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13/10/2010 | FRANCE | N°09/18684

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 13 octobre 2010, 09/18684


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2010



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/18684



Décision déférée à la Cour : Sur renvoi de la Cour de cassation d'un arrêt prononcé le 28 Janvier 2009 sur appel d'un arrêt prononcé le 20 Juin 2007 par la 2ème chambre section A de la Cour d 'Appel de PARIS sur appel d'un jugement rendu le 16 Novem

bre 1999 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS







DEMANDERESSES A LA SAISINE





1°) Mademoiselle [G] [H] [A] [V]

né le [Date naissance 4] 1961 à ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2010

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/18684

Décision déférée à la Cour : Sur renvoi de la Cour de cassation d'un arrêt prononcé le 28 Janvier 2009 sur appel d'un arrêt prononcé le 20 Juin 2007 par la 2ème chambre section A de la Cour d 'Appel de PARIS sur appel d'un jugement rendu le 16 Novembre 1999 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS

DEMANDERESSES A LA SAISINE

1°) Mademoiselle [G] [H] [A] [V]

né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 17] (53)

[Adresse 8]

[Localité 12]

2°) Madame [K] [C] [V] divorcée [D]

née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 15] (Côte d'Ivoire)

[Adresse 14]

[Localité 13]

représentées par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour

assistées de Me Catherine BOURGI, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1667

DÉFENDEURS A LA SAISINE

1°) Madame [R] [T] [Z] [B] [U] épouse [V]

née le [Date naissance 7] 1929 à [Localité 16] (58)

[Adresse 10]

[Localité 12]

et/ou [Adresse 1]

[Localité 2] (SUISSE)

2°) Monsieur [I] [V]

né le [Date naissance 9] 1955 à [Localité 15] (Côte d'Ivoire)

[Adresse 5]

[Localité 11]

représentés par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à la Cour

assistés de Me KAROUNI, avocat au barreau de PARIS , toque : D 691

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 07 septembre 2010, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Pascal CHAUVIN, président,

Madame Isabelle LACABARATS, conseiller

Madame DESBORDES, conseiller appelé d'une autre chambre pour compléter la Cour

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

[N] [V], notaire à [Localité 15] depuis 1953, est décédé le [Date décès 6] 1994, à [Localité 18], en laissant pour lui succéder :

- son épouse, Mme [R] [U], légataire par testament olographe de la quotité disponible la plus étendue permise par la loi applicable et ayant opté pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit,

- ses trois enfants issus de son mariage, [I], [G] et [K], épouse [D].

Sa succession était composée d'immeubles situés en France et en Côte-d'Ivoire, de biens mobiliers et de divers actifs dépendant d'un trust constitué aux îles Caïmans.

Par arrêt du 7 décembre 2005, la première chambre civile de la Cour de cassation a :

- cassé et annulé un arrêt rendu le 10 octobre 2002 par la cour d'appel de Paris, sur appel d'un jugement prononcé le 16 novembre 1999 par le tribunal de grande instance de Paris, mais seulement en ce que Mme [R] [V] avait été jugée bien fondée à exercer le droit de prélèvement prévu à l'article 2 de la loi du 14 juillet 1819, en ce que la demande de M. [I] [V], sur ce même fondement avait été 'rejetée en l'état' et en ce que la demande de Mme [G] [V] tendant à la condamnation de Mme [R] [V] à prendre en charge personnellement les pénalités et amendes dues par la succession aux administrations fiscales françaises et ivoiriennes à compter du 13 juin 1995 avait été rejetée,

- renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

Par arrêt du 28 janvier 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation a:

- cassé et annulé l'arrêt rendu le 20 juin 2007 par la cour d'appel de Paris autrement composée, mais seulement en ce qu'il avait déclaré irrecevable la demande de Mlle [G] [V] tendant à la condamnation de Mme [R] [V] à prendre en charge personnellement les pénalités et intérêts de retard dus par la succession aux administrations fiscales françaises et ivoiriennes à compter du 13 juin 1995,

- renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

La Cour de cassation a considéré que la cour d'appel avait retenu d'office le fait que le caractère né, certain et actuel du préjudice allégué n'était pas établi, alors que, dans ses conclusions, Mme [R] [V], reconnaissant que des intérêts de retard avaient été payés, se bornait à contester le fait générateur de sa responsabilité, de sorte que la cour d'appel, qui n'avait pas mis les parties à même d'en débattre contradictoirement, avait violé les articles 7, alinéa 2, et 16 du code de procédure civile.

Par déclaration du 24 août 2009, Mlle [G] [V] et Mme [K] [V] ont saisi la cour de renvoi,

Dans leurs dernières conclusions déposées le 28 juin 2010, elles demandent à la cour de :

- déclarer leur action 'parfaitement' recevable,

- infirmer le jugement rendu le 16 novembre 1999 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a déclaré Mlle [G] [V] irrecevable en ses 'demandes relatives aux pénalités et intérêts de retard pour dépôt tardif de la déclaration de succession',

- statuant à nouveau,

- condamner Mme [R] [V] à prendre en charge ou à rembourser à la succession les amendes, intérêts et pénalités de retard dus aux administrations fiscales françaises et ivoiriennes à compter du 13 juin 1995, soit les sommes de 256 602 euros du chef de l'administration fiscale française et, à l'heure actuelle, de 121 959,21 euros du chef de l'administration fiscale ivoirienne,

- condamner Mme [R] [V] à leur verser une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à tous les dépens, avec bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 22 juin 2010, Mme [R] [V] et M. [I] [V] demandent à la cour de :

- déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,

- débouter Mlle [G] [V] et Mme [K] [V] de leurs demandes,

- condamner Mlle [G] [V] et Mme [K] [V] à prendre à leur charge ou à rembourser à la succession les amendes, intérêts et pénalités de retard dus aux administrations fiscales françaises et ivoiriennes à compter du 13 juin 1995, date de l'assignation en référé devant les juridictions ivoiriennes, soit la somme de 256 602 euros due à l'administration fiscale française et une somme restant à déterminer au bénéfice de l'administration fiscale ivoirienne,

- condamner Mlle [G] [V] et Mme [K] [V] à leur verser à chacun la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à tous les dépens, avec bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 juin 2010.

Dans des conclusions de procédure déposées le 7 septembre 2010, Mme [R] [V] et M. [I] [V] demandent à la cour de révoquer l'ordonnance de clôture et de renvoyer les plaidoiries, subsidiairement d'ordonner le rejet des écritures et des pièces signifiées et communiquées le 28 juin 2010 par Mlle [G] [V] et Mme [K] [V].

Dans des conclusions de procédure du même jour, Mlle [G] [V] et Mme [K] [V] demandent à la cour de dire n'y avoir lieu à renvoi et à rejet des débats de leurs conclusions signifiées le 28 juin 2010.

A l'audience du 7 septembre 2010, l'incident a été joint au fond.

SUR CE, LA COUR,

- sur l'incident de procédure

Considérant que les conclusions déposées le 28 juin 2010, veille du prononcé de l'ordonnance de clôture, par Mlle [G] [V] et Mme [K] [V] ne comportent ni demandes nouvelles ni moyens nouveaux et se bornent à répondre aux conclusions déposées le 22 juin 2010, soit six jours auparavant, par Mme [R] [V] et M. [I] [V] ; que la pièce nouvelle signifiée le 28 juin 2010 vient au soutien de cette argumentation en réponse ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu ni de révoquer l'ordonnance de clôture, en l'absence de cause grave, ni d'écarter des débats les conclusions déposées et la pièce communiquée le 28 juin 2010 par Mlle [G] [V] et Mme [K] [V] ;

- sur la recevabilité des demandes de Mme [R] [V] et M. [I] [V]

Considérant que, dans son arrêt du 28 janvier 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 20 juin 2007 par la cour d'appel de Paris, mais seulement en ce qu'il avait déclaré irrecevable la demande de Mlle [G] [V] tendant à la condamnation de Mme [R] [V] à prendre en charge personnellement les pénalités et intérêts de retard dus par la succession aux administrations fiscales françaises et ivoiriennes à compter du 13 juin 1995 ;

Qu'il en résulte que la cour de renvoi n'est saisie, dans les limites de la cassation intervenue, que de la demande de Mlle [V] et non, comme le prétendent, Mme [R] [V] et M. [I] [V], de 'la question de la prise en charge des intérêts et pénalités de retard', de sorte que la demande principale formée par ces derniers est irrecevable ;

- sur le fond

Considérant que, dans son testament olographe daté du 21 novembre 1993, [N] [V] avait institué son épouse légataire de la quotité disponible la plus étendue permise par la loi applicable et avait stipulé la clause suivante : 'Dans le cas où mes enfants ne recueilleraient que des droits en nue-propriété, la totalité des frais et droits à leur charge auxquels donnerait lieu le règlement de ma succession serait prélevé sur les biens la composant sans compte à faire entre nus-propriétaires et usufruitière pendant la durée de l'usufruit ou après son extinction' ; que, Mme [R] [V] ayant opté, par acte du 23 mai 1995, pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit, il en résultait que les droits de succession devaient être prélevés sur les biens successoraux ;

Considérant que, par lettre du 13 juin 1995, Mme [R] [V] a demandé à Me [M], notaire parisien en charge de la succession, de 'signifier à [s]es trois enfants qu'en aucun cas ils ne peuvent prendre sur les comptes Bancaires ou les Sociétés de Bourse pour le règlement de leurs droits successoraux' ;

Considérant que, par lettre du 15 juin 1995, Me [M] a indiqué à Me [F], son confrère parisien en charge des intérêts de Mlle [G] [V], qu'il libèrerait 'les fonds correspondant aux droits de succession de Madame [V] sur autorisation judiciaire' ;

Considérant que, face à une telle situation, Mlle [G] [V] a, par acte du 10 août 1995, assigné Mme [R] [V], Mme [K] [V] et M. [I] [V] en référé d'heure à heure devant le président du tribunal d'[Localité 15] ; que, par ordonnance du 13 septembre 1995, le juge des référés ivoirien a désigné Me [E] [X] [O], notaire à [Localité 15], aux fins d'établir la déclaration de succession et de régler, par prélèvement sur l'actif de la succession, les droits de mutation dus à l'administration fiscale ; que, cependant, par arrêt du 28 mai 1996, la cour d'appel d'[Localité 15], statuant sur appel de l'ordonnance, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, motif pris de l'existence d'une contestation sérieuse invoquée par Mme [R] [V] quant à la détermination de la loi applicable à la succession ; que, par la suite, tant les juridictions du fond ivoiriennes que les juridictions du fond françaises ont estimé que la loi ivoirienne, loi du dernier domicile du défunt, devait s'appliquer à la succession mobilière de [N] [V] ;

Considérant cependant que, nonobstant le litige portant sur la question de la détermination de la loi applicable à la succession mobilière, le paiement des droits de mutation devait néanmoins intervenir ;

Qu'à cet égard, dans l'attente de la résolution de la question par les juridictions successivement saisies, il appartenait à Mme [R] [V], qui contestait l'application de la loi ivoirienne, d'autoriser, même à titre conservatoire, le prélèvement des droits de mutation sur l'actif successoral, conformément à la volonté exprimée par le défunt, quand bien même le montant des droits de succession eût été différent si la loi française avait été jugée applicable ;

Qu'il n'incombait donc nullement à Mlle [G] [V] de faire l'avance de ce règlement alors qu'un mode de paiement spécifique avait été prévu par le testateur et que la contestation avait été soulevée par Mme [R] [V] ;

Qu'il y a lieu d'observer en outre, ainsi que le font valoir Mlle [G] [V] et Mme [K] [V], que Mme [R] [V] a, en sa qualité d'usufruitière, perçu pendant plusieurs années les intérêts des actifs successoraux dont n'avaient pas encore été déduits les droits de succession ;

Considérant que Mme [R] [V] et M. [I] [V] prétendent que le retard existant dans le règlement de la succession résulte de l'animosité manifestée par Mlle [G] [V] et Mme [K] [V] qui, depuis l'ouverture des opérations, ont adopté une attitude dilatoire en multipliant les difficultés ;

Considérant toutefois que, pour toute pièce, ceux-ci produisent un procès-verbal de carence établi le 20 avril 1999 par Me [M] et faisant état de ce que Mme [G] [V] ne s'est présentée en son étude ni le 11 mars 1999, ni, en dépit d'une sommation, le 20 avril 1999 afin de procéder à la signature de l'acte de clôture de l'inventaire après décès de [N] [V] ; que cependant l'attitude ainsi manifestée par Mlle [G] [V] près de cinq ans après le décès de [N] [V] n'a pu avoir une incidence sur le retard apporté au paiement des droits de mutation dès lors qu'il n'est pas démontré que Mme [R] [V] était revenue à cette époque sur sa volonté de faire obstacle à leur prélèvement sur les actifs successoraux ;

Considérant en conséquence qu'il doit être retenu que Mme [R] [V] est seule à l'origine des pénalités et intérêts de retard consécutifs au dépôt tardif de la déclaration de succession ;

Considérant que le notaire en charge de la succession a réglé à l'administration fiscale française les droits de succession en 2003 et les pénalités, intérêts de retard et frais de poursuite en 2006, limités à 256 602 euros à la suite d'une transaction ; que Mlle [G] [V] et Mme [K] [V] prétendent, sans en justifier, que le montant des pénalités et intérêts de retard dus à l'administration fiscale ivoirienne s'élève à 80 millions FCFA, soit 121 959,21 euros, et qu'il est encore, à l'heure actuelle, en cours de négociation ; que, dans ces conditions, il y a lieu de condamner Mme [R] [V] à prendre en charge personnellement la somme de 256 602 euros au titre des sommes réglées à l'administration fiscale française en raison du dépôt tardif de la déclaration de succession, ainsi que la somme qui sera due à l'administration fiscale ivoirienne au même titre au terme des négociations en cours ;

PAR CES MOTIFS :

Dit n'y avoir lieu ni de révoquer l'ordonnance de clôture, ni d'écarter des débats les conclusions déposées et la pièce communiquée le 28 juin 2010 par Mlle [G] [V] et Mme [K] [V],

Déclare irrecevable la demande formée par Mme [R] [V] et M. [I] [V] et tendant à la condamnation de Mlle [G] [V] et Mme [K] [V] à prendre en charge ou à rembourser les pénalités et intérêts de retard dus par la succession de [N] [V] aux administrations fiscales françaises et ivoiriennes à compter du 13 juin 1995,

Infirme le jugement rendu le 16 novembre 1999 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande formée à ce titre par Mlle [G] [V],

Statuant à nouveau,

Condamne Mme [R] [V] à prendre en charge personnellement la somme de 256 602 euros au titre des sommes réglées à l'administration fiscale française en raison du dépôt tardif de la déclaration de succession, ainsi que la somme qui sera due à l'administration fiscale ivoirienne au même titre au terme des négociations en cours,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [R] [V] et de M. [I] [V] et condamne Mme [R] [V] à verser à Mme [G] [V] et Mme [K] [V] la somme de 3 000 euros,

Condamne Mme [R] [V] aux dépens de première instance et d'appel,

Accorde à Me Frédéric Buret, avoué, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/18684
Date de la décision : 13/10/2010

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°09/18684 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-10-13;09.18684 ?
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