Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 5
ARRET DU 19 OCTOBRE 2010
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/06997
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2007 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2005018417
APPELANTE
S.A. M.M.A IARD venant aux droits de la société WINTERTHUR agissant poursuites et diligences en la personne de son Président du Conseil d'administration
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoué
Assisté de Me Edouard DUFOUR, avocat plaidant la SCP SOULIE COSTE FLORET
INTIMEE
Société AXA CORPORATE SOLUTIONS
[Adresse 2]
[Localité 6]
SA MANITOU pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU JUMEL, avoué
Assisté de Me Brigitte BEAUMONT, avocat
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame Sabine GARBAN
CONSEILLERS : M. Christian BYK et Mme Sophie BADIE
GREFFIER
Dominique BONHOMME-AUCLERE
DEBATS
A l'audience publique du 14.09.2010
Rapport fait par M. Christian BYK, conseiller, en application de l'article 785 du CPC
ARRET
Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme S. GARBAN, président, et par D. BONHOMME-AUCLERE, greffier
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Les MUTUELLES DU MANS (MMA) , assureur de la société CAMPENON BERNARD (CBC), ont indemnisé les conséquences d'un accident corporel dont son assuré a été déclaré responsable et qui avait, selon elle, pour origine le mauvais fonctionnement de l'alarme sonore d'un chariot de manutention. Elle a, par acte des 2 et 3 mars 2005, intenté devant le tribunal de commerce de PARIS une action récursoire à l'encontre de la société MANITOU, constructeur du chariot, et de son assureur, la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS.
Par jugement du 30 janvier 2007, cette juridiction l'a déboutée de ses demandes et condamnée à payer aux défenderesses la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 18 avril 2007, cette société a fait appel du jugement et, dans des dernières conclusions du 9 août 2007, elle sollicite l'infirmation du jugement et la condamnation de la société AXA à lui rembourser la somme de 238824,24 euros et à lui payer celle de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 9 mars 2009, les sociétés MANITOU BF et AXA demandent la confirmation du jugement, subsidiairement, que soit prononcée un partage de responsabilité en ne laissant à la société MANITOU qu'une part infime de celle-ci, les transactions acceptées par les MMA au profit de M.[X] , des membres de sa famille et de la CPAM du VAL de MARNE devant leur être déclarées inopposables. A titre plus subsidiaire, elles demandent à la cour de constater que les MMA ne justifient pas du montant des sommes versées et demandent de réduire le montant du remboursement réclamé. En tout état de cause, il est sollicité la somme de 3000 euros au titre de l''article 700 du code de procédure civile .
CE SUR QUOI, LA COUR
Sur la responsabilité :
Considérant qu'au soutien de sa demande, la société MMA fait valoir que le chariot litigieux livré n'était pas conforme et que le constructeur doit donc sa garantie, peu importe à cet égard les dommages subis par le chariot dans le cadre de son utilisation ;
Considérant que les intimées répliquent que le chariot n'était pas au moment de la livraison affecté d'un défaut de conformité imputable au constructeur, que les dommages sont en fait liés à son utilisation et imputables à la société CBC, qui n'a notamment pas donné de consignes au conducteur ;
Mais considérant qu'il résulte des constatations effectuées le jour de l'accident par l'inspecteur du travail que celui-ci ayant demandé que l'engin litigieux soit mis en marche et recule, il relevait que 'l'avertisseur sonore de recul, dont l'engin était théoriquement équipé, était inaudible, totalement couvert par le bruit du moteur';
Considérant que ces constatations sont corroborées par le rapport sur l'état de conformité du chariot réalisé, antérieurement à l'accident, le11 septembre 1997 par la société SOCOTEC';
Considérant que cette société observait plus ,précisément au titre des non conformités imputables au constructeur du matériel, que ' cette machine dispose d'un avertisseur sonore de recul automatique. Celui-ci devient inaudible lors du déplacement de la machine';
Considérant qu'au vu de ces constatations portant sur un élément dont la non-conformité est en lien direct avec l'accident et, compte tenu du fait que le rapport de la SOCOTEC relève également d'importants éléments de non -conformité en lien avec l'accident et imputables au défaut d'entretien du véhicule et de maintien de son état de conformité d'origine ( absence de rétroviseur côté gauche, absence du miroir du rétroviseur côté droit, non fonctionnement du gyrophare) ainsi qu'à l'absence de consigne pour diriger le conducteur lors de la maneouvre de recul, il y a lieu d'ordonner un partage responsabilité, la société MANITOU devant être déclarée responsable à hauteur du quart ;
Sur la demande de remboursement:
Considérant que les MMA avancent que les transactions conclues ont une valeur juridique qui les rend opposables aux tiers, que les pièces produites établissent la réalité des paiements à hauteur des sommes réclamées ;
Considérant qu'à titre subsidiaire, les intimées avancent que les transactions conclues par les MMA leur sont inopposables et, plus subsidiairement, que les demandes des MMA doivent être écartées, aucune pièce ne justifiant le paiement de la somme réclamée ;
Considérant que les MMA produisent uniquement aux débats copie d'un procès-verbal d'accord conclu entre elles et la victime et par lequel celle-ci déclare subroger la compagnie dans ses droits en contrepartie du paiement à intervenir à hauteur de la somme de 1414539,05 Fr, les créances des tiers payeurs étant de 1554662,60 Fr, les provisions allouées de 75000 Fr et le solde dû à la victime de 255000 Fr (sic) ;
Considérant cependant que les MMA n'apportent, par aucune pièce , la preuve de ces paiements, qu'il convient, en conséquence ,de les débouter de leur demande ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application à l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, par décision contradictoire et par remise de l'arrêt au greffe,
Infirme le jugement déféré quant à la responsabilité,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la responsabilité de l'accident incombe pour les trois quarts à la société CAMPENON BERNARD et pour un quart à la société MANITOU,
Déboute la société MMA de sa demande de remboursement,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MMA aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile .
Le Greffier, Le Président,