La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2010 | FRANCE | N°08/22319

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 20 octobre 2010, 08/22319


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2010



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/22319



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2008 -Tribunal de Grande Instance de CRÉTEIL - RG n° 05/05213





APPELANTES





1°) Madame [P] [S] [G] épouse [H]

née le [Date naissance 7] 1946 à [L

ocalité 26] (76)

[Adresse 8]

[Localité 16]





2)° Mademoiselle [J] [C] [G]

née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 23] (76)

[Adresse 17]

[Localité 13]



représentées par la SCP MONIN D'AURIAC...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2010

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/22319

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2008 -Tribunal de Grande Instance de CRÉTEIL - RG n° 05/05213

APPELANTES

1°) Madame [P] [S] [G] épouse [H]

née le [Date naissance 7] 1946 à [Localité 26] (76)

[Adresse 8]

[Localité 16]

2)° Mademoiselle [J] [C] [G]

née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 23] (76)

[Adresse 17]

[Localité 13]

représentées par la SCP MONIN D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assistées de Me Claire BONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : B 017

INTIMÉES

1°) Madame [X] [Y] [O] veuve [G]

née le [Date naissance 6] 1914 à [Localité 25] (55)

[Adresse 15]

[Localité 11]

2°) Mademoiselle [A] [R] [D] [G]

née le [Date naissance 5] 1944 à [Localité 26] (76)

[Adresse 9]

[Localité 14]

3°) Madame [L] [R] [B] [G] épouse [K]

née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 23] (76)

[Adresse 2]

[Localité 12]

représentées par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Cour

assistées de Me Luc BOURGUIGNAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L 037

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 14 septembre 2010, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Pascal CHAUVIN, président,

Madame Isabelle LACABARATS, conseiller

Madame Dominique REYGNER, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

[Z] [G] est décédé le [Date décès 4] 1996, en laissant pour lui succéder Madame [X] [O], son épouse commune en biens, usufruitière de la totalité des biens de la succession en vertu d'un acte de donation du 9 juillet 1964 et d'une déclaration d'option du 26 septembre 1996, et leurs cinq enfants, [W], [A], [P], [L] et [J].

[W] [G] est lui-même décédé le [Date décès 10] 2001, en laissant pour lui succéder sa mère et ses quatre soeurs.

Par acte du 11 mai 2005, Madame [X] [O], Mademoiselle [A] [G] et Madame [L] [G] épouse [K] ont assigné Madame [P] [G] épouse [H] et Mademoiselle [J] [G] devant le tribunal de grande instance de Créteil aux fins principalement de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté [O]/[G] et des successions de [Z] et [W] [G], divers rapports à la succession de [Z] [G] et le règlement d'une indemnité d'occupation par Mademoiselle [J] [G] à sa mère.

Par jugement rendu le 7 octobre 2008 le tribunal a, en substance :

- ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté des époux [O]/[G] et des successions de [Z] [G] et [W] [G] en commettant un notaire et un juge,

- commis la SCP LOMBRAIL TEUCQUAM, commissaire priseur, afin de procéder à l'estimation du mobilier et d'établir des lots en vue du tirage au sort entre les parties,

- renvoyé les parties devant le notaire pour le surplus,

- dit que les demandes de 'donner acte' sont sans objet,

- dit que Mademoiselle [J] [G] devra rapporter à la succession de son père la moitié de la valeur en nue-propriété, d'une part, des 369 parts de la SCI [Adresse 22], d'autre part, des deux pièces de terres sises commune de [Localité 19] (76) subsistant en nature, évaluées à la date la plus proche du partage,

- dit que cette demande de rapport à succession s'effectuera dans les conditions prévues par les articles 843 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006,

- dit que Mademoiselle [J] [G] devra rapporter à la succession de [Z] [G] la moitié de l'avantage indirect représenté par l'occupation gratuite du bien immobilier sis [Adresse 17] du 9 juin 1975 au [Date décès 4] 1996,

- dit qu'il appartiendra au notaire chargé des opérations de comptes, liquidation et partage, de calculer la valeur globale de l'avantage représenté par l'occupation gratuite dudit bien par Mademoiselle [J] [G] et de tenir compte des sommes qui ont pu être réglées par la communauté, pendant cette période, au titre des charges locatives, impositions et frais qui incombent à l'occupant, le tout avec intérêts et capitalisation conformément aux dispositions légales,

- condamné Mademoiselle [J] [G] à payer à Madame [O] une indemnité d'occupation mensuelle de 1 100 euros depuis le 11 mai 2000 ainsi que les charges locatives et impositions en contrepartie de l'occupation de l'appartement sis à [Adresse 17],

- dit que Madame [P] [G] devra rapporter à la succession de [Z] [G] la moitié de la valeur en nue-propriété, d'une part, des 369 parts de la SCI [Adresse 22], d'autre part, des deux pièces de terres sises commune de [Localité 19] (76) subsistant en nature, évaluées à la date la plus proche du partage,

- débouté Madame [X] [O], Mademoiselle [A] [G] et Madame [L] [G] de leur demande de rapport à succession dirigée à l'encontre de Madame [P] [G], en ce qui concerne le financement des biens immobiliers de [Localité 24] (Val de Marne) et de [Adresse 21],

- débouté Madame [P] [G] et Mademoiselle [J] [G] de leur demande tendant à voir dire que Madame [A] [G] devra rapporter à la succession de son père la somme de 23 241,74 euros correspondant aux intérêts et frais d'assurance du crédit payé par le défunt pour l'acquisition du bien immobilier situé à [Adresse 20],

- débouté Madame [P] [G] et Mademoiselle [J] [G] de toutes leurs autres demandes,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de comptes, liquidation et partage.

Mesdames [P] et [J] [G] ont relevé appel de ce jugement le 27 novembre 2008.

Dans leurs dernières conclusions, du 30 août 2010, expressément visées pour complet exposé de leurs prétentions, notamment quant à la mission et aux pouvoirs qu'elles entendent voir donner au professionnel qualifié, elles demandent à la cour de :

- faire application des articles 255-9° et 1578 du code civil et désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser l'inventaire estimatif et de faire des propositions quant au partage entre les ayants droit et héritiers des deux successions,

- désigner tel expert qu'il plaira pour dresser l'inventaire des meubles de la succession ainsi que de ceux existant encore ou de ceux qui ont pu être vendus par l'usufruitière,

- ordonner l'évaluation des avantages dont ont bénéficié Mesdames [L] et [A] [G],

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a décidé du rapport par Madame [J] [G] de la moitié de l'avantage indirect représenté par l'occupation gratuite du bien immobilier sis [Adresse 17] du 9 juin 1975 au [Date décès 4] 1996 et des charges locatives, impositions et frais qui incombent à l'occupant, le tout avec intérêts et capitalisation, et en ce qu'il a condamné Madame [J] [G] à payer à Madame [O] une indemnité d'occupation mensuelle de 1 100 euros depuis le 11 mai 2000 et des charges locatives et impositions en contrepartie de l'occupation dudit appartement,

- déclarer recevable la demande de pension alimentaire de Madame [J] [G],

- ordonner le versement de ladite pension alimentaire par Madame [O] au profit de sa fille [J] par mise à disposition gratuite de l'appartement qu'elle occupe [Adresse 17], et ce depuis la fin de ses études et jusqu'à ce qu'elle retrouve un travail stable lui permettant d'assumer un loyer,

- ordonner la restitution aux nus-propriétaires, par Madame [O], des fonds de la succession qu'elle aurait appréhendés alors qu'elle n'en a que l'usufruit,

- condamner solidairement Madame [O] et Mesdames [L] et [A] [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de leurs dernières conclusions du 1er septembre 2010, Madame [X] [O], Mademoiselle [A] [G] et Madame [L] [G], intimées, prient la cour de :

- déclarer Mesdames [P] et [J] [G] mal fondées en leur appel, les en débouter,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- déclarer irrecevable la demande de pension alimentaire formée par Madame [J] [G] à l'encontre de Madame [O],

- condamner solidairement Mesdames [P] et [J] [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

A l'audience de plaidoiries du 14 septembre 2010, les deux parties ont exprimé leur accord pour que l'ordonnance de clôture prononcée le 31 août 2010, à la date fixée par le calendrier de procédure porté à la connaissance des avoués, soit révoquée, qu'une nouvelle clôture soit prononcée et que l'affaire soit immédiatement plaidée en considération de leurs dernières écritures respectives, ci-dessus rappelées, renonçant à se prévaloir de tout moyen de nullité susceptible d'en résulter.

SUR CE, LA COUR,

Sur la désignation d'un professionnel qualifié et autres mesures d'instruction demandées par Mesdames [P] et [J] [G]

Considérant que les appelantes demandent que soit adjoint au notaire commis pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage un expert sapiteur chargé notamment de rechercher les dons manuels et donations non révélés, en particulier au profit de leur soeur [L], et l'exercice fait par leur mère de son usufruit ;

Considérant, les articles 255-9° et 1578 du code civil invoqués étant inapplicables en la cause, le premier relevant des mesures provisoires que le juge peut prendre pendant le cours de l'instance en divorce, le second de la dissolution du régime matrimonial de participation aux acquêts, que cette demande procède du droit commun relatif aux mesures d'instruction qui, aux termes de l'article 146, alinéa 2, du code de procédure civile, ne peuvent en aucun cas être ordonnées en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ;

Or considérant que Mesdames [P] et [J] [G] qui, en leur qualité d'héritières réservataires de [Z] [G], pouvaient obtenir des différents établissements bancaires les relevés de compte de leur père, afin de mettre en évidence d'éventuels mouvements 'anormaux' au profit de leurs soeurs, n'en ont rien fait et n'étayent leurs allégations et soupçons d'aucun document justificatif probant ou pouvant à tout le moins constituer un commencement de preuve, étant au surplus observé que des investigations sur des flux financiers intervenus il y a plus de quatorze ans retarderaient et alourdiraient le coût de la procédure sans réelle chance d'aboutir ;

Considérant, s'agissant de l'usufruit de Madame [O], que si les appelantes sont en droit, par application des articles 600 et 1094-3 du code civil, de demander qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'un état des immeubles sujets à l'usufruit, dont l'acte de donation du 9 juillet 1964 n'a pas dispensé l'intéressée mais qui n'a pas été établi au décès de [Z] [G], il entre dans la mission du notaire liquidateur d'y procéder, sauf à établir un procès-verbal de difficultés en cas de contestation, le jugement entrepris ayant en outre désigné un commissaire-priseur afin de procéder à l'estimation du mobilier ;

Que par ailleurs, en vertu de l'article 587 du code civil, l'usufruitière est en droit d'user des biens consomptibles, telles les liquidités, à charge de les rendre à la fin de l'usufruit, sans avoir à rendre compte de l'usage qu'elle en fait aux nus-propriétaires, sauf emploi des sommes et titres au porteur prévu par l'article 1094-3 du code civil, qu'aucun des enfants de [Z] [G] n'a à ce jour exigé ;

Considérant, en conséquence, que la demande d'expertise de Mesdames [P] et [J] [G] ne peut prospérer ;

Sur le rapport de l'avantage indirect par Madame [J] [G]

Considérant que par acte notarié des 23 mai et 9 juin 1975, [Z] [G] et [X] [O], son épouse, ont fait donation en avancement d'hoirie à leurs filles [P] et [J] de la nue-propriété, à concurrence de moitié pour chacune d'elles, de 369 parts de la SCI '[Adresse 22]' donnant vocation à l'attribution de lots (appartement, cave et garage) dépendant d'un immeuble situé [Adresse 17], outre de deux pièces de terre sises à [Adresse 18], avec réserve d'usufruit à leur profit jusqu'au décès du dernier d'entre eux, étant précisé que les donateurs seraient tenus pendant leur jouissance de toutes les charges annuelles de la propriété telles que les contributions et autres qui sont également charge des fruits ;

Qu'il n'est pas contesté que Madame [J] [G] occupe l'appartement du [Adresse 17] depuis la donation, sans contrepartie financière ;

Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que le tribunal a jugé que cette jouissance à titre gratuit constituait, pour la période allant du 9 juin 1975 au [Date décès 4] 1996, date du décès de [Z] [G], un avantage indirect que Madame [J] [G] devait rapporter pour moitié à la succession de son père, et ce en application des dispositions de l'article 843 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 et applicable en la cause ;

Considérant qu'il convient d'ajouter que Madame [J] [G] a en effet été favorisée en occupant gratuitement le bien en litige pendant plus de vingt ans puisque durant toutes ces années, elle n'a pas eu à assumer de frais pour se loger tandis que ses parents, qui s'en étaient réservé l'usufruit, n'en ont tiré aucun fruit, le fait que ses soeurs aient elles aussi pu bénéficier à certaines époques de la jouissance gratuite du logement familial ou d'autres appartements mis à leur disposition par leurs parents étant à cet égard inopérant et au demeurant non établi ; qu'il est de même sans portée qu'aucune demande financière n'ait été formée à son encontre avant l'introduction de l'instance en partage judiciaire, aucune prescription n'étant encourue, étant toutefois relevé qu'en novembre 1994, quelques temps avant son décès, [Z] [G] avait demandé à sa fille de libérer l'appartement ;

Considérant par ailleurs que Madame [J] [G], qui était âgée de 20 ans à la date de la donation et donc majeure, contrairement à ce qu'elle soutient (la loi fixant à 18 ans l'âge de la majorité datant du 5 juillet 1974), et de 40 ans à la date du décès de [Z] [G], ne démontre pas qu'en mettant gratuitement à sa disposition l'appartement du [Adresse 17] pendant toutes ces années, celui-ci n'a fait qu'assumer l'obligation d'entretien lui incombant en vertu des articles 205 et 207 du code civil, alors qu'elle ne verse aux débats aucun élément justifiant de sa situation personnelle, professionnelle et financière durant la période considérée et établissant le droit à aliments dont elle se prévaut, ne serait-ce qu'à certaines époques ;

Considérant, au surplus, que Madame [J] [G] n'établit pas en quoi elle aurait été défavorisée par rapport à ses soeurs, alors qu'il ressort des pièces produites qu'en juin 1975, les époux [O]/[G] ont consenti à leurs quatre filles des donations de valeur équivalente et que si Mesdames [A] et [L] [G] ont pu ultérieurement vendre tout ou partie des biens à elles donnés, les règles légales d'évaluation des rapports que chacune des cohéritières devra faire sont de nature à rétablir l'équilibre entre elles ;

Considérant, enfin, que c'est également à juste titre que le tribunal a dit qu'il devra être tenu compte, dans l'évaluation globale de l'avantage indirect dont a bénéficié Madame [J] [G], des sommes qui ont pu être réglées par la communauté [O]/[G] au titre des charges locatives, impositions et frais qui incombent à l'occupant, les donateurs n'ayant pas l'obligation de supporter ces dépenses dès lors qu'ils n'ont pas eu la jouissance des biens dont ils s'étaient réservés l'usufruit ;

Considérant que le jugement déféré doit donc être confirmé du chef du rapport de l'avantage indirect, sauf à préciser qu'en cas de désaccord sur la valeur calculée par le notaire, il appartiendra à celui-ci de dresser un procès-verbal de difficultés aux fins de fixation de la valeur de l'avantage par le juge ;

Sur l'indemnité d'occupation et la pension alimentaire

Considérant que Madame [O], devenue seule usufruitière des biens du [Adresse 17] au décès de son époux, est en droit de demander à sa fille [J] le paiement d'une indemnité d'occupation dans la limite de la prescription quinquennale prévue par l'article 815-10 du code civil, soit à compter du 11 mai 2000, l'assignation introductive d'instance ayant été délivrée le 11 mai 2005 ;

Que, pour s'opposer à cette prétention, Madame [J] [G] demande à sa mère le versement d'une pension alimentaire par mise à disposition gratuite de l'appartement jusqu'à ce qu'elle retrouve un travail stable ;

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les intimées, cette demande, formée pour la première fois en cause d'appel, n'est pas irrecevable au sens de l'article 564 du code de procédure civile dès lors qu'elle a pour objet de faire écarter les prétentions adverses, et que la cour a compétence pour en connaître en vertu de sa plénitude de juridiction ;

Mais considérant que Madame [J] [G], aujourd'hui âgée de 55 ans, et qui déclare des ressources de l'ordre de 1 300 euros mensuels, ne verse aux débats aucune pièce justificative de ses revenus et charges, et ne caractérise donc pas la situation de besoin dans laquelle elle prétend se trouver, de sorte que sa demande d'aliments ne peut prospérer ;

Considérant que le montant de l'indemnité d'occupation, fixé par le tribunal à 1 100 euros par mois, charges locatives et impositions en sus, n'est pas utilement critiqué et est conforme aux caractéristiques du bien, s'agissant d'un appartement de 3 pièces principales avec cave et parking situé dans le 14 ème ardt de Paris ;

Considérant qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris du chef de l'indemnité d'occupation ;

Sur la demande concernant l'usufruit de Madame [O]

Considérant que pour les motifs déjà énoncés, les appelantes sont sans droit à demander la restitution par leur mère des fonds de la succession de [Z] [G] dont elle est usufruitière ;

Considérant que le jugement déféré n'est pas critiqué en ses autres dispositions.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris,

Précise qu'en cas de désaccord sur la valeur calculée par le notaire, il appartiendra à celui-ci de dresser un procès-verbal de difficultés aux fins de fixation par le juge de la valeur de l'avantage indirect devant être rapporté par Madame [J] [G],

Rejette toutes autres demandes,

Condamne Mesdames [P] [G] et [J] [G] in solidum aux dépens d'appel,

Accorde à la SCP MENARD SCELLE-MILLET le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 08/22319
Date de la décision : 20/10/2010

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°08/22319 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-10-20;08.22319 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award