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20/10/2010 | FRANCE | N°09/08521

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1, 20 octobre 2010, 09/08521


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1



ARRÊT DU 20 Octobre 2010

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/08521



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Septembre 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG n° 06/13852



APPELANT

Monsieur [Y] [P]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Damien AYROLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E786

(bénéficie d'u

ne aide juridictionnelle Totale numéro 2010/010573 du 07/04/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)





INTIMEE

SAS MUSICMATIC

[Adresse 2]

[Localité 3]

rep...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1

ARRÊT DU 20 Octobre 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/08521

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Septembre 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG n° 06/13852

APPELANT

Monsieur [Y] [P]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Damien AYROLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E786

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/010573 du 07/04/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

SAS MUSICMATIC

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Laurent LEGUIL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0876

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Marie-Bernadette LE GARS, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Yves GARCIN, président

Madame Marie-Bernadette LE GARS, conseillère

Madame Claire MONTPIED, conseillère

Greffier : Madame Sandie FARGIER, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Yves GARCIN, président et par Madame Sandie FARGIER, greffier.

La cour est saisie de l'appel interjeté par M. [Y] [P] du jugement du Conseil des Prud'hommes de Paris du 17 septembre 2009, l'ayant débouté de toutes les demandes qu'il formulait contre son ancien employeur, la société MUSICMATIC FRANCE SAS, et l'ayant condamné à payer à la même 20.000 € à titre de dommages intérêts pour violation de la clause de confidentialité ainsi que 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Faits et demandes des parties :

Par contrat écrit à durée indéterminée du 1er décembre 2004, avec prise d'effet au 1er janvier 2005, M. [Y] [P] a été embauché en qualité de producteur de programmes par la société MUSICMATIC FRANCE SAS, société de droit belge ayant pour activité la création d'univers sonores qu'elle distribue dans différents point de vente. Le contrat prévoyait une période d'essai de 3 mois (article 2) et une rémunération nette du salarié de 3.500 € jusqu'au 30 juin 2005 et de 3.750 € à compter du 1er juillet 2005.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 février 2005 la société MUSICMATIC FRANCE SAS a notifié à M. [Y] [P] la rupture de sa période d'essai, situation dont le salarié a pris acte par lettre du 18 février suivant dans laquelle il prenait également acte de ce que la fin de son préavis était fixée au 24 février 2005, date à laquelle il recevrait son solde de tous comptes.

Motif pris de ce que, courant avril 2005, elle s'était aperçue de ce qu'une personne extérieure s'introduisait dans son système informatique via le compte messagerie d'autres salariés de la société et envoyait des mails confidentiels à une société concurrente (MOOD MEDIA), la société MUSICMATIC FRANCE SAS a, le 13 juilet 2005, porté plainte avec constitution de partie civile entre les mains d'un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nanterre, lequel, par ordonnance du 5 novembre 2008 a renvoyé M. [Y] [P] devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 11 mars 2010, a reconnu l'intéressé coupable du délit d'accès ou de maintien frauduleux dans un système de traitement informatisé de données en le condamnant à une peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis.

Le 27 novembre 2006, M. [Y] [P] saisissait, quant à lui, le Conseil des Prud'hommes de Paris de diverses demandes contre son ancien employeur (il demandait, notamment, de juger que son contrat de travail avait débuté le 1er juin 2004, de fixer son salaire moyen à 4.411,54 €, et de lui allouer des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse), contexte dans lequel est intervenu le jugement de débouté dont appel.

°°°

M. [Y] [P] poursuit l'infirmation du jugement et demande à la cour de :

- fixer la date du début du contrat de travail au 8 juin 2004,

- condamner la société MUSICMATIC FRANCE SAS à lui payer :

* 4.411,54 € à titre de dommages intérêts pour irrégularité de la procédure cette somme correspondant au salaire du mois de janvier 2005, seul mois entier pendant lequel il a travaillé),

* 12.131,73 € au titre du préavis,

* 1.213,17 € pour les congés payés afférents,

* 30.880,78 € à titre de rappel de salaire du 8 juin au 31 décembre 2004,

* 3.080, 07 € pour les congés payés afférents,

* 26.469,24 € à titre de dommages intérêts pour travail dissimulé (6 mois de salaire),

les intérêts légaux sur les sommes dues à compter de la saisine du conseil,

* 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelant réclame aussi les documents sociaux conformes sous astreinte.

°°°

La société MUSICMATIC FRANCE SAS demande de dire la rupture de la période d'essai régulière et de juger M.[Y] [P] mal fondé en toutes ses prétentions.

Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à élever le quantum qui lui a été alloué pour violation de la clause de confidentialité, quantum qu'elle demande de porter à 69.129 €.

Si la cour faisait droit à la demande de rappel de salaires formulée par M.[Y] [P], la société MUSICMATIC FRANCE SAS demande de condamner son ancien salarié à lui rembourser 12.636 € à titre de répétition de l'indû.

Elle requiert 4.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

Considérant qu'il convient de se référer expressément aux conclusions des parties visées à l'audience et à leurs explications orales développées au soutien de celles-ci ;

Sur la relation salariale :

Considérant que le contrat de travail régularisé entre les parties le 1er décembre 2004, avec effet au 1er janvier 2005, est clair et sans équivoque ;

Que pour établir l'existence d'un contrat de travail avant cette date et, notamment, à compter du 1er juin 2004, il appartient à M.[Y] [P] de rapporter la preuve d'un lien de subordination entre son employeur et lui, et donc de justifier qu'il exécutait son travail sous l'autorité d'un employeur qui lui donnait des ordres et des directives, en contrôlait l'exécution, et pouvait sanctionner ses manquements ; que le lien de subordination se définit également par les contraintes imposées par l'employeur quant au lieu de travail, aux horaires à respecter aux moyens matériels mis à la disposition du salarié pour exécuter sa prestation de travail ;

Considérant que, dans le cas présent, outre le fait que la date à partir de laquelle M.[Y] [P] a travaillé pour la société MUSICMATIC FRANCE SAS est incertaine, la date du 1er juin qu'il allègue étant celle à laquelle il a adressé une candidature spontanée à la société MUSICMATIC FRANCE SAS et les attestations qu'il verse, lui-même, aux débats faisant état de sa présence dans la société tantôt à partir du 11 juin (de [H]), tantôt à compter de fin juin ([R]), force est de constater que M.[Y] [P] ne justifie pas du lien de subordination tel que ci-dessus défini le liant à son employeur, ceci dès lors que :

- il n'avait aucun emploi du temps ni contrainte horaire, proposant lui-même, le 9 septembre 2004 de travailler 'les matinées' et demandant qu'il lui soit alloué 1850 € pour ce 'mi-temps', ou indiquant encore, le 7 octobre 2004, qu'il serait 'libre' en dehors de certains 'créneaux' qu'il mentionnait, ou informant son employeur le 30 septembre 2004 qu'il serait absent le lendemain, ou encore écrivant le 26 octobre 2004 :'je souhaite que nous nous coordonnions, afin que, dans le futur, rien ne soit aussi précipité ou bien que l'on puisse donner des délais plus raisonnables aux clients en tenant compte de l'emploi du temps de chacun', souhait qui s'analyse en instruction donnée par l'intéressé se prétendant salarié à l'employeur auquel il se prétend subordonné,

- il ne rapporte pas la preuve, non plus, de ce que pour l'exécution de ses prestations la société MUSICMATIC FRANCE SAS mettait à sa disposition du matériel ou lui fournissait de quelque manière que ce soit des moyens de travail,

- les courriels échangés entre les parties en septembre et octobre 2004 font état de 'négociations' en vue de la conclusion d'un contrat de travail, ce dont il résulte qu'à cette époque les parties ne se trouvaient pas dans le cadre d'une relation salariale ;

Considérant qu'il s'ensuit que si les parties ont travaillé de concert avant le 1er janvier 2005 c'était dans le cadre de prestations de services fournies par M.[Y] [P] à la société MUSICMATIC FRANCE SAS, à laquelle il adressait des notes de frais, et non dans le cadre d'un contrat de travail, ce qui justifie que M.[Y] [P] soit débouté de toutes les demandes qu'il formule pour cette période antérieure au contrat du 1er décembre 2004, qu'il s'agisse de rappels de salaires ou de dommages intérêts ;

Que c'est aussi de manière parfaitement régulière que la société MUSICMATIC FRANCE SAS a mis fin, le 15 février 2005, à la période d'essai prévue au contrat ;

Que le jugement dont appel sera confirmé sur ces points ;

Sur la demande reconventionnelle de la société MUSICMATIC FRANCE SAS :

Considérant que l'article 9 du contrat de travail signé par les parties le 1er décembre 2004 prévoyait une clause de confidentialité laquelle comportait une interdiction de diffusion de tous documents propriété de la société et/ ou du client ;

Que la société MUSICMATIC FRANCE SAS justifie de ce que le tribunal correctionnel de Nanterre, par jugement du 11 mars 2010, a reconnu M.[Y] [P] coupable du délit d'accès ou de maintien frauduleux dans un système de traitement informatisé de données et l'a condamné pour ce délit à une peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis ;

Considérant que la valeur totale de l'activité frauduleuse s'élève à 1.382.570 € ;

Que la société MUSICMATIC FRANCE SAS ne justifie pas à quel titre les dommages intérêts qui lui seraient dûs pour la violation de la clause de confidentialité devraient être fixé à 5% dudit montant ; qu'il s'ensuit qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé à 20.000 € les dommages intérêts dûs à ce titre, ledit montant constituant une juste indemnisation du préjudice ;

Considérant que l'équité commande de condamner M.[Y] [P] à payer à la société MUSICMATIC FRANCE SAS 1.500 € au titre des frais irrépétibles d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Condamne M.[Y] [P] à payer à la société MUSICMATIC FRANCE SAS 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne M.[Y] [P] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/08521
Date de la décision : 20/10/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K1, arrêt n°09/08521 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-10-20;09.08521 ?
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