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20/10/2010 | FRANCE | N°09/21260

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 20 octobre 2010, 09/21260


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2010



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/21260



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de SENS - RG n° 08/00986





APPELANTE





Madame [B] [L] épouse [A]

née le [Date naissance 3] 1938 à [Localité 13]



[Adresse 5]

[Localité 11]



représentée par la SCP GOIRAND, avoués à la Cour

assistée de Me Denis EVRARD, avocat au barreau de SENS







INTIMÉE





Madame [H] [L] épouse [V]

née le [Date nai...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2010

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/21260

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de SENS - RG n° 08/00986

APPELANTE

Madame [B] [L] épouse [A]

née le [Date naissance 3] 1938 à [Localité 13]

[Adresse 5]

[Localité 11]

représentée par la SCP GOIRAND, avoués à la Cour

assistée de Me Denis EVRARD, avocat au barreau de SENS

INTIMÉE

Madame [H] [L] épouse [V]

née le [Date naissance 6] 1934 à [Localité 15]

[Adresse 14]

[Localité 12]

représentée par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour

assistée de Me Martine DUBOIS de la SCP DUBOIS-MOYNE, avocat au barreau d'AUXERRE

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 15 septembre 2010, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Pascal CHAUVIN, président,

Madame Isabelle LACABARATS, conseiller

Madame Dominique REYGNER, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

[R] [K], veuve de [M] [L] et épouse en secondes noces de [I] [F], est décédée le [Date décès 8] 2004 en laissant pour lui succéder :

* son mari : [I] [F], avec lequel elle était mariée sous le régime de la séparation de biens, lui-même décédé le [Date décès 4] 2006 après avoir renoncé à la succession de son épouse,

et ses deux filles issues de sa première union :

* Madame [H] [L] épouse [V],

* Madame [B] [L] épouse [A], adoptée simplement par [I] [F] par jugement du tribunal de grande instance de Sens du 5 mars 1998.

Par jugement du 18 septembre 2009, le tribunal de grande instance de Sens a :

avant dire droit,

- ordonné, aux frais avancés de Madame [H] [L], une expertise, confiée à Monsieur [P], expert inscrit sur la liste nationale, demeurant [Adresse 9], afin d'estimer le passif successoral, décrire et évaluer le patrimoine immobilier, les valeurs immobilières, les placements réalisés, le mobilier, le parc automobile, les valeurs déposées le cas échéant au coffre de la défunte, déterminer le montant et l'origine des primes versées sur les contrats d'assurance vie souscrits par [R] [K] en se plaçant au jour de leur versement, reconstituer la situation patrimoniale et familiale du souscripteur à l'époque des versements et donner son avis sur le montant de la quotité disponible en distinguant les différentes options offertes au conjoint survivant, sur le montant de la réserve de chaque co-héritier et de l'excédent sujet à réduction au profit des héritiers réservataires,

par suite, sur le fond,

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [M] [L], [R] [K] et de la communauté ayant existé entre eux,

- fait droit, sous réserve de soulte, à la demande d'attribution préférentielle de diverses parcelles au profit de Madame [H] [L],

- dit n'y avoir lieu à ordonner au notaire le partage en deux lots comprenant des immeubles de même nature et de valeur la plus proche possible pour attribution après accord ou par tirage au sort,

- réservé les dépens et la demande de Madame [H] [L] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 15 octobre 2009, Madame [B] [L] a relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance du 1er juin 2010, le conseiller de la mise en état a débouté Madame [H] [L] de sa demande tendant à voir ordonner l'exécution provisoire du jugement du chef de l'expertise.

Par dernières conclusions déposées le 24 août 2010, Madame [B] [L] demande à la cour, infirmant partiellement le jugement, de :

- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour sur la demande d'expertise sollicitée avant dire droit et, si elle est ordonnée, de la confier à un expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Paris et aux frais avancés de l'intimée,

- rejeter la demande d'attribution préférentielle de Madame [H] [L],

- désigner un expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Paris pour décrire les immeubles indivis, les évaluer et proposer deux lots équivalents en valeur et en nature en vue de leur tirage au sort,

- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Par dernières conclusions déposées le 1er septembre 2010, Madame [H] [L] entend voir :

confirmant le jugement,

avant dire droit,

- ordonner une mesure d'expertise afin notamment de :

* estimer le passif successoral,

* décrire et évaluer le patrimoine immobilier, les valeurs immobilières, les placements réalisés, le mobilier, le parc automobile, les valeurs déposées le cas échéant au coffre de la de cujus,

* déterminer le montant et l'origine des primes versées sur les contrats d'assurance-vie souscrits par [R] [K] épouse [F] en se plaçant au jour du versement des primes d'assurance,

* relater les versements effectués avant le dénouement des contrats et leurs bénéficiaires,

* reconstituer la situation patrimoniale et familiale du ou des souscripteurs à l'époque des versements,

* donner son avis sur le montant de la quotité disponible en distinguant les différentes options offertes au conjoint survivant, sur le montant de la réserve de chaque co-héritier et de l'excédent sujet à réduction au profit des héritiers réservataires,

* autoriser l'expert à se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission par les parties ou par toutes administrations publiques ou privées,

sur le fond,

- ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [M] [C] [L] décédé le [Date décès 10] 1962,

- ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[R], [H] [K] épouse [F], décédée le [Date décès 8] 2004,

- ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [M] [C] [L] et [R], [H] [K] épouse [F],

- faire droit à sa demande d'attribution préférentielle, à charge de soulte éventuellement,

- débouter Madame [B] [L] de toutes ses autres demandes,

- ordonner l'emploi des dépens, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, et condamner Madame [B] [L] au paiement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du même code.

SUR CE, LA COUR,

Considérant, sur l'expertise ordonnée, que l'appelante, qui ne s'est pas opposée à cette demande en première instance et s'en rapporte, de ce chef, à la sagesse de la cour, se borne à solliciter la désignation d'un expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Paris ; que ce faisant, elle n'émet aucune critique contre cette mesure d'instruction qui apparaît de nature à éclairer utilement la juridiction ;

Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a ordonné, avant dire droit, une expertise aux fins précisées par le jugement qui ne sont pas davantage remises en cause, sauf à exclure la demande d'avis sur le montant de la quotité disponible et de la réserve selon les différentes options offertes au conjoint survivant, qui ne relèvent pas de la compétence de l'expert et sont sans intérêt en l'espèce ; qu'il apparaît d'une bonne administration de la justice de désigner un expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Paris ;

Considérant, sur l'attribution préférentielle de l'exploitation agricole, que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le premier juge a fait droit à la demande d'attribution préférentielle de l'exploitation agricole présentée par Madame [L] [V] et portant sur des terres dont il n'est pas contesté qu'après qu'elle les ait exploitées elle-même, elles le sont par son fils à la suite de la cession à ce dernier, à effet au 1er octobre 1997, du bail rural dont elle était titulaire ;

Qu'il suffit d'ajouter que Madame [L] [A] est mal fondée à opposer à l'intimée le droit de préemption institué par l'article L 412-1 du code rural, au bénéfice de l'exploitant preneur en place en cas d'aliénation du bien, auquel n'ouvrent pas droit les partages ;

Que, si la surface de l'exploitation excède les limites de superficie fixées par décret pour prétendre à l'attribution préférentielle de droit, elle n'exclut pas que l'attribution préférentielle soit accordée en considération des intérêts en présence ;

Qu'à cet égard, il apparaît justifié d'attribuer les terres à Madame [L] [V], mère de l'exploitant en place depuis de nombreuses années qui n'est encore âgé que de 53 ans et dont l'aptitude n'est pas sérieusement mise en cause, par préférence à Madame [L] [A], dont le projet allégué du petit-fils, âgé de 14 ans seulement, de devenir agriculteur, demeure aléatoire ;

Que le jugement doit donc être confirmé de ce chef sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande de l'appelante tendant à voir donner mission à un expert de proposer deux lots équivalents en valeur et en nature ;

PAR CES MOTIFS

INFIRMANT PARTIELLEMENT le jugement,

DESIGNE, pour procéder à l'expertise, Monsieur [U] [W] , [Adresse 7] ([XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02]),

DIT N'Y AVOIR LIEU pour l'expert de donner son avis sur le montant de la quotité disponible en distinguant les différentes options offertes au conjoint survivant, sur le montant de la réserve de chaque co-héritier et de l'excédent sujet à réduction au profit des héritiers réservataires,

DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal de grande instance de Sens au plus tard le 1er mars 2011,

DIT que l'affaire sera rappelée devant le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Sens à la première audience utile du mois d'avril 2011 , conformément aux dispositions de l'article 153 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement pour le surplus,

ORDONNE l'emploi des dépens en frais de partage et dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/21260
Date de la décision : 20/10/2010

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°09/21260 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-10-20;09.21260 ?
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