM CHAMPAGNE BOURGOGNE) demande à la cour de :

-débouter les débiteurs saisis de leurs demandes et confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les contestations de Monsieur et Madame [D] [P] tendant à l'annulation du commandement valant saisie immobilière,

-constater la validité de la procédure de saisie immobilière et notamment celle du commandement de payer délivré le 8/06/2009,

-débouter les époux [D] [P] de leur demande de sursis à statuer,

-faisant droit à son appel incident, déclarer les époux [D] [P] irrecevables pour cause de prescription en leur demande de dommages et intérêts fondée sur le prétendu manquement de la banque à son obligation de bonne foi,

-en tout état de cause confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [D]-[P] de leurs contestations et de leur demande de dommages et intérêts,

-confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la vente forcée des biens,

-constater que sa créance d'intérêts s'élève à 5 882 237,47 euros et fixer sa créance totale à la somme de 9 053 329,48 euros en principal intérêts et accessoires suivant décompte arrêté au 15 mai 2010,

-condamner les époux [D] [P] au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'intimée soutient essentiellement que :

-le commandement de payer vise clairement le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de CRETEIL et que les débiteurs ne justifient par ailleurs d'aucun grief,

-le délai de huit jours prescrit par l'article 15 du décret du 2006-936 du 27 juillet 2006 est bien indiqué et que le décompte précise bien la part qui incombe aux débiteurs en leur qualité de caution,

-un commandement délivré pour une somme supérieure à celle réellement due n'est pas nul,

-la copie exécutoire de l'acte authentique du 27 février 1991 qui mentionne le montant du prêt, les conditions particulières de fonctionnement de l'ouverture de crédit en compte courant ainsi que le taux d'intérêt applicable constitue bien un titre exécutoire lui permettant de poursuivre la saisie immobilière,

-elle justifie d'intérêts à hauteur de 9 053 329,48 euros,

-le juge de l'exécution est exclusivement compétent pour statuer sur les demandes incidentes et les contestations élevées par les débiteurs saisis,

-l'action en responsabilité formée par les débiteurs est prescrite (L.110-4 du Code de Commerce), les dix ans étant largement expirés,

-Monsieur [D] intervenu à l'acte en qualité d'associé de la SCI est une caution avertie de même que son épouse qui avait un intérêt personnel dans l'opération immobilière (prêt destiné à une opération de promotion immobilière, la SCI LES HORTENSIAS ayant acquis les biens de la société SOMACO dont Madame [D] était gérante),

-la banque n'était tenue que d'un devoir de conseil,

-quand bien même Madame [D] [P] serait considérée comme une caution non avertie, la preuve n'est pas rapportée que la banque avait sur ses capacités financières des informations qu'elle ignorait elle-même, non plus que l'opération envisagée était disproportionnée par rapport à ses facultés contributives.

MOTIFS

Considérant que par acte notarié du 27 février 1991, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'AUBE aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui l'intimée, a consenti à la SCI RESIDENCE LES HORTENSIAS une ouverture de crédit en compte courant de 31 000 000 francs (4 725 919,53 euros) d'une durée de 18 mois destinée à l'acquisition d'une propriété immobilière à SAINT MAURICE (Val de Marne).

Que Monsieur [D], intervenu à l'acte en tant qu'associé, et son épouse Madame [P] se sont portés caution solidaires à hauteur de 61% des sommes dues par la société emprunteuse, soit à concurrence de la somme de 18 910 000 francs (2 882 810,92 euros) ; que le prêt arrivé à échéance le 27 août 1992 n'a pas été remboursé.

Considérant que par jugement du 20 juillet 2007, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de REIMS du 13 octobre 2008, le tribunal de grande instance de TROYES a validé le contrat de prêt souscrit par acte authentique du 27 février 1991 et débouté Monsieur et Madame [D] de leur demande de nullité de leur engagement de caution ; que le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour de REIMS a été rejeté par arrêt de la cour de cassation du 12 janvier 2010.

Considérant que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE a fait délivrer le 8 juin 2009 à Monsieur et Madame [D] [P] un commandement de payer valant saisie immobilière pour la somme de 19 107 683,54 euros.

Sur la validité du commandement, l'existence du titre exécutoire, le montant et l'exigibilité de la créance de la CRCAM CHAMPAGNE BOURGOGNE

Considérant que Monsieur et Madame [D] [P] ne fournissent aucun élément ni moyen nouveau de nature à remettre en cause sur ce point la décision du premier juge qui a fait une exacte appréciation tant en droit qu'en fait des circonstances de la cause par des motifs pertinents que la cour fait siens, étant encore observé que :

-les appelants ne démontrent pas le grief que leur aurait causé les irrégularités de forme qu'ils soulèvent s'agissant du juge de l'exécution territorialement compétent et du délai de paiement, alors d'une part qu'ils ont pu faire valoir leurs contestations et demandes devant

le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de CRETEIL territorialement compétent et que n'ayant pas consenti d'hypothèque sur le bien saisi, ainsi d'ailleurs qu'ils l'indiquent dans leurs écritures, le délai de paiement de huit jours qui leur a été signifié est conforme aux dispositions de l'article 15 du décret du 27 juillet 2006.

-Madame [P] s'étant portée caution solidaire des engagements de la SCI RESIDENCE LES HORTENSIAS sur les biens de la communauté, la CRCAM CHAMPAGNE BOURGOGNE est fondée à agir à son encontre par voie de commandement de saisie immobilière et non par voie de licitation-partage comme soutenu.

-la créance de l'intimée a été déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la SCI RESIDENCE LES HORTENSIAS le 22 novembre 1994 pour un montant de 52 083 954,53 francs soit 7 940 147,76 euros.

-cette déclaration de créance n'a fait l'objet d'aucune contestation, ce qui atteste suffisamment du versement des fonds litigieux.

-le fait que la somme figurant dans le décompte détaillé annexé au commandement (11 655 686,96 euros) soit supérieure à celle finalement réclamée par l'intimée (9 053 329,48 euros) ne rend pas le commandement nul pour autant.

-les moyens de contestation invoqués par les appelants tenant au défaut de validité du titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites du fait notamment de la nullité du prêt et de leur engagement de caution, de l'annulation de deux des autres engagements de caution et de l'absence de délégation de pouvoirs de la part de la banque, ont été expressément rejetés par deux décisions de justice aujourd'hui définitives, à savoir le jugement du tribunal de grande instance de TROYES du 20 juillet 2007 et l'arrêt de la cour d'appel de REIMS du 13 octobre 2008 confirmant ce jugement.

-les énonciations figurant dans des conclusions déposées par la CRCAM CHAMPAGNE BOURGOGNE dans le cadre d'une instance distincte en responsabilité engagée contre les notaires qui ont reçu l'acte de prêt, ne peuvent valoir aveu extra-judiciaire au sens de l'article 1354 du Code Civil.

-les époux [D] [P] sont redevables de la somme principale de 2 882 810,92 euros correspondant à leur engagement de caution à hauteur de 61% du prêt, ainsi que de 288 281,01 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 10% stipulée dans l'acte.

-bien que la banque produise la lettre de mise en demeure adressée à Monsieur [D] le 16 septembre 1993, le décompte de créance actualisé au 15 avril 2010 dont elle se prévaut pour le calcul des intérêts (pièce n° 18) n'est nullement détaillé et ne permet pas de vérifier le bien fondé de la réclamation de la banque à ce titre, soit 5 832 237,47 euros.

-c'est à bon droit que le premier juge a fixé la créance de la CRCAM en principal et indemnité à la somme de 3 171 092,92 euros et écarté la créance d'intérêts invoquée par la banque.

Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur et Madame [D] [P]

Considérant que cette action en réparation ne relève pas des attributions du juge de l'exécution, dès lors qu'elle n'a pas trait aux difficultés relatives au titre exécutoire ou à la contestation s'élevant à l'occasion de l'exécution forcée et impliquée par cette exécution mais constitue une action en responsabilité contractuelle à l'encontre de la banque du fait des engagements souscrits par les débiteurs.

Considérant que cette demande est irrecevable et que le jugement doit être infirmé de ce chef.

Sur la demande de sursis à statuer et la vente forcée

Considérant que la nouvelle instance introduite par les appelants devant le tribunal de grande instance de TROYES en compensation de la créance de la banque avec la créance de réparation dont ils s'estiment titulaires vis-à-vis du prêteur ne fait nullement obstacle à la poursuite de la procédure de saisie qui repose sur une créance certaine, liquide et exigible.

Qu'au surplus l'issue de la procédure d'exécution ne dépend pas du résultat de l'instance engagée à [Localité 5], ce qui conduit au rejet de la demande de sursis et à la confirmation du jugement qui a fait droit à la demande de vente forcée.

Considérant que Monsieur et Madame [D] [P] qui succombent supporteront les dépens et indemniseront l'intimée des frais exposés en appel à concurrence de la somme de 1500 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et contradictoirement

Infirmant partiellement le jugement déféré,

Déclare irrecevable la demande en dommages et intérêts et compensation de créance formée par Monsieur et Madame [D] [P] à l'encontre de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE,

Confirme le jugement en ses autres dispositions non contraires aux présentes,

Ajoutant au jugement,

Condamne Monsieur et Madame [D] [P] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne Monsieur et Madame [D] [P] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 10/06709
Date de la décision : 21/10/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°10/06709 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-10-21;10.06709 ?
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