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20/10/2010 | FRANCE | N°09/22081

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 20 octobre 2010, 09/22081


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2010



(n° 295 , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/22081



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2004 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 99/07025







APPELANTS





1°) Monsieur [O] [F] [B]

né le [Date naissance 1] 1943 à [

Localité 25] (ALGÉRIE)

[Adresse 13]

[Localité 23]



représenté par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour





2°) Madame [U] [M] Veuve [B] [Z]

née le [Date naissance 16] 1935 à [Localité 27]...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2010

(n° 295 , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/22081

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2004 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 99/07025

APPELANTS

1°) Monsieur [O] [F] [B]

né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 25] (ALGÉRIE)

[Adresse 13]

[Localité 23]

représenté par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

2°) Madame [U] [M] Veuve [B] [Z]

née le [Date naissance 16] 1935 à [Localité 27]

[Adresse 26]

[Adresse 31] (ALGÉRIE)

représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour

INTIMÉS

1°) Madame [U] [B]

née le [Date naissance 15] 1956

[Adresse 2]

[Localité 21]

2°) Monsieur [P] [B]

né le [Date naissance 9] 1963

[Adresse 2]

[Localité 21]

3°) Monsieur [X] [B]

né le [Date naissance 14] 1953

[Adresse 6]

[Localité 29]

représentés par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assistés de Me Anaïs RINGENBACH de la CS AVOCATS Associés et substituant Me Cédric SEGUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D.2149

4°) Monsieur [O] [B]

né le [Date naissance 12] 1970

[Adresse 18]

[Localité 23]

représenté par la SCP MIRA - BETTAN, avoués à la Cour

5°) Madame [G] [B] veuve [B] [Z]

née le [Date naissance 10] 1923

[Adresse 2]

[Localité 21]

6°) Madame [W] [B] épouse [I]

née en 1949

[Adresse 19]

[Localité 22]

représentées par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assistées de Me Anaïs RINGENBACH de la CS AVOCATS Associés et substituant Me Cédric SEGUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D.2149

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 15 septembre 2010, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Pascal CHAUVIN, président,

Madame Isabelle LACABARATS, conseiller

Madame Dominique REYGNER, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[Z] [B] est décédé le [Date décès 17] 1999 à [Localité 29], en laissant pour lui succéder son épouse, Mme [G] [B], et ses six enfants, [O] [F], [W], épouse [I], [X], [U], [P] et [O].

Par assignation des 29 avril 1999 et 4 avril 2000, M. [O] [F] [B] a assigné ses frères et soeurs, puis sa mère, aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession.

Par ordonnance du 20 mai 1999, le président du tribunal de grande instance de Bobigny a désigné Me [V], administrateur judiciaire, avec mission de faire dresser un inventaire des biens composant la succession, de se faire rendre des comptes détaillés sur la gestion d'un fonds de commerce d'hôtel situé [Adresse 8] et de contrôler la gestion courante du fonds.

Par jugement du 5 juillet 2001, le tribunal de grande instance de Bobigny a sursis à statuer dans l'attente de la décision rendue sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. [O] [F] [B] du chef de faux à l'encontre de deux pièces produites en défense dans l'instance civile.

Par jugement du 26 février 2004, à la suite d'une ordonnance de non-lieu rendue le 16 octobre 2002 par le juge d'instruction de Bobigny, le tribunal a :

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté des époux [B] et de la succession de [Z] [B], désigné un notaire et commis un juge,

- dit que le régime matrimonial des époux [B] était le régime légal français en vigueur en 1938, c'est-à-dire le régime de la communauté de meubles et acquêts,

- dit que M. [O] [F] [B] devra rapporter la somme de 115 000 francs à la succession,

- débouté les défendeurs du surplus de leurs demandes,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Par arrêt du 8 septembre 2005, la cour d'appel de Paris (2ème chambre B) a :

- réformé le jugement du 26 février 2004 en ce qu'il a dit que le régime matrimonial des époux [B] était le régime légal français en vigueur en 1938, c'est-à-dire le régime de la communauté de meubles et acquêts,

- statuant à nouveau,

- dit que les époux [B] étaient soumis au régime algérien de la séparation de biens,

- avant dire droit pour le surplus,

- rouvert les débats,

- révoqué l'ordonnance de clôture,

- invité Mme [U] [M], intervenante volontaire qui avait invoqué son mariage avec [Z] [B] le 2 juin 1984, à produire une copie de son acte de mariage, certifiée conforme par l'officier d'état civil d'[Localité 24] (Algérie),

- invité les parties à fournir à la cour tout élément permettant de déterminer le dernier domicile du défunt et, pour le cas ou ce dernier domicile aurait été fixé en Algérie, à produire un certificat de coutume précisant les règles de la dévolution successorale algérienne et établissant en particulier, d'une part, s'il existe une règle permettant l'attribution préférentielle d'un fonds de commerce à un indivisaire lorsqu'il est géré par celui-ci, d'autre part, si la peine du recel successoral existe en droit algérien,

- prononcé la radiation de l'affaire du rôle général et dit qu'elle pourra être rétablie sur autorisation d'un magistrat de la chambre.

Après réinscription de l'affaire le 17 octobre 2006, l'affaire a de nouveau été radiée le 11 octobre 2007, puis de nouveau rétablie le 28 octobre 2009.

Dans ses dernières conclusions déposées le 31 août 2010, M. [O] [F] [B] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 26 février 2004, d'une part, en conséquence de l'arrêt du 8 septembre 2005 en ce que le jugement a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté, d'autre part, en ce qu'il a dit qu'il devra rapporter la somme de 115 000 francs à la succession,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les défendeurs du surplus de leurs demandes,

- statuant à nouveau,

- juger que la loi successorale applicable est la loi successorale algérienne, en présence de six enfants et de deux épouses, dans le cadre des droits des héritiers définis par la loi algérienne,

- juger que la dévolution successorale de feu [Z] [B] est régulièrement établie les 7 juin 2000 et 16 novembre 2006 par l'office notarial d'[Localité 24] (Algérie) en la personne de Me [D], notaire,

- juger que la masse successorale est composée :

* des avoirs figurant sur le compte chèque postal ouvert au nom de [Z] [B],

* des trois-quarts du fonds de commerce d'hôtel meublé situé [Adresse 8] à la cession duquel les héritiers ont donné leur accord le 15 septembre 2009 à son profit moyennant le prix de 70 000 euros consigné entre les mains de Me [V],

* de l'accroissement composé des fruits et revenus de l'hôtel meublé depuis le [Date décès 17] 1999 jusqu'au 31 décembre 2006 et du rapport à succession dû par M. [X] [B],

* des fruits et revenus du même fonds depuis son acquisition le 27 juillet 1983 par [Z] [B] jusqu'au [Date décès 17] 1999 et du rapport à succession dû par M. [X] [B],

- ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession en présence des deux épouses et des six enfants, conformément à la dévolution successorale de feu [Z] [B] établie les 7 juin 2000 et 16 novembre 2006 par l'office notarial d'[Localité 24] (Algérie) en la personne de Me [D], notaire,

- débouter les consorts [B] de toutes leurs demandes,

- les condamner à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 27 novembre 2006, Mme [U] [M] demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le régime matrimonial des époux [B] était le régime légal français en vigueur en 1938 et qu'il n'y avait donc lieu de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des biens et valeurs dépendant de la communauté des époux et de la succession,

- statuant à nouveau,

- juger que le régime matrimonial applicable à [Z] [B] et à ses deux épouses est, selon le droit coranique et le droit algérien, le régime de séparation de biens et que le droit applicable à la succession de [Z] [B] est le droit algérien,

- en conséquence,

- juger que la succession de [Z] [B] doit être réglée selon les dispositions définies par le code civil et le code de la famille algériens et le droit coranique selon la dévolution successorale de feu [Z] [B] établie le 7 juin 2000 par l'office notarial d'[Localité 24] (Algérie) en la personne de Me [D], notaire,

- juger que la masse successorale est composée :

* des avoirs figurant sur le compte chèque postal ouvert au nom de [Z] [B],

* des trois-quarts du fonds de commerce d'hôtel meublé situé [Adresse 8],

* de l'accroissement composé des fruits et revenus de l'hôtel meublé depuis le [Date décès 17] 1999 jusqu'à la liquidation définitive de la succession,

* des fruits et revenus du même fonds depuis son acquisition le 27 juillet 1983 par [Z] [B] jusqu'au [Date décès 17] 1999 et du rapport à succession dû par M. [X] [B],

- constater qu'elle s'associe à M. [O] [F] [B] qui sollicite le débouté des consorts [B] de toutes leurs demandes sur toutes leurs prétentions développées à l'encontre de celui-ci et destinées à voir inclure dans la masse successorale tous autres biens dont ils font état sans aucune preuve,

- condamner M. [X] [B] pour recel de tous les fruits et revenus de l'hôtel meublé antérieurs et postérieurs au décès dont il a toujours refusé de produire les comptes et de verser sa part des revenus de son père à [Z] [B] ou aux héritiers,

- ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des biens et valeurs dépendant de la succession de [Z] [B] conformément aux dispositions de la dévolution successorale de feu [Z] [B] établie par l'office notarial d'[Localité 24] (Algérie) en la personne de Me [D], notaire,

- condamner les consorts [B] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les consorts [B] aux entiers dépens, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions déposées le [Date décès 17] 2010, Mme [W] [I], Mme [U] [B], M. [P] [B], M. [X] [B] et Mme [G] [B] (les consorts [B]) demandent à la cour de :

- constater qu'il n'est pas produit aux débats le certificat de coutume précisant les règles de dévolution successorale algérienne pourtant expressément demandé par l'arrêt,

- ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision successorale par application de la loi française seule applicable,

- nommer un notaire avec mission de :

* déterminer la réalité de la masse successorale,

* enjoindre à M. [O] [F] [B] de justifier de l'ensemble des libéralités et autres sommes indûment prélevées du vivant de son père,

* à défaut, tirer toutes conséquences qui s'imposent au regard de l'établissement de la masse successorale,

- juger, en raison du silence gardé par M. [O] [F] [B], que la masse commune est notamment composée des biens suivants :

* les avoirs déposés sur le compte courant postal n° 33 76062 Y détenu au centre des chèques postaux de La Source,

* les droits de feu [Z] [B] sur le fonds de commerce de l'hôtel de Lorraine situé [Adresse 20],

* les fruits, plus généralement, les sommes perçues par M. [O] [F] [B] (indemnités d'expropriation...) résultant de l'exploitation des deux hôtels situés [Adresse 7], qui appartenaient au défunt,

* les 60 parts détenues par feu [Z] [B] dans l'hôtel [Adresse 30],

* la somme de 17 607,86 euros, soit 115 000 francs, provenant de la vente d'un pavillon appartenant à feu [Z] [B] et remise à M. [O] [F] [B], selon acte du 10 mai 1977,

- juger que M. [O] [F] [B] a commis le délit de recel successoral,

- constater que le recel successoral a porté sur les biens suivants :

* les fruits, plus généralement, les sommes perçues par M. [O] [F] [B] (indemnités d'expropriation...) résultant de l'exploitation des deux hôtels situés [Adresse 7], qui appartenaient au défunt,

* les 60 parts détenues par feu [Z] [B] dans l'hôtel [Adresse 30],

* la somme de 17 607,86 euros, soit 115 000 francs, provenant de la vente d'un pavillon appartenant à feu [Z] [B] et remise à M. [O] [F] [B], selon acte du 10 mai 1977,

- juger que M. [O] [F] [B] sera privé de tous droits sur les biens recélés et qu'il devra les restituer, dans leur intégralité, au profit exclusif de ses héritiers, les consorts [B],

- condamner l'indivision [B] à payer à M. [X] [B] une rémunération mensuelle de 2 500 euros au titre de sa gestion de l'hôtel meublé situé [Adresse 8] à compter du 1er avril 1999 jusqu'à la date de la liquidation de la succession,

- ordonner l'attribution préférentielle de l'hôtel meublé situé [Adresse 8] au bénéfice de M. [X] [B],

- condamner M. [O] [F] [B] à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- à titre subsidiaire,

- débouter M. [O] [F] [B] de ses demandes injustifiées,

- en tout état de cause,

- condamner solidairement M. [O] [F] [B], Mme [U] [M] et M. [O] [B] à leur payer la somme de 7 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les honoraires de Me [V], avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [O] [B], qui avait conclu avec les consorts [B] antérieurement à l'arrêt du 8 septembre 2005, n'a pas de nouveau conclu.

SUR CE, LA COUR,

- sur les mariages et les régimes matrimoniaux

Considérant que la cour constate que son arrêt du 8 septembre 2005 n'a pas été frappé de pourvoi en cassation, de sorte que le chef de décision, selon lequel [Z] [B] et [G] [B] étaient soumis au régime algérien de la séparation de biens, a acquis force de chose jugée ;

Considérant que Mme [U] [M] a produit un certificat de son mariage avec [Z] [B], célébré le [Date mariage 11] 1984 à [Localité 24] (Algérie) ; que les consorts [B] ne contestent d'ailleurs pas l'existence de ce mariage ; que Mme [U] [M] a, selon sa loi personnelle, la qualité de conjoint survivant ;

Que ce second mariage, contracté à l'étranger selon le statut personnel des époux, peut produire des effets en France ;

Que [Z] [B] et de Mme [U] [M] étaient soumis au régime algérien de la séparation de biens ;

- sur la loi applicable à la succession

Considérant que, en matière successorale, en l'absence de disposition testamentaire, la loi applicable aux immeubles est la loi du lieu de leur situation et la loi applicable aux meubles est celle du dernier domicile du défunt ;

Considérant que la qualification des biens successoraux en immeubles et meubles relève de la loi du juge saisi ;

Qu'en l'espèce, la succession n'est composée d'aucun immeuble, étant précisé qu'un fonds de commerce est un bien meuble ;

Considérant qu'il y a lieu de rechercher la loi successorale applicable aux meubles et, à cet effet, de déterminer le lieu du dernier domicile de [Z] [B] ;

Considérant que M. [O] [F] [B] soutient que [Z] [B] a vécu en France de 1936 à 1984, qu'alors âgé de 71 ans il est alors retourné vivre en Algérie en 1984, année de son second mariage, qu'il ne s'est rendu en France vers la fin de sa vie que pour de courts séjours et afin de faire soigner le diabète dont il souffrait et qu'il est ainsi décédé dans un hôpital de [Localité 29] ; que les consorts [B] prétendent que [Z] [B] a toujours vécu en France et qu'il ne s'est rendu que ponctuellement en Algérie ;

Que M. [O] [F] [B] et les consorts [B] ont versé aux débats de nombreux documents et attestations qui se contredisent mutuellement ;

Qu'il résulte cependant de l'ensemble de ces pièces que [Z] [B] a vécu une grande partie de sa vie en France où il a été domicilié et qu'après s'être retiré des affaires il s'est rendu régulièrement en Algérie où il a contracté son second mariage en 1984, sans qu'il soit démontré pour autant qu'il n'ait plus été domicilié en France où il avait maintenu ses attaches et ses centres d'intérêts ; qu'au demeurant, il convient d'observer que, en droit français, les successions s'ouvrent au dernier domicile du défunt et que M. [O] [F] [B] a saisi une juridiction française en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Z] [B] ;

Qu'en conséquence il y a lieu de retenir que le dernier domicile de [Z] [B] était situé en France, de sorte que la loi française est applicable à sa succession mobilière ;

Considérant, dès lors, qu'il y a lieu, infirmant partiellement le jugement déféré, d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des régimes matrimoniaux de [Z] [B] et de sa succession ; que la liquidation et le partage des régimes matrimoniaux obéissent aux règles du régime algérien de la séparation de biens ; que la dévolution, la liquidation et le partage de la succession sont soumis à la loi française ;

- sur l'actif successoral

Considérant que l'actif successoral comprend les avoirs déposés sur un compte courant postal n° 33 76062 Y dont [Z] [B] était titulaire ;

Considérant, sur l'hôtel de Lorraine, situé [Adresse 8], que le fonds de commerce dépend de l'indivision successorale à hauteur de 75 % et est la propriété de M. [X] [B] à hauteur de 25 % ; que Me [V], administrateur judiciaire, chargée par ordonnance du 20 mai 1999 de se faire rendre des comptes détaillés sur la gestion du fonds et d'en contrôler la gestion courante, n'a relevé aucune anomalie dans un premier rapport déposé le 21 juillet 1999, avant de dresser le 7 février 2000 un rapport de carence, M. [O] [F] [B], à l'origine de sa désignation, ne lui ayant pas versé une provision à valoir sur ses honoraires et n'ayant pas répondu à ses interrogations ; que, par ordonnance en la forme des référés du 1er décembre 2006, le président du tribunal de grande instance de Bobigny, soulignant l'absence de gestion transparente et conforme à l'intérêt commun du fonds, a désigné Me [V] en qualité d'administrateur provisoire avec mission de gérer tant activement que passivement le fonds de commerce ; qu'à cette fin, par acte du 20 décembre 2007, l'administrateur provisoire a conclu au nom de l'indivision successorale un contrat de location gérance avec Mme [N] [A] pour une durée de six mois renouvelable ; que, par acte du 15 septembre 2009 passé en présence de Me [V], les héritiers sont convenus de la cession du fonds à un tiers moyennant le prix de 70 000 euros, sauf contre-offre de ce montant proposée par M. [O] [F] [B] ; que, par lettre du 15 octobre 2009 adressée à Me [V], Mme [N] [A] a résilié le contrat, avant d'indiquer à l'administrateur provisoire, par lettre du 22 octobre 2009, que M. [O] [F] [B], qui a été son concubin et qui est le père de sa fille, s'était emparé de la gestion de l'hôtel en proférant des menaces à son encontre ; que la mission de l'administrateur provisoire a pris fin et qu'il n'a pas été donné suite à l'accord du 15 septembre 2009 ;

Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'actif successoral comprend la valeur des trois quarts du fonds de commerce, ainsi que les trois-quarts des revenus générés par le fonds depuis le [Date décès 17] 1999, date du décès de [Z] [B] ;

Qu'en revanche, M. [O] [F] [B] ne démontre par aucun élément que M. [X] [B] se serait approprié la totalité des revenus de l'hôtel de 1983 à 1999 sans en avoir fait bénéficier en partie [Z] [B] ;

Considérant, sur les hôtels situés [Adresse 7], et ayant appartenu à [Z] [B], que les consorts [B] produisent un acte sous seing privé du 18 février 1970, selon lequel [Z] [B] avait donné tous pouvoirs à M. [O] [F] [B] pour en assurer la gestion ; que M. [O] [F] [B] conteste formellement la réalité de cet acte et en dénie la signature ; que [Z] [B] a été exproprié en 1971 du fonds situé [Adresse 7] et s'est vu offrir une indemnité symbolique d'un centime de franc ; que le fonds situé [Adresse 7], qui a fait l'objet d'un arrêté de péril le 8 août 1985, a, selon M. [O] [F] [B], été vendu le 16 septembre 1990 par [Z] [B] à une Sci éponyme ; qu'à supposer que le mandat conféré à M. [O] [F] [B] soit régulier, les consorts [B] ne sauraient exiger aujourd'hui de M. [O] [F] [B] qu'il rende compte d'une gestion qui s'est achevée pour le premier fonds voici près de quarante années et pour le second fonds il y a vingt ans, alors qu'il n'était tenu d'une telle obligation qu'à l'égard de [Z] [B] et qu'il n'est pas allégué que ce dernier l'a remise en cause au moment où elle s'est achevée ;

Considérant, sur l'hôtel [Adresse 30] situé à [Localité 28], que [Z] [B] et M. [O] [F] [B] étaient propriétaires chacun de 60 parts de la Sarl éponyme qui exploitait l'hôtel ; que, par acte du 18 septembre 1981, [Z] [B] a cédé ses parts à Mme [T] [H], épouse de M. [O] [F] [B], au prix auquel il les avait acquises le 5 janvier 1976 ; que les consorts [B], sur lesquels pèse la charge de la preuve, ne démontrent par aucun élément que le prix de cession n'a pas été effectivement payé et que l'acte dissimule une donation ;

Considérant, sur l'hôtel situé [Adresse 3], dont M. [O] [F] [B] soutient être propriétaire du fonds de commerce, les consorts [B] produisent la première page d'un acte sous seing privé enregistré le 1er février 1971 et faisant état de la vente du fonds par M. [J] [E] à M. [O] [F] [B] ; qu'ils versent également aux débats un document dans lequel, d'une part, il est indiqué, de manière dactylographiée, que M. [J] [E] reconnaît avoir vendu le fonds à [Z] [B] et avoir reçu la somme de 100 000 francs en espèces des mains de celui-ci ainsi qu'un solde de 80 000 francs remis par M. [O] [F] [B], d'autre part, figure la mention manuscrite suivante : 'somme de 100 000 Fr remise au vendeur et 80 000 Fr que mon père à laisser A [O] pour conclure l'achat de l'hôtel' (sic) ; que ce document, non daté et non signé, n'est pas de nature à remettre en cause les mentions portées sur l'acte sous seing privé enregistré le 1er février 1971, quand bien même la seule première page en aurait été communiquée ; qu'en cet état, les consorts [B], sur lesquels repose la charge de la preuve, ne démontrent pas que [Z] [B] aurait financé de ses deniers l'acquisition de l'hôtel réalisée par son fils [O] [F] ;

Considérant, sur l'hôtel situé [Adresse 5], dont M. [O] [F] [B] est propriétaire du fonds de commerce, et sur l'hôtel situé [Adresse 4], dont M. [O] [F] [B] a été propriétaire du fonds de commerce et dont il a été exproprié, les consorts [B], auquel il appartient de le démontrer, ne prouvent par aucun élément que [Z] [B] en aurait financé de ses deniers les acquisitions ;

Considérant, sur le rapport de la somme de 115 500 francs, qu'à la suite de la vente d'une maison, le 10 mai 1977, [Z] [B] a fait remettre à son fils [O] [F] par le notaire rédacteur de l'acte une somme de 115 500 francs, ainsi qu'il a été constaté dans un écrit versé aux débats ; que M. [O] [F] [B] prétend que cette somme lui a été remise par son père parce que celui-ci n'avait pas de compte bancaire en France, qu'elle n'a fait que transiter par son compte, qu'elle a été restituée à [Z] [B] dans les semaines qui ont suivi la vente et qu'elle a permis à celui-ci d'agrandir sa maison de Igoures ; qu'il se prévaut d'une impossibilité morale de se procurer un écrit en raison des rapports de confiance et d'affection qui le liaient à son père, alors qu'à cette époque il hébergeait gratuitement ses parents revenus en France après leur expulsion de ce pays ; que, cependant, dès lors qu'un écrit émanant du notaire rédacteur de l'acte avait constaté expressément que la somme de 115 500 francs lui avait été remise, M. [O] [F] [B], devenu ainsi, si l'on suit sa thèse, débiteur de son père, n'ignorait pas qu'en principe seul un écrit pouvait le libérer, de sorte qu'il disposait d'un motif légitime pour faire constater qu'il avait restitué la somme de 115 500 francs à [Z] [B] ; qu'en conséquence, faute de preuve de la remise de la somme litigieuse par M. [O] [F] [B] à [Z] [B], il y a lieu de retenir que le premier a bénéficié d'un don manuel de la part du second et qu'il est tenu de rapporter la somme de 115 500 francs (17 607,86 euros) à la succession de son père ;

- sur le recel successoral

Considérant, s'agissant de M. [X] [B], que, aucune volonté de dissimuler frauduleusement les revenus qui ont été générés par le fonds de commerce de l'hôtel de Lorraine depuis le [Date décès 17] 1999 n'étant démontrée, il n'y a pas lieu de retenir l'existence d'un recel successoral à son encontre ;

Considérant, s'agissant de M. [O] [F] [B], que, compte tenu des motifs qui précèdent, le recel successoral ne peut concerner que la somme de 17 607,86 euros ;

Considérant qu'en tentant de dissimuler la réalité de la donation alléguée tout au long de l'instance avec une volonté évidente de porter atteinte à l'égalité du partage à son profit, M. [O] [F] [B] s'est rendu l'auteur d'un recel ; qu'en conséquence, il ne pourra prétendre à aucune part sur la somme de 17 607,86 euros qu'il a recélée ;

- sur la rémunération de l'indivisaire gérant

Considérant que, dans son premier rapport du 21 juillet 1999, Me [V] avait indiqué que le fonds de commerce de l'hôtel de Lorraine avait dégagé un bénéfice net de 84 417 francs en 1997 et un bénéfice net de 46 953 francs en 1998 ; qu'elle avait relevé que M. [X] [B], qui gérait le fonds, était par ailleurs salarié d'une entreprise ; que, dans son ordonnance du 1er décembre 2006, le président du tribunal de grande instance de Bobigny avait souligné l'absence de gestion transparente et conforme à l'intérêt commun du fonds, ce qui avait conduit Me [V] à conclure un contrat de location gérance ; que, si la rémunération d'un indivisaire gérant n'est pas nécessairement liée au montant des bénéfices dégagés, une activité déficitaire s'oppose en principe à une telle rémunération ; qu'en l'absence de toute pièce ou élément comptable produit par les consorts [B] et permettant de s'assurer des conditions exactes et des résultats de la gestion du fonds conduite par M. [X] [B] entre le 31 mars 1999 et le 20 décembre 2007, il n'y a pas lieu d'allouer une rémunération à celui-ci ;

- sur l'attribution préférentielle

Considérant que, M. [X] [B] ayant participé effectivement pendant plusieurs années à l'exploitation du fonds de commerce de l'hôtel de Lorraine et en l'absence de suite donnée à l'accord conclu entre les héritiers le 15 septembre 2009, il y a lieu de faire droit à la demande d'attribution préférentielle formée par M. [X] [B], qui a recueilli l'assentiment de sa mère, de ses deux soeurs et de l'un de ses frères sur ce point, l'attribution préférentielle étant à charge de soulte ;

- sur la demande de dommages et intérêts

Considérant qu'aucun abus de M. [O] [F] [B] dans son droit d'agir en justice n'étant démontré, il y a lieu de débouter les consorts [B] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

PAR CES MOTIFS :

Infirme partiellement le jugement déféré,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare la loi française applicable à la succession mobilière de [Z] [B],

Ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des deux régimes matrimoniaux de [Z] [B] et de sa succession,

Dit que la liquidation et le partage des régimes matrimoniaux sont soumis aux règles du régime algérien de la séparation de biens et que la dévolution, la liquidation et le partage de la succession sont soumis à la loi française,

Dit que M. [O] [F] [B] doit restituer la somme de 17 607,86 euros à la succession,

Dit que M. [O] [F] [B] s'est rendu l'auteur d'un recel et qu'il ne pourra prétendre à aucune part sur la somme de 17 607,86 euros qu'il a recélée,

Dit que l'actif successoral comprend les avoirs déposés sur un compte courant postal n° 33 76062 Y dont [Z] [B] était titulaire, la valeur des trois quarts du fonds de commerce de l'hôtel de Lorraine, situé [Adresse 8], ainsi que les trois-quarts des revenus générés par le fonds depuis le [Date décès 17] 1999, date du décès de [Z] [B],

Attribue préférentiellement à M. [X] [B] le fonds de commerce de l'hôtel de Lorraine,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne M. [O] [F] [B] aux dépens d'appel,

Accorde à Me Huyghe, avoué, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/22081
Date de la décision : 20/10/2010

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°09/22081 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-10-20;09.22081 ?
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