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19/10/2010 | FRANCE | N°08/12680

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 19 octobre 2010, 08/12680


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 19 OCTOBRE 2010



(n° , 6 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : 08/12680



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mars 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/17450







APPELANTE





Société ALLIANZ VIE anciennement SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représenté par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU JUMEL, avoué

Assisté de Me Hélène MARTIN, avocat substituant Me Xavier...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 19 OCTOBRE 2010

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/12680

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mars 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/17450

APPELANTE

Société ALLIANZ VIE anciennement SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU JUMEL, avoué

Assisté de Me Hélène MARTIN, avocat substituant Me Xavier AUTAIN de la SELARL ROSSINI

INTIMES

Monsieur [P] [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me COUTURIER, avoué

Assisté de Me Nicolle BIRFET, avocat plaidant pour la SCP SILLARD & associés (Versailles)

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

PRESIDENT : Madame Sabine GARBAN

CONSEILLERS : M. Christian BYK et Mme Sophie BADIE

GREFFIER

Dominique BONHOMME-AUCLERE

DEBATS

A l'audience publique du 14.09.2010

Rapport fait par Mme Sophie BADIE, conseiller, en application de l'article 785

ARRET

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Signé par Mme S. GARBAN, président, et par D. BONHOMME-AUCLERE, greffier

***********************

Entre 1996 et 2005 M.[P] [H] était titulaire de 8 contrats d'assurances de la compagnie AGF Vie, actuellement ALLIANZ VIE, qui ont été l'objet de rachat à l'initiative de l'assuré entre septembre 2003 et mai 2005; de juin à décembre 2003 M [P] [H] a remis différents chèques à M. [F] [Z], conseiller en assurance-vie de la compagnie AGF, embauché depuis le 8 janvier 2001 et gestionnaire de ses contrats dans les bureaux d' AGF Vie à [Adresse 5].

Licencié pour faute grave le 8 avril 2004, M. [F] [Z], par jugement du 5 janvier 2006 du tribunal de grande instance de Paris statuant en matière correctionnelle pour des faits de contrefaçons, falsifications de chèques et usage établis pour un montant de 172.084,62€,a été condamné notamment à payer à la partie civile AGF Vie, au titre de son préjudice matériel, une somme de 124.760€, conformément à sa demande; au cours de l'enquête plusieurs chèques remis sans ordre par M.[P] [H] à M. [F] [Z] ont été retrouvés établis à l'ordre de M. [F] [Z]; ils ont été exclus du recours d'AGF Vie qui en refuse à M.[P] [H] toute indemnisation.

Par jugement du 27 mars 2008 , dont la SA AGF est appelante par déclaration du 25 juin 2008 et M.[P] [H] appelant à titre incident, le tribunal de grande instance de Paris a :

- condamné la SA AGF Vie à payer à M. [P] [H] la somme de 28.333€ avec intérêts légaux à compter du 11 octobre 2006 et capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

- condamné la SA AGF Vie à lui payer 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- rejeté toutes autres demandes,

- condamné la SA AGF Vie aux entiers dépens avec distraction par les avocats qui l'ont requise dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions du 3 septembre 2010 de la société ALLIANZ Vie, antérieurement AGF Vie, qui demande au visa des articles 1315 et 1384 alinéa 2 du code civil de :

- infirmer le jugement,

- débouter M.[P] [H] de l'ensemble de ses demandes

- le condamner à lui payer une somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens avec distraction par l'avoué.

Vu les dernières conclusions du 24 août 2010 de M. [P] [H] qui demande de :

- réformer le jugement,

- condamner AGF Vie à lui verser la somme de 45.269€ avec intérêts au 12 décembre 2003 et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil,

- condamner AGF Vie à lui verser la somme de 5.000€ pour résistance abusive,

- condamner AGF Vie à lui verser la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens avec faculté de distraction par l'avoué.

L'ordonnance de clôture est du 6 septembre 2010.

Vu les conclusions du 13 septembre 2010 de M.[P] [H] qui demande de rejeter des débats les conclusions du 3 septembre 2010 de la société ALLIANZ Vie qui s'y oppose par conclusions du 14 septembre 2010.

Sur ce :

Sur le rejet des conclusions du 3 septembre 2010 :

Considérant que les conclusions du 3 septembre 2010 de la société ALLIANZ Vie répliquent aux conclusions du 24 août 2010 de M [P] [H]; qu'en réponse aux dernières conclusions de M.[P] [H], elles reprennent et développent l'argumentation précédemment soutenue; qu'elles interviennent dans un calendrier de procédure du 15 octobre 2009, fixant sans observation des parties, au 14 septembre 2010 la date de plaidoirie; que la date de clôture alors prévue au 18 juin 2010 a été reportée à la demande de la société ALLIANZ Vie au 30 août 2010 puis au 6 septembre 2010 en l'état de ses conclusions du 8 juillet 2010 et de celles de M.[P] [H] du 24 août 2010;

Qu'en l'état des développements et précisions successivement apportées par l'une et l'autre parties dans leurs argumentations précédemment exposées, M.[P] [H] ne fait pas la démonstration de circonstances particulières constitutives d'une violation du principe de la contradiction qui ne peut s'induire du seul délai existant entre les dernières conclusions de la société ALLIANZ Vie et l'ordonnance de clôture; que la demande de M.[P] [H] tendant au rejet des dernières conclusions du 3 septembre 2010 de la société ALLIANZ Vie est rejetée ;

Sur le fond :

Considérant qu'ALLIANZ VIE oppose aux demandes d'indemnisation de M.[P] [H] l'absence de preuve de sa volonté d'affecter aux contrats les chèques au nombre de 10 entre juin et décembre 2003, remis sans ordre et sans bulletin de souscription mais actuellement libellés à l'ordre de M. [F] [Z] ; qu'elle soutient que la faute commise par son conseiller est étrangère à ses fonctions et l'exonère de sa responsabilité en sa qualité de mandant sur le fondement des articles L.511-1 du code des assurances et 1384 du code civil ; que le principe de l'autorité de la chose jugée s'impose en ce que M. [F] [Z] a été déclaré coupable dans la procédure pénale ; que celui-ci est responsable du préjudice subi par M.[P] [H] et l'exonère par sa faute délictuelle de toute responsabilité à l'égard de M [P] [H] dont les chèques n'ont pas été compris dans son recours; qu'enfin elle qualifie de faute inexcusable de nature à l'exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elle la remise par M.[P] [H] de chèques sans ordre, sans bulletin de reversement ou de souscription et ce de façon répétée ;

Qu'en ce qui concerne le montant du préjudice, elle qualifie de nouvelles en appel la demande augmentée et la demande en dommages et intérêts formées par M.[P] [H] et relève qu'il ne produit pas les deux chèques complémentaires ;

Considérant que M.[P] [H] recherche la responsabilité du commettant en raison des fautes commises par son préposé dans ses fonctions ;qu'il soutient que sa volonté d'abonder ses contrats résulte des faits pénalement retenus à l'encontre de M. [F] [Z] incluant les chèques litigieux détournés au préjudice de la SA AGF Vie; qu'ayant commis les détournements aux temps et lieux de son travail, M. [F] [Z] n'a pu agir hors de ses fonctions de conseiller la SA AGF Vie ayant d'ailleurs accepté d'indemniser d'autres victimes; qu'il conteste avoir commis une faute de nature à exonérer la SA AGF Vie de sa responsabilité, notamment par l'absence de mention du bénéficiaire sur les chèques justifiée par les projets de fusion de la SA AGF Vie avancés par M. [F] [Z] qui gérait ses contrats et en qui il avait confiance ;

Qu'au soutien de son appel incident, concernant le montant de l'indemnité demandée, il expose justifier de l'existence de deux chèques non produits en première instance ;

Considérant que pour s'exonérer de la présomption de responsabilité des articles 1384 alinéa 5 du code civil et L.551-1-III du code des assurances, la société ALLIANZ Vie, antérieurement la SA AGF Vie, doit établir que son conseiller en assurance vie, M.[F] [Z], s'est placé en dehors des fonctions auxquelles il était employé, et en outre qu'il a agi sans autorisation à des fins étrangères à ses attributions ;

Que l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous du jugement du 5 janvier 2006 de la juridiction pénale concernant l'existence des faits incriminés, leur qualification et la culpabilité s'impose à la juridiction civile ; que la déclaration de culpabilité de M. [F] [Z] sous une qualification pénale de falsification de chèques et usage au préjudice de la SA AGF Vie pour un montant de 172.084,62 € incluant les chèques émis par M.[P] [H] prive de toute pertinence la référence faite par la société ALLIANZ Vie aux seules dispositions civiles qui n'ont qu'une autorité relative concernant les intérêts civils accessoirement soumis à son appréciation d'un montant de 124.760,03 € par la SA AGF Vie; qu'il résulte de l'autorité de chose jugée au pénal l'indication que les chèques émis sans mention du bénéficiaire par M.[P] [H] étaient remis à M. [F] [Z] au bénéfice de la SA AGF Vie, devenue la société ALLIANZ Vie, ce qui n'exclut pas qu'en les recevant pour les détourner à son profit personnel M.[F] [Z] ait agi en dehors de ses fonctions et sans autorisation à des fins étrangères à ses attributions, même s'il se trouvait dans les locaux de la société AGF Vie;

Qu'en août 2003, M.[P] [H] était titulaire de 7 contrats d'épargne investissement sur lesquels il faisait des versements réguliers,ouverts entre avril 1996 et juin 2003, dont un a été racheté en août 2003, quatre en septembre 2003 et les deux derniers en juillet 2004 et mai 2005; que M [P] [H] expose lui-même que les chèques litigieux ont été remis sans mention de leur bénéficiaire puis complétés par M. [F] [Z] à son ordre sans aucune mention du sigle AGF ; que la justification donnée par M. [F] [Z] et acceptée par M.[P] [H] d'une absence d'affectation aux contrats d'assurance de la SA AGF Vie dans l'attente d'une future fusion de cette société est à elle seule caractéristique d'une remise de sommes à des fins étrangères aux attributions de M. [F] [Z], chargé de démarcher une clientèle pour présenter des produits d'assurance-vie et de capitalisation et encaisser les fonds pour le compte de la SA AGF Vie, ce qui suppose une détermination des produits à proposer et l'établissement des chèques à l'ordre de la société AGF Vie ;

Qu'en outre, l'attente d'affectation des capitaux remis en raison d'une éventuelle fusion de la compagnie d'assurance n'imposait nullement des versements sans délai, importants et fréquemment réitérés en quelques mois; que la réitération de ces versements d'un montant de 36.269 € entre juin 2003 et décembre 2003 résultant des 10 chèques produits aux débats - soit une moyenne d'environ 3.600 € par chèque, une à deux fois par mois-, mais remis sans mention du bénéficiaire, sans aucun bulletin de reversement ou de souscription et sans aucune affectation convenue outrepasse les limites d'une confiance résultant de relations fréquentes avec ce conseiller pour la gestion de ses contrats dans ses locaux professionnels ; que M [P] [H] n'est pas fondé à se prévaloir d'une légitime croyance en l'existence d'un mandat donné à cette fin par la compagnie d'assurance ;

Qu'ainsi M. [F] [Z] a agi hors de ses fonctions, et sans autorisation à des fins étrangères à ses fonctions, même au titre d'un mandat apparent; que ces circonstances sont exclusives de la responsabilité de la SA AGF Vie, actuellement ALLIANZ Vie, sur le fondement des articles 1384 alinéa 5 du code civil et L.511-1 du code des assurances; que les demandes formées par M [P] [H] à son encontre sont rejetées et le jugement réformé ;

Considérant que M. [P] [H] étant tenu aux dépens de première instance et d'appel, sa demande en paiement de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée; qu'il n'y a pas lieu non plus de le condamner au paiement de sommes sur ce fondement ;

Par ces motifs

- Déboute M. [P] [H] de sa demande tendant au rejet des conclusions du 3 septembre 2010 de la société ALLIANZ Vie,

- Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

- Déboute M.[P] [H] en toutes ses demandes,

- Rejette les demandes des parties formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne M. [P] [H] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 08/12680
Date de la décision : 19/10/2010

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°08/12680 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-10-19;08.12680 ?
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